TITRE III - TRANSPOSITION DE DIVERSES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 89/552/CEE DU 3 OCTOBRE 1989 MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 2007/65/CE DU 11 DÉCEMBRE 2007

Le titre III du présent projet de loi tend à transposer les dispositions de la directive 2007/65/CE du 11 septembre 2007 dite « Services de médias audiovisuels » qui s'attache à établir un cadre modernisé pour l'ensemble des contenus audiovisuels, fondé sur une nouvelle définition des services de médias audiovisuels, indépendamment de la technologie et de la plateforme de distribution et de diffusion utilisées.

Article 22 (article 2 de la loi du 30 septembre 1986) - Définition et périmètre des services de médias à la demande (SMAd)

Cet article tend à modifier l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, afin d'intégrer les « services de médias audiovisuels à la demande » (SMAd) dans son champ d'application.

I - Le droit existant


• Les SMAd en droit français

La loi française ne définit pas juridiquement pas les SMAd. Le droit existant oppose, en effet, d'une part les services de communication audiovisuelle, d'autre part, les services de communication au public en ligne par voie électronique.

Les services de communication audiovisuelle sont définis à l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 comme « toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public, ainsi que toute communication au public par voie électronique de services autres que de radio et de télévision et ne relevant pas de la communication au public en ligne telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

Les services de communication audiovisuelle incluent ainsi toute communication au public de services de radio et de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public. Les services peuvent être diffusés par voie hertzienne, par ADSL, par la téléphonie mobile, par câble ou par satellite.

Les services de communication au public en ligne par voie électronique sont quant à eux définis par l'article 2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique comme « toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée ».


• Les évolutions du droit européen

Jusqu'à présent, la directive 89/552/CEE s'appliquait aux seuls services de télévision, dits de « radiodiffusion télévisuelle ». Certaines de ses dispositions sont étendues par la nouvelle directive 2007/65/CE du 11 décembre 2007 la modifiant à certains services à la demande, ou « services non linéaires », ci-après désignés SMAd. La directive a ainsi défini deux catégories de services regroupés sous le vocable de « services de médias audiovisuels » :

- les services de médias audiovisuels linéaires correspondent à la « radiodiffusion télévisuelle » traditionnelle qui se caractérise par le visionnage simultané de programmes sur la base d'une grille de programmes ;

- et les « services de médias audiovisuels à la demande » (ou service de médias audiovisuels non linéaires) sont proposés par un fournisseur de services de médias pour le visionnage de programmes au moment choisi par l'utilisateur et sur demande individuelle sur la base d'un catalogue de programmes sélectionnés par le fournisseur de services de médias.

Cette distinction est importante dans la mesure où :

- des règles spécifiques sont applicables aux SMAd : la directive SMA prévoit qu'un premier ensemble de règles s'applique indistinctement à tous services de médias audiovisuels, qu'un deuxième ensemble de règles est adapté aux SMAd, et qu'un troisième ensemble de règles reste cantonné à la radiodiffusion traditionnelle. ;

- elle exclut aussi de facto un certain nombre de services, notamment de communications électroniques, qui ne sont donc pas soumis aux dispositions de la directive.


• Les offres de vidéo à la demande (VOD)

Si, à l'origine, les offres de vidéo à la demande se sont lancées sur des offres majoritairement constituées de films de cinéma, elles se sont, depuis, largement ouvertes à d'autres contenus, notamment télévisuels (fictions télévisées, séries, documentaires, etc.). Elles peuvent être rendues disponibles pour une durée indéfinie.


• Les services de télévision de rattrapage (ou catch-up TV)

Ces services permettent de visionner des programmes de télévision ayant été diffusés en mode linéaire (à la télévision) pendant une période limitée à partir de leur date de diffusion. Par exemple, une partie des programmes de télévision diffusés la semaine écoulée sont disponibles au visionnage moyennant un abonnement ou au paiement à l'acte ou compris dans un forfait plus global (exemple : les abonnés de Canal+ peuvent visionner les programmes du mois précédent sans surcoût par rapport à leur abonnement principal).

A contrario, les services de quasi-vidéo à la demande (Near Video on Demand - NVOD) sont des services linéaires. Les services de NVOD permettent aux abonnés de regarder, sur commande, des films (ou autres programmes) proposés dans un catalogue.

Toutefois, à l'inverse des services de VOD, ils ne permettent pas à l'abonné de regarder un film ou programme de son choix à un moment qu'il choisit mais seulement de décider s'il souhaite recevoir le film diffusé à un moment déterminé par le fournisseur du service. Ce dernier diffuse en général plusieurs fois par heure le programme en question, en sorte que l'abonné peut entamer le visionnage dudit programme peu après le moment qu'il choisit - d'où la qualification de « quasi-vidéo à la demande », puisque l'expérience de l'utilisateur est proche de celle de la VoD.

Compte tenu de ces caractéristiques, les services de NVOD sont juridiquement des services de médias audiovisuels linéaires et non des SMAd, ainsi que l'a confirmé la Cour de justice des Communautés européennes à l'occasion d'une question préjudicielle soulevée par les Pays-Bas (affaire C-89/04 Mediakabel BV).

Les SMAd peuvent être distribués sur différents types de réseaux de communications électroniques. Les caractéristiques techniques du réseau (débit offert, présence d'une voie de retour) peuvent peser sur les caractéristiques du service offert (qualité de la vidéo, richesse du catalogue de programme).

Internet, en nombre de services offerts, est la principale plate-forme de distribution des services de médias audiovisuels à la demande. Les contenus audiovisuels peuvent y être proposés soit en téléchargement (les contenus sont enregistrés localement avant d'être visionnés) soit en lecture à distance (la qualité de la vidéo est alors tributaire de la qualité de service sur le réseau - débit offert, latence, etc.,). Les SMAd disponibles sur Internet doivent en général être visionnés sur un écran d'ordinateur.

A l'inverse, les SMAd disponibles sur les réseaux filaires dédiés ou les réseaux de radiodiffusion peuvent être visionnés sur l'écran de télévision, ce qui apporte simplicité d'utilisation et confort de visionnage.

Les réseaux des fournisseurs d'accès à Internet (FAI) dédiés aux services vidéo offrent un débit et une qualité de service supérieure à celle d'Internet. C'est sur ces réseaux que la consommation de services de médias audiovisuels à la demande est aujourd'hui la plus soutenue (en France, en 2007 selon les estimations de NPA Conseil, 80% des contenus de vidéo à la demande consommés le sont sur la télévision via les offres des FAI). La vidéo à la demande est devenue un élément indispensable au sein des offres multi-services des opérateurs de télécommunications.

Initialement conçus pour diffuser simultanément un même contenu à un grand nombre d'utilisateurs, les réseaux de radiodiffusion peuvent néanmoins aussi être utilisés pour offrir des services non linéaires. Ces réseaux étant unidirectionnels, les contenus proposés dans le catalogue du service doivent alors être stockés localement (le distributeur du service fournit un boîtier avec disque dur à cet effet). La capacité de stockage disponible localement contraint la taille du catalogue. La part des réseaux de radiodiffusion dans la distribution de services de vidéo à la demande est aujourd'hui modeste : fin 2007, le satellite distribuait moins de 4% des services de VoD en Europe ; quant au hertzien terrestre, une seule offre est à recenser, Top Up TV au Royaume-Uni, même si des projets seraient en cours de préparation.

Les modes de facturation de services audiovisuels à la demande peuvent être très variables, notamment en fonction du positionnement des éditeurs de ces contenus :

- gratuité : le téléspectateur visionne gratuitement les contenus mis à sa disposition (exemple : la consultation de certaines des archives de l'INA) ;

- gratuité financée par la publicité (dit Free on Demand) : le contenu est disponible gratuitement mais financé par des messages publicitaires (TF1 Vision a testé ce modèle en France et 4od l'utilise au Royaume-Uni) ;

- offre couplée : le téléspectateur peut accéder gratuitement dans le cadre d'un abonnement principal à un ensemble de contenus à la demande (exemple : les abonnés de Canal+ peuvent accéder sans surcoût aux émissions diffusées le mois écoulé) ;

- paiement à l'acte : ce paiement peut être un prix de vente (le téléspectateur acquiert définitivement le contenu vidéo dématérialisé) ou un prix de location (le téléspectateur dispose d'une fenêtre de visionnage limitée dans le temps et chaque nouveau visionnage nécessite une nouveau paiement) ;

- abonnement : afin d'inciter les utilisateurs à consommer des contenus audiovisuels, plusieurs offres d'abonnement (achat ou location) sont proposées par les distributeurs de contenus médias audiovisuels à la demande. Ces abonnements peuvent porter sur un nombre limité (pour X euros par mois, le client a droit à un nombre défini d'oeuvres à acquérir ou à visionner) ou illimité (moyennant un montant forfaitaire mensuel, l'utilisateur accède à tout le catalogue du distributeur sans restriction) ;

- modèle mixte : certains contenus audiovisuels sont gratuits dans les premiers jours suivant leur diffusion en mode linéaire et payants après cette période de gratuité (exemple : contenus vidéo d'ARTE).

II - Le texte du projet de loi

A. L'intégration des SMAd dans le champ de la loi du 30 septembre 1986

L'objet du troisième alinéa du présent article est d'intégrer les SMAd dans le champ de la communication audiovisuelle en la redéfinissant. Cette intégration dans le champ d'application de la loi du 30 septembre 1986 apparaît comme la traduction nécessaire du choix exprimé par le législateur européen en faveur d'un cadre juridique unique pour les services de télévision et les SMAd. Comme le souligne M. Chrsitian Kert, rapporteur spécial du projet de loi à l'Assemblée nationale, « ce choix se justifie d'autant plus qu'une partie substantielle des SMAd sera constituée de programmes de télévision de rattrapage, qui sont le prolongement naturel des services de télévision » .

Toutefois, la mise en place d'un cadre juridique unique ne signifie pas que les mêmes règles sont applicables à l'ensemble des services et une définition spécifique a donc été élaborée.

B. La distinction entre services de médias audiovisuels et SMAd

La définition des services de médias audiovisuels à la demande

Le cinquième alinéa du présent article introduit une nouvelle catégorie de services dans la loi du 30 septembre 1986, les services de médias audiovisuels au sein des services de communication audiovisuelle, aux côtés des services de télévision, de radio et des autres services de communication audiovisuelle. Il reprend largement la terminologie de la directive SMA (considérants 16 à 21 de la directive) en l'adaptant néanmoins à la tradition juridique française.

Relèvent de cette nouvelle catégorie de SMAd, les services « permettant le visionnage de programmes au moment choisi par l'utilisateur et sur sa demande, à partir d'un catalogue de programmes dont la sélection et l'organisation sont contrôlées par l'éditeur de ce service ».

Il s'agit principalement des services de télévision de rattrapage et des services de vidéo à la demande. Cette définition ne fige cependant pas le champ des services concernés, qui pourra être déterminé grâce à la liste de services expressément exclus dans le cinquième alinéa. Il s'agit des services qui ne relèvent pas d'une activité économique au sens de l'article 256 A du code général des impôts. Conformément à la directive SMA, les services « dont la vocation première n'est pas économique et qui ne sont pas en concurrence avec la radiodiffusion » sont exclus du champ des SMAd.

Cette définition couvre, en particulier, les sites des particuliers et autres pages personnelles :

- ceux dont le contenu audiovisuel est secondaire. Il s'agit d'exclure les sites où le contenu audiovisuel n'est présent qu'à titre accessoire. Le considérant 18 de la directive SMA précise qu'il s'agit des services « dont la finalité principale n'est pas la fourniture de programmes ». Cette définition permet d'exclure de la définition des SMAd, les journaux et les magazines mais également tous les services qui proposent de la vidéo en plus de leur activité principale. On peut ici penser par exemple aux sites Internet qui proposent des bandes annonces de films (allociné.fr, IMDB.com..) ou encore aux moteurs de recherches/portail comme Yahoo ou MSN qui proposent des vidéos de films, des publicités ou autre vidéos clips aux côtés de leur service de recommandation ou encore plus généralement tout site ayant des vidéos (site de Renault par exemple pour présenter les voitures).

- ceux consistant à éditer du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d'échanges au sein de communautés d'intérêt. Cette définition reprend la terminologie du considérant 16 in fine de la directive SMA. Il s'agit ici d'exclure de la définition des SMAd l'ensemble des services qui permettent aux particuliers de partager leurs contenus vidéo avec une communauté de personnes auxquelles elles sont liées. Cela concerne les blogs type Skyblog ou réseaux sociaux type Myspace ou Facebook. Peuvent être également couverts ici les sites de partages de vidéo comme Dailymotion ;

- ceux consistant à assurer, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le seul stockage de signaux audiovisuels fournis par des destinataires de ces services. Afin de clarifier l'articulation avec les concepts reconnus en droit français et plus particulièrement de respecter l'équilibre entre la loi du 30 septembre 1986 et la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), il s'agit ici de reprendre en substance la définition de l'hébergeur tel qu'elle est comme fournit au I-2 de l'article 6 de la LCEN. Sont donc spécifiquement visés les hébergeurs ;

- et enfin, ceux dont le contenu audiovisuel est sélectionné et organisé sous le contrôle d'un tiers. Cette exclusion reprend les termes du considérant 19 de la directive SMA. Sont visés tous les services qui permettent à des professionnels ou à des particuliers des mettre des contenus audiovisuels en ligne. Si Dailymotion et Youtube peuvent encore ici être concernés, on vise plus spécifiquement les sites du type Kewego ou même Vpod TV qui permettent de créer « sa chaîne de TV » en ligne.

Pour tenir compte du caractère parfois complexe de l'offre de programmes de certains services qui peut être composée de services de médias audiovisuels à la demande et d'autres services ne relevant pas de la communication audiovisuelle (offre mixte), la définition retenue précise que la loi du 30 septembre 1986 n'est pas rendue applicable, dans ce cas de figure, à cette seconde partie de l'offre. Sont visés les services qui proposeront une offre de VoD professionnelle et dans le même temps l'hébergement de contenus personnels. C'est par exemple un réseau social qui proposerait une plateforme de Vod avec des films et des séries.

Certains services peuvent en outre être couverts par plusieurs exclusions. C'est particulièrement le cas pour les services de partage de vidéos type YouTube ou Dailymotion. Ce parti pris permet de cerner au maximum la définition des SMAd et ainsi d'éviter toute confusion avec notamment la notion d'hébergeur couverte par la loi pour la confiance dans l'économie numérique.

III - L'examen par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

IV - La position de votre commission

Vos rapporteurs se sont interrogés sur l'utilisation dans la loi du terme « éditer » pour les sites fournissant du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d'échanges au sein de communautés d'intérêt, alors que la directive utilise ceux la formule « fournir et diffuser ».

Il apparaît que cette formulation assure une transposition effective de la directive (le terme « fournir » qui y est utilisé correspond à la notion d'édition au sens de la loi du 30 septembre 1986), et permet d'exclure clairement les sites Internet personnels et les blogs qui contiennent des vidéos. Par ailleurs, ils soulignent qu'en dépit des craintes exprimées par les responsables des sites communautaires ceux-ci, sont bien exclus du champ de la définition des SMAd.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 23 (article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986) - Extension des pouvoirs de régulation du CSA aux SMAd

Cet article vise à modifier l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 relatif au rôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel afin d'étendre ses pouvoirs de régulation aux SMAd. Il s'agit en fait de modifications rédactionnelles, dans la mesure où tous les services de communication audiovisuelle étant soumis à la régulation de cette autorité indépendante, le rattachement des SMAd à cette catégorie par l'article 22 du projet de loi les soumet automatiquement au contrôle du régulateur audiovisuel.

I - Le droit existant

L'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 définit les missions du CSA. Sa rédaction résulte de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Ces missions s'exercent à l'égard de toutes les personnes dont l'activité entre dans le champ de la loi du 30 septembre 1986, à savoir les éditeurs de services de radio ou de télévision ainsi que les distributeurs de services et les éditeurs de services de communication audiovisuelle. Les éditeurs de sites Internet autres que de radio ou de télévision ou les autres services de communication au public en ligne ne sont pas soumis au contrôle du CSA. Les compétences du CSA s'exercent quel que soit le réseau de communication électronique utilisé par les éditeurs et distributeurs, en vertu du principe de neutralité technologique, ce qui signifie que tous les services sont concernés, qu'ils soient diffusés par voie hertzienne, par câble ou par satellite.

L'article 3-1 prévoit que le CSA :

- garantit l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle en matière de radio et de télévision par tout procédé de communication électronique ;

- assure l'égalité de traitement des acteurs dans ce domaine ;

- garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la radio et de la télévision ;

- veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services ;

- veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises.

- peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes ;

- et enfin peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de radio et de télévision ainsi qu'aux éditeurs de services mentionnés à l'article 30-5 des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française.

II - Le texte du projet de loi

Le rattachement des SMAd à la loi du 30 septembre 1986 implique un pouvoir de régulation du CSA sur ces services. Le présent article confie donc au CSA la régulation de toutes les personnes entrant dans la nouvelle définition de la communication audiovisuelle, c'est-à-dire non seulement les éditeurs et distributeurs de radio et de télévision, qu'ils proposent des services linéaires ou non linéaires, mais aussi les éditeurs de sites Internet autres que de radio et de télévision lorsqu'ils proposent des services de médias à la demande. N'est bien évidemment contrôlée que la partie de leur activité consacrée à la communication audiovisuelle.

