Rapport n° 161 (2008-2009) de M. François ZOCCHETTO , fait au nom de la commission des lois, déposé le 14 janvier 2009

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N° 161

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

Annexe au procès-verbal de la séance du 14 janvier 2009

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi de M. Laurent BÉTEILLE relative à l' exécution des décisions de justice et aux conditions d' exercice de certaines professions réglementées ,

Par M. François ZOCCHETTO,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest , président ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Nicole Borvo-Cohen-Seat, MM. Patrice Gélard, Jean-René Lecerf, Jean-Claude Peyronnet, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, M. François Zocchetto , vice-présidents ; MM. Laurent Béteille, Christian Cointat, Charles Gautier, Jacques Mahéas , secrétaires ; M. Alain Anziani, Mmes Éliane Assassi, Nicole Bonnefoy, Alima Boumediene-Thiery, MM. Elie Brun, François-Noël Buffet, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, M. Yves Détraigne, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. Pierre Fauchon, Louis-Constant Fleming, Gaston Flosse, Christophe-André Frassa, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Mmes Jacqueline Gourault, Virginie Klès, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jacques Mézard, Jean-Pierre Michel, François Pillet, Hugues Portelli, Roland Povinelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Richard Tuheiava, Alex Türk, Jean-Pierre Vial, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung.

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

31 (2008-2009)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 14 janvier 2009 sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président, la commission des lois a examiné, sur le rapport de M. François Zocchetto, la proposition de loi n° 31 (2008-2009), présentée par M. Laurent Béteille, relative à l' exécution des décisions de justice et aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées .

Le rapporteur a exposé que les dispositions de la proposition de loi, limitées à la matière civile, étaient destinées à améliorer l'exécution des décisions de justice, à redéfinir l'organisation et les compétences des juridictions et à rénover les conditions d'exercice de certaines professions réglementées -huissiers de justice, notaires et greffiers des tribunaux de commerce.

Il a précisé qu'elles s'ordonnaient en vingt-six articles, répartis en neuf chapitres respectivement consacrés aux frais d'exécution forcée en droit de la consommation, à la force probante des constats d'huissiers, à la signification des actes et aux procédures d'exécution, au juge de l'exécution, à la profession d'huissier de justice, à la profession de notaire, à la profession de greffier de tribunal de commerce, à l'application de la réforme outre-mer, ainsi qu'à son entrée en vigueur.

Sur sa proposition, la commission a adopté un texte comprenant en définitive 52 articles , qui reprennent presque toutes ces dispositions, les complètent par des mesures nouvelles et prévoient :

- de donner au juge, saisi d'un litige en droit de la consommation, la faculté de mettre l'intégralité des frais de l'exécution forcée à la charge du débiteur, s'il s'agit d'un professionnel ( article 1 er ) ;

- de regrouper le contentieux de l'exécution mobilière devant le juge de l'exécution du tribunal d'instance et le contentieux de l'exécution immobilière ou quasi-immobilière devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance ( articles 7 à 11 ) ;

- de déjudiciariser le recueil du consentement à adoption mais non celui du consentement à une procréation médicalement assistée avec recours aux gamètes d'un tiers ( article 23 ) ;

- de rénover les conditions d'exercice des professions d' huissier de justice , de notaire , de greffier de tribunal de commerce et de commissaire-priseur judiciaire , notamment les règles relatives à la négociation collective, à la discipline et à la formation continue ( articles 2, 3, 4, 12 à 22, 24 à 30 ) ;

- de favoriser le règlement amiable des litiges ne concernant pas l'état ou la capacité des personnes, par l'instauration d'une procédure de négociation assistée par avocat , dite « participative », ( article 31 ) ;

- d'organiser la fusion des professions d'avocat et de conseil en propriété industrielle , conformément au voeu d'une majorité de leurs membres ( articles 32 à 50 ).

La commission propose d'adopter le texte de ses conclusions reproduit à la fin de son rapport .

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est appelé à examiner en première lecture les conclusions de votre commission des lois sur la proposition de loi n° 31 (2008-2009), relative à l'exécution des décisions de justice et aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées, présentée par notre collègue Laurent Béteille et inscrite à l'ordre du jour de la séance mensuelle réservée en application du troisième alinéa de l'article 48 de la Constitution.

