Article 39 (article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986) - Application de la procédure préalable au prononcé d'une sanction par le CSA

Cet article vise à modifier l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986, qui fixe les modalités de procédure préalable au prononcé d'une sanction par le CSA, afin d'accorder les mêmes droits aux éditeurs et distributeurs de SMAd qu'aux éditeurs et distributeurs des autres services de communication audiovisuelle. Il s'agit de fait d'une simple mesure de coordination.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 40 (chapitre V du titre II de la loi du 30 septembre 1986) - Détermination géographique des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande soumis à la présente loi

Cet article tend à compléter l'intitulé du chapitre V du titre II de la loi du 30 septembre 1986 afin de prendre en compte l'introduction des SMAd dans le corpus de cette loi.

I. Le droit existant

Le chapitre V du titre II de la loi du 30 septembre 196 fixe, dans les articles 43-2 à 42-6, les conditions d'application géographique de la loi.

Il transcrit en droit interne les règles de la directive « Télévision sans frontière » permettant de déterminer la compétence de la réglementation nationale.

L'article 43-2 dispose que la loi est applicable aux services de télévision dont l'exploitant est établi en France selon les critères prévus à l'article 43-3 ou qui relève de la compétence de la France en application des critères prévus à l'article 43-4, sans préjudice de l'application des règles relatives à l'occupation du domaine public.

Le premier critère déterminant si les services de télévision sont soumis à la loi du 30 septembre 1986 est le lieu d'établissement de l'entreprise, qui s'entend de plusieurs façons selon le lieu du siège social effectif, le lieu où sont prises les décisions relatives à la programmation et le lieu où opère une partie importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion audiovisuelle.

Le deuxième faisceau de critères déterminant si les services sont soumis aux règles de la loi du 30 septembre 1896 tend à prendre en considération des éléments d'ordre technique visés à l'article 43-4 de la loi du 30 septembre 1986, à savoir : l'utilisation d'une fréquence accordée par la France, d'une capacité satellitaire relevant de la France ou encore l'utilisation d'une liaison montante vers un satellite à partir d'une station située en France.

En dehors des cas prévus aux articles 43-3 et 43-4, il est fait application, pour la détermination de la législation applicable, des critères d'établissement prévus aux articles 52 et suivants du traité instituant la Communauté européenne, à savoir ceux relatifs à la liberté d'établissement.

La loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 a supprimé, pour les services relevant de la compétence d'un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la formalité déclarative. Ainsi, aux termes de l'article 43-6 de la loi du 30 septembre 1986, ces services peuvent être diffusés par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sans formalité préalable. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut cependant suspendre provisoirement la retransmission de ces services, selon une procédure définie par décret, si le service a diffusé plus de deux fois au cours des douze mois précédents des émissions susceptibles de nuire de façon manifeste, sérieuse et grave à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ou comportant une incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité, et si la violation alléguée persiste après une notification des griefs au service.

II - Le texte du projet de loi

Si la modification de l'intitulé du chapitre V du titre II à laquelle procède le présent article vise uniquement à prendre en compte l'arrivée des SMAd dans le corpus juridique français, les articles 40 à 45 du présent projet de loi modifient l'ensemble des articles dudit chapitre et le complètent , afin de transposer la nouvelle rédaction de la directive services de médias audiovisuels sans frontières sur la question de la détermination de l'État compétent.

III - La position de votre commission

Votre commission vous propose, comme l'Assemblée nationale, d'adopter cet article sans modification.

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