Le Conseil pourra ainsi exercer ses compétences à l'égard :

- des services de vidéo à la demande accessibles uniquement sur Internet ;

- des services de vidéo à la demande déjà proposés par les distributeurs de services déclarés (Free ou Orange, par exemple) ;

- des services audiovisuels proposés sur Internet et qui pourraient recevoir la qualification de services de médias audiovisuels à la demande.

Afin de prendre en compte cette évolution juridique, le présent article remplace dans l'ensemble des alinéas de l'article 3-1 la référence aux « services de radio et de télévision » par celle, plus large et comprenant les SMAD, de « services de communication audiovisuelle ». L'ensemble des pouvoirs décrits à l'article 3-1 sont donc concernés.

III - L'examen par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement créant un 3° bis précisant que le CSA « contribue à la connaissance, à la valorisation et à la promotion de la France d'outre-mer dans tous ses aspects historiques, géographiques, culturels, économiques et sociaux ».

IV - La position de votre commission

Votre commission vous propose un amendement tendant à supprimer cette disposition introduite par l'Assemblée nationale, considérant qu'il n'appartient pas au CSA de promouvoir la France d'outre-mer.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 24 (article 12 de la loi du 30 septembre 1986) - Recommandation du CSA sur les normes techniques de diffusion et de distribution des services de communication audiovisuelle

Cet article tend à modifier le premier alinéa de l'article 12 de la loi du 30 septembre 1986, relatif à la consultation du CSA sur les normes techniques de diffusion et de distribution de services de radiodiffusion, afin de prendre en compte l'extension des pouvoirs du CSA au SMAD.

I - Le droit existant

L'article 12 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que le CSA « est consulté sur tout projet visant à rendre obligatoires les normes relatives aux matériels techniques de diffusion ou de distribution des services de radio et de télévision par un réseau de communication électronique ».

En 2007, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a par exemple été saisi pour avis, en application cet article, de quatre projets d'arrêtés :

- un arrêté relatif à la télévision mobile personnelle diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande S, fixant les caractéristiques des signaux émis ;

- un arrêté relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services de télévision mobile personnelle diffusés en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande S ;

- un arrêté relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S, fixant les caractéristiques des signaux émis ;

- et un arrêté relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services de radio diffusés en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S.

Il a rendu un avis favorable sur ces quatre projets 92 ( * ) . Sur la question de la radio numérique, il a par ailleurs insisté sur la nécessité de permettre à l'ensemble des catégories de services de radio d'accéder à la diffusion numérique, « afin de préserver le pluralisme auquel il a toujours été profondément attaché ». Il a en outre estimé qu'il était indispensable « que les pouvoirs publics créent un dispositif financier pour aider à la numérisation des radios associatives, qui accomplissent une mission de communication sociale de proximité ».

II - Le texte du projet de loi

En cohérence avec l'extension du champ de la communication audiovisuelle, cet article tend à élargir le pouvoir de recommandation du CSA sur tout projet visant à rendre obligatoires les normes relatives aux matériels techniques de diffusion ou de distribution des services de médias à la demande. À cet effet, il substitue à la référence aux « services de radio et de télévision », la référence aux « services de communication audiovisuelle ».

Ce pouvoir de recommandation pourrait concerner les SMAd diffusés par voie hertzienne terrestre dans les bandes affectées par le CSA, comme la « push TV », où un décodeur équipé d'un disque dur permet de recevoir des contenus audiovisuels : films, documentaires, séries, etc. Ces contenus sont diffusés via le réseau TNT et reçus par l'antenne râteau, sans sollicitation de l'abonné et sont stockés sur le disque dur. Ils sont cryptés et ne peuvent donc pas être visualisés par l'abonné. Le décodeur peut emmagasiner l'équivalent de plusieurs dizaines de films. La liste de ces contenus est rafraîchie périodiquement, et elle peut varier d'une zone TNT à une autre. Un système de notifications et de menus permet à l'abonné de naviguer parmi ces contenus et de choisir ceux qu'il veut acheter.

III - L'examen par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

IV - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 25 (article 14 de la loi du 30 septembre 1986) - Contrôle du CSA sur le contenu et les modalités de publicité sur les SMAd

Le présent article tend à modifier l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 afin d'étendre le contrôle exercé par le CSA sur les émissions publicitaires aux SMAd.

I - Le droit existant

L'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée confie au CSA une mission de contrôle sur l'objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées sur les antennes.

Ce contrôle s'exerce, comme pour le reste des programmes, non pas avant la diffusion des messages de publicité, mais au moment de cette diffusion. Les chaînes de télévision et les radios sont tenues au respect des règles générales issues de la loi et de ses décrets d'application encadrant la publicité, le parrainage et le téléachat.

En matière télévisuelle, quel que soit le mode de diffusion des services, c'est le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi du 30 septembre 1986, qui fixe ces principes généraux.

Pour les radios privées, il s'agit du décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986.

Les motifs d'intervention du Conseil se fondent sur le non-respect de la réglementation, tels que la diffusion de messages pour des secteurs interdits ou pour des raisons déontologiques ou économiques. Ainsi, en novembre et décembre 2002, l'un des messages de la campagne publicitaire télévisée Egg, intitulé « Le Suisse » constituait selon le CSA une atteinte à la dignité de la personne humaine. Il est donc intervenu auprès des chaînes pour faire cesser immédiatement sa diffusion. Au printemps 2003, un message publicitaire en faveur de la compagnie d'assurance MMA mettait en scène une jeune femme qui, assise sur le siège arrière d'une voiture, ne semblait pas avoir de ceinture de sécurité. Ce comportement potentiellement dangereux était contraire aux dispositions de l'article 4 du décret précité qui prohibe « toute incitation à des comportements préjudiciables (...) à la sécurité des personnes ». Le Conseil a demandé au Bureau de vérification de la publicité (actuelle Autorité de régulation de la publicité) d'informer ses interlocuteurs du fait que ce message ne devait plus être diffusé en l'état.

Le Conseil est en outre particulièrement attentif aux modalités d'identification et d'insertion des écrans publicitaires dans les programmes. Le 30 mai 2006, il a par exemple publié une recommandation relative aux mentions de prix dans les messages publicitaires télévisés en faveur de services téléphoniques surtaxés ou de services SMS.

Il s'assure ainsi que les diffuseurs respectent les règles relatives à l'interruption des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles. À la suite de la diffusion sur France 2 le 7 février 1999 de l'émission Stade 2 en deux parties "Stade 2" et Stade 2 spécial" séparées par un écran publicitaire, le CSA est par exemple intervenu auprès de la chaîne pour lui rappeler sous quelles conditions les émissions de plateaux, constituées de parties autonomes peuvent faire l'objet, après autorisation du CSA, d'une coupure publicitaire. Elles doivent être constituées de parties identifiées et séparées par des éléments visuels et sonores et doivent traiter de sujets et de thèmes différents avec changement d'invités afin d'être diffusées indépendamment l'une de l'autre.

Il contrôle également le temps d'antenne consacré à la programmation de messages publicitaires et intervient auprès des chaînes en cas de dépassement de la durée maximale de publicité fixée par les conventions et les cahiers des missions et des charges des opérateurs.

Les modalités du parrainage des programmes, qui s'est fortement développé ces dernières années, ainsi que celles du téléachat font également l'objet d'un suivi attentif.

Par ailleurs, sensible à de récentes plaintes de téléspectateurs relatives au niveau sonore des écrans publicitaires, le Conseil a engagé une étude afin de déterminer les paramètres techniques devant s'imposer à l'ensemble des diffuseurs, en vue de ramener le volume sonore des écrans publicitaires au niveau du volume moyen du reste du programme.

II - Le texte du projet de loi

Le texte prévu par le présent article pour l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 a pour conséquence d'étendre le contrôle du CSA sur le contenu et les modalités de la publicité aux SMAd.

Notons néanmoins que le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 précité ne s'applique qu'en matière télévisuelle. Un nouveau décret devra par conséquent préciser les règles relatives à la publicité sur les SMAd. L'article 36 du présent projet de loi prévoit au demeurant explicitement qu'un décret en Conseil d'Etat fixera pour les SMAd « les règles applicables à la publicité, au télé-achat et au parrainage ».

Comme le prévoit l'article 29 du présent projet de loi, il sera probablement nécessaire de définir des obligations adaptées à la nature particulière des SMAd et les « exonérer de certaines des règles prévues pour les autres services ».

Vos rapporteurs rappellent que ces règles trouveront à s'appliquer pour les services de l'ensemble des éditeurs, et notamment les SMAd mis en place par les chaînes publiques, qui continueront à être autorisées à diffuser de la publicité.

III - L'examen par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

IV - La position de votre commission

Vos rapporteurs souhaitent saluer les actions mises en oeuvre par l'ARPP pour renforcer la déontologie du secteur de la publicité. Ils proposent en conséquence d'intégrer dans la loi l'existence des mécanismes d'autorégulation mis en place afin de renforcer leur légitimité et leur efficacité.

Votre commission a adopté un amendement disposant que le CSA pourra éventuellement prendre appui sur les autorités d'autorégulation mises en place dans le secteur de la publicité.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 26 (article 14-1 de la loi du 30 septembre 1986) - Autorisation et réglementation du placement de produit

Le présent article tend à introduire un article 14-1 dans la loi du 30 septembre 1986 afin de prévoir que le CSA fixera les conditions dans lesquelles les programmes des services de communication audiovisuelle peuvent comporter du placement de produit.

I - Le droit existant


• Le placement de produit en droit interne

Il n'existe aujourd'hui pas de règles législatives relatives au placement de produit. Nombreuses sont au demeurant les oeuvres audiovisuelles et cinématographiques de fiction au cours desquelles sont visualisés des produits, des services ou des marques. Le décret n° 92-280 modifié n'aborde pas en tant que telle la question de la présence de marques -traditionnellement qualifiée de « placement de produit »- au sein d'oeuvres de fiction ou d'animation.

Toutefois, le CSA veille à ce que cette présence ne revête pas un caractère promotionnel, sous peine de relever de la publicité clandestine interdite à l'article 9 du décret n° 92-280 modifié, tout en distinguant les oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.

S'agissant des premières, la position constante du CSA, conforme à l'approche des instances communautaires, est de ne pas intervenir auprès de l'éditeur d'un service de télévision qui programmerait une oeuvre cinématographique comportant un placement de produit trop insistant, quand bien même ce diffuseur aurait contribué au financement de l'oeuvre, notamment en tant que producteur, dans la mesure où un film a prioritairement vocation à être exploité en salle. Le Conseil estime en revanche que le placement de produit doit être encadré lorsqu'il intervient dans des oeuvres audiovisuelles en ce qu'elles sont destinées à être programmées exclusivement à la télévision, peu importe qu'elles aient été préfinancées par le diffuseur ou acquises une fois réalisées. Il appartient en particulier aux éditeurs de services de télévision de veiller à ce que les oeuvres qu'ils programment soient exemptes de toute mise en valeur visuelle ou verbale excessive d'un bien, d'un service ou d'une marque, que les produits utilisés s'insèrent naturellement dans le scénario et que leur exposition est justifiée, sous peine de quoi le placement de produits relèverait de la publicité clandestine et à ce titre serait passible de sanctions.

Selon le CSA, « les éditeurs de services de télévision doivent a fortiori s'abstenir de diffuser des fictions dont le scénario est influencé par un produit ou un service ou se déroulant au sein d'une entreprise identifiée ou identifiable ».

Partant, le CSA fait bien fait prévaloir le critère de la proéminence indue préconisé par la Commission européenne dans sa communication interprétative de la directive « Télévision sans frontières » adoptée en avril 2004.

En conclusion, lorsqu'elle trouve sa justification dans les exigences de l'oeuvre, la présence de marques est parfaitement admise et ne nécessite notamment par l'usage du "floutage". En revanche, doit être proscrite toute mise en valeur indue d'un produit ou d'un service, en ce qu'elle serait de nature à abuser les téléspectateurs et à abroger le principe de la nécessaire séparation de l'espace publicitaire du reste du programme.

TF1 a été mise en demeure en octobre 1996 de se conformer aux dispositions de l'article 9 du décret du 27 mars 1992 à la suite de la diffusion d'un épisode de la série Alerte à Malibu au cours duquel avait été présentée avec complaisance une nouvelle marque de soda qui faisait concomitamment l'objet d'un lancement sur le marché français.

Le Conseil est intervenu auprès de France 2 en 1998 après la diffusion par la chaîne d'un épisode de la série Nestor Burma laissant apparaître de façon complaisante et répétée la une du quotidien France Soir.

M6 a été rappelée à l'ordre en avril 2002 en raison de la diffusion sur son antenne d'une vidéo musique du groupe Modjo dans laquelle était longuement visualisée sous différents angles une paire de baskets, dont la marque était aisément identifiable.

Le Conseil a fermement mis en garde TF1 suite à la diffusion en octobre 2004 d'un épisode de la série Commissaire Valence dans lequel il avait relevé une proéminence indue de produits de la marque Peugeot et notamment d'un véhicule Peugeot 407, mis en valeur tant visuellement que verbalement.

Lors des émissions de plateau, des présentations de marchandises sont courantes, avec par exemple, la présence quotidienne d'artistes venus présenter leur dernier album. Le CSA a donc été amené à préciser la notion de but publicitaire, en indiquant que toute présentation faite dans le but de promouvoir et non d'informer devait être qualifiée de publicité clandestine. A cet effet, le CSA a développé un faisceau d'indices tels que l'absence de pluralité dans la présentation des biens et des services, la complaisance ou le caractère laudateur des commentaires, ou l'indication de coordonnées précises permettant de se procurer les produits présentés.


• Le placement de produit en droit communautaire

Pour l'ensemble des services de médias audiovisuels, la directive 2007/65/CE du 11 décembre 2007, admet, dans plusieurs circonstances, le recours à la technique du placement de produit, définie comme « toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service, ou leur marque, ou à y faire référence, en l'insérant dans un programme, moyennant paiement ou autre contrepartie » , dans les cas suivants :

- au sein des « oeuvres cinématographiques, films et séries réalisés pour des services de médias audiovisuels, ainsi que pour des programmes sportifs et de divertissement » ;

- ou « dans les cas où il n'y a pas de paiement mais uniquement la fourniture, à titre gratuit, de certains biens ou services, tels que des accessoires de production et des et des lots, en vue de leur inclusion dans un programme.»

Les émissions pour enfants sont expressément exclues de ce nouveau régime.

Les règles applicables à cette technique sont très proches de celles applicables au parrainage :

- interdiction de tels placements pour les produits du tabac, les médicaments et traitements sur ordonnance ;

- absence d'influence sur le contenu du programme ou d'atteinte à la liberté éditoriale ;

- absence d'incitation directe à la location de biens ou de services ;

- absence de mise en avant injustifiée du produit ;

- information du téléspectateur de l'existence de ces placements au début et à la fin de la diffusion ainsi qu'après l'interruption publicitaire.

II - Le texte du projet de loi

Le Gouvernement a adopté un point de vue pragmatique dans le présent article, qui propose :

- d'une part, de légaliser la pratique du placement de produit en l'encadrant ;

- d'autre part, de confier au CSA le soin de définir des règles équilibrées. Vos rapporteurs estiment que cette solution est plus judicieuse qu'un décret qui aurait davantage figé les règles relatives à cette pratique, et les aurait rendues moins légitimes. La direction des médias, interrogée sur ce thème, a souligné « qu'une importante consultation des acteurs devrait être menée sur ce sujet, compte tenu de l'attrait que la généralisation de cette technique peut susciter auprès des producteurs et des réticences qu'elle peut au contraire susciter chez les diffuseurs s'ils n'en tirent aucun bénéfice. C'est la raison pour laquelle il a été proposé de déléguer au CSA un pouvoir réglementaire supplétif en cette matière ».

Le CSA devra notamment :

- dresser la liste des programmes où cette technique peut être admise et de ceux où elle est prohibée, par delà l'exclusion expresse, de la directive, des programmes pour enfants ;

- distinguer la fourniture gratuite de biens et de services dont la valeur est négligeable du placement de produit ;

- et définir ses modalités d'encadrement, sachant que la directive prévoit notamment l'information des téléspectateurs au début et à la fin des programmes, ainsi qu'après les coupures publicitaires.

Le placement de produit sera également possible dans les SMAd.

III - L'examen par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale, soulignant les risques du placement de produit a adopté un amendement du rapporteur tendant à préciser les principes de la réglementation de cette pratique.

Reprenant largement les principes fixés par la directive SMA, l'amendement prévoit que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aura pour rôle de veiller à ce que le placement de produit :

- n'influence pas la responsabilité et l'indépendance éditoriale de l'éditeur de services de médias ;

- n'incite pas directement à l'achat ou à la location de produit ou services d'un tiers et ne puisse en particulier comporter des références promotionnelles à ces produits ou services ;

- et ne mette pas en avant de manière injustifiée le produit en question.

Le téléspectateur devra en outre être clairement informé de l'existence d'un placement de produit, notamment grâce à une identification appropriée au début et à la fin des programme, et lorsque le programme reprend après une interruption publicitaire.

Un amendement de M. Frédéric Lefebvre (UMP - Hauts-de-Seine) est en outre venu préciser que les clips musicaux pourront également comporter du placement de produit.

IV - La position de votre commission

Vos rapporteurs considèrent que le placement de produit est une pratique qui doit être soigneusement encadrée et sont pas conséquent tout à fait favorables à la rédaction du présent article, tel que modifié par l'Assemblée nationale.

Votre commission vous demande d'adopter l'article sans modification.

