Article 36 bis (nouveau) (article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986) - Extension aux SMAd de la saisine du CSA en matière de concurrence

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, vise à étendre aux SMAd le champ de compétence du CSA en matière de pratiques anticoncurrentielles.

I. Le droit existant

L'article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986 est relatif aux saisines respectives entre le Conseil de la concurrence et le CSA.

Lorsque le Conseil de la concurrence est saisi d'une concentration ou de projets de concentration d'éditeurs ou de distributeurs de services de télévision ou de radio, il recueille l'avis du CSA.

Il recueille également l'avis du CSA lorsqu'il exerce son pouvoir en matière de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles.

Parallèlement, le CSA saisit le Conseil de la concurrence des pratiques anticoncurrentielles dont il a connaissance, cette saisine pouvant être assortie d'une demande de mesures conservatoires.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Selon la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, le Conseil de la concurrence recueillera également l'avis du CSA lorsqu'il exercera son pouvoir en matière de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles dans le domaine des SMAd.

Parallèlement, le CSA pourra saisir le Conseil de la concurrence des pratiques anticoncurrentielles dont il aura la connaissance dans le domaine des SMAd.

M. Christian Kert, rapporteur du projet de loi à l'Assemblée nationale, souligne à juste titre dans son rapport que le présent projet de loi étend de nombreux pouvoirs du CSA aux SMAd (articles 37 et 38 notamment) et qu'il n'existe pas de raison légitime pour ne pas aller plus loin dans ce sens.

IV - La position de votre commission

Le code des postes et des communications électroniques, notamment dans ses articles L.36-10 et L.37-1, prévoit, entre l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et le Conseil de la concurrence (devenue Autorité de la concurrence), des consultations réciproques systématiques qui ont fait la preuve de leur efficacité.

Ainsi l'article 36-10 précité dispose-t-il que « le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes saisit l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur des communications électroniques . Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, auquel cas l'Autorité de la concurrence est appelée à se prononcer dans les trente jours ouvrables suivant la date de la saisine . Il peut également la saisir pour avis de toute autre question relevant de sa compétence . »

En revanche, la loi du 30 septembre 1986 ne prévoit explicitement la saisine du Conseil de la concurrence par le Conseil supérieur de l'audiovisuel qu'au contentieux (article 41-4 de la loi de 1986). Par ailleurs, l'article 17, qui permet au Conseil supérieur de l'audiovisuel de « saisir les autorités administratives ou judiciaires compétentes pour connaître des pratiques restrictives de la concurrence et des concentrations économiques », ne semble pas lui permettre de saisir pour avis l'Autorité de la concurrence sur des questions de concurrence et de concentration.

Dans son avis n° 01-A-05 du 26 avril 2001 relatif à une demande d'avis du Gouvernement concernant le projet de loi sur la société de l'information, le Conseil de la concurrence soulevait cette insuffisance en indiquant que « les mécanismes de coopération entre le Conseil de la concurrence et le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne prévoient pas de consultation par ce dernier en matière non contentieuse, alors que l'article 17 précité de la loi du 30 septembre 1986 prévoit une telle consultation de la part du Conseil de la concurrence. Cette situation contraste avec les mécanismes de coopération prévus par le code des postes et télécommunications, tel que modifié par la loi du 26 juillet 1996, qui confèrent une large place à la consultation du Conseil de la concurrence par l'Autorité de régulation des télécommunications dans l'exercice de ses compétences de régulateur et en dehors de tout contentieux [...] ».

Dans la mesure où le législateur a confié au Conseil supérieur de l'audiovisuel des missions qui supposent une analyse concurrentielle, il est souhaitable que la faculté pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel de saisir l'Autorité de la concurrence en dehors d'instances contentieuses soit expressément prévue.

C'est la raison pour laquelle votre commission a adopté un amendement visant à introduire une disposition prévoyant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut saisir pour avis l'Autorité de la concurrence lorsqu'il a à se prononcer sur une question de concurrence ou de concentration à l'occasion de l'application des dispositions de la réglementation de l'audiovisuel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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