TITRE II - INSTITUTION DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES DES OPÉRATEURS DU SECTEUR AUDIOVISUEL ET DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Article 20 (articles 302 bis KG et 1693 quinquies du code général des impôts) - Institution d'une taxe sur la publicité diffusée sur les chaînes de télévision

Le présent article tend à introduire un article 302 bis KG dans le code général des impôts, afin d'instituer une taxe sur le chiffre d'affaires des chaînes de télévision issu de la publicité.

I. Le droit existant

Les trois taxes sur les recettes de publicité télévisée existant déjà sont définies aux articles 302 bis KA, KB, KC et KD du code général des impôts.

A. La taxe sur la publicité télévisée (302 bis KA du CGI)

Les dispositions relatives à la taxe sur la publicité télévisée sont codifiées à l'article 302 bis KA du CGI. Instituée temporairement par l'article 39 de la loi de finances pour 1982, puis reconduite à plusieurs reprises, la taxe sur la publicité télévisée a été définitivement établie par la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992.

Elle est acquittée par les entreprises qui assurent la régie des messages de publicité sur les écrans de télévision 82 ( * ) et assise sur le message publicitaire selon les tarifs suivants :

a) 1,50 € par message dont le prix est au plus égal à 150 € ;

b) 3,80 € par message dont le prix est supérieur à 150 € et au plus égal à 1 520 € ;

c) 20,60 € par message dont le prix est supérieur à 1 520 € et au plus égal à 9 150 € ;

d) 34,30 € par message dont le prix est supérieur à 9 150 €.

La taxe sur la publicité télévisée n'est due que pour les messages reçus en France sur des écrans de télévision. Les messages publicitaires destinés à être reçus sur des écrans de télévision hors de France ne sont donc pas soumis à cette taxe.

Lorsque, pour certaines chaînes, comme Euronews, les messages sont destinés à être reçus à la fois sur des écrans de télévision en France et hors de France, il appartient au régisseur de déterminer, sous sa responsabilité et sous réserve du contrôle de l'Administration, la proportion des messages destinés à être reçus sur des écrans situés hors de France. La fraction des messages correspondant à la réception hors de France est exonérée.

B. La taxe sur les services de télévision

L'article 28 de la loi de finances rectificative pour 1997 a institué une taxe due par tout exploitant d'un service de télévision reçu en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer.

Cette taxe est codifiée aux articles 302 bis KB et 302 bis KC, du code général des impôts. Son régime a été largement modifié par la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur afin de tenir compte des évolutions technologiques et économiques du secteur 83 ( * ) .

Sont redevables de cette taxe, d'une part l'ensemble des éditeurs de services de télévision quel que soit leur réseau de diffusion (voie hertzienne, câble, satellite, ADSL...) 84 ( * ) , et d'autre part les distributeurs de services de télévision, quel que soit le réseau de communications électroniques utilisé 85 ( * ) .

Depuis le 1er janvier 2008, l'assiette est constituée de la manière suivante :

- pour les éditeurs de services de télévision, des recettes publicitaires et de parrainage, des recettes tirées des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général, et du produit de la redevance pour droit d'usage des appareils de télévision. Elle n'intègre plus le chiffre d'affaires résultant des abonnements ;

- et pour les distributeurs de services de télévision, l'assiette se compose du chiffre d'affaires résultant des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision.

Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 %.

La taxe est calculée en appliquant par palier un taux progressif sur la fraction de chaque part des encaissements et versements annuels. Les taux applicables sont les suivants :

- pour les éditeurs de services, la taxe fait l'objet d'un taux unique de 5,5 % applicable à partir d'un seuil de 11 millions d'euros. Les services de télévision diffusés en haute définition par voie hertzienne et ceux diffusés en télévision mobile personnelle sont soumis à une majoration respective de 0,2 et de 0,1% ;

- pour les distributeurs de services de télévision, le taux applicable est progressif en fonction du chiffre d'affaires : le seuil de chiffre d'affaires taxable est fixé à 10 millions d'euros par an, le taux évoluant de 0,5 % jusqu'à 4,5 % par tranche d'imposition de 65 millions d'euros.

Le produit de cette taxe, attribué au Centre national de la cinématographie, a été de 367,5 millions d'euros en 2007 .