Article 27 (article 15 de la loi du 30 septembre 1986) - Extension aux SMAd des règles relatives à la protection des mineurs et au respect de la dignité de la personne

Cet article tend à modifier l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 afin d'étendre les dispositions relatives à la protection des mineurs et à l'interdiction à la haine aux SMAd.

I - Le droit existant

Le récent rapport de notre collègue David Assouline (Soc - Paris), sur les rapports entre les nouveaux médias et la jeunesse, adopté à l'unanimité par la commission des affaires culturelles du Sénat a décrit le régime juridique de la protection des mineurs sur les supports audiovisuels. Il a notamment rappelé qu'il reposait sur trois principes :

- la liberté de communication audiovisuelle : il n'existe pas de censure a priori mais un contrôle a posteriori assorti de sanctions ;

- la régulation mise en oeuvre par une autorité indépendante chargée d'assurer la protection des mineurs : une classification et des horaires de programmation ont été définis par le CSA ;

- et la responsabilité des éditeurs dans leur programmation et la mise en oeuvre du dispositif défini par le CSA (il a par exemple mis en oeuvre un comité de visionnage qui formule des recommandations de catégories de diffusion, de coupes, d'horaires de programmation).

Ainsi le système de signalétique mis en place pour la télévision combine un mécanisme d'autorégulation avec l'intervention d'une autorité de régulation, le CSA. Chargé de veiller « à la protection de l'enfance et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle » (article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000), le CSA a mis en place une signalétique jeunesse, qui se manifeste par la présence en bas de l'écran à droite, d'un pictogramme représentant des chiffres en transparent sur une pastille blanche, accompagné des mentions « déconseillé aux moins de 10 ans », « déconseillé aux moins de 12 ans », « déconseillé au moins de 16 ans » ou encore « interdit aux moins de 18 ans ». Ces pictogrammes et mentions sont apposés par les chaînes qui ont mis en place à cet effet des comités de visionnage, lesquels classent les émissions en fonction de leur degré de violence, d'érotisme et de certains thèmes difficiles à regarder pour les jeunes. En outre, les chaînes doivent respecter les heures de diffusion de ces émissions.

Chaque programme fait l'objet d'un examen spécifique par les chaînes de télévision. Il n'existe pas de critère unique ni automatique pour décider qu'un programme va être diffusé avec un signal ou pas. De grands principes existent cependant.

- Lorsqu'un programme comporte des scènes qui risquent de choquer les plus jeunes ou lorsque le sujet abordé risque de les perturber.

Ils ne peuvent pas être programmés à l'intérieur des émissions pour la jeunesse, mais ils peuvent être diffusés en journée.

- Lorsqu'un programme risque de perturber les repères d'un enfant de moins de 12 ans, notamment parce qu'il recourt de façon systématique et répétée à la violence ou évoque la sexualité adulte.

Ces programmes sont diffusés essentiellement après 22 h, mais peuvent l'être ponctuellement après 20 h 30 (les chaînes cinéma et les chaînes de paiement à la séance étant soumises à un régime différent).

- Lorsqu'un programme risque de perturber les repères des moins de 16 ans, notamment les programmes érotiques ou ceux qui présentent des scènes de violence particulièrement impressionnantes.

Ces programmes sont diffusés après 22 h 30 (les chaînes cinéma et les chaînes de paiement à la séance étant soumises à un régime différent).

- Les films interdits aux moins de 18 ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et qui peuvent nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des moins de 18 ans.

Seules certaines chaînes accessibles par abonnement, dont des chaînes cinéma et des chaînes de paiement à la séance, sont autorisées à diffuser ces programmes, dans la mesure notamment où elles mettent en place un système de verrouillage de ces programmes permettant d'éviter que des mineurs y aient accès. Ils ne peuvent être diffusés qu'entre minuit et 5 h du matin.

Le CSA effectue un contrôle a posteriori sur l'application de la signalétique et dispose des moyens de concertation (discussion régulière avec les chaînes, publication d'un bilan annuel) et de coercition (le CSA peut demander au Conseil d'État qu'il soit ordonné à la personne responsable de la programmation de l'émission litigieuse d'y mettre fin).

Les nouvelles chaînes de la télévision numérique terrestre se sont aujourd'hui adaptées à ce contrôle qui est reconnu efficace par l'ensemble des acteurs.

Le rapport de M. David Assouline soulignait en outre que s'agissant des SMAd, le retard pris dans l'extension de la législation entraînait des lacunes dans la protection des mineurs.

II - Le texte du projet de loi

Le présent article remédie à ces lacunes en étendant à l'ensemble de la communication audiovisuelle, dont les SMAd, la compétence du CSA en matière de protection des mineurs (deuxième alinéa de l'article). Cette extension est conforme à l'article 3 nonies de la directive SMA qui prévoit que « les États membres prennent les mesures appropriées pour que les services de médias audiovisuels à la demande fournis par des fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence qui pourraient nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient mis à la disposition du public que dans des conditions telles que les mineurs ne puissent normalement entendre ou voir ces services de médias audiovisuels à la demande ».

Vos rapporteurs se félicitent en outre que l'interdiction des programmes susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs soit étendue aux SMad (deuxième alinéa de l'article modifiant le quatrième alinéa de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986).

Par ailleurs, comme pour les services de médias linéaires, le CSA devra veiller à ce que les moyens techniques adaptés pour protéger les mineurs soient mis en oeuvre (troisième alinéa du présent article). Il est clair que les moyens techniques seront différents pour les SMAd, consultables principalement par Internet. Comme le souligne le Conseil dans son avis sur le présent projet de loi, « certaines des approches retenues pour les services de télévision (grille horaire, signalétique permettant aux parents d'être alertés sur le degré de nocivité des programmes pour le jeune public et d'exercer en conséquence un contrôle sur la présence des enfants devant le téléviseur familial) n'apparaissent pas adaptées aux SMAd, dont les programmes sont, en principe, accessibles à toute heure et pour une consommation normalement individuelle ».

III -L'examen par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur tendant à confier au CSA un contrôle sur la publicité placée par l'éditeur sur les sites de partage et d'échanges au sein de communauté d'intérêt, dans le cadre de sa mission de protection des mineurs.

Cet amendement vise ainsi à aller plus loin que la seule réglementation pénale existant aujourd'hui pour protéger les mineurs sur Internet. L'article 227-24 du code pénal prévoit ainsi que « le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur ».

IV - La position de votre commission

Vos rapporteurs estiment que les objectifs poursuivis par l'amendement adopté à l'Assemblée nationale sont extrêmement louables. La réflexion sur la soumission des contenus diffusés sur Internet à une régulation administrative leur semble inéluctable. Ils estiment cependant qu'un tel dispositif devrait être adopté dans un texte plus global relatif aux responsabilités des acteurs de l'Internet.

Ils soulignent, à cet égard, que le 3° (nouveau) de l'article 27 créé par l'Assemblée nationale contient des concepts juridiques flous :

- est tout d'abord utilisée la notion de services consistant à éditer du contenu créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d'échanges au sein de communautés d'intérêt. Or, ce concept d'édition de contenu n'a pas vraiment d'existence dans le droit de l'Internet, dans lequel sont utilisées les notions de fournisseurs d'accès ou d'hébergeurs. Il n'est donc pas certain que cette rédaction recouvre les activités de sites comme Dailymotion ou Youtube qui ont une activité principale d'hébergement de vidéos et non pas d'édition ;

- en outre, est utilisée la notion d'éditeur de site, qui ne trouve également aucune définition dans notre corpus législatif.

Conscients qu'il existe un débat sur la différenciation entre les activités des hébergeurs et des sites Web 2.0 et que la création d'un droit spécifique relatif à ces sites doit être envisagée, vos rapporteurs considèrent en outre qu'il serait tout à fait opportun qu'une réflexion soit menée sur la soumission de ces sites, et plus généralement d'Internet, à des règles plus strictes en matière de protection des mineurs.

C'est la raison pour laquelle ils ont souhaité présenter un amendement de suppression du 3° de l'article.

- et un amendement visant à demander au Gouvernement un rapport sur la protection de la jeunesse sur les différents supports médiatiques (publications de presse, cinéma, supports vidéo, jeux vidéo) et présentant des propositions de réformes législatives permettant de fusionner les commissions administratives chargées de la protection d'enfance et d'améliorer la régulation du secteur de la communication électronique en la matière. Cet amendement reprend l'une des propositions du rapport précité de M. David Assouline de fusionner les commissions administratives chargées de la protection de l'enfance dans les médias.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 27 (article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986) - Pouvoir d'astreinte du Conseil supérieur de l'audiovisuel

Votre commission vous propose de modifier l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 relatif au pouvoir du CSA en matière de règlement de différends, afin que le Conseil puisse assortir ses décisions en la matière d'une astreinte.

L'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 permet au CSA de prendre des décisions de règlement de différends. L'article 42-15 de la même loi prévoit que, lorsqu'une partie au litige ne se conforme pas à une telle décision, le CSA peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire.

Vos rapporteurs estiment qu' attribuer au CSA la possibilité d'assortir ses décisions de règlement de différends d'une astreinte , lui permettrait de disposer d'une procédure plus adaptée à l'exécution rapide de ces décisions et ils proposent un amendement en ce sens.

Il est à noter qu'une autre autorité administrative indépendante dispose déjà du pouvoir de prononcer des astreintes pour faire respecter ses décisions : il s'agit de l'autorité de régulation des mesures techniques, créée par la loi du 1 er août 2006 (articles L. 331-7 et L. 331-15 du code de la propriété intellectuelle).

La commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 27 (article 19 de la loi du 30 septembre 1986) - Pouvoirs d'enquête du Conseil supérieur de l'audiovisuel

Votre commission vous propose d'adopter un article additionnel tendant à modifier l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 afin de confier au CSA des pouvoirs d'enquête renforcés.

Les missions du CSA ont beaucoup évolué au cours des dernières années. En particulier, depuis le 30 août 2006, il est doté d'un pouvoir de règlement des différends qui a déjà donné lieu à plus de vingt demandes et qui marque une évolution vers une régulation incluant le champ économique. Or, les pouvoirs d'investigation du CSA sont demeurés pratiquement identiques depuis 1989, alors même que l'instance de régulation a désormais besoin, notamment pour régler efficacement les différends dont elle est saisie, d'avoir accès à certaines données économiques.

Il est donc proposé de doter cette instance de régulation d'outils d'investigation plus adaptés à ses nouvelles missions. Les modifications proposées portent sur trois points :

- en premier lieu, le champ des personnes auxquelles le CSA peut demander des informations est étendu aux sociétés assurant la diffusion de services de communication audiovisuelle, extension qui permettra au CSA d'avoir accès aux contrats conclus entre les éditeurs ou opérateurs de multiplexes, d'une part, et les diffuseurs techniques, d'autre part ; ces contrats lui permettront notamment de disposer de données utiles pour émettre ses avis au Conseil de la concurrence sur les affaires concernant la diffusion technique des services de communication audiovisuelle ;

- en deuxième lieu, il est proposé de ne plus limiter la nature des informations que le CSA peut solliciter à ce qui lui est nécessaire pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées aux éditeurs et distributeurs de services ; ces informations sont donc étendues à « toutes les informations nécessaires à l'élaboration de ses avis, études et décisions ».

- enfin, il y a lieu de doter le CSA d'un réel pouvoir d'enquête qui lui permettra d'assermenter des agents susceptibles de procéder à des enquêtes en demandant aux sociétés assurant la diffusion de services de communication audiovisuelle la communication de tous documents professionnels nécessaires et en recueillant auprès de ces personnes les renseignements et justifications nécessaires.

La commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

Article additionnel après l'article 27 (article 19 de la loi du 30 septembre 1986) - Protection des mineurs

Votre commission vous propose d'insérer un article additionnel visant à assurer une meilleure protection des mineurs sur l'ensemble des supports de communication.

Dans la continuité du rapport d'information établi au nom de la commission des affaires culturelles de notre collègue M. David Assouline (Soc. - Paris) sur les jeunes et les nouveaux médias, qui avait proposé de fusionner différentes commissions administratives relatives à la protection de la jeunesse dans les médias, le présent amendement vise à demander au Gouvernement un rapport sur cette question et sur celle de l'amélioration de la protection des mineurs à l'égard des contenus susceptibles de leur nuire sur Internet et dans les nouveaux médias.

Elle vous demande d'adopter cet article additionnel.

Article 28 (article 20-1 de la loi du 30 septembre 1986) - Extension des obligations relatives à la promotion de la langue française aux SMAd

Le présent article tend à modifier l'article 20-1 de la loi du 30 septembre 1986 afin d'étendre aux SMAD l'obligation d'emploi du français qui s'applique aujourd'hui aux organismes et services de radio ou de télévision.

I - Le droit existant

La loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française est la traduction du principe constitutionnel selon lequel le français est la langue de la République. Elle impose l'usage obligatoire de la langue française dans les programmes télévisés et radiophoniques ainsi que dans le cadre de la commercialisation et de la promotion, notamment par voie audiovisuelle, des biens et des services.

Introduit par l'article 12 de la loi du 4 août 1994, l'article 20-1 de la loi du 30 septembre 1986 affirme le nécessaire emploi de la langue française sur l'antenne de l'ensemble des services de télévision et de radio, tant dans leurs programmes qu'au sein des écrans publicitaires. Cet article pose le principe selon lequel "l'emploi du français est obligatoire dans l'ensemble des émissions et des messages publicitaires des organismes et services de radio ou de télévision, quel que soit leur mode de diffusion ou de distribution".

Les cahiers des missions et des charges des sociétés du secteur public et les conventions conclues par le Conseil supérieur de l'audiovisuel avec les opérateurs privés réaffirment le principe posé à l'article 20-1 de la loi, notamment en demandant à ces sociétés de veiller à un usage correct de la langue française dans leurs émissions.

A cet égard, sans qu'il soit dans son intention d'imposer l'usage d'une terminologie officielle, le CSA estime qu'il est souhaitable que le personnel des services de radio et de télévision intervenant à l'antenne préfère, aux termes étrangers, leurs équivalents en français consacrés par l'usage.

La recommandation du CSA du 18 janvier 2005 rappelle qu'il existe des exceptions au principe de l'usage obligatoire du français dans :

- les oeuvres cinématographiques et audiovisuelles en version originale (premier alinéa de l'article 20-1 de la loi du 30 septembre 1986) ;

- les oeuvres musicales, y compris celles insérées dans des messages publicitaires, dont le texte est en tout ou partie en langue étrangère (deuxième alinéa de l'article 20-1 de la loi) ;

- les programmes dont la finalité est l'apprentissage d'une langue et les retransmissions de cérémonies cultuelles (troisième alinéa de l'article 20-1 de la loi) ;

- et les programmes, parties de programmes ou publicités incluses dans ces derniers qui sont conçus pour être intégralement diffusés en langue étrangère (troisième alinéa de l'article 20-1 de la loi). Le CSA retient notamment à ce titre les programmes proposés par des services étrangers reçus en France, ceux diffusés par les opérateurs nationaux à l'intention de communautés étrangères résidant en France, et enfin, ceux destinés à une diffusion hors de France.

Si l'usage du français est obligatoire dans les programmes et les messages publicitaires, l'utilisation de langues étrangères n'est pas bannie, sous réserve qu'il soit recouru à une traduction en français, « aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère » ( quatrième alinéa de l'article 20-1 de la loi du 30 septembre 1986).

II - Le texte du projet de loi

L'article 28 prévoit que les SMAd soient soumis aux mêmes principes que l'ensemble des services de communication audiovisuelle. Les articles 29 (services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne) et 36 (diffusion en mode autre que hertzien) du projet de loi introduisent néanmoins une possibilité de modulation dans leur application déterminée par décret en Conseil d'État.

III - L'examen par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans le modifier.

IV - La position de votre commission

Vos rapporteurs tiennent à rappeler leur attachement au respect des règles relatives à la protection de la langue française et estiment qu'il est effectivement impératif d'étendre ces dispositions aux SMAd.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 28 bis (nouveau) (article 20-4 de la loi du 30 septembre 1986) - Rôle de régulation du CSA sur les conditions d'accès des diffuseurs aux courts extraits

Le présent article tend à créer un article 20-4 de la loi du 30 septembre 1986 afin de transposer le régime juridique applicable à la diffusion de brefs extraits de manifestations sportives sur les services de communication au public par voie électronique à l'ensemble des évènements de toute nature qui présentent un grand intérêt pour le public.

I - Le droit existant

L'article L. 333-7 du code du sport vise à concilier les droits d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive par un diffuseur à l'information du public par les autres diffuseurs. Il prévoit ainsi que de brefs extraits peuvent être diffusés gratuitement au cours des émissions d'information.

Toutefois, la réglementation n'a jamais caractérisé ces « brefs extraits » et le décret en Conseil d'État qui devait préciser les conditions d'application de cet article n'a jamais été publié.

C'est donc un code de bonne conduite établi par les principaux diffuseurs, le Comité national olympique, l'union syndicale des journalistes sportifs français et le CSA le 22 janvier 1992 qui a défini les conditions d'application de cet article. Il a prévu que le radiodiffuseur ayant acquis les droits de la compétition ne peut s'opposer à la reprise de courts extraits que si :

- les extraits sont insérés dans un journal télévisé ou un bulletin d'information régulier ;

- la diffusion des extraits est postérieure à la retransmission de l'évènement ;

- l'identification du diffuseur primaire est présente à l'écran ;

- la durée des extraits n'excède pas un plafond fixé par le CSA. La durée d'une minute trente seconde constitue la norme généralement admise ;

- s'agissant du championnat de France de football, pour lequel chaque journée est constituée de plusieurs matchs, les images cédées par le radiodiffuseur primaire sont limitées à des extraits, d'une durée n'excédant pas une minute trente secondes, de deux et, à titre exceptionnel, trois matchs. Ces matchs sont les mêmes pour tous les radiodiffuseurs secondaires et choisis par eux d'un commun accord.

