II. LES CONCLUSIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS

Presque toutes les dispositions de la proposition de loi ont été reprises par votre commission des lois dans le texte de ses conclusions, sous réserve de deux suppressions, de quelques aménagements et de plusieurs précisions.

Il est également apparu souhaitable de les compléter, par quelques mesures nouvelles s'inscrivant dans le droit fil des réformes proposées et concernant les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce ainsi que les commissaires-priseurs judiciaires.

Enfin, le texte adopté par votre commission comporte des innovations, avec deux réformes substantielles concernant la profession d'avocat.

A. UNE TRÈS LARGE APPROBATION DES DISPOSITIONS PROPOSÉES : DEUX SUPPRESSIONS, QUELQUES AMÉNAGEMENTS ET PLUSIEURS PRÉCISIONS

Deux dispositions seulement de la proposition de loi n'ont pas été reprises par votre commission dans le texte de ses conclusions .

Il s'agit tout d'abord de celles interdisant d'apporter la preuve de l'inexactitude d'un constat d'huissier établi contradictoirement entre les parties ( article 2 ).

Votre commission a en effet jugé excessif d'interdire à celui ou à celle qui, impressionné par la présence et la qualité d'officier public et ministériel de l'huissier, et privé le plus souvent de la présence d'un conseil, n'a pas osé formuler des réserves au moment de l'établissement du constat de rapporter par la suite la preuve contraire par témoin.

Elle n'a pas non plus jugé souhaitable de conférer au notaire une compétence exclusive pour le recueil du consentement des membres d'un couple désirant bénéficier d'une procréation médicalement assistée avec recours aux gamètes d'un tiers ( article 21 ).

Les compétences actuelles du juge s'inscrivent en effet dans un cadre plus large, qui le fait intervenir également en matière de don d'organe ou d'accueil d'embryon. Il n'est donc pas apparu opportun de les scinder, même s'il pouvait sembler possible de réserver à l'autorité judiciaire les mesures d'autorisation et de déjudiciariser les simples mesures d'information, compte tenu des incidences du recours à la procréation médicalement assistée sur le droit de la filiation. Ajoutons que le rôle actuel des juges est apprécié tant par les intéressés que par les couples qui se présentent devant eux.

Les autres dispositions de la proposition de loi ont toutes été reprises sous réserve de modifications souvent peu substantielles.

Les principaux aménagements dont elles ont fait l'objet concernent la répartition du contentieux de l'exécution .

Afin d'éviter de désorganiser les juridictions, votre commission a ainsi supprimé l'obligation de confier les fonctions de juge de l'exécution du tribunal de grande instance à un juge de l'exécution du tribunal d'instance. Ces fonctions resteraient dévolues au président du tribunal de grande instance , qui pourrait les déléguer aux magistrats du siège de son choix, qu'ils soient ou non juge d'instance. Par ailleurs, le texte adopté par votre commission précise qu'il revient au juge de l'exécution du tribunal d'instance de connaître des demandes relatives aux astreintes ( article 9 ).

Pour ne pas pénaliser ou inquiéter inutilement les praticiens du code du travail, votre commission a également souhaité maintenir dans ce code la mention de la compétence du juge de l'exécution du tribunal d'instance en matière de saisie des rémunérations ( article 10 ).

De même, afin de lever les interrogations qu'avait pu faire naître la rédaction de la proposition de loi, il est apparu souhaitable de rappeler que le contentieux de l'exécution immobilière ou quasi-immobilière n'obéit pas aux mêmes règles d'assistance et de représentation que le contentieux de l'exécution mobilière : compte tenu de sa technicité et de ses enjeux financiers, la constitution d'avocat y est en principe obligatoire ( article 11 ).

Enfin, les dispositions relatives aux conditions d'exercice des professions d'huissier de justice et de notaire ont fait l'objet de précisions ou d'actualisation.

Par analogie avec les compétences dévolues au Conseil national des barreaux, votre commission a notamment confié à la Chambre nationale des huissiers de justice ( article 13 de la proposition de loi - article 14 du texte adopté par la commission ) et au Conseil supérieur du notariat ( article 17 de la proposition de loi - article 19 du texte adopté par la commission ) le soin d'organiser les modalités selon lesquelles les membres de ces professions devraient s'acquitter de leur nouvelle obligation de formation continue.

Dans le même souci de parallélisme entre les professions, elle a fixé les règles minimales concernant la composition des chambres de discipline des huissiers de justice ( article 14 de la proposition de loi - article 15 du texte adopté par la commission ).

Enfin, les règles datant de 1945 relatives aux attributions des instances représentatives des huissiers -chambres départementales, régionales et nationale- et des notaires -conseils régionaux et conseil supérieur- siégeant en comité mixte, c'est-à-dire dans une formation associant aux membres du bureau un nombre égal de représentants des personnels des études, ont été actualisées pour tenir compte de la place désormais occupée par la négociation collective ( articles 14 et 15 de la proposition de loi - articles 15 et 16 du texte adopté par la commission, articles 18 et 19 de la proposition de loi - articles 20 et 21 du texte adopté par la commission ).

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