Les oeuvres audiovisuelles susceptibles d'être aidées par le Compte de soutien aux industries de programmes (COSIP) sont définies par le décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'État à l'industrie des programmes audiovisuels modifié par le décret n° 2004-1009 du 24 septembre 2004 qui dispose que peuvent bénéficier des différentes formes de soutien les oeuvres « audiovisuelles présentant un intérêt particulier d'ordre culturel, technique ou économique et appartenant à l'un des genres suivants : fiction, à l'exclusion des sketches, animation, documentaire de création, captation ou recréation de spectacle vivants » ainsi que les magazines comportant « un intérêt d'ordre essentiellement culturel », les vidéomusiques et les pilotes d'animation.

C'est en 1984 qu'un système de soutien financier à la production d'oeuvres audiovisuelles a été mis en place. L'objectif de la création du Compte de soutien à l'industrie de programmes (COSIP) était de favoriser la production d'oeuvres audiovisuelles par le biais d'une dotation pour l'aide à la création et de compenser le déficit de financement des oeuvres à valeur patrimoniale.

Ce système redistribue une partie des ressources des diffuseurs au profit des producteurs établis en France, contribuant ainsi au développement de la production audiovisuelle.

C. La taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision (article 302 bis KD du CGI)

L'article 47 de la loi de finances pour 2003 (loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), modifié par l'article 22 de la loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations (loi n° 2003-709 du 1 er août 2003), a institué à compter du 1er juillet 2003 une taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.

Cette taxe est destinée à financer un fonds d'aide à l'expression radiophonique locale prévu à l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Une instruction du 14 août 2003 (BOI 3 P-5-03) a décrit les règles applicables à cette taxe constatée, recouvrée et contrôlée comme en matière de TVA qui sont codifiées à l'article 302 bis KD du code général des impôts.

Sont imposables les opérations d'émission et de diffusion en France des messages publicitaires par voie de radiodiffusion et de télévision. La taxe n'est due que pour les messages publicitaires émis et diffusés à partir du territoire français. Les messages publicitaires émis et diffusés à partir du territoire français et destinés à être reçus hors de France sont également soumis à cette taxe.

Au final, l'ensemble des taxes assises sur une même assiette (le chiffre d'affaires publicitaires) représente environ 15 % de son montant.

II - Le texte du projet de loi

Le I du présent article (1 er et 2 ème alinéas) vise à créer un chapitre VII septies dans le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, au sein duquel serait inséré un article 302 bis KG mettant en place une taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision.

L'objet de cette taxe versée au budget général de l'État est de compenser la prise en charge par l'État, via une dotation budgétaire à France Télévisions (à hauteur de 450 millions d'euros en projet de loi de finances pour 2009), du manque à gagner lié à la suppression de la publicité sur les chaînes publiques après 20 heures à partir du 5 janvier 2009, décidée le conseil d'administration de France Télévisions à la demande du Gouvernement.

Cette taxe est justifiée économiquement par « l'effet d'aubaine » dont pourraient bénéficier les chaînes privées en raison du report sur leurs écrans de la publicité auparavant diffusée sur les canaux de France Télévisions.

A. Les redevables de la taxe

La taxe serait due par les éditeurs de loisirs au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 86 ( * ) , établis en France. Il s'agit en pratique de TF1, France Télévisions, Canal +, M6, les chaînes de la télévision numérique terrestre et les chaînes thématiques présentes sur le câble et le satellite dont le siège est en France.

B. L'assiette et l'exigibilité de la taxe

Le II du I du présent article précise l'assiette de la taxe, constituée par le montant des sommes versées par les annonceurs à ces télévisions ou à leurs régisseurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires, en soustrayant le montant de la TVA.

Cette taxe est donc assise sur la même assiette que les taxes évoquées précédemment dont le régime juridique est fixé par les articles 302 bis KA, KB, KC et KD du CGI.

Les recettes publicitaires des sites Internet des chaînes de télévision ne sont pas concernées par cette taxation. Il serait en effet contre-productif d'imposer les activités naissantes liées au média global. En revanche, les sommes versées dans le cadre de parrainages d'émissions sont assujetties à la taxe.

Le III du I du présent article prévoit que l'exigibilité de la taxe, comme pour la taxe prévue à l'article 302 bis KB, est constituée par le versement effectif des sommes par les annonceurs.

C. Le taux prévu

Le IV du I de cet article définit le taux applicable qui serait de 3 % du montant des versements annuels, hors TVA . Un abattement de 11 millions d'euros est opéré sur l'assiette : son objet est de protéger en partie les chaînes émergentes qui ont de faibles chiffres d'affaire, qui seront donc taxées sur une plus petite partie de leur chiffre d'affaires que les grandes chaînes.