En dépit de cet accord entre les professionnels du secteur, les débats relatifs à l'interprétation de l'article L. 333-7 n'ont pas cessé. Les nouvelles chaînes thématiques d'information sportive ont ainsi contesté les règles fixées par ce code de bonne conduite.

Une jurisprudence judiciaire du tribunal de grande instance de Paris du 28 janvier 2004 est venue préciser les conditions d'application de cet article, estimant que la durée maximale d'une minute trente secondes devait s'entendre par journée de compétition, les extraits devant par ailleurs être limités à trente secondes par match.

La cour de Cassation est venue confirmer cette jurisprudence (Com., 8 février 2005). Le TGI de Versailles, dans une décision sur 23 septembre 2004 a quant à lui estimé que dans le cadre d'une chaîne d'information continue, un écart de deux heures entre la diffusion des brefs extraits est conforme au respect des droits du propriétaire.

Outre que cette jurisprudence reste contestée par certains acteurs, l'article 3 duodecies de la nouvelle directive TVSF prévoit, en son § 6, que les États membres doivent définir les modalités et conditions relatives à la fourniture des brefs extraits des évènements présentant un grand intérêt pour le public, notamment en ce qui concerne les modalités de compensation financière, la longueur maximale des brefs extraits et les délais quant à leur diffusion. La directive impose donc à l'État français de préciser les conditions d'application de l'article L. 333-7 du code du sport, mais plus largement de les conditions de diffusion des évènements présentant un grand intérêt pour le public. Dans sa contribution à la réflexion sur la transposition de la directive SMA du 15 avril 2008, le CSA a eu demeurant estimé souhaitable qu'une disposition générale soit prévue dans la loi de 1986.

II - L'examen par l'Assemblée nationale

Le présent article introduit en droit français, dans un nouvel article 20-4 de la loi du 30 septembre 1986, la notion « d'évènement de toute nature qui présente un grand intérêt pour le public » et prévoit qu'un décret pris après avis du CSA devra déterminer les conditions d'application des règles relatives à la diffusion de brefs extraits de ces évènements. S'agissant de la définition des règles de diffusion, le nouvel article 20-4 renvoie à l'article L. 333-7 du code du sport relatif à la diffusion des brefs extraits des compétitions et manifestations sportives.

Cette disposition devrait donc imposer au Gouvernement de publier un décret d'application de l'article L. 333-7, qui permettra de régler les questions que le CSA n'est pas parvenu à régler aves les acteurs du monde du sport.

Elle nécessite également la définition des événements présentant un grand intérêt pour le public. Notons que le décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 20-293 ( * ) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, donne une liste « des événements d'importance majeure », qui sont de fait uniquement des évènements sportifs.

Liste des évènements d'importance majeure au sens de l'article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 :

1° Les jeux Olympiques d'été et d'hiver ;

2° Les matchs de l'équipe de France de football inscrits au calendrier de la Fédération internationale de football association (FIFA) ;

3° Le match d'ouverture, les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de football ;

4° Les demi-finales et la finale du Championnat d'Europe de football ;

5° La finale de la Coupe de l'Union européenne de football association (UEFA) lorsqu'un groupement sportif inscrit dans l'un des championnats de France y participe ;

6° La finale de la Ligue des champions de football ;

7° La finale de la Coupe de France de football ;

8° Le tournoi de rugby des Six Nations ;

9° Les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de rugby ;

10° La finale du championnat de France de rugby ;

11° La finale de la coupe d'Europe de rugby lorsqu'un groupement sportif inscrit dans l'un des championnats de France y participe ;

12° Les finales des simples messieurs et dames du tournoi de tennis de Roland-Garros ;

13° Les demi-finales et les finales de la Coupe Davis et de la Fed Cup lorsque l'équipe de France de tennis y participe ;

14° Le Grand Prix de France de formule 1 ;

15° Le Tour de France cycliste masculin ;

16° La compétition cycliste « Paris-Roubaix » ;

17° Les finales masculine et féminine du championnat d'Europe de basket-ball lorsque l'équipe de France y participe ;

18° Les finales masculine et féminine du championnat du monde de basket-ball lorsque l'équipe de France y participe ;

19° Les finales masculine et féminine du championnat d'Europe de handball lorsque l'équipe de France y participe ;

20° Les finales masculine et féminine du championnat du monde de handball lorsque l'équipe de France y participe ;

21° Les championnats du monde d'athlétisme.

Selon toute logique la liste des évènements présentant un grand intérêt pour le public devrait englober celle des évènements d'importance majeure et être beaucoup plus large. D'après les informations fournies à votre rapporteur, elle pourrait par exemple contenir des manifestations à caractère politiques retransmis de manière exclusive, comme des débats entre les candidats d'une primaire d'un parti.

III - La position de votre commission

Votre commission se réjouit de l'adoption de cet amendement par l'Assemblée nationale qui permettra de stabiliser juridiquement l'article L. 333-7 du code du sport.

Elle vous propose toutefois d'adopter un amendement visant à imposer au Gouvernement de publier le décret d'application de l'article L. 333-7 du code du sport sur le régime des brefs extraits des compétitions sportives retransmis dans des émissions d'information.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 29 (article 27 de la loi du 30 septembre 1986) - Valorisation des dépenses d'audio-description dans la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en mode hertzien à la production. Adaptation des obligations aux SMAd. Contribution des éditeurs de services de télévision au financement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles

Cet article tend à modifier l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 qui précise le régime des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne.

I. Le droit existant

• Le principe de la contribution des éditeurs de services de télévision au financement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles est fixé par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000, qui a modifié la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :

- son article 27 renvoie à des décrets en Conseil d'État le soin de fixer les principes généraux définissant un certain nombre des obligations des différentes catégories de services de communication audiovisuelles diffusés par voie hertzienne. Parmi ces obligations, figure la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle, notamment indépendante ;

- son article 33 prévoit qu'un décret en Conseil d'État, également pris après avis du CSA, fixe les règles et obligations applicables aux catégories de services distribués par les réseaux n'utilisant pas les fréquences assignées par le CSA ;

- et son article 71 prévoit que l'ensemble de ces décrets précisent les conditions dans lesquelles une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle peut être prise en compte au titre de la contribution d'un éditeur de service à la production indépendante et il fixe les règles de cette indépendance.

En application de ces dispositions, des décrets en Conseil d'État, appelés communément les « décrets Tasca » , du nom de la ministre en charge du secteur à l'époque, ont été adoptés :

- le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 modifié est applicable aux services de télévision diffusés par voie hertzienne analogique (décret dit « chaînes analogiques »). Ce dernier est venu annuler et se substituer au décret n° 90-67 du 17 janvier 1990. Il s'applique aujourd'hui à TF1, France 2, France 3, France 5 et M6 ;

- le décret n° 2001-1332 du 28 décembre 2001 est applicable aux services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers (décret dit « chaînes payantes ») ;

- le décret n° 2001- 1333 du 28 décembre 2001 fixe les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique (décret dit « TNT ») ;

- enfin, le décret n°2002-140 du 4 février 2002 modifié détermine le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble et par satellite (décret dit « câble et satellite »).

Ces décrets comportent tous un corps de règles communes ayant vocation à s'appliquer à tous les services mais avec la possibilité de moduler ces obligations dans les conventions que les chaînes signent avec le CSA en fonction de leur particularité.

L'article 29 du présent projet de loi tend à modifier les dispositions applicables aux services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne visés à l'article 27 de la loi de 1986.

II - Le texte du projet de loi

Le présent article tend à modifier l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 afin de valoriser l'audio-description dans la contribution à la production des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne et de prévoir des obligations adaptées pour les SMAd.

Afin d'inciter les éditeurs à adapter les programmes pour les personnes aveugles ou malvoyantes , le deuxième alinéa modifie le 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986, qui fixe le principe de la contribution des éditeurs de services de communication audiovisuelle diffusés en mode hertzien à la production audiovisuelle et cinématographique, en ouvrant la possibilité d'intégrer les dépenses relatives à cette adaptation dans les calcul des obligations de production .

Cette mesure incitative à l'audiodescription (voir l'exposé général pour la description des méthodes d'audiodescription), avec celle prévue à l'article 34 du présent projet de loi, devrait favoriser le respect des dispositions plus contraignantes du projet de loi relatives à l'audiodescription, (articles 30 et 35 du projet de loi).

Selon le rapport du Gouvernement sur l'adaptation des programmes de télévision aux personnes aveugles et malentendants de janvier 2008, les politiques menées à l'étranger retenait l'un des trois scénarios suivants pour développer l'audiodescription :

- le développement d'une chaîne entièrement accessible aux déficients sensoriels, comme cela est envisagé au Canada. L'initiative est certes très utile pour suivre certains programmes spécialisés comme les bulletins d'information mais elle ne remplit pas entièrement la fonction sociale du média télévisé. Elle ne permet en effet pas l'accès aux programmes principalement regardés par le reste de la population. Même si ce type de projet a parfois été évoqué en France, c'est d'après le rapport « une communautarisation de l'accès à la télévision, plus adaptée à des pays anglo-saxons qu'à nos traditions » ;

- l'imposition du développement de l'audiodescription aux seules chaînes du service public. Cette hypothèse est plus séduisante aux yeux du ministère de la culture, qui souligne que l'accessibilité des populations concernées aux programmes télévisés peut être regardée comme une mission de service public. Mais là encore, souligne-t-il, elle aboutit à limiter le choix des programmes des personnes concernées puisqu'elle ne leur permet pas d'accéder à l'ensemble des autres programmes diffusés par les opérateurs privés ;

- la généralisation du développement de l'audiodescription par les chaînes les plus regardées, publiques et privées. C'est le choix retenu en matière d'accessibilité des personnes sourdes et malentendantes par la loi du 11 février 2005.

Il semble clair que le présent projet de loi a adopté la troisième solution, ce dont vos rapporteurs se félicitent, soulignant que le soutien aux personnes handicapées doit être l'affaire de tous . En outre, la généralisation de la télévision numérique permettra de dégager la ressource suffisante pour disposer de versions sonores supplémentaires. Il est donc vraisemblable à terme que les chaînes seront capables de proposer simultanément des versions classiques et audiodécrites sans conséquence majeure sur la qualité sonore de l'une ou l'autre des versions.

Les obligations en matière d'audiodescription seront définies, s'agissant des sociétés nationales de programme, par leur contrat d'objectifs et de moyens (voir le commentaire sur l'article 18 du présent projet de loi), et pour les chaînes hertziennes privées, par les conventions passées avec le CSA (article 30 du présent projet de loi).

Le troisième alinéa du présent article complète le dixième alinéa de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 qui prévoit que les décrets en Conseil d'État d'application de l'article 27 pourront définir des règles spécifiques pour les SMAd diffusés par voie hertzienne, et même les exonérer de certaines obligations. Cette disposition a une portée très large dans la mesure où les décrets prévus à l'article 27 régissent de très nombreux aspects de l'activité des services de télévision (publicité, parrainage, quotas de diffusion, contributions à la création, acquisitions de droits de diffusion...).

Elle est conforme à l'esprit de l'avis du CSA sur le projet de loi qui préconisait que l'encadrement des SMAd soit souple et que les obligations afférentes ne soient pas strictement les mêmes que celles relatives aux services de télévision.

III - L'examen par l'Assemblée nationale

• L'Assemblée nationale a adopté trois amendements présentés par le Gouvernement afin de traduire les accords interprofessionnels se substituant aux décrets dits « Tasca » 94 ( * ) .

En effet, ainsi qu'il a été indiqué dans la première partie du présent rapport, des accords interprofessionnels ont été conclus récemment par les principaux groupes audiovisuels et des syndicats de producteurs et représentants d'auteurs afin de fixer la contribution des chaînes à la production audiovisuelle et cinématographique. Ces accords traduisent l'aboutissement d'une longue concertation entre ces professionnels engagée il y a plus d'un an par la ministre de la culture et de la communication et confiée à MM. Kessler et Richard.

Ces accords assouplissent un certain nombre d'obligations aujourd'hui fixées par la loi de 1986 modifiée et ses décrets d'application, afin notamment de permettre de mieux prendre en considération l'apport économique des diffuseurs à la production des oeuvres qu'ils financent, d'améliorer la circulation des oeuvres et leur distribution sur tous les supports d'exploitation, en tenant compte de la constitution de groupes intégrés et plurimédias.

Rappelons que le principe de la contribution des éditeurs de services de télévision au financement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles est fixé par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000, qui a modifié la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Ainsi qu'il a été indiqué précédemment, l'article 27 de cette dernière renvoie à des décrets en Conseil d'État le soin de fixer les principes généraux définissant un certain nombre des obligations des différentes catégories de services de communication audiovisuelles diffusés par voie hertzienne.

Le 3° de cet article précise que, parmi ces obligations, figure la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle, notamment indépendante.

La première modification proposée tend à permettre que la contribution des chaînes diffusées par voie hertzienne terrestre puisse porter en totalité sur la production indépendante, alors que la rédaction actuelle ne le prévoit pas.

Le deuxième ajout permet de recentrer les obligations de production sur les oeuvres dites patrimoniales , en permettant aux éditeurs de faire porter leurs contributions en totalité sur ce type de production. En effet, la rédaction actuelle prévoit que ces contributions doivent comporter « une part significative dans la production d'oeuvres de fiction, d'animation, de documentaires de création, de vidéo-musiques et de captation ou de recréation de spectacles vivants », c'est-à-dire dans la production d'oeuvres patrimoniales.

Le troisième amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale à cet article tend à permettre aux accords interprofessionnels d'inclure dans les dépenses prises en compte au titre de la contribution des éditeurs à la production d'oeuvres audiovisuelles, la formation des auteurs et la promotion des oeuvres produites . Il s'agit ainsi notamment d'encourager l'écriture et de valoriser les auteurs.

L'Assemblée nationale a enfin adopté un amendement de MM. Benoist Apparu (UMP - Marne) et Franck Riester (UMP - Seine-et-Marne) visant à étendre la disposition du projet de loi permettant la prise en compte d'une partie des coûts relatifs à l'accessibilité des programmes aux personnes aveugles ou malvoyantes dans la contribution à la production audiovisuelle aux coûts occasionnés par l'accessibilité des programmes aux personnes sourdes et malentendantes.

IV - La position de votre commission


• Soulignant que l'accessibilité des programmes aux personnes sourdes et malentendantes découle d'un choix législatif fort et déjà ancien (loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées) que les chaînes ont déjà largement mises en oeuvre, vos rapporteurs estiment qu'il n'est pas légitime que les chaînes déduisent les sommes afférentes de leur contribution à la création. En outre, aucune disposition similaire n'a été prévue pour les services de communication diffusant sur des réseaux non hertziens.

Sur leur proposition, votre commission a donc adopté un amendement tendant à supprimer les dispositions issues de l'amendement de MM. Benoist Apparu (UMP - Marne) et Franck Riester (UMP - Seine-et-Marne).

• Par ailleurs, s'agissant des dispositions tendant à traduire les accords interprofessionnels, votre commission souscrit à ce nouveau cadre, issu d'une longue concertation. Elle regrette seulement son manque de lisibilité, lié à sa présentation « éclatée » tout au long du projet de loi...

Recentré sur les oeuvres audiovisuelles patrimoniales, garantissant l'indépendance des producteurs, valorisant davantage les auteurs, adapté à la réalité économique des diffuseurs, ce cadre crée des conditions devant permettre de garantir l'avenir de la création audiovisuelle française dans un univers numérique.

Votre commission s'est cependant interrogée sur la notion de « documentaire de création » qui permet à cette catégorie d'oeuvre de figurer au titre des oeuvres patrimoniales.

La mission Kessler-Richard concluait à la difficulté de définir cette notion complexe car, au terme de la longue concertation, aucune définition satisfaisante n'avait pu être élaborée. Ce sont donc le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le CNC qui l'évaluent en fonction des projets.

Sans entrer dans une telle définition, votre commission a souhaité néanmoins préciser que la notion de « documentaire de création » comprend bien des documentaires qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement.

Tel est l'objet de l' amendement qu'elle vous propose au dernier alinéa du 3° de l'article 27 de la loi de 1986, tel que modifié par la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur.


• Votre commission vous propose, par ailleurs, un amendement au même alinéa afin d'améliorer le nouveau dispositif en y incluant , comme le prévoient les accords interprofessionnels, non seulement les services de télévision, mais également les nouveaux services de médias audiovisuels à la demande (SMAd) .

Il s'agit là de confirmer que des magazines d'information et de connaissance peuvent comporter des reportages qui sont de véritables oeuvres patrimoniales, avec une valeur culturelle et/ou artistique.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 30 (article 28 de la loi du 30 septembre 1986) - Programmes diffusés en mode hertzien adapté aux personnes souffrant d'un handicap visuel ou auditif. Contribution des éditeurs de services de télévision au financement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles

Cet article propose de modifier l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, relatif aux obligations devant figurer dans les conventions signées entre les chaînes privées et le CSA.

I. Le droit existant

L'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 fixe les obligations devant figurer dans les conventions signées entre les services diffusés par voie hertzienne terrestre autres que ceux diffusés par les sociétés nationales de programme et le CSA.

Le 5° bis prévoit plus particulièrement que les conventions devront prévoir les obligations des chaînes en matière d'accessibilité aux personnes sourdes et malentendantes.