Le bon fonctionnement du service public de la justice, auquel votre commission porte une attention constante, impose de tenir l'ensemble des maillons de la chaîne. L'accès à la justice et au droit doit être facilité, la célérité des juridictions accrue, la qualité de leurs décisions assurée, leur exécution effective. Comme l'a rappelé la Cour européenne des droits de l'homme, l'exécution des décisions de justice fait partie intégrante du droit à un procès équitable reconnu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1 ( * ) .

Pour atteindre ces objectifs, il convient, comme l'a souligné à de multiples reprises votre commission 2 ( * ) , non seulement de renforcer les moyens des juridictions et des auxiliaires de la justice mais également de redéfinir le périmètre et les conditions d'exercice de leurs missions.

Le chantier est vaste mais bien engagé. La proposition de loi présentée par notre collègue Laurent Béteille y apporte une nouvelle pierre.

Les dispositions qu'elle contient, limitées à la matière civile, sont destinées à améliorer l'exécution des décisions de justice, à redéfinir l'organisation et les compétences des juridictions et à rénover les conditions d'exercice de certaines professions réglementées : huissiers de justice, notaires et greffiers des tribunaux de commerce.

Elles puisent à deux sources principales : une observation attentive de l'évolution des métiers de la justice et des attentes des professionnels, d'une part, les recommandations formulées par la commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Serge Guinchard, dans un rapport remis en 2008 à la garde des sceaux, ministre de la justice, d'autre part.

Presque toutes ont reçu, sous réserve de quelques aménagements, l'assentiment des représentants des professions concernées, que votre rapporteur a entendus, et celui de votre commission, qui a également souhaité les compléter pour étendre la portée de la réforme proposée.

La tâche est de longue haleine. Gageons notamment que les travaux de la commission chargée de réfléchir à ce que pourrait être une « grande profession du droit », présidée par Jean-Michel Darrois et au sein de laquelle siège votre rapporteur, devraient prochainement stimuler, eux aussi, la réflexion du législateur.

I. LES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION DE LOI PRÉSENTÉE PAR NOTRE COLLÈGUE LAURENT BÉTEILLE

Les 26 articles de la proposition de loi présentée par notre collègue Laurent Béteille s'ordonnent en neuf chapitres consacrés aux frais d'exécution forcée en droit de la consommation, à la force probante des constats d'huissiers, à la signification des actes et aux procédures d'exécution, au juge de l'exécution, à la profession d'huissier de justice, à la profession de notaire, à la profession de greffier de tribunal de commerce, à l'application de la réforme outre-mer, ainsi qu'à son entrée en vigueur. Les dispositions proposées s'articulent autour des trois axes précités : améliorer l'exécution des décisions de justice, redéfinir l'organisation et les compétences des juridictions, rénover les conditions d'exercice de certaines professions réglementées.

A. AMÉLIORER L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE

Pour améliorer l'exécution des décisions de justice, la proposition de loi donne tout d'abord au juge, saisi d'un litige en droit de la consommation, la faculté de mettre à la charge du débiteur qui refuse de s'acquitter spontanément de sa dette, s'il s'agit d'un professionnel, l'intégralité des frais de l'exécution forcée de sa décision ( article 1 er ).

Une partie des frais d'huissier est en effet actuellement à la charge du créancier, ce qui s'avère dissuasif pour celui qui doit recouvrer une créance d'un faible montant. Or, bien souvent, les professionnels sont parfaitement solvables. Les dispositions proposées, qui répondent en partie aux attentes des associations de consommateurs, constituent la reprise de l'article unique d'une proposition de loi plus ancienne n° 438 (2006-2007) présentée par notre collègue.

La proposition de loi permet ensuite aux huissiers de justice, pour l'accomplissement de leurs seules missions de signification , d'accéder aux dispositifs d'appel et aux boîtes aux lettres particulières des immeubles collectifs à usage d'habitation ( article 3 ).