La taxe sera appliquée par service de télévision : le groupe M6 paiera ainsi de manière différenciée pour M6 et W9, chaînes qui lui appartiennent (ou le groupe TF1 pour TF1 et TMC), ce qui est bénéfique pour le groupe puisque l'abattement de 11 millions d'euros s'appliquera sur le montant des recettes publicitaires de chaque service de télévision.

Par ailleurs, sur le modèle de l'article 302 bis KB 87 ( * ) , un abattement forfaitaire de 4 % sur les sommes concernées sera applicable. Il s'agit de prendre en compte une partie du coût de fonctionnement des régies publicitaires des chaînes.

D. Le produit de la taxe

Le produit qu'on peut attendre de cette taxe pour 2009 est très aléatoire. Il dépend en effet de plusieurs variables, dont certaines vont évoluer dans un avenir très proche :

- en premier lieu, la crise économique a un impact sur les investissements publicitaires qui semblent avoir chuté fortement depuis le début de l'année 2008. Le chiffre d'affaires de TF1 serait ainsi en forte baisse pour le deuxième semestre 2008 et celui de M6 serait en stagnation. Selon l'étude d'AT Kearney commandée par les chaînes privées historiques, les revenus totaux nets du marché publicitaire de la télévision seraient en baisse de 3,2 % au premier semestre 2009, ce contexte morose devant se prolonger au cours de l'année ;

- en outre, « l'effet d'aubaine » pour les chaînes privées lié au report de la publicité des écrans de soirée de France Télévisions, est difficile à anticiper. En effet, la capacité d'absorption des chaînes historiques n'est pas totale et la concurrence des chaînes de la TNT et d'Internet est de plus en plus intense sur le marché publicitaire. La croissance des investissements publicitaires est de 38 % sur le premier semestre 2008 ;

- par ailleurs, l'autorisation d'une seconde coupure publicitaire dans les oeuvres de fiction, et les modifications réglementaires relatives à la publicité sur les chaînes privées auront un impact positif sur les capacités d'absorption des chaînes privées, qu'il est difficile de quantifier dès aujourd'hui.

Selon les estimations fournies à votre rapporteur par le ministère, le produit de cette taxe pour 2009 serait de 94 millions d'euros.

En conclusion, vos rapporteurs souhaitent insister sur le fait que le rendement de cette taxe est aléatoire et que son produit ne devrait pas être particulièrement dynamique . Il n'est donc pas forcément pertinent d'imaginer que cette ressource pourrait compenser pour l'État de manière pérenne le coût qu'il supportera en raison de la suppression de la publicité sur France Télévisions (dont l'impact est aussi, par nature, très difficile à calculer).

E. Liquidation et recouvrement de la taxe

Le V du I du présent article prévoit que la liquidation de la taxe intervient lors du dépôt de la déclaration de TVA du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.

Le VI du I de l'article vise quant à lui à préciser le régime juridique de son recouvrement qui se ferait « selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la TVA ». Les réclamations seraient également présentées, instruites et jugées selon les mêmes règles que la TVA.

Le II du présent article tend à créer, au sein de la section 2 du chapitre Ier du livre II du code général des impôts, un II quinquies relatif au régime spécial des redevables sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision, comprenant un article 1693 quinquies prévoyant les principes de ce régime spécial de recouvrement.

La taxe serait recouvrée selon les mêmes modalités que celle prévue à l'article 302 bis KB :

- les redevables l'acquitteront par acomptes mensuels ou trimestriels égaux au minimum, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente majoré de 5 % ;

- le complément de taxe exigible au vu de la déclaration de TA sera versé lors du dépôt de celle-ci ;

- et les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables pourront surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, les intérêts de retard prévus aux articles 1727 et 1731 du CGI seront applicables.

III - L'examen par l'Assemblée nationale

A. Une modulation, limitée dans le temps, de la taxe sur la publicité

1. Un dispositif général pour l'ensemble des chaînes

L'Assemblée nationale a adopté un amendement proposé par la commission spéciale, sous-amendé sur proposition du Gouvernement, visant à plafonner le montant de la taxe lorsque les recettes publicitaires sont en stagnation ou en régression.