Deux cas sont distingués :

- pour les chaînes dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des chaînes de télévision (de fait, TF1, M6 et Canal +), la loi n° 2005-102 fixe l'objectif de rendre accessible aux personnes sourdes et malentendantes, d'ici à 2010, la totalité de leurs programmes (hormis les écrans publicitaires). Les chaînes ont déjà fourni un effort important, dans la mesure où le sous-titrage était présent en 2007, dans 60 % des programmes de TF1 et 33 % de ceux de M6 contre 23,4 % et 8,8 % en 2004 ;

- les autres chaînes de la TNT ont l'obligation d'adapter pour les sourds et malentendants des proportions substantielles de leurs programmes , en particulier aux heures de grande écoute.

Les conventions adoptées pour les services sélectionnés dans le cadre de la télévision numérique terrestre autres que ceux repris de la diffusion analogique présentent deux rédactions différentes dans ce domaine. Huit d'entre elles (AB1, Direct 8, NRJ 12, NT1, Paris Première, TF6, TMC et TPS Star) comportent un article prévoyant que les éditeurs développent soit le sous-titrage spécifique, soit le recours à la langue des signes. Les six autres (BFM TV, Canal J, Europe 2 TV, Gulli, I-Télé, Planète) précisent qu'un avenant à la convention devra être signé afin d'intégrer des dispositions concernant l'accessibilité des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes. Ces avenants sont en cours de négociation.

La spécificité du format de certaines chaînes a justifié une formule plus générale, sans quotas spécifiques ; c'est le cas d'Eurosport (chaîne consacrée au sport), LCI (chaîne d'information) et W9 (chaîne musicale). Pour ces chaînes, la convention indique simplement que "l'éditeur s'efforce de développer, par des dispositifs adaptés, l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes diffusés" (article 3-1-3).

Le CSA précise sur son site Internet que les dispositions introduites par la loi du 11 février 2005 vont conduire à modifier les conventions des différentes chaînes. Les avenants relatifs à ces dispositions sont en cours de renégociation.

II - Le texte du projet de loi

Le deuxième alinéa du présent article modifie le 5° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 afin de prévoir que seuls les services de télévision sont concernés par l'obligation d'accessibilité aux personnes sourdes et malentendantes et donc, a contrario , les SMAd ne le seront pas. Cette disposition respecte l'esprit de la directive et les préconisations du CSA recommandant, afin de faciliter le développement des SMAd, que les obligations imposées aux services de télévision ne leur soient pas systématiquement étendues.

Les troisième et quatrième alinéas du présent article insèrent un article 5° ter dans l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 afin de prévoir que les conventions passées entre les chaînes privées hertziennes dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision et le CSA devront comporter des dispositions relatives aux proportions de programmes adaptés aux personnes aveugles ou malvoyantes, notamment aux heures de grande écoute. Comme le soulignaient précédemment vos rapporteurs, il est cohérent de réserver ces obligations aux chaînes diffusées en mode numérique qui permet de proposer simultanément des versions classiques et audiodécrites. Par ailleurs, l'article ne prévoit pas de proportion minimale et laisse au CSA le soin de définir les seuils adaptés aux moyens des chaînes, notamment s'agissant des chaînes de la TNT qui pourraient dépasser le seuil de 2,5 % prochainement.

III - L'examen par l'Assemblée nationale

• A cet article l'Assemblée nationale a adopté deux amendements présentés par le Gouvernement afin de traduire les accords interprofessionnels se substituant aux décrets dits « Tasca ».

- La première modification porte sur les éléments que doit viser la convention passée entre le CSA et un service diffusé par voie hertzienne terrestre autres que ceux exploités par les sociétés nationales de programme.

Parmi ces éléments, l'article 28 de la loi de 1986 vise « le temps consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française en première diffusion en France, la part du chiffre d'affaires consacrée à l'acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres ainsi que la grille horaire de leur programmation. »

Certains des accords interprofessionnels fixant, pour chaque genre de programmes et en fonction du niveau de financement des chaînes, la durée des droits, le nombre de diffusions et un droit à recettes sur l'exploitation des oeuvres, il est proposé de modifier cette rédaction afin de permettre que la convention entre le CSA et un éditeur de services de télévision précise les modalités permettant d'assurer la contribution de ce dernier à la production audiovisuelle en tenant compte desdits accords.

- Par ailleurs, la plupart de ces accords prévoient l'inclusion des acquisitions de droits sur les services dits de « rattrapage » des chaînes dans le cadre de la contribution à la production d'oeuvres audiovisuelles. C'est pourquoi, le second amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale tend à compléter l'article 28 de la loi de 1986 afin de permettre cette adaptation. Plus généralement, il permet au CSA, par la convention qu'il conclut avec les chaînes, de préciser les modalités de mise à disposition de leurs programmes sur ces services.

Un amendement de M. Patrice Martin-Lalande (UMP - Loir-et-Cher) a également été adopté. Il tend à prévoir qu'Euronews n'est pas soumise aux obligations en matière d'adaptation des programmes aux personnes sourdes et malentendantes. La spécificité de cette chaîne est qu'elle ne dispose que d'un signal vidéo pour l'ensemble de ses signaux audio, ce qui lui rend techniquement impossible le sous-titrage de ses programmes dans chacune des langues des pays dans lesquels elle est diffusée.

IV - La position de votre commission

Les dispositions proposées par les amendements gouvernementaux sont plus larges et apportent la souplesse souhaitée.

Votre commission vous propose cependant d'adopter trois amendements :

- le premier tendant à préciser, pour la rédaction du 2° de l'article 28 de la loi de 1986, que la convention passée entre le CSA et un éditeur de services pourra notamment reprendre les dispositions des accords interprofessionnels relatives à la durée des droits ;

- le second visant à supprimer la disposition introduite à l'Assemblée nationale ayant pur but que les obligations en matière de sous-titrage ne soient pas reprises sur la télévision mobile personnelle. Vos rapporteurs estiment que l'accessibilité aux personnes handicapées doit se faire sur tous les supports et que les nouvelles technologies doivent être immédiatement adaptées à ces usages particuliers.

- le troisième visant à déplacer une disposition relative à Euronews qui aurait davantage sa place à l'article 35 du présent projet de loi qui modifie l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux obligations devant apparaître dans les conventions passées entre le CSA et les chaînes autres que celles diffusées par la voie hertzienne (dont Euronews).

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 30 bis (nouveau) (article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986) - Reprise des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre numérique sur les réseaux mobiles de troisième génération

I. Le droit existant

Le VI de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 introduit par l'article 22 de la loi n°2007-309 du 5 mars 2007 visait à éviter que des contrats d'exclusivité ne puissent faire obstacle à la reprise intégrale et simultanée d'un programme sur la télévision mobile personnelle. M. Louis de Broissia, rapporteur du texte au Sénat, à l'origine de la mesure, soulignait dans son rapport, que pour tous les organisateurs de manifestations sportives et les détenteurs de droits, la téléphonie mobile était devenue une source de revenus non négligeable et que la tentation était forte de céder ces droits sous forme exclusive, au risque aussi de mettre en difficulté les chaînes de télévision qui restent les premiers clients des organisateurs.

Ainsi donnait-il l'exemple du détenteur des droits mobiles du tournoi de Roland-Garros [et du Tour de France], Orange qui avait refusé que France Télévisions, diffuseur officiel, autorise SFR à diffuser les images de cet événement via la reprise de France 2 et France 3 dans le bouquet de chaînes de l'opérateur. De ce fait, France Télévisions, au nom de l'obligation de transport des chaînes publiques " must carry ", avait refusé de défavoriser les abonnés de cet opérateur et, finalement, choisi d'imposer un écran noir pour ses chaînes sur tous les réseaux mobiles lors des diffusions de Roland-Garros. »

L'objet du VI de l'article 30-1 précité de la loi du 30 septembre 1986 est d'éviter ce type de conflits. Toutefois, rien n'est prévu pour la diffusion des chaînes hertziennes sur le réseau mobile de troisième génération (3G), ce qui peut provoquer l'existence « d'écrans noirs » sur ces téléphones portables ne recevant pas la TMP, mais la télévision via la 3G.

III - L'examen par l'Assemblée nationale

Afin de compléter le VI de l'article 30-1 précité de la loi du 30 septembre 1986, la commission spéciale avait adopté un amendement de M. Jean Dionis du Séjour visant à ce que les utilisateurs soient en mesure de retrouver les contenus disponibles en télévision mobile personnelle en diffusion troisième génération (3G). Cette rédaction permettait de supprimer les effets d'écrans noirs.

Considérant que la portée de cet amendement était trop grande, le Gouvernement a toutefois proposé un sous-amendement afin de préciser qu'il n'y avait pas d'obligation de reprise des chaînes de la TMP sur le 3G, tout en prévoyant un dispositif évitant les écrans noirs.

IV - Position de votre commission

Vos rapporteurs sont conscients que la télévision mobile personnelle en DVB-H ne couvrira dans un premier temps que 30% de la population française. Or, la diffusion complémentaire des services de TMP sur des réseaux mobiles de troisième génération permet d'assurer une continuité de service dans les zones non couvertes. Il est donc pertinent d'étendre le dispositif permettant de lutter contre les écrans noirs au réseau mobile de troisième génération, ce qui serait en outre conforme au principe de neutralité technologique.

La présente rédaction de l'article 30 bis précise que les chaînes hertziennes reprises sur la 3G doivent pouvoir être reçus, « sous réserve que l'éditeur ait acquis les droits y afférant » : cette formulation est contraire à l'objectif recherché qui est d'empêcher les détenteurs de droits d'évènements pour la diffusion sur 3G d'empêcher les télévisions présentes sur les mobiles de diffuser les images de ces évènements, pour lesquelles elles ont acquis des droits télévisés.

Votre commission a donc adopté un amendement se rapprochant du dispositif juridique de lutte contre les écrans noirs sur la TMP.

Il dispose que, lorsqu'un service diffusé en TMP sera repris sur un réseau mobile de troisième génération, cette diffusion ne pourra être interrompue par des écrans noirs et ne pourra par conséquent se voir opposer des droits d'exclusivité qui feraient obstacle à sa diffusion simultanée, en intégralité et sans changement, sur un réseau de communication mobile de troisième génération, quel que soit l'opérateur du réseau.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 31 (article 30-6 de la loi du 30 septembre 1986) - Modalités d'attribution de la ressource radioélectrique pour la diffusion par satellite

Le présent article tend à modifier l'article 30-6 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux conditions d'autorisation par le CSA de l'usage des fréquences radioélectriques de diffusion par satellite.

I. Le droit existant

A. Les règles relatives à la diffusion satellitaire

L'article 30-6 de la loi du 30 septembre 1986 a été introduit par la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle.

Lorsqu'un opérateur satellitaire souhaite exploiter des fréquences assignées à la radiodiffusion par satellite, il doit respecter deux procédures distinctes :

- le dépôt d'une demande d'autorisation d'exploitation de fréquence auprès du ministre en charge des postes et des communications électroniques. L'instruction est menée par l'Agence nationale des fréquences (ANFr) qui doit notamment recueillir l'avis du CSA ;

- et la délivrance d'une autorisation par le CSA relative à l'usage de ces fréquences pour la diffusion de services de télévision, conformément à l'article 30-6 de la loi de 1986. Le Conseil autorise ainsi l'usage des fréquences de radio et de télévision par satellite pour les positions orbitales qui ont été réservées au niveau international par l'administration française et délivre les autorisations service par service.

II - Le texte du projet de loi

Le troisième alinéa du présent article tend à modifier le premier alinéa de l'article 30-6, afin de substituer la référence aux services de « radiodiffusion » par satellite à celle des services de « radio et de télévision », afin d'y inclure les services de médias audiovisuels à la demande.

Le quatrième alinéa de l'article tend à modifier le troisième alinéa de l'article 30-6 en supprimant la référence aux services de « radio et de télévision » pour la remplacer par la simple mention des « services » diffusés sur ces fréquences, ce qui comprend tous les services de communication audiovisuelle.

III - L'examen par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a souhaité avoir une ambition plus large pour cet article en reformulant intégralement l'article 30-6 de la loi du 30 septembre 1986 afin de moderniser le régime de la radiodiffusion par satellite dans les bandes de fréquences de radiodiffusion .

Selon la disponibilité de la ressource radioélectrique, le CSA pourrait retenir un régime d'autorisation après appel aux candidatures, comme c'est le cas aujourd'hui (alinéas 2 à 4 du présent article), ou un simple régime de conventionnement à l'instar du régime satellitaire dans les autres bandes de fréquences . Ces services, qu'ils soient autorisés ou conventionnés, resteraient soumis aux dispositions de l'article 30 et 30-1 de la loi de 1986.

IV - La position de votre commission

Dès lors que l'article 31 du projet de loi laisse au Conseil supérieur de l'audiovisuel la possibilité, selon la disponibilité de la ressource radioélectrique, de lancer un appel aux candidatures, il est apparu nécessaire, à votre commission, de compléter l'article 31 du projet de loi pour modifier le dispositif anti-concentration .

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 32 - Intitulé du chapitre II du titre II de la loi du 30 septembre 1986

Cet article tend à modifier l'intitulé du chapitre II du Titre II de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux dispositions applicables aux services de radio et télévision qui sont édités ou distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le CSA (câble, satellite, ADSL, Internet, téléphonie, etc.), afin d'y inséré la notion de services de médias audiovisuels, introduite dans le corpus juridique de la loi en raison de la transposition de la directive SMA.

L'Assemblée nationale a adopté l'article 32 sans modification.

Sous réserve d'un amendement rédactionnel, votre commission vous propose d'adopter cet article.

Article 33 - Intitulé de la section 1 du chapitre II du titre II de la loi du 30 septembre 1986

Comme l'article précédent, le présent article vise à modifier l'intitulé de la section 1 du chapitre II du titre II de la loi de 1986, relatif à l'édition de services de radio et de télévision par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le CSA, afin d'y introduire la notion de service de médias audiovisuels à la demande.

Sous réserve d'un amendement rédactionnel, votre commission vous demande d'adopter cet article.

Article 34 (article 33 de la loi du 30 septembre 1986) - Valorisation des dépenses d'audio-description dans la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en mode non-hertzien à la production. Contribution des éditeurs de services de télévision au financement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles

Cet article tend à modifier l'article 33 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux règles précisant le régime juridique de l'édition des services de radio et de télévision autres que hertziens.

I. Le droit existant

L'article 33 de la loi de 1986 renvoie à un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du CSA, le soin de fixer un certain nombre d'obligations à chaque catégorie de services de radio ou de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le CSA.

Figurent parmi ces obligations les règles générales de programmation, celles applicables à la publicité, au téléachat, au parrainage et à l'autopromotion, les dispositions de nature à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie 95 ( * ) ainsi que les règles relatives à la diffusion, sur les services de radio, d'oeuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France.

La loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit en ses articles 27 (hertzien terrestre) et 33 (câble, satellite et ADSL) que des décrets en Conseil d'État fixent les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles et la contribution des éditeurs de services à la production. C'est plus précisément le 6° de l'article 33 qui fixe les principes concernant la contribution des services non hertziens à la production .

Sur la base, notamment, de ce 6° de l'article 33-1, a été adopté le décret n° 2002-140 du 4 février 2002 fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite.

S'agissant de la production cinématographique , il prévoit notamment que les éditeurs de services consacrent chaque année au moins 3,2 % de leur chiffre d'affaires net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques européennes. La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres d'expression originale française doit représenter au moins 2,5 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent. Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques les sommes consacrées par les éditeurs de services :

- à l'achat de droits de diffusion en exclusivité, sur le service qu'ils exploitent, d'oeuvres cinématographiques n'ayant pas encore reçu l'agrément des investissements ou une autorisation de production délivrés par le directeur général du Centre national de la cinématographie conformément aux dispositions du décret du 24 février 1999 susvisé ;

- à l'investissement en parts de producteur dans le financement d'oeuvres cinématographiques ;

- et à l'achat de droits de diffusion, sur le service qu'ils exploitent, d'oeuvres cinématographiques autres que ceux mentionnés au 1°.

S'agissant de la production audiovisuelle , le décret prévoit que les éditeurs de services qui réservent annuellement plus de 20 % de leur temps de diffusion à des oeuvres audiovisuelles consacrent chaque année au moins 16 % de leur chiffre d'affaires net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.

Il précise, en outre, que pour les éditeurs de services de télévision dont l'objet principal est la programmation d'oeuvres audiovisuelles, lorsque la nature de leur programmation le justifie, la convention peut prévoir que les dépenses consacrées à la sauvegarde, la restauration ou la mise en valeur des oeuvres du patrimoine audiovisuel d'expression originale française diffusées par ces services sont prises en compte au titre de l'obligation prévue au premier alinéa du I, dans la limite d'un tiers de celle-ci.

II - Le texte du projet de loi


• Le présent article vise à rendre possible l'intégration des dépenses d'audio-description dans la contribution au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles des éditeurs de services autres que hertziens. Il est le pendant des dispositions proposées par l'article 29 pour les réseaux hertziens.


• Il prévoit également que, s'agissant de la contribution aux oeuvres cinématographiques, une part destinée à la distribution pourra y être intégrée. Cette disposition constitue un alignement pertinent de l'article 33 sur l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986.

III - L'examen par l'Assemblée nationale


A cet article l'Assemblée nationale a adopté deux nouveaux amendements présentés par le Gouvernement afin de traduire les accords interprofessionnels se substituant aux décrets dits « Tasca ». Ils tendent à modifier le 6° de l'article 33 de la loi de 1986.