La signification d'une décision de justice constitue en effet la condition permettant au créancier d'en poursuivre l'exécution forcée, le point de départ du délai d'appel contre la décision et une modalité d'information du débiteur sur les voies de recours dont il dispose. Il paraît donc essentiel que les huissiers de justice, qui en ont la charge, puissent s'acquitter effectivement de cette mission.

Les dispositions proposées, qui ont reçu l'assentiment ou l'absence d'opposition de l'ensemble des personnes entendues par votre rapporteur, reprennent en les précisant et en les encadrant celles que le Sénat avait introduites dans la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs mais que le Conseil constitutionnel avait censurées au motif qu'elles étaient dépourvues de tout lien avec ladite réforme.

La proposition de loi améliore également l' accès des huissiers de justice aux informations nécessaires à l'exécution d'un titre exécutoire , décisions de justice et actes notariés essentiellement, en supprimant le filtre actuel du procureur de la République ( article 4 ).

Ces informations portent sur l'adresse du débiteur, celle de son employeur et les organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur, à l'exclusion de tout autre renseignement. Le filtre du procureur de la République, qui alourdit la tâche des magistrats du parquet et ralentit l'exécution des titres exécutoires, ne paraît effectivement pas indispensable compte tenu du caractère limité du contrôle opéré par l'autorité judiciaire et de la qualité d'officier public et ministériel de l'huissier de justice.

La proposition de loi prévoit en outre la ratification de l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière qui, prise en application de l'habilitation conférée par l'article 24 de la loi n° 2005-842 du 28 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, a permis de moderniser cette matière dont la lenteur, la complexité et le coût étaient dénoncés de tous ( article 5 ).

Les nombreuses personnes entendues par votre rapporteur ont attesté de la qualité de la réforme opérée par cette ordonnance.

Enfin, la proposition de loi permet au procureur de la République de requérir directement la force publique pour faire exécuter les décisions rendues sur le fondement des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants , dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ( article 6 ).

Les dispositions proposées, qui n'ont vocation à s'appliquer qu'en ultime recours, ont reçu l'approbation des représentants de la Fondation pour l'enfance 3 ( * ) entendus par votre rapporteur et sont conformes à la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme 4 ( * ) .

B. REDÉFINIR L'ORGANISATION ET LES COMPÉTENCES DES JURIDICTIONS

La commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Serge Guinchard, que votre rapporteur a entendu, a formulé 65 propositions relatives au périmètre de l'intervention du juge et à l'articulation des contentieux. Il s'agit, d'une part, de « remettre le juge au coeur de son activité juridictionnelle », d'autre part, de « remettre le justiciable au centre du système judiciaire ».

Plusieurs d'entre elles sont reprises dans la proposition de loi présentées par notre collègue, d'autres l'ayant déjà été dans la proposition de loi de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures adoptée par l'Assemblée nationale le 16 octobre 2008 et actuellement en instance au Sénat.

Suivant la proposition n° 8 de la commission sur la répartition des contentieux, il est ainsi prévu de regrouper le contentieux de l'exécution mobilière devant le juge de l'exécution du tribunal d'instance, qui deviendrait également compétent en matière de surendettement, et le contentieux de l'exécution immobilière ou quasi-immobilière devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance, ce dernier devant nécessairement être un juge de l'exécution du tribunal d'instance ( articles 8 et 9 ).

La compétence concurrente du président du tribunal de commerce et du juge de l'exécution pour prendre, avant tout procès, les mesures conservatoires (saisies conservatoires, sûretés judiciaires) concernant les créances relevant de la juridiction commerciale serait maintenue ( article 7 ).

Il en irait de même des règles relatives à l'assistance et à la représentation des parties , sous réserve des conséquences du transfert au juge de l'exécution du tribunal d'instance des affaires relatives au surendettement. Devant ce dernier, le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire, tandis qu'il l'est en principe devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance ( article 11 ).

Enfin, la mention de la juridiction compétente pour connaître de la saisie des rémunérations -le juge de l'exécution du tribunal d'instance désormais, et plus le juge d'instance en général- serait supprimée du code du travail, qui régit cette procédure, dans la mesure où les règles de compétence figureraient dans le code de l'organisation judiciaire ( article 10 ).