Le nouveau deuxième alinéa du IV du I de l'article prévoit ainsi que le montant prélevé à chaque service de télévision ne peut être supérieur à la moitié de la différence entre les recettes publicitaires constatées pour l'année n et les recettes publicitaires perçues en 2008. Toutefois, un taux plancher de 1,5 % est, en tout état de cause, applicable à l'assiette.

EXEMPLE THÉORIQUE

- Hypothèse assiette 2008 : 100 M€ et assiette 2009 : 95 M€. Variation = - 5M€.
Application du taux minimal de 1,5% soit 95-11*1,5%

- Hypothèse assiette 2008 : 100 M€ et assiette 2009 : 100 M€. Variation = 0.
Application du taux minimal de 1,5% soit 100-11*1,5%

- Hypothèse assiette 2008 : 100 M€ et assiette 2009 : 105 M€. Variation : 5M€.
Application du taux de 3% soit 105-11*3% = 2,82 M€ mais plafonné à 2,5 M€ (50% de la variation)

En cas d'augmentation plus importante de l'assiette 2009/2008, le plafonnement ne joue pas.

Ce mécanisme de modulation ne serait applicable que jusqu'à l'année d'extinction en métropole de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision, soit normalement l'année 2011. Par ailleurs, l'Assemblée a également prévu que, dans un délai d'un an après la l'entrée en vigueur de la loi, le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur l'application de l'article, notamment sur « le rendement effectif de la taxe », qui proposera d'éventuelles adaptations du dispositif.

Vos rapporteurs soulignent que le maintien de la référence à l'année 2008 est essentiel dans la mesure où il permettra une véritable prise en compte de l'effet d'aubaine dès lors qu'il pourra être constaté.

2. Un dispositif spécifique pour les chaînes de télévisions qui ne sont pas diffusées par la voie hertzienne terrestre en mode analogique

Afin de protéger les chaînes naissantes de la télévision numérique terrestre et les chaînes thématiques aux faibles audiences, l'Assemblée nationale a en outre adopté un amendement de M. Michel Herbillon (UMP - Val-de-Marne) visant à introduire une progressivité de la taxe applicable à ces éditeurs de service de télévision : son taux serait de 1,5 % en 2009, 2 % en 2010 et 2,5 % en 2011. Après cette date, le droit commun leur sera appliqué, à savoir un taux de 3 %.

B. Un aménagement justifié par une situation financière fragile du secteur de l'audiovisuel privé

Ces amendements ont été guidés par le souhait :

- d'une part, de ne pas accentuer les effets de la crise du marché publicitaire sur le secteur de l'audiovisuel privé et l'impact pro-cyclique de la mesure de taxation ;

- et d'autre part, de protéger les chaînes naissantes, qui disposent de recettes publicitaires dynamiques, mais dont la stabilité économique n'est pas assurée.

C. Le rendement de la taxe ainsi modulée

Selon les renseignements fournis à vos rapporteurs, le rendement prévisionnel de la taxe en année pleine 2009 serait de 70 millions d'euros .

Cependant, au vu du retard pris dans la discussion du projet de loi, votre commission a adopté un amendement de coordination modifiant l'article 55 du présent projet de loi, afin de prévoir que les nouvelles taxes entreront en vigueur à la publication de la loi et non le 1 er janvier 2009 comme le texte actuel le prévoit. Cette coordination a déjà été prise en compte par le Gouvernement, à travers un amendement déposé après la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances minorant la ligne n° 1499 « Recettes diverses » du budget général de 62 millions d'euros 88 ( * ) .

Au final, le produit de la taxe devrait en fait atteindre un peu plus de 64 millions d'euros en 2009.

IV - La position de votre commission

Vos rapporteurs sont convaincus que la suppression de la publicité est une chance pour l'audiovisuel public, mais plus largement pour l'ensemble du paysage audiovisuel français, parce qu'elle tend à clarifier les responsabilités des différents acteurs et à impulser une nouvelle dynamique au secteur aussi bien public que privé.

Les conditions du succès du nouvel équilibre défini par le projet de loi résident donc aussi dans la mise en place d'un pôle privé fort qui puisse se mettre au service de la création française.

C'est la raison pour laquelle ils estiment que la modulation de la taxe est une mesure transitoire intéressante.