Il s'agit pour le premier :

- de prendre en compte la possibilité, prévue à l'article 27 de la même loi, de mutualiser la contribution à la production audiovisuelle entre chaînes appartenant à un même groupe , qu'elle soit terrestre, du câble, du satellite ou de l'ADSL ; ces chaînes seraient donc exclues du décret aujourd'hui applicable ;

- de permettre que la contribution des éditeurs puisse porter en totalité sur la production indépendante , ce qui est prévu dans certains des accords, alors que l'actuelle rédaction de l'article 33 ne le prévoit pas.

La seconde modification, parallèle à celle proposée à l'article 29 du présent projet de loi, a pour objet de permettre :

- d'inclure dans les dépenses prises en compte au titre de la contribution des éditeurs à la production d'oeuvres audiovisuelles, la formation des auteurs et la promotion des oeuvres ;

- de mutualiser les investissements des chaînes appartenant à un même groupe.


• L'Assemblée nationale a, en outre, adopté un amendement de M. Patrice Martin-Lalande (UMP - Loir-et-Cher) prévoyant que la chaîne Euronews puisse ne pas respecter les dispositions relatives à la protection de la langue française prévues au 5° de l'article 33 de la loi du 30 septembre 1986.

IV - La position de votre commission


• Votre commission est très défavorable à la création d'exceptions à la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, qu'elle souhaite au contraire renforcer. C'est la raison pour laquelle elle a adopté un amendement tendant à supprimer les dispositions du présent article 35 issues de l'amendement de M. Patrice Martin-Lalande.


• S'agissant de la possibilité de mutualisation des investissements des chaînes, votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à améliorer le nouveau dispositif en y incluant , comme le prévoient les accords interprofessionnels, non seulement les services de télévision, mais également les nouveaux services de médias audiovisuels à la demande (SMAd) .

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 35 (article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986) - Programmes diffusés en mode autre que hertzien adapté aux personnes souffrant d'un handicap visuel ou auditif. Contribution des éditeurs de services de télévision au financement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles

Cet article tend à modifier l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986, qui précise le régime juridique des services de radio et de télévision n'utilisant pas les fréquences assignées par le CSA, à savoir les services diffusés par câble et satellite.

I. Le droit existant

La diffusion des services de communication audiovisuelle diffusés par câble, satellite et ADSL est soumise à la signature d'une convention avec le CSA 96 ( * ) .

Cette convention doit notamment prévoir, aux termes du quatrième alinéa de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986, tel que modifié par l'article 74 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les dispositions relatives à l'accessibilité des programmes de ces services aux personnes sourdes et malentendantes.

Ainsi, un avenant, édictant l'obligation de sous-titrer 20 % des programmes, hors écrans publicitaires, a été adressé par le Conseil aux chaînes dont la convention a été signée après le vote de la loi du 11 février 2005. Pour les autres services, cette obligation sera reprise lors du renouvellement de leur convention. En 2008, le CSA signale que plusieurs chaînes « ont signé l'avenant ou la convention que leur a envoyé le Conseil prévoyant que 20 % des programmes comporteront le sous-titrage spécifique en 2010 (123 Sat, AP-HM Télévision, Astrocenter TV, Demain, Disney Channel, KTO, Lohys TV, Mizik Tropical, OL TV, OM TV, Onzéo, Tishk TV, Ciné-Cinéma Culte, Ciné-Cinéma Famiz, Euronews, Planète Justice, Télétoon, Vivolta) ».

II - Le texte du projet de loi

Le présent article tend tout d'abord à prévoir que les SMAd ne seront pas soumis aux règles relatives à l'accessibilité des personnes sourdes et malentendantes aux services de télévision. Cette disposition constitue le pendant d'un dispositif équivalent prévu à l'article 30 pour les SMAd diffusés en mode hertzien (1 er A du texte transmis par l'Assemblée nationale).

Il vise ensuite à ce que les conventions signées par le CSA avec les chaînes non hertziennes prévoit les dispositions suivantes en matière d'accessibilité aux personnes aveugles et malvoyantes (2° du texte transmis par l'Assemblée nationale).

Sont concernés :

- les services de télévision (et non les SMAd) ;

- diffusés en mode numérique (qui permet la mise en place de plusieurs versions audio) ;

- dont l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision (il s'agit de fait que les mêmes chaînes que celles concernées par l'article 30 qui sont également diffusées sur les autres réseaux).

Enfin, cet article tend à prévoir que les SMAd peuvent diffuser en mode non hertzien sans formalité préalable (3° du texte transmis par l'Assemblée nationale).

III - L'examen par l'Assemblée nationale

A cet article, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements présentés par le Gouvernement afin de traduire les accords interprofessionnels se substituant aux décrets dits « Tasca ».

Tout d'abord, par parallélisme avec les dispositions adoptées à l'article 30 du présent projet de loi, il s'agit de permettre l'inclusion des acquisitions de droits sur les services dits de rattrapage des chaînes diffusées en mode autre que hertzien dans la contribution à la production d'oeuvres audiovisuelles et, plus généralement, de permettre au CSA de préciser dans les conventions conclues avec les chaînes les modalités de mise à disposition de leurs programmes sur leurs services de télévision de rattrapage.

Il s'agit ensuite de permettre au CSA de préciser dans ces conventions les différentes modalités permettant d'assurer la contribution des services diffusés par câble et satellite en tenant compte des accords interprofessionnels. Précisons que certains d'entre eux fixent, notamment pour chaque genre de programmes et en fonction du niveau de financement des chaînes, la durée des droits et le nombre de diffusions ainsi qu'un droit à recettes sur l'exploitation des oeuvres.

IV - La position de votre commission

Sous réserve d'un amendement de coordination, votre Commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 35 bis (nouveau) - Rapport du CSA relatif aux programmes accessibles aux personnes souffrant de handicap visuel ou auditif

Le présent article tend à demander au CSA de remettre avant le 31 décembre 2011 un rapport retraçant les efforts réalisés par les éditeurs de services de communication audiovisuelle afin de renforcer l'accessibilité des programmes aux personnes souffrant d'un handicap visuel ou auditif.

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées comme la présente loi tendent à imposer des contraintes supplémentaires aux chaînes de télévision publiques et privées en matière d'accessibilité de leurs programmes aux personnes sourdes ou malentendantes, et aveugles ou malvoyantes.

Les chaînes se sont plus ou moins investies dans cette mission dont le contrôle relève du CSA. Vos rapporteurs estiment qu'il est tout à fait pertinent que l'autorité de régulation publie un rapport précis sur l'application de ces dispositions législatives détaillant l'état d'avancement des éditeurs de service de communication audiovisuelle dans l'accomplissement de cette mission.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 36 (article 33-2 de la loi du 30 septembre 1986) - Obligations adaptées aux SMAd autres que hertziens

Cet article tend à insérer un article 33-2 dans la loi du 30 septembre 1986 afin de préciser les règles applicables aux services de médias audiovisuels à la demande (SMAd) diffusés par voie autre que hertzienne.

I. Le droit existant

Les SMAd n'existant pas encore en droit français, aucun dispositif n'est aujourd'hui prévu dans ce domaine. En revanche, si la directive 2007/65/CE du 11 décembre 2007, dite « Services de médias audiovisuels » ne modifie pas le régime de diffusion et de production des oeuvres européennes par les services de télévision traditionnels, issu de la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 dite « Télévision sans frontières », elle garantit que pourra être assurée la promotion des oeuvres européennes par les SMAd. Ainsi aux termes de son article 3 decies, « les États membres veillent à ce que les services de médias audiovisuels à la demande fournis par des fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence promeuvent, lorsque cela est réalisable et par des moyens appropriés, la production d'oeuvres européennes ainsi que l'accès à ces dernières. Cette promotion pourrait notamment se traduire par la contribution financière apportée par ces services à la production d'oeuvres européennes et à l'acquisition de droits pour ces oeuvres, ou la part et/ou la place importante réservée aux oeuvres européennes dans le catalogue de programmes proposés par le service de médias audiovisuels à la demande (...) ».

Cet article est ainsi éclairé par le considérant n° 48 :

« Les services de médias audiovisuels à la demande pourraient remplacer en partie la radiodiffusion télévisuelle. En conséquence, ils devraient favoriser, autant que possible, la production et la diffusion d'oeuvres européennes et promouvoir ainsi activement la diversité culturelle. Ce soutien aux oeuvres européennes pourrait par exemple prendre la forme de contributions financières de ces services à la production d'oeuvres européennes et à l'acquisition de droits sur ces oeuvres, du respect d'un pourcentage minimal d'oeuvres européennes dans les catalogues de vidéos à la demande, ou de la présentation attrayante des oeuvres européennes dans les guides électroniques des programmes. Il est important de réexaminer périodiquement l'application des dispositions relatives à la promotion des oeuvres européennes par les services de médias audiovisuels. Dans le cadre des rapports réalisés en application de la présente directive, les Etats membres devraient également prendre en compte, notamment, la contribution financière de ces services à la production d'oeuvres européennes et à l'acquisition de droits sur ces oeuvres, la part des oeuvres européennes dans les catalogues des services de médias audiovisuels, et la consommation réelle des oeuvres européennes proposées par ces services. »

II - Le texte du projet de loi

Le présent article vise à étendre aux SMAd, non seulement les règles relatives à la mise en valeur des oeuvres européennes, mais aussi :

- les règles applicables à la publicité, au télé-achat et au parrainage. Il paraît nécessaire que l'ensemble des communications commerciales respectent les principes fixés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel mais aussi les règles répondant à des impératifs d'intérêt général comme la protection des mineurs ou de la santé publique (1° du nouvel article 33-2) ;

- et les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie. L'emploi obligatoire du français dans l'ensemble des émissions et des messages publicitaires devrait ainsi leur être étendu (2° du nouvel article 33-2).

Un décret en Conseil d'État pris après avis du CSA déterminera les conditions d'application de ces dispositions, qui seront le cas échéant adaptées à leur spécificité. Comme le souligne le CSA dans son avis sur le présent projet de loi, « afin de ne pas entraver le développement de ces nouveaux services, ces règles pourront être adaptées et les décrets d'application tiendront compte de leur nature particulière ».

Rappelons que les dispositions relatives à la protection des mineurs, qui sont d'ordre public, seront quant à elles pleinement applicables aux SMAd, même non hertziens (voir le commentaire sur l'article 27 du présent projet de loi). Le CSA devra veiller à ce que les moyens techniques adaptés pour protéger les mineurs soient mis en oeuvre. C'est la raison pour laquelle le présent article ne mentionne pas les règles relatives à la protection des mineurs.

Par ailleurs, s'agissant des services mettant à disposition du public des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, le présent article prévoit qu'un décret en Conseil d'État fixe :

- la contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante, d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles (3° du nouvel article 33-2). Cette disposition impose des modifications du décret n° 2002-140 du 4 février 2002 précité. Selon les informations fournies à vos rapporteurs, le nouveau décret pourrait fixer des régimes de montée en charge du régime de contribution à la production ;

- et les dispositions permettant d'assurer la mise en valeur des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, européennes et d'expression originale française. Selon les informations fournies à vos rapporteurs, la définition précise du dispositif permettant d'assurer la promotion des oeuvres européennes par ces nouveaux services interviendrait au printemps 2009, par la voie réglementaire.

Vos rapporteurs insistent sur le fait que l'encadrement juridique des SMAd est plus strict pour les services diffusés par des modes autres que hertziens que pour les services diffusés par voie hertzienne parce que les SMAd seront de facto beaucoup plus présents sur ces modes de diffusion, notamment sur Internet.

III - L'examen par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de Mme Françoise de Panafieu (UMP - Paris) visant à garantir qu'une diversité de l'offre soit assurée sur les services de médias audiovisuels à la demande. L'exposé de l'amendement souligne à juste titre que la notion de quota de diffusion n'est pas transposable dans le cas des SMAd pour lesquels le téléspectateur est maître du choix de son programme. Ses auteurs ont donc souhaité compléter la référence à la « mise en valeur » des oeuvres par la mention d'une « garantie de l'offre ».

IV - La position de votre commission

Vos rapporteurs sont favorables à la rédaction de l'article votée par l'Assemblée nationale.

Votre commission vous propose donc d'adopter cet article sans modification.

Article 36 bis (nouveau) (article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986) - Extension aux SMAd de la saisine du CSA en matière de concurrence

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, vise à étendre aux SMAd le champ de compétence du CSA en matière de pratiques anticoncurrentielles.

I. Le droit existant

L'article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986 est relatif aux saisines respectives entre le Conseil de la concurrence et le CSA.

Lorsque le Conseil de la concurrence est saisi d'une concentration ou de projets de concentration d'éditeurs ou de distributeurs de services de télévision ou de radio, il recueille l'avis du CSA.

Il recueille également l'avis du CSA lorsqu'il exerce son pouvoir en matière de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles.

Parallèlement, le CSA saisit le Conseil de la concurrence des pratiques anticoncurrentielles dont il a connaissance, cette saisine pouvant être assortie d'une demande de mesures conservatoires.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Selon la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, le Conseil de la concurrence recueillera également l'avis du CSA lorsqu'il exercera son pouvoir en matière de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles dans le domaine des SMAd.

Parallèlement, le CSA pourra saisir le Conseil de la concurrence des pratiques anticoncurrentielles dont il aura la connaissance dans le domaine des SMAd.

M. Christian Kert, rapporteur du projet de loi à l'Assemblée nationale, souligne à juste titre dans son rapport que le présent projet de loi étend de nombreux pouvoirs du CSA aux SMAd (articles 37 et 38 notamment) et qu'il n'existe pas de raison légitime pour ne pas aller plus loin dans ce sens.

IV - La position de votre commission

Le code des postes et des communications électroniques, notamment dans ses articles L.36-10 et L.37-1, prévoit, entre l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et le Conseil de la concurrence (devenue Autorité de la concurrence), des consultations réciproques systématiques qui ont fait la preuve de leur efficacité.

Ainsi l'article 36-10 précité dispose-t-il que « le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes saisit l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur des communications électroniques . Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, auquel cas l'Autorité de la concurrence est appelée à se prononcer dans les trente jours ouvrables suivant la date de la saisine . Il peut également la saisir pour avis de toute autre question relevant de sa compétence . »

En revanche, la loi du 30 septembre 1986 ne prévoit explicitement la saisine du Conseil de la concurrence par le Conseil supérieur de l'audiovisuel qu'au contentieux (article 41-4 de la loi de 1986). Par ailleurs, l'article 17, qui permet au Conseil supérieur de l'audiovisuel de « saisir les autorités administratives ou judiciaires compétentes pour connaître des pratiques restrictives de la concurrence et des concentrations économiques », ne semble pas lui permettre de saisir pour avis l'Autorité de la concurrence sur des questions de concurrence et de concentration.

Dans son avis n° 01-A-05 du 26 avril 2001 relatif à une demande d'avis du Gouvernement concernant le projet de loi sur la société de l'information, le Conseil de la concurrence soulevait cette insuffisance en indiquant que « les mécanismes de coopération entre le Conseil de la concurrence et le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne prévoient pas de consultation par ce dernier en matière non contentieuse, alors que l'article 17 précité de la loi du 30 septembre 1986 prévoit une telle consultation de la part du Conseil de la concurrence. Cette situation contraste avec les mécanismes de coopération prévus par le code des postes et télécommunications, tel que modifié par la loi du 26 juillet 1996, qui confèrent une large place à la consultation du Conseil de la concurrence par l'Autorité de régulation des télécommunications dans l'exercice de ses compétences de régulateur et en dehors de tout contentieux [...] ».

Dans la mesure où le législateur a confié au Conseil supérieur de l'audiovisuel des missions qui supposent une analyse concurrentielle, il est souhaitable que la faculté pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel de saisir l'Autorité de la concurrence en dehors d'instances contentieuses soit expressément prévue.

C'est la raison pour laquelle votre commission a adopté un amendement visant à introduire une disposition prévoyant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut saisir pour avis l'Autorité de la concurrence lorsqu'il a à se prononcer sur une question de concurrence ou de concentration à l'occasion de l'application des dispositions de la réglementation de l'audiovisuel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 37 (article 42 de la loi du 30 septembre 1986) - Extension du pouvoir de mise en demeure du CSA aux SMAd

Cet article tend à modifier l'article 42 de la loi du 3 septembre 1986, relatif au pouvoir du CSA de mise en demeure des éditeurs et distributeurs des services de télévision et de radio, afin de l'étendre aux SMAd.

I. Le droit existant

Le pouvoir général de sanction du CSA est prévu aux articles 42 et suivants de la loi précitée. Il dispose d'une panoplie complète de sanctions.

Il peut notamment, aux termes de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, adresser aux éditeurs et distributeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision une mise en demeure, rendue publique, de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l'article premier de la loi.

Si un éditeur ou un distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut alors prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes prévues à l'article 42-1 :

- la suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme pour un mois au plus ;

- la réduction de la durée de l'autorisation ou de la convention dans la limite d'une année ;

- une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme ;

- le retrait de l'autorisation ou la réalisation unilatérale de la convention. L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement (article 42-3).

- le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut enfin ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion, sous peine de sanction pécuniaire (article 42-4).

En 2007, le CSA a prononcé 110 mises en demeure et 9 sanctions. Le rapport public du Conseil d'État de 2001 sur les autorités administratives indépendantes souligne que ce mécanisme revêt une grande efficacité, « marque de son intérêt et de sa souplesse au regard de la sanction proprement dite ».