La réforme de la répartition du contentieux de l'exécution serait applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ( article 25 ).

Son entrée en vigueur serait fixée au 1 er janvier 2010 ( article 26 ).

Suivant la proposition n° 41 de la commission sur la répartition des contentieux, la proposition de loi transfère aux huissiers de justice la compétence actuellement dévolue aux greffiers en chef des tribunaux d'instance pour la mise en oeuvre, le plus souvent à la demande d'une personne qui prétend avoir la qualité d'héritier, des mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession , essentiellement l'apposition des scellés ( article 12 ).

Les huissiers, officiers publics et ministériels, apparaissent en effet particulièrement qualifiés pour accomplir cette mission, qui est d'ailleurs en cohérence avec leur compétence pour dresser des procès-verbaux de constat.

Le transfert interviendrait au plus tard le 1 er janvier 2010 ( article 26 ).

Conformément à la proposition n° 38 de cette même commission, la proposition de loi confère au notaire -dont le tarif actuel est de 73 euros- une compétence exclusive pour le recueil du consentement des membres d'un couple désirant bénéficier d'une procréation médicalement assistée avec recours aux gamètes d'un tiers , alors que cette compétence est actuellement partagée avec le président du tribunal de grande instance ou son délégué ( article 21 ).

Enfin, dans le droit fil de la proposition n° 37 de la commission sur la répartition des contentieux, il est prévu de décharger les greffiers en chef des tribunaux d'instance de leur tâche de recueil du consentement à l'adoption , qu'ils partagent actuellement avec les notaires et les agents diplomatiques ou consulaires français, le tarif actuel des notaires étant de 25,55 euros ( article 22 ).

C. RÉNOVER LES CONDITIONS D'EXERCICE DE CERTAINES PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES

Le dernier volet de la proposition de loi est consacré aux professions d'huissier de justice, de notaire et de greffier des tribunaux de commerce, dont les conditions d'exercice méritent d'être rénovées.

Il est prévu de renforcer la valeur probante des constats établis par les huissiers de justice , commis par justice ou à la requête de particuliers ( article 2 ).

Les dispositions proposées consistent à prévoir, d'une part, que les constats dressés par les huissiers de justice, s'ils sont réguliers en la forme, valent jusqu'à preuve contraire, sauf en matière pénale où ils n'ont la valeur que de simples renseignements, d'autre part, qu'il n'est reçu aucune preuve par témoins contre le contenu de ces actes lorsqu'ils ont été dressés contradictoirement entre les parties.

La proposition de loi soumet les huissiers de justice et les notaires en exercice à une obligation de formation continue , qui s'impose déjà aux avocats ( articles 13 et 17 ).

Elle donne aux huissiers de justice et aux greffiers des tribunaux de commerce la possibilité, déjà reconnue aux notaires, d'exercer leur profession en qualité de salariés ( articles 13 et 24 ).

Afin de faciliter le regroupement des offices, elle permet également aux greffiers des tribunaux de commerce de créer des sociétés de participations financières de professions libérales , c'est-à-dire des holdings de sociétés d'exercice libéral ( article 23 ).

Instituée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à caractère économique et financier, la société de participations financières de professions libérales ne peut prendre de participations que dans des sociétés constituées sous forme de société d'exercice libéral. Les différentes sociétés cibles doivent avoir toutes pour objet l'exercice de la même profession. Plus de la moitié du capital et des droits de vote de la holding doit être détenue par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par la société cible. Cette société présente en outre un intérêt fiscal appréciable puisqu'elle permet la déductibilité des intérêts des emprunts souscrits pour l'achat des parts, ce que n'autorise pas la société d'exercice libéral.

La proposition de loi consacre par ailleurs la possibilité, pour les huissiers de justice et les notaires , de constituer des syndicats professionnels , et pour ces derniers de participer aux négociations collectives avec les organisations représentatives des personnels des études ( articles 15, 16, 19 et 20 ).

Dans un arrêt du 16 décembre 2005 5 ( * ) , le Conseil d'Etat a en effet considéré que la compétence exclusive dévolue à la Chambre nationale des huissiers de justice en matière de négociation collective était contraire au principe de la liberté syndicale énoncé par le Préambule de la Constitution de 1946 et constaté l'abrogation implicite des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers qui l'instituaient. Ce constat vaut pour l'ensemble des professions réglementées dont le statut prévoit des dispositions analogues.

