Article 25 (article 14 de la loi du 30 septembre 1986) - Contrôle du CSA sur le contenu et les modalités de publicité sur les SMAd

Le présent article tend à modifier l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 afin d'étendre le contrôle exercé par le CSA sur les émissions publicitaires aux SMAd.

I - Le droit existant

L'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée confie au CSA une mission de contrôle sur l'objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées sur les antennes.

Ce contrôle s'exerce, comme pour le reste des programmes, non pas avant la diffusion des messages de publicité, mais au moment de cette diffusion. Les chaînes de télévision et les radios sont tenues au respect des règles générales issues de la loi et de ses décrets d'application encadrant la publicité, le parrainage et le téléachat.

En matière télévisuelle, quel que soit le mode de diffusion des services, c'est le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi du 30 septembre 1986, qui fixe ces principes généraux.

Pour les radios privées, il s'agit du décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986.

Les motifs d'intervention du Conseil se fondent sur le non-respect de la réglementation, tels que la diffusion de messages pour des secteurs interdits ou pour des raisons déontologiques ou économiques. Ainsi, en novembre et décembre 2002, l'un des messages de la campagne publicitaire télévisée Egg, intitulé « Le Suisse » constituait selon le CSA une atteinte à la dignité de la personne humaine. Il est donc intervenu auprès des chaînes pour faire cesser immédiatement sa diffusion. Au printemps 2003, un message publicitaire en faveur de la compagnie d'assurance MMA mettait en scène une jeune femme qui, assise sur le siège arrière d'une voiture, ne semblait pas avoir de ceinture de sécurité. Ce comportement potentiellement dangereux était contraire aux dispositions de l'article 4 du décret précité qui prohibe « toute incitation à des comportements préjudiciables (...) à la sécurité des personnes ». Le Conseil a demandé au Bureau de vérification de la publicité (actuelle Autorité de régulation de la publicité) d'informer ses interlocuteurs du fait que ce message ne devait plus être diffusé en l'état.

Le Conseil est en outre particulièrement attentif aux modalités d'identification et d'insertion des écrans publicitaires dans les programmes. Le 30 mai 2006, il a par exemple publié une recommandation relative aux mentions de prix dans les messages publicitaires télévisés en faveur de services téléphoniques surtaxés ou de services SMS.

Il s'assure ainsi que les diffuseurs respectent les règles relatives à l'interruption des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles. À la suite de la diffusion sur France 2 le 7 février 1999 de l'émission Stade 2 en deux parties "Stade 2" et Stade 2 spécial" séparées par un écran publicitaire, le CSA est par exemple intervenu auprès de la chaîne pour lui rappeler sous quelles conditions les émissions de plateaux, constituées de parties autonomes peuvent faire l'objet, après autorisation du CSA, d'une coupure publicitaire. Elles doivent être constituées de parties identifiées et séparées par des éléments visuels et sonores et doivent traiter de sujets et de thèmes différents avec changement d'invités afin d'être diffusées indépendamment l'une de l'autre.

Il contrôle également le temps d'antenne consacré à la programmation de messages publicitaires et intervient auprès des chaînes en cas de dépassement de la durée maximale de publicité fixée par les conventions et les cahiers des missions et des charges des opérateurs.

Les modalités du parrainage des programmes, qui s'est fortement développé ces dernières années, ainsi que celles du téléachat font également l'objet d'un suivi attentif.

Par ailleurs, sensible à de récentes plaintes de téléspectateurs relatives au niveau sonore des écrans publicitaires, le Conseil a engagé une étude afin de déterminer les paramètres techniques devant s'imposer à l'ensemble des diffuseurs, en vue de ramener le volume sonore des écrans publicitaires au niveau du volume moyen du reste du programme.

II - Le texte du projet de loi

Le texte prévu par le présent article pour l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 a pour conséquence d'étendre le contrôle du CSA sur le contenu et les modalités de la publicité aux SMAd.

Notons néanmoins que le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 précité ne s'applique qu'en matière télévisuelle. Un nouveau décret devra par conséquent préciser les règles relatives à la publicité sur les SMAd. L'article 36 du présent projet de loi prévoit au demeurant explicitement qu'un décret en Conseil d'Etat fixera pour les SMAd « les règles applicables à la publicité, au télé-achat et au parrainage ».

Comme le prévoit l'article 29 du présent projet de loi, il sera probablement nécessaire de définir des obligations adaptées à la nature particulière des SMAd et les « exonérer de certaines des règles prévues pour les autres services ».

Vos rapporteurs rappellent que ces règles trouveront à s'appliquer pour les services de l'ensemble des éditeurs, et notamment les SMAd mis en place par les chaînes publiques, qui continueront à être autorisées à diffuser de la publicité.

III - L'examen par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

IV - La position de votre commission

Vos rapporteurs souhaitent saluer les actions mises en oeuvre par l'ARPP pour renforcer la déontologie du secteur de la publicité. Ils proposent en conséquence d'intégrer dans la loi l'existence des mécanismes d'autorégulation mis en place afin de renforcer leur légitimité et leur efficacité.

Votre commission a adopté un amendement disposant que le CSA pourra éventuellement prendre appui sur les autorités d'autorégulation mises en place dans le secteur de la publicité.

Elle vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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