II - Le texte du projet de loi

Le présent article prévoit que les éditeurs et distributeurs de l'ensemble des services de communication audiovisuelle, à savoir les services de radio et de télévision, et de SMAd, pourront être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1 er et 3-1 de la loi de 1986.

III - L'examen par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

IV - La position de votre commission

Vos rapporteurs estiment que cet article est extrêmement utile au regard, d'une part, de l'extension des obligations applicables aux SMAd, et d'autre part, de l'efficacité des mises en demeure pratiquées par le CSA.

La commission vous propose d' adopter cet article sans modification .

Article 37 bis (article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986) - Pouvoir de suspension du CSA d'un programme diffusé par un éditeur privé

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, tend à modifier l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1896, afin de compléter la panoplie des sanctions dont dispose le CSA.

I. Le droit existant

Dans le droit en vigueur, si un éditeur ou un distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut alors notamment prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une décision de suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme pour un mois au plus .

II - Le texte proposé par l'Assemblée nationale

Le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Christian Kert, a proposé d'élargir le pouvoir de suspension du CSA à une catégorie de programme ou à une séquence publicitaire.

Vos rapporteurs estiment cet ajout intéressant dans la mesure où il permettra à l'autorité de régulation de mieux cibler ses interventions, en les faisant notamment davantage correspondre avec l'infraction constatée.

Ainsi, l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 confère au Conseil de larges pouvoirs en matière de contrôle de la publicité. Il dispose que le Conseil supérieur de l'audiovisuel exerce un contrôle, par tous moyens appropriés, sur l'objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées par les sociétés nationales de programme et par les titulaires des autorisations délivrées pour des services de communication audiovisuelle en vertu de cette loi. S'il estime qu'une publicité n'est pas conforme à la réglementation, il pourrait ainsi supprimer une séquence publicitaire diffusée sur un service de communication audiovisuelle.

III - La position de votre commission

Sous réserve d'un amendement rédactionnel, votre commission vous propose d'adopter cet article.

Article 38 (article 42-4 de la loi du 30 septembre 1986) - Extension des pouvoirs de sanction du CSA aux SMAd : obligation de publier un communiqué

Le présent article tend à modifier l'article 42-4 de la loi du 30 septembre 1986, afin d'étendre aux SMAd la possibilité pour le CSA d'ordonner l'insertion d'un communiqué dans un programme pour non-respect des dispositions législatives et réglementaires.

I. Le droit existant

En cas de non-respect de dispositions législatives ou réglementaires par un service de radio ou de télévision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut en vertu de l'article 42-4 de la loi du 30 septembre 1986, ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion, sous peine de sanction pécuniaire.

Ainsi, le 7 novembre 2006, le CSA a-t-il décidé d'ordonner à titre de sanction l'insertion d'un communiqué dans les programmes du service Radio-Courtoisie dans la mesure où, en dépit d'une mise en demeure antérieure, des propos susceptibles de porter atteinte à la dignité humaine, au respect des lois et de l'ordre public, ont été tenus sur l'antenne de cette radio.

Selon le fascicule du Jurisclasseur sur les entreprises de communication du secteur privé de la communication audiovisuelle, « l'insertion d'un communiqué est sans doute la sanction la moins lourde mais peut-être aussi une des plus dissuasives. Les exploitants de services de radio ou de télévision n'apprécient pas de devoir informer leur public des sanctions qui ont ainsi été prononcées à leur encontre et surtout des manquements qui leur sont ainsi reprochés. »

II - Le texte du projet de loi

Le présent article étend les dispositions de l'article 42-4 aux SMAd, ce qui semble à la fois cohérent avec les autres dispositions adoptées précédemment et pertinent.

III - L'examen par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

IV - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 39 (article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986) - Application de la procédure préalable au prononcé d'une sanction par le CSA

Cet article vise à modifier l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986, qui fixe les modalités de procédure préalable au prononcé d'une sanction par le CSA, afin d'accorder les mêmes droits aux éditeurs et distributeurs de SMAd qu'aux éditeurs et distributeurs des autres services de communication audiovisuelle. Il s'agit de fait d'une simple mesure de coordination.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 40 (chapitre V du titre II de la loi du 30 septembre 1986) - Détermination géographique des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande soumis à la présente loi

Cet article tend à compléter l'intitulé du chapitre V du titre II de la loi du 30 septembre 1986 afin de prendre en compte l'introduction des SMAd dans le corpus de cette loi.

I. Le droit existant

Le chapitre V du titre II de la loi du 30 septembre 196 fixe, dans les articles 43-2 à 42-6, les conditions d'application géographique de la loi.

Il transcrit en droit interne les règles de la directive « Télévision sans frontière » permettant de déterminer la compétence de la réglementation nationale.

L'article 43-2 dispose que la loi est applicable aux services de télévision dont l'exploitant est établi en France selon les critères prévus à l'article 43-3 ou qui relève de la compétence de la France en application des critères prévus à l'article 43-4, sans préjudice de l'application des règles relatives à l'occupation du domaine public.

Le premier critère déterminant si les services de télévision sont soumis à la loi du 30 septembre 1986 est le lieu d'établissement de l'entreprise, qui s'entend de plusieurs façons selon le lieu du siège social effectif, le lieu où sont prises les décisions relatives à la programmation et le lieu où opère une partie importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion audiovisuelle.

Le deuxième faisceau de critères déterminant si les services sont soumis aux règles de la loi du 30 septembre 1896 tend à prendre en considération des éléments d'ordre technique visés à l'article 43-4 de la loi du 30 septembre 1986, à savoir : l'utilisation d'une fréquence accordée par la France, d'une capacité satellitaire relevant de la France ou encore l'utilisation d'une liaison montante vers un satellite à partir d'une station située en France.

En dehors des cas prévus aux articles 43-3 et 43-4, il est fait application, pour la détermination de la législation applicable, des critères d'établissement prévus aux articles 52 et suivants du traité instituant la Communauté européenne, à savoir ceux relatifs à la liberté d'établissement.

La loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 a supprimé, pour les services relevant de la compétence d'un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la formalité déclarative. Ainsi, aux termes de l'article 43-6 de la loi du 30 septembre 1986, ces services peuvent être diffusés par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sans formalité préalable. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut cependant suspendre provisoirement la retransmission de ces services, selon une procédure définie par décret, si le service a diffusé plus de deux fois au cours des douze mois précédents des émissions susceptibles de nuire de façon manifeste, sérieuse et grave à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ou comportant une incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité, et si la violation alléguée persiste après une notification des griefs au service.

II - Le texte du projet de loi

Si la modification de l'intitulé du chapitre V du titre II à laquelle procède le présent article vise uniquement à prendre en compte l'arrivée des SMAd dans le corpus juridique français, les articles 40 à 45 du présent projet de loi modifient l'ensemble des articles dudit chapitre et le complètent , afin de transposer la nouvelle rédaction de la directive services de médias audiovisuels sans frontières sur la question de la détermination de l'État compétent.

III - La position de votre commission

Votre commission vous propose, comme l'Assemblée nationale, d'adopter cet article sans modification.

Article 41 (article 43-2 de la loi du 30 septembre 1986) - Coordination

Cet article tend à apporter deux modifications de coordination à l'article 43-2 de la loi du 30 septembre 1986, relatif aux critères d'application de la loi aux services de télévision.

Le terme d'exploitant de services de télévision utilisé dans l'article 41, qui était une traduction de la notion d'organisme de radiodiffusion, est tout d'abord remplacé par le terme « d'éditeur ». En effet, le terme de « fournisseurs de services de médias » est aujourd'hui utilisé dans la nouvelle directive SMA et il correspond bien au sens du mot « éditeur » tel qu'utilisé dans toute la loi du 30 septembre 1986. En effet, un fournisseur de service de médias est, au sens de la directive, une « personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu audiovisuel du service de médias audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé ».

En outre, le présent article étend les dispositions de l'article 43-2 aux SMAd.

Votre commission vous propose, comme l'Assemblée nationale, d'adopter cet article sans modification.

Article 42 (article 43-3 de la loi du 30 septembre 1986) - Services de télévision et SMAd considérés comme établis en France

Le présent article tend à apporter des précisions de coordination à l'article 43-3 de la loi du 30 septembre 1986, qui définit les critères permettant de déterminer si un exploitant est établi en France.

I. Le droit existant

Le premier critère déterminant si les services de télévision sont soumis à la loi du 30 septembre 1986 est le lieu d'établissement de l'entreprise, qui s'entend de plusieurs façons selon le lieu du siège social effectif, le lieu où sont prises les décisions relatives à la programmation et le lieu où opère une partie importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion audiovisuelle.

En application de l'article 43-3, un exploitant de service de télévision est considéré comme établi en France lorsqu'il a son siège social effectif en France et que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises en France.

Lorsque l'exploitant d'un service a son siège social effectif en France, mais que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises dans un autre État de l'Espace économique européen (EEE), il est réputé être établi en France si une partie importante des effectifs employés aux activités du service y travaille, même si une partie importante des effectifs employés aux activités du service travaille également dans l'État où sont prises les décisions de la direction relatives à la programmation. Lorsque les effectifs employés aux activités du service ne travaillent pour une part importante ni en France ni dans l'État où sont prises les décisions de la direction relatives à la programmation, l'exploitant de service est réputé être établi dans le premier État où il a été régulièrement mis à disposition du public, à condition que soit maintenu un lien économique stable et réel avec cet État.

Lorsque l'exploitant d'un service a son siège social effectif dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mais que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises en France, il est réputé être établi en France si une partie importante des effectifs employés aux activités du service y travaille, sauf si une partie importante des effectifs employés aux activités du service travaille également dans l'autre État. Lorsque les effectifs employés aux activités du service ne travaillent pour une partie importante ni dans l'État où il a son siège social effectif ni en France, l'exploitant de service est réputé être établi dans le premier État où il a été régulièrement mis à disposition du public, à condition que soit maintenu un lien économique stable et réel avec cet État.

Lorsque l'exploitant d'un service a son siège social effectif dans un autre État, qui n'est pas membre de l'EEE, il est réputé être établi en France si les décisions relatives à la programmation du service sont prises en France et si une partie importante des effectifs employés aux activités du service travaille en France.

II - Le texte du projet de loi

Comme l'article 41, qui modifie l'article 43-2 de la loi du 30 septembre 1986, le présent article prévoit que le terme « exploitant » est remplacé par celui « d'éditeur » dans l'ensemble de l'article 43-3 de la loi du 30 septembre 1986. Cette substitution est liée aux modifications terminologiques de la directive SMA, comme indiqué à l'article précédent.

Par ailleurs, il prévoit que les éditeurs de SMAd seront considérés comme étant établis en France selon les mêmes critères que les éditeurs de service de télévision.

III - La position de votre commission

Votre commission vous propose, comme l'Assemblée nationale, d'adopter cet article sans modification.

Article 43 (article 43-4 de la loi du 30 septembre 1986) - Services de télévision et SMAd non établis en France mais relevant de la compétence de l'État français

Le présent article tend à modifier l'article 43-4 de la loi du 30 septembre 1986, afin de transposer les dispositions de la directive SMA relatives à la détermination de l'État compétent en matière audiovisuelle.

I. Le droit existant

• Les règles issues de la directive « télévision sans frontières »

Si aucun critère défini à l'article 43-3 précité de la loi du 30 septembre 1986 ne permet de reconnaitre l'établissement en France d'un éditeur de communication audiovisuelle, ceux-ci peuvent toutefois relever de la compétence de la France, s'ils satisfont l'une des conditions visées à l'article L. 43-4, qui reprennent les critères déterminés initialement par la directive télévision sans frontières.

La règle existante est que, lorsque les fournisseurs de médias sont établis à l'extérieur de l'Union européenne et que leurs informations sont reçues en Europe par satellite, ils sont réputés relever de la compétence d'un État membre tout d'abord s'ils utilisent une liaison montante vers un satellite située dans cet Etat membre et ensuite si, bien que n'utilisant pas une liaison montante vers un satellite située dans cet État membre, ils utilisent une capacité satellitaire relevant de cet État membre.

• Les problèmes posés par ces dispositions

Comme le souligne M. Philippe Achilleas, dans son article sur « la nouvelle directive services de médias audiovisuels sans frontières »97 ( * ), cette solution pose problème à la fois pour les autorités de régulation et pour les opérateurs satellitaires, dans la mesure où la détermination du pays d'origine entraîne des conséquences sur le contenu des programmes .

On peut déjà remarquer que seules deux entreprises européennes disposent d'une grande flotte de satellites : SES Astra d'une part, établie au Luxembourg, et Eutelsat d'autre part, établie en France. Si la politique commerciale d'Astra se concentre sur les chaînes européennes, celle d'Eutelsat englobe les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, zone sur laquelle la programmation des chaînes pose davantage de problèmes. Ainsi la chaîne libanaise Al-Manar, proche du Hezbollah, qui a diffusé en Europe des contenus incitant à la haine pour des raisons de religion et de nationalité, est diffusée via Eutelsat. Dans la mesure où Eutelsat utilise une capacité satellitaire relevant de la France, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui exerce son contrôle sur l'ensemble des chaînes que l'opérateur diffuse, avec la charge de travail et les difficultés diplomatiques qui en découlent.

Par ailleurs, le texte de la directive transposée en droit français, confère de facto une responsabilité aux opérateurs satellite sur les chaînes transportées. Or, en mode numérique, plusieurs chaînes sont acheminées par ce canal : dès lors, quand l'opérateur satellite est contraint d'interrompre la retransmission d'une chaîne, il suspend les chaînes diffusées par le même canal.

• L'inversion des critères par la directive SMA

La directive SMA inverse les critères de rattachement pour prendre en compte :

- tout d'abord, l'État qui accorde la liaison montant vers le satellite ;

- ensuite l'État sur lequel le satellite est présent.

Cette inversion a pour objectif de permettre de répartir la charge du contrôle des chaînes extracommunautaires sur plusieurs États, dans la mesure où la moitié de ces chaînes (210 chaînes sur les 500 radiodiffuseurs non établis en Europe émis sur Eutelsat) sont montées vers le satellite depuis un État européen (des fournisseurs de liaison montante sont présents en France, au Luxembourg, en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni, ou encore en Belgique). En outre, le fournisseur de la liaison montante peut interrompre la transmission d'un signal, ce qui permet de ne toucher que la chaîne concernée.

II - Le texte du projet de loi

Le présent article modifie l'article 43-4 de la loi du 30 septembre 1986 afin de transposer la directive SMA.

Cette transposition entraîne les conséquences suivantes :

- le critère de « l'utilisation d'une fréquence » est supprimé ;

- les critères tenant à l'utilisation d'une capacité satellitaire ou d'une liaison montante sont inversés ;

- le dispositif de l'article 43-4 est étendu aux SMAd diffusés par voie de satellite.

Il est important de noter que les dispositions du présent article s'appliqueront, selon l'article 54 du présent projet de loi, à partir du 19 décembre 2009, date à laquelle la directive doit avoir été transposée dans l'ensemble des Etats membres, comme le prévoit l'article 3 de la directive de 2007.

III - La position de votre commission

Votre commission vous propose, comme l'Assemblée nationale, d'adopter cet article sans modification.

Article 44 (article 43-6 de la loi du 30 septembre 1986) - Régime des services de télévision extracommunautaires

Cet article vise à modifier l'article 43-6 de la loi du 30 septembre 1986 relatif au régime juridique des services de télévision relevant d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

I. Le droit existant

Aux termes de l'article 43-6, les exploitants des services relevant de la compétence d'un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen effectuent, préalablement à la mise à disposition du public d'un service de télévision par un autre moyen de télécommunication que la voie hertzienne terrestre, une déclaration auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, selon une procédure fixée par décret (décret n° 2002-140 du 4 février 2002).

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission de ces services, selon une procédure définie par le décret n° 2002-140 du 4 février 2002 si le service a diffusé plus de deux fois au cours des douze mois précédents des émissions susceptibles de nuire de façon manifeste, sérieuse et grave à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ou comportant une incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité, et si la violation alléguée persiste après une notification des griefs au service.

Ce dispositif, mis en place par l'article 22 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, avait pour objectif d'améliorer les modalités de contrôle du CSA. Toutefois, comme le soulignait M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur du texte au Sénat, cette nouvelle rédaction ne réglait pas l'ensemble des problèmes car « ne sont en effet soumis à la loi française et par voie de conséquence au CSA que les opérateurs satellitaires de droit français. Une solution plus globale reste à trouver au niveau communautaire ».

II - Le texte du projet de loi

Le présent projet de loi vise à combler une lacune du droit français en prévoyant la compétence de la France sur les services de télévision relevant d'État non membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, mais parties à la convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontières, élaborée par le Conseil de l'Europe.

Aujourd'hui, sur les 33 Etats ayant ratifié la convention, 13 ne sont pas membres du Conseil de l'Europe : il s'agit de l'Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie, de la Géorgie, de la Macédoine, du Liechtenstein, de la Moldavie, du Monténégro, de la Norvège, de Saint-Marin, du Saint-Siège (qui n'est pas membre de la convention du Conseil de l'Europe mais qui a adhéré à la convention sur la télévision transfrontières) de la Suisse et de la Turquie.