La Chambre nationale des huissiers de justice et le Conseil supérieur du notariat, établissements d'utilité publique chargés de représenter l'ensemble des membres de ces deux professions, conserveraient leur compétence en matière de négociation collective, cette dernière n'étant toutefois plus exclusive.

La proposition de loi réforme le régime disciplinaire applicable aux huissiers de justice , sur le modèle des dispositions prévues en 2004 pour les notaires ( article 14 ).

Pour renforcer l'impartialité des décisions, il est prévu d'attribuer aux chambres régionales la compétence disciplinaire relevant actuellement des chambres départementales, en créant en leur sein une chambre de discipline chargée de proposer ou de prononcer, selon le cas 6 ( * ) , des sanctions disciplinaires. L'échelon départemental serait désormais chargé de dénoncer les infractions disciplinaires.

Enfin, la proposition de loi tire la conséquence de la transformation en 2007 des écoles de notariat en instituts des métiers du notariat ( article 18 ).

II. LES CONCLUSIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS

Presque toutes les dispositions de la proposition de loi ont été reprises par votre commission des lois dans le texte de ses conclusions, sous réserve de deux suppressions, de quelques aménagements et de plusieurs précisions.

Il est également apparu souhaitable de les compléter, par quelques mesures nouvelles s'inscrivant dans le droit fil des réformes proposées et concernant les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce ainsi que les commissaires-priseurs judiciaires.

Enfin, le texte adopté par votre commission comporte des innovations, avec deux réformes substantielles concernant la profession d'avocat.

A. UNE TRÈS LARGE APPROBATION DES DISPOSITIONS PROPOSÉES : DEUX SUPPRESSIONS, QUELQUES AMÉNAGEMENTS ET PLUSIEURS PRÉCISIONS

Deux dispositions seulement de la proposition de loi n'ont pas été reprises par votre commission dans le texte de ses conclusions .

Il s'agit tout d'abord de celles interdisant d'apporter la preuve de l'inexactitude d'un constat d'huissier établi contradictoirement entre les parties ( article 2 ).

Votre commission a en effet jugé excessif d'interdire à celui ou à celle qui, impressionné par la présence et la qualité d'officier public et ministériel de l'huissier, et privé le plus souvent de la présence d'un conseil, n'a pas osé formuler des réserves au moment de l'établissement du constat de rapporter par la suite la preuve contraire par témoin.

Elle n'a pas non plus jugé souhaitable de conférer au notaire une compétence exclusive pour le recueil du consentement des membres d'un couple désirant bénéficier d'une procréation médicalement assistée avec recours aux gamètes d'un tiers ( article 21 ).

Les compétences actuelles du juge s'inscrivent en effet dans un cadre plus large, qui le fait intervenir également en matière de don d'organe ou d'accueil d'embryon. Il n'est donc pas apparu opportun de les scinder, même s'il pouvait sembler possible de réserver à l'autorité judiciaire les mesures d'autorisation et de déjudiciariser les simples mesures d'information, compte tenu des incidences du recours à la procréation médicalement assistée sur le droit de la filiation. Ajoutons que le rôle actuel des juges est apprécié tant par les intéressés que par les couples qui se présentent devant eux.

Les autres dispositions de la proposition de loi ont toutes été reprises sous réserve de modifications souvent peu substantielles.

Les principaux aménagements dont elles ont fait l'objet concernent la répartition du contentieux de l'exécution .

Afin d'éviter de désorganiser les juridictions, votre commission a ainsi supprimé l'obligation de confier les fonctions de juge de l'exécution du tribunal de grande instance à un juge de l'exécution du tribunal d'instance. Ces fonctions resteraient dévolues au président du tribunal de grande instance , qui pourrait les déléguer aux magistrats du siège de son choix, qu'ils soient ou non juge d'instance. Par ailleurs, le texte adopté par votre commission précise qu'il revient au juge de l'exécution du tribunal d'instance de connaître des demandes relatives aux astreintes ( article 9 ).

