Article 41 (article 43-2 de la loi du 30 septembre 1986) - Coordination

Cet article tend à apporter deux modifications de coordination à l'article 43-2 de la loi du 30 septembre 1986, relatif aux critères d'application de la loi aux services de télévision.

Le terme d'exploitant de services de télévision utilisé dans l'article 41, qui était une traduction de la notion d'organisme de radiodiffusion, est tout d'abord remplacé par le terme « d'éditeur ». En effet, le terme de « fournisseurs de services de médias » est aujourd'hui utilisé dans la nouvelle directive SMA et il correspond bien au sens du mot « éditeur » tel qu'utilisé dans toute la loi du 30 septembre 1986. En effet, un fournisseur de service de médias est, au sens de la directive, une « personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu audiovisuel du service de médias audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé ».

En outre, le présent article étend les dispositions de l'article 43-2 aux SMAd.

Votre commission vous propose, comme l'Assemblée nationale, d'adopter cet article sans modification.

Article 42 (article 43-3 de la loi du 30 septembre 1986) - Services de télévision et SMAd considérés comme établis en France

Le présent article tend à apporter des précisions de coordination à l'article 43-3 de la loi du 30 septembre 1986, qui définit les critères permettant de déterminer si un exploitant est établi en France.

I. Le droit existant

Le premier critère déterminant si les services de télévision sont soumis à la loi du 30 septembre 1986 est le lieu d'établissement de l'entreprise, qui s'entend de plusieurs façons selon le lieu du siège social effectif, le lieu où sont prises les décisions relatives à la programmation et le lieu où opère une partie importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion audiovisuelle.

En application de l'article 43-3, un exploitant de service de télévision est considéré comme établi en France lorsqu'il a son siège social effectif en France et que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises en France.

Lorsque l'exploitant d'un service a son siège social effectif en France, mais que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises dans un autre État de l'Espace économique européen (EEE), il est réputé être établi en France si une partie importante des effectifs employés aux activités du service y travaille, même si une partie importante des effectifs employés aux activités du service travaille également dans l'État où sont prises les décisions de la direction relatives à la programmation. Lorsque les effectifs employés aux activités du service ne travaillent pour une part importante ni en France ni dans l'État où sont prises les décisions de la direction relatives à la programmation, l'exploitant de service est réputé être établi dans le premier État où il a été régulièrement mis à disposition du public, à condition que soit maintenu un lien économique stable et réel avec cet État.

Lorsque l'exploitant d'un service a son siège social effectif dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mais que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises en France, il est réputé être établi en France si une partie importante des effectifs employés aux activités du service y travaille, sauf si une partie importante des effectifs employés aux activités du service travaille également dans l'autre État. Lorsque les effectifs employés aux activités du service ne travaillent pour une partie importante ni dans l'État où il a son siège social effectif ni en France, l'exploitant de service est réputé être établi dans le premier État où il a été régulièrement mis à disposition du public, à condition que soit maintenu un lien économique stable et réel avec cet État.

Lorsque l'exploitant d'un service a son siège social effectif dans un autre État, qui n'est pas membre de l'EEE, il est réputé être établi en France si les décisions relatives à la programmation du service sont prises en France et si une partie importante des effectifs employés aux activités du service travaille en France.

II - Le texte du projet de loi

Comme l'article 41, qui modifie l'article 43-2 de la loi du 30 septembre 1986, le présent article prévoit que le terme « exploitant » est remplacé par celui « d'éditeur » dans l'ensemble de l'article 43-3 de la loi du 30 septembre 1986. Cette substitution est liée aux modifications terminologiques de la directive SMA, comme indiqué à l'article précédent.

Par ailleurs, il prévoit que les éditeurs de SMAd seront considérés comme étant établis en France selon les mêmes critères que les éditeurs de service de télévision.

III - La position de votre commission

Votre commission vous propose, comme l'Assemblée nationale, d'adopter cet article sans modification.

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