Ses principales dispositions concernent :

- la liberté d'expression, de réception et de retransmission ;

- le droit de réponse (caractère transfrontalier de ce droit et autres recours comparables) ;

- la pornographie, la violence, l'incitation à la haine raciale, ainsi que la protection des jeunes ;

- la diffusion d'oeuvres européennes ;

- la diffusion d'oeuvres cinématographiques (normalement pas avant un délai de 2 ans après le début de l'exploitation en salle - un an dans le cas d'oeuvres coproduites par le radiodiffuseur) ;

- les normes pour la publicité (par exemple, interdiction de la publicité pour le tabac et les médicaments et traitements médicaux uniquement disponibles sur ordonnance médicale, restrictions sur la publicité pour certains produits tels que les boissons alcoolisées) ;

- la durée de la publicité (normalement limitée à 15 % du temps de transmission quotidien et à 20 % à l'intérieur d'une période d'une heure) ;

- et l'insertion de la publicité (par exemple, deux coupures pendant un film de 90 minutes - aucune coupure dans la diffusion de services religieux, aucune pendant un journal télévisé ou un magazine d'actualité dont la durée est inférieure à 30 minutes) ;

- et les règles sur le parrainage des émissions.

Sur ces questions, la convention est alignée sur les principes de la directive « Télévision sans frontières », ce qui évite les conflits entre les deux sources de droit. En outre, un projet de révision de la convention sur la télévision transfrontières, visant à l'aligner sur la directive SMA est en préparation, et devrait être adopté en 2009. Le fait que certains pays situés hors d'Europe souhaitent adhérer à la convention (Maroc ou Israël) est très intéressant. Cela permettrait d'étendre le nombre de chaînes de télévision soumises aux règles de la convention, protectrice des droits fondamentaux.

III - L'examen par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté une modification rédactionnelle à cet article.

IV - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 45 (articles 43-7 à 43-10 de la loi du 30 septembre 1986) - Conditions d'entrave à la reprise d'un service de télévision ou SMAd en provenance d'un autre État membre et dispositif anti-délocalisation

Le présent article tend à insérer les articles 43-7 à 43-10 dans le chapitre V du titre II de la loi du 30 septembre 1986 relatif à la détermination géographique des services de télévision soumis à la ladite loi, afin d'étendre aux services de médias audiovisuels à la demande les dispositions de l'actuel article 43-6 de la loi du 30 septembre 1986 et de garantir l'application de la loi française aux services dont la programmation est entièrement ou principalement destinée au public français qui se sont établis sur le territoire d'un autre pays européen dans le but d'échapper à l'application de la réglementation française.

I. Le droit existant

L'actuel article 43-6 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que les services de communication audiovisuelle relevant de la compétence d'un autre État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen peuvent être diffusés en France sans formalité préalable et décrit les mécanismes de suspension de leur retransmission par le CSA : le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission de ces services, selon une procédure définie par décret si le service a diffusé plus de deux fois au cours des douze mois précédents des émissions susceptibles de nuire de façon manifeste, sérieuse et grave à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ou comportant une incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité, et si la violation alléguée persiste après une notification des griefs au service.

II - Le texte du projet de loi

Le présent article crée les articles 43-7 à 43-10 dans la loi du 30 septembre 1986.

• Le nouvel article 43-7

La rédaction du nouvel article 43-7 de la loi du 30 septembre 1986 (inséré par le deuxième alinéa du présent article) reprend la rédaction du premier alinéa de l'actuel article 43-6 de la loi, tout en excluant les SMAd de son champ d'application. Ceux-ci sont régis par une procédure particulière prévue au nouvel article 43-9.

• Le nouvel article 43-8

La rédaction du nouvel article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 (troisième à septième alinéas du présent article) ne reprend, quant à elle, qu'en partie la rédaction des trois derniers alinéas de l'actuel article 43-6.

En effet, la procédure de suspension de la chaîne est renforcée , afin d'améliorer la collaboration des différents pays d'Europe sur ces questions. Aujourd'hui, le CSA peut décider de suspendre la retransmission en cas de persistance de la violation après une notification des griefs. Le présent article prévoit :

- que les mesures envisagées doivent être également notifiées ;

- que les griefs et les mesures envisagées doivent également notifiés à la Commission européenne ;

- et enfin que l'État membre de transmission et la Commission européenne soient consultés.

Par ailleurs, il est prévu que la suspension suive une procédure particulière pour les services de télévision émettant dans les Etats parties à la convention sur la télévision transfrontières, déterminée par ladite convention.

Ces mesures seront précisées par décret en Conseil d'État.

• Le nouvel article 43-9

Le nouvel article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 (huitième à onzième alinéas) prévoit des dispositions spécifiques pour la suspension de la retransmission des SMAd (relevant de la compétence de l'UE ou de l'EEE), qui devraient permettre de ne pas freiner le développement des nouveaux médias.

Ainsi, seul le non-respect de dispositions relatives à l'ordre public pourra entraîner la suspension d'un SMAd. Il s'agit plus précisément de cas où le service porterait atteinte ou présenterait un risque sérieux et grave de porter atteinte à l'ordre et à la sécurité publics ainsi qu'à la prévention ou à la poursuite des infractions pénales, notamment dans les domaines de la protection des mineurs, du respect de la dignité de la personne humaine ou de la lutte contre l'incitation à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité, ainsi qu'à la protection de la santé publique, des consommateurs et de la défense nationale.

Les mesures permettant la suspension du service ne pourront, en outre, être décidées par le CSA qu'après demande à l'État membre dont relève le service et notification des mesures envisagées à cet État membre à la Commission européenne. En cas d'urgence, le texte précise que les obligations de demande et de notification sont levées.

• Le nouvel article 43-10

Le nouvel article 43-10 de la loi du 30 septembre 1986 (inséré par le douzième alinéa du présent article) prévoit que si un service de communication audiovisuelle (télévision ou SMAd) dont la programmation est entièrement ou principalement destinée au public français s'est établi sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le but principal d'échapper à l'application de la réglementation française, il est réputé être soumis aux règles applicables aux services établis en France.

Cet article sera applicable dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

La Cour de justice des Communautés européennes sanctionne depuis 1974 les mécanismes de délocalisation par lesquels un opérateur économique transfère son lieu d'établissement dans un autre État membre pour exercer, entièrement ou principalement, son activité dans son pays d'origine en bénéficiant de la nouvelle loi plus souple. Lors de la première révision de la directive « télévision sans frontières » en 1997, cette jurisprudence avait été reprise au considérant n° 14 de la directive .

Le présent article constitue donc une transposition de cette disposition qui paraît particulièrement pertinente à vos rapporteurs , d'autant que le CSA rencontrait de grandes difficultés à contrôler l'activité de certaines chaînes (comme RTL 9) diffusant depuis un pays voisin pour le marché français, dans le but d'échapper aux règles en matière de publicité ou de diffusion des oeuvres.

Notons, par ailleurs, que l'article 3 de la nouvelle directive définit dans le détail la procédure par laquelle un État peut constater la délocalisation d'un service sur le territoire de l'un de ses voisins et prendre des mesures à son encontre. Ces mesures pourront être reprises dans le décret d'application de cet article.

III - L'examen par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel à cet article.

IV - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 45 bis (nouveau) (article 48-2 de la loi du 30 septembre 1986) - Pouvoir de suspension du CSA d'un programme diffusé par une société nationale de programme

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale, tend à modifier l'article 48-2 de la loi du 30 septembre 1896, afin de compléter la panoplie des sanctions dont dispose le CSA.

I. Le droit existant

Dans le droit existant, si une société nationale de programme ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut alors notamment prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une décision de suspension d'une partie du programme pour un mois au plus ou une sanction pécuniaire .

II - Le texte proposé par l'Assemblée nationale

Le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, M. Christian Kert, a proposé d'élargir le pouvoir de suspension du CSA à l'encontre des SNP à une catégorie de programmes ou à une séquence publicitaire. Il s'agit d'une disposition miroir de celle adoptée à l'article 37 bis pour les chaînes privées.

Vos rapporteurs estiment que cet ajout est intéressant, dans la mesure où il permettra à l'autorité de régulation de mieux cibler ses interventions, en les faisant notamment davantage correspondre avec l'infraction constaté.

IV - La position de votre commission

Sous réserve d'un amendement rédactionnel, votre commission vous propose d'adopter cet article.

Article 45 ter (nouveau) (article 71 de la loi du 30 septembre 1986) - Contribution à la production cinématographique indépendante

Sur la proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un article additionnel après l'article 45, dans le cadre de la série d'amendements tendant à traduire sur le plan législatif les accords interprofessionnels évoqués précédemment.

Cet article modifie partiellement l'article 71 de la loi du 30 septembre 1986.

I. Le droit existant

L'article 71 de la loi de 1986 prévoit que les décrets prévus aux articles 22 et 33 de la même loi précisent les conditions dans lesquelles une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle peut être prise en compte au titre de la contribution d'un éditeur de service à la production indépendante et il fixe les règles de cette indépendance selon les critères suivants :

1° La durée de détention des droits de diffusion par l'éditeur de service ;

2° L'étendue des droits secondaires et des mandats de commercialisation, détenus directement ou indirectement par l'éditeur de service ;

3° La nature et l'étendue de la responsabilité du service dans la production de l'oeuvre.

Pour les oeuvres audiovisuelles, l'éditeur de service ne peut détenir, directement ou indirectement, de parts de producteur.

Ces décrets prennent également en compte les critères suivants, tenant à l'entreprise qui produit l'oeuvre :

1° La part, directe ou indirecte, détenue par l'éditeur de service au capital de l'entreprise ;

2° La part, directe ou indirecte, détenue par l'entreprise au capital de l'éditeur de service ;

3° La part, directe ou indirecte, détenue par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires à la fois au capital de l'éditeur de service et au capital de l'entreprise ;

4° Le contrôle exercé par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires à la fois sur l'éditeur de service et sur l'entreprise ;

5° La part du chiffre d'affaires ou le volume d'oeuvres réalisé par l'entreprise avec l'éditeur de service.

L'article 71 de la loi de 1986 renvoie enfin aux décrets le soin de fixer ces critères, d'une part, pour les oeuvres cinématographiques et, d'autre part, pour les oeuvres audiovisuelles, et d'en déterminer les modalités d'application.

II - L'examen par l'Assemblée nationale

La plupart des accords conclus entre les groupes audiovisuels et les syndicats de producteurs, suite à la mission de concertation menée par MM. Kessler et Richard, prévoient l'assouplissement des critères permettant la prise en compte d'une oeuvre au titre de la contribution des chaînes à la production indépendante.

Ces accords ne concernant que la production audiovisuelle, le texte proposé tend à restreindre le champ d'application de l'article 71 de la loi de 1986 à la seule production d'oeuvres cinématographiques, en excluant donc les oeuvres audiovisuelles, lesquelles se verront appliquer un dispositif spécifique.

III - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 45 quater (nouveau) (article 71-1 de la loi du 30 septembre 1986) - Contribution à la production audiovisuelle indépendante

I - L'examen par l'Assemblée nationale

De façon complémentaire aux dispositions proposées à l'article précédent, l'Assemblée nationale a adopté un dernier amendement du Gouvernement en vue de traduire dans la loi les accords interprofessionnels précités.

Ces derniers prennent désormais en compte le seul critère capitalistique pour définir le caractère indépendant d'une oeuvre audiovisuelle .

L'article additionnel après l'article 71, que le présent article propose d'introduire dans la loi de 1986, prévoit que ce critère est « fonction de la part détenue, directement ou indirectement, par l'éditeur de service au capital de l'entreprise qui produit l'oeuvre » et que cet éditeur ne peut détenir, directement ou indirectement, de parts de producteurs.

Sera donc réputée indépendante de l'éditeur, l'entreprise de production dont il ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote.

II - La position de votre commission

Votre commission souhaite préciser que l'indépendance du producteur par rapport au diffuseur peut également être appréciée par rapport à l'actionnaire en situation de contrôle de l'éditeur de services.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 46 (article 73 de la loi du 30 septembre 1986) - Possibilité d'une seconde coupure dans les films et les téléfilms

Le présent article tend à modifier l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 afin de rendre possible une seconde coupure publicitaire dans les films et téléfilms.

I. Le droit existant

Aux termes de l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986, les oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ne peuvent faire l'objet de plus d'une interruption publicitaire sur les chaînes de télévision.

Ainsi qu'il le précise à titre liminaire, l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 ne doit pas faire obstacle à la législation relative aux droits d'auteurs et à leurs droits voisins. Il appartient donc nécessairement aux opérateurs télévisuels d'obtenir l'accord des coauteurs et des producteurs d'une oeuvre préalablement à l'interruption publicitaire de celle-ci .

L'article fixe des régimes différents selon la nature du service de télévision concerné :

- les services de télévision privés diffusés gratuitement sont soumis au principe de la coupure unique des oeuvres audiovisuelles et cinématographiques. Ils peuvent cependant programmer un second écran publicitaire, après y avoir été autorisés par le CSA, au sein d'oeuvres de longue durée. Sont considérées comme étant de telles oeuvres par le CSA, celles dont la durée est au moins égale à deux heures trente ;

- les services de télévision du secteur public ne peuvent interrompre par des écrans publicitaires les oeuvres qu'ils diffusent. Cette interdiction concerne tant les oeuvres cinématographiques qu'audiovisuelles ;

- les services de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers, à savoir Canal + et les chaînes de la TNT payante ainsi que l'ensemble des services distribués uniquement par le câble et ou le satellite, sont soumis au double principe de la coupure unique des oeuvres audiovisuelles et de l'interdiction d'interruption des oeuvres cinématographiques .

Enfin, l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que les messages publicitaires doivent être clairement identifiables comme tels, afin d'écarter tout risque de confusion avec l'oeuvre, et l'interruption publicitaire ne peut contenir que des messages publicitaires, à l'exclusion de tout autre document, donnée ou message de toute nature, notamment bande-annonce, bande d'autopromotion. En outre, dans le souci de protéger le droit moral des coauteurs d'une oeuvre cinématographique, le « sous-titrage publicitaire » de celle-ci est interdit, de même que son interruption publicitaire lorsqu'elle est diffusée dans le cadre d'une émission de ciné-club, quelle que soit la chaîne qui la programme.

Enfin, l'article 15 du décret du 27 mars 1992 limite à six minutes la durée de l'écran publicitaire susceptible de prendre place au sein des oeuvres cinématographiques. Les oeuvres audiovisuelles en revanche ne font l'objet d'aucune restriction particulière et peuvent être interrompues par des écrans d'une durée totale de douze minutes, qui constitue le maximum autorisé pour une heure donnée.

II - Le texte du projet de loi

Vos rapporteurs rappellent à titre liminaire qu'un décret n° 2008-1392 du 19 décembre 2008 modifiant à assoupli le régime applicable à la publicité télévisée en augmentant de 6 à 9 minutes le temps maximal de chaque coupure publicitaire par heure d'antenne en moyenne quotidienne et passant du décompte par heure glissante au décompte par heure d'horloge.

Le présent article modifie quant à lui les dispositions de l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux coupures publicitaires dans les oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.

Le troisième alinéa du présent article assouplit l'article 73 en prévoyant que les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles peuvent faire l'objet de deux interruptions publicitaires au maximum .

Les chaînes privées hertziennes et les chaînes de la TNT (TF1 et M6) pourront ainsi insérer une coupure publicitaire supplémentaire dans les oeuvres audiovisuelles et cinématographiques. Le régime relatif aux chaînes de la TNT payante, du câble et du satellite sera aligné sur ce régime.

Toutefois, il ne peut y avoir qu'une coupure par tranches programmées de trente minutes pour les films, les oeuvres audiovisuelles qui ne sont ni des séries, ni des feuilletons, ni des documentaires, et l'ensemble des programmes jeunesse.

Les séries, feuilletons et documentaires qui ne sont pas destinés à la jeunesse ne sont quant à eux soumis qu'à la seule règle prévoyant que deux interruptions publicitaires sont possibles en leur sein (et à la règle, posée par l'article 15 du décret n°92-280 du 27 mars 1992, selon laquelle une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre deux interruptions successives à l'intérieur d'une émission).

Notons en outre que la diffusion des journaux télévisés, des magazines d'actualité, des émissions religieuses et des émissions pour enfants, dont la durée est inférieure à trente minutes, ne peut être interrompue par une coupure publicitaire (article 15 du décret n°92-280 du 27 mars 1992).

Les services de télévision de cinéma (Canal +, TPS Star, Ciné Cinéma, Orange Cinéma Séries) et les chaînes publiques (en journée) continueront quant à eux à ne pouvoir insérer aucune interruption publicitaire dans les oeuvres cinématographiques qu'ils diffusent ( quatrième alinéa du présent article ).

III - L'examen par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

IV - La position de votre commission

Vos rapporteurs estiment que cette évolution législative a un intérêt pour préserver un pôle audiovisuel privé fort, mais espèrent surtout qu'elle permettra d'encourager les investissements des chaînes dans le secteur de la création et d'augmenter le nombre de films et téléfilms diffusés à l'antenne.

Ils se félicitent en outre que la France conserve des règles plus strictes que les exigences posées par la directive SMA. Ainsi l'obligation de respecter un intervalle de 20 minutes entre deux coupures publicitaires dans un programme est-elle maintenue.

Sous réserve d'un amendement rédactionnel, votre commission vous propose d'adopter cet article.

* 92 L'avis n° 2007-4 du 17 avril 2007 portant sur quatre projets d'arrêtés concernant la télévision mobile personnelle et la radio numérique.

* 93 L'article 20-2 interdit que ces évènements soient retransmis en exclusivité sur une chaîne payante.

* 94 Voir les développements sur ce sujet dans la première partie du présent rapport (III F) ainsi que les annexes.

* 95 5° de l'article 33 de la loi de 1986, introduit par l'article 13 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.

* 96 Sauf pour les opérateurs dont le budget est inférieur.

* 97 Europe n°3, mars 2008, étude 3.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page