Ils vous proposent toutefois un amendement visant à permettre à Euronews de ne pas trop subir les effets de la taxe sur le chiffre d'affaires des chaînes de télévision privée prévue par le présent article. En effet, Euronews, dont l'audience est principalement internationale, ne bénéficiera pas de l'effet d'aubaine attendu de la suppression de la publicité sur France Télévisions. Concrètement il s'agit de prévoir que l'assiette retenue pour le calcul de la taxe est pondérée au prorata de l'audience française de la chaîne par rapport à son audience mondiale, ce qui représenterait une assiette de 7 % de l'assiette prévue par le régime commun.

Votre commission propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 21 (articles 302 bis KH 1693 sexies du code général des impôts) - Institution d'une taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques

Cet article vise à insérer un nouvel article 302 bis KH dans le code général des impôts afin d'instituer, au profit du budget général de l'État, une taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques.

I - Le droit existant

A. Des redevances et taxes spécifiques

Les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs d'accès à Internet sont aujourd'hui soumis à diverses redevances d'occupation du domaine public, parmi lesquelles :

- les redevances liées à l'utilisation des fréquences de faisceaux hertziens, GSM, UMTS (système de télécommunications mobiles personnelles), satellitaires, de réseaux indépendants ;

- et les redevances de droit de passage pour l'utilisation des réseaux filaires principalement payées aux collectivités territoriales.

Par ailleurs, en tant que distributeurs de service de télévision, les fournisseurs d'accès Internet et les opérateurs de téléphonie mobile sont redevables de la taxe sur les services de télévisions, prévue à l'article 302 bis KB du CGI.

B. Une puissance financière très importante

Selon le rapport d'activité 2007 de l'Autorité de régulation des communications électroniques (ARCEP), le revenu des opérateurs de communications électroniques sur le marché de détail s'élève à 42,5 milliards d'euros en 2007, qui se répartissent de la façon suivante :

- 11 milliards d'euros pour la téléphonie fixe ;

- 17,8 milliards d'euros pour la téléphonie mobile ;

- 4,6 milliards d'euros pour l'accès à Internet ;

- 3,2 milliards d'euros pour les services de capacité (liaisons louées et transport de données) ;

- 2,6 milliards d'euros pour les services à valeur ajoutée (renseignements, SMS).

Les masses financières en jeu dans ce secteur sont ainsi très impressionnantes, notamment par rapport à celles présentes dans celui de l'audiovisuel.

II - Le texte du projet de loi

Le présent article tend à créer une taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques fonctionnant selon les mêmes modalités que la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision instituée par l'article 20.

Elle serait prévue dans un nouvel article 302 bis KH du CGI, introduit dans un nouveau chapitre VII octies inséré dans le titre II de la première partie du livre premier du CGI.

A. Les redevables de la taxe

Le I de l'article 302 bis KH instituée par le présent article prévoit que sont concernés par la taxe tous les opérateurs de communications électroniques au sens de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, établis en France et déclarés auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications en vertu de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques.

Les opérateurs de communications électroniques sont « les personnes physiques ou morales exploitant un réseau de communications électroniques 89 ( * ) ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques 90 ( * ) ».

Il s'agit en pratique des opérateurs de téléphonie (SFR, Bouygues Télécom, Orange) et des fournisseurs d'accès à Internet (Free, France Télécom, Neuf Cegetel) qui fournissent en général des offres dites « triple play » (services de téléphonie, accès à Internet et service de télévision).

B. L'assiette et l'exigibilité de la taxe

Le premier alinéa du II de l'article 302 bis KH prévoit que l'assiette est en principe constituée du montant, hors TVA, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu'ils fournissent .

Il s'agit donc des services vendus sur le marché de la téléphonie et d'Internet. Toutefois, ce marché de détail doit être considéré de manière large, comme le précise l'avis de l'ARCEP sur le projet de loi, puisque peuvent être incluses dans l'assiette de la taxe, les sommes versées par les consommateurs finaux sur le marché résidentiel, par les entreprises sur le marché de détail professionnel et par les opérateurs tiers sur les marchés de gros.

Les alinéas 2 à 5 de ce paragraphe II précisent néanmoins les sommes exclues de l'assiette de la taxe, à savoir :

- les sommes acquittées au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 du code des postes et communications électroniques . Cette exception paraît logique dans la mesure où l'on ne saurait faire payer deux fois une même communication électronique, au moment où elle serait achetée sur le marché de gros par un opérateur de télécommunications (prestations d'interconnexion) et au moment où ce dernier la vendrait au consommateur final 91 ( * ) ;

- et les sommes acquittées au titre des prestations de diffusion ou le transport des services de communication audiovisuelle . Il s'agit ici de bien préciser que ne sont pas concernées, par exemple, les sommes versées pour la partie des offres ADSL liée à la télévision , qui ne relève pas d'un service de communications électroniques, mais d'un service de communication audiovisuelle.

