Article 37 bis (article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986) - Pouvoir de suspension du CSA d'un programme diffusé par un éditeur privé

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, tend à modifier l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1896, afin de compléter la panoplie des sanctions dont dispose le CSA.

I. Le droit existant

Dans le droit en vigueur, si un éditeur ou un distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut alors notamment prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une décision de suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme pour un mois au plus .

II - Le texte proposé par l'Assemblée nationale

Le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Christian Kert, a proposé d'élargir le pouvoir de suspension du CSA à une catégorie de programme ou à une séquence publicitaire.

Vos rapporteurs estiment cet ajout intéressant dans la mesure où il permettra à l'autorité de régulation de mieux cibler ses interventions, en les faisant notamment davantage correspondre avec l'infraction constatée.

Ainsi, l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 confère au Conseil de larges pouvoirs en matière de contrôle de la publicité. Il dispose que le Conseil supérieur de l'audiovisuel exerce un contrôle, par tous moyens appropriés, sur l'objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées par les sociétés nationales de programme et par les titulaires des autorisations délivrées pour des services de communication audiovisuelle en vertu de cette loi. S'il estime qu'une publicité n'est pas conforme à la réglementation, il pourrait ainsi supprimer une séquence publicitaire diffusée sur un service de communication audiovisuelle.

III - La position de votre commission

Sous réserve d'un amendement rédactionnel, votre commission vous propose d'adopter cet article.

Article 38 (article 42-4 de la loi du 30 septembre 1986) - Extension des pouvoirs de sanction du CSA aux SMAd : obligation de publier un communiqué

Le présent article tend à modifier l'article 42-4 de la loi du 30 septembre 1986, afin d'étendre aux SMAd la possibilité pour le CSA d'ordonner l'insertion d'un communiqué dans un programme pour non-respect des dispositions législatives et réglementaires.

I. Le droit existant

En cas de non-respect de dispositions législatives ou réglementaires par un service de radio ou de télévision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut en vertu de l'article 42-4 de la loi du 30 septembre 1986, ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion, sous peine de sanction pécuniaire.

Ainsi, le 7 novembre 2006, le CSA a-t-il décidé d'ordonner à titre de sanction l'insertion d'un communiqué dans les programmes du service Radio-Courtoisie dans la mesure où, en dépit d'une mise en demeure antérieure, des propos susceptibles de porter atteinte à la dignité humaine, au respect des lois et de l'ordre public, ont été tenus sur l'antenne de cette radio.

Selon le fascicule du Jurisclasseur sur les entreprises de communication du secteur privé de la communication audiovisuelle, « l'insertion d'un communiqué est sans doute la sanction la moins lourde mais peut-être aussi une des plus dissuasives. Les exploitants de services de radio ou de télévision n'apprécient pas de devoir informer leur public des sanctions qui ont ainsi été prononcées à leur encontre et surtout des manquements qui leur sont ainsi reprochés. »

II - Le texte du projet de loi

Le présent article étend les dispositions de l'article 42-4 aux SMAd, ce qui semble à la fois cohérent avec les autres dispositions adoptées précédemment et pertinent.

III - L'examen par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

IV - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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