Pour ne pas pénaliser ou inquiéter inutilement les praticiens du code du travail, votre commission a également souhaité maintenir dans ce code la mention de la compétence du juge de l'exécution du tribunal d'instance en matière de saisie des rémunérations ( article 10 ).

De même, afin de lever les interrogations qu'avait pu faire naître la rédaction de la proposition de loi, il est apparu souhaitable de rappeler que le contentieux de l'exécution immobilière ou quasi-immobilière n'obéit pas aux mêmes règles d'assistance et de représentation que le contentieux de l'exécution mobilière : compte tenu de sa technicité et de ses enjeux financiers, la constitution d'avocat y est en principe obligatoire ( article 11 ).

Enfin, les dispositions relatives aux conditions d'exercice des professions d'huissier de justice et de notaire ont fait l'objet de précisions ou d'actualisation.

Par analogie avec les compétences dévolues au Conseil national des barreaux, votre commission a notamment confié à la Chambre nationale des huissiers de justice ( article 13 de la proposition de loi - article 14 du texte adopté par la commission ) et au Conseil supérieur du notariat ( article 17 de la proposition de loi - article 19 du texte adopté par la commission ) le soin d'organiser les modalités selon lesquelles les membres de ces professions devraient s'acquitter de leur nouvelle obligation de formation continue.

Dans le même souci de parallélisme entre les professions, elle a fixé les règles minimales concernant la composition des chambres de discipline des huissiers de justice ( article 14 de la proposition de loi - article 15 du texte adopté par la commission ).

Enfin, les règles datant de 1945 relatives aux attributions des instances représentatives des huissiers -chambres départementales, régionales et nationale- et des notaires -conseils régionaux et conseil supérieur- siégeant en comité mixte, c'est-à-dire dans une formation associant aux membres du bureau un nombre égal de représentants des personnels des études, ont été actualisées pour tenir compte de la place désormais occupée par la négociation collective ( articles 14 et 15 de la proposition de loi - articles 15 et 16 du texte adopté par la commission, articles 18 et 19 de la proposition de loi - articles 20 et 21 du texte adopté par la commission ).

B. DES COMPLÉMENTS : DE NOUVELLES DISPOSITIONS CONCERNANT LES HUISSIERS DE JUSTICE, LES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE ET LES COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES

Le texte adopté par votre commission complète les dispositions de la proposition de loi intéressant les professions réglementées.

Pour ce qui concerne les huissiers de justice , il est apparu légitime, afin de faciliter le développement de ces structures, d'étendre aux sociétés d'exercice libéral la faculté qu'ont les sociétés civiles professionnelles d'avoir deux clercs habilités à procéder aux constats ( article 13 du texte adopté par la commission ).

En outre, votre commission a souhaité favoriser la réalisation d'états des lieux amiables entre les propriétaires de logements et leurs locataires en prévoyant, d'une part, que l'état des lieux est en principe dressé par les parties contradictoirement, amiablement et sans frais pour le locataire, d'autre part, qu'en cas d'intervention de l'huissier de justice à la demande d'une seule partie sans l'accord de l'autre, le coût de l'état des lieux est intégralement supporté par le demandeur de l'acte ( article 18 du texte adopté par la commission ).

S'agissant des greffiers des tribunaux de commerce , il est apparu opportun de les soumettre eux aussi à une obligation de formation continue, en reprenant les dispositions prévues pour les huissiers de justice et les notaires ( article 25 du texte adopté par la commission ).

Enfin, votre commission a étendu plusieurs dispositions de la proposition de loi aux commissaires-priseurs judiciaires , qui ont eux aussi la qualité d'officier public et ministériel :

- celles posant l' obligation d'une formation continue ( article 27 du texte adopté par la commission ) ;

- celles concernant le champ et les acteurs de la négociation collective ( articles 28, 29 et 30 du texte adopté par la commission ).

C. DES INNOVATIONS : DEUX RÉFORMES SUBSTANTIELLES INTÉRESSANT LES AVOCATS

Le texte adopté par votre commission prévoit enfin deux réformes majeures et attendues intéressant les avocats.