On peut noter que tous les services qui ne relèvent pas de la communication électronique ne seront pas compris dans l'assiette de la taxe. Peuvent être cités en exemple la vente et la location de terminaux et équipements, la gestion des centres d'appels ou encore les revenus des annuaires papier.

Le III du I du présent article prévoir que l'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes versées par les usagers et comprises dans l'assiette de la taxe.

C. Le taux de la taxe

Le IV du I du présent article précise que le taux applicable est de 0,9 % des encaissements concernés .

Un abattement de 5 millions d'euros est toutefois appliqué de manière systématique sur l'assiette afin, notamment, de ne pas taxer des opérateurs émergents ou disposant de chiffre d'affaires très faibles (fournisseurs d'accès à Internet locaux...).

D. Le produit attendu de la taxe

D'après les informations transmises à vos rapporteurs, le produit de cette taxe serait de 379 millions d'euros en 2009 . Cette somme affectée au budget général constitue une compensation intéressante pour l'Etat qui a pris en charge, dans le cadre de la loi de finances pour 2009, une dotation budgétaire de 450 millions d'euros pour France Télévisions, au titre de la suppression de la publicité après 20 heures à partir du 5 janvier.

E. Liquidation et recouvrement de la taxe

Le V et le VI du I du présent article déterminent les principes généraux de la liquidation et du recouvrement de la taxe due au titre de l'année civile précédente et le II du présent article le régime spécial des redevables de cette taxe.

Les règles applicables à ce nouvel article 302 bis KH sont strictement les mêmes que celles prévues à l'article 302 bis KG créé par l'article 20 du présent projet de loi (voir commentaire supra).

III - L'examen par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Benoist Apparu (UMP-Marne) visant à distinguer les opérateurs de renseignement téléphonique des opérateurs de télécommunications fixes et mobiles afin qu'ils ne soient pas soumis à la taxe. Cette disposition aurait un impact financier relativement marginal.

En raison de cet amendement et du retard dans l'entrée en vigueur de la taxe, son produit attendu serait en fait de 347 millions d'euros .

IV - La position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 82 Il s'agit soit des sociétés de programme elles-mêmes ou des organismes diffusant la publicité sur des écrans de télévision, soit des régisseurs mandatés par ces chaînes ou ces organismes.

* 83 Voir le bulletin officiel des impôts n° 45 du 18 avril 2008, instruction 3 P-3-08

* 84 Est considéré comme service de télévision tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons. N'entrent pas dans cette catégorie les services dits "à la demande". À ce titre, sont redevables de la taxe les entreprises publiques ou privées qui programment des émissions de télévision nationales, régionales ou locales, quel que soit le mode de diffusion de ces émissions (voie hertzienne terrestre, voie numérique terrestre, satellite, câble, ADSL, Internet, mobile, etc.).

* 85 Est considéré comme distributeur toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition du public par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du Code des postes et des communications électroniques. Est également considérée comme distributeur de services de télévision toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs. Tous les distributeurs commerciaux sont donc redevables de la taxe, quel que soit le réseau de communications électroniques sur lequel l'offre est proposée et notamment les câblo-opérateurs, les distributeurs satellitaires, les distributeurs de la télévision numérique terrestre (TNT), les fournisseurs d'accès Internet (FAI), les opérateurs de téléphonie mobile, etc.

* 86 Selon lequel est considéré comme service de télévision tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons.

* 87 Le législateur avait fait le choix, lors de l'adoption de l'article 28 de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 de finances rectificative pour 1997, de fixer un montant forfaitaire afin de simplifier le calcul des coûts de régie.

* 88 Prenant ainsi en compte les amendements de l'Assemblée nationale et le retard dans l'adoption du texte.

* 89 Les réseaux de communications électroniques correspondent à toute installation ou tout ensemble d'installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l'acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage.

* 90 Les communications électroniques sont « des émissions, des transmissions, ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits ou de sons, par voie électromagnétique ».

* 91 En revanche, les sommes versées par une entreprise d'un autre secteur pour acheter un service de communications électroniques sur le marché de gros sont visées par la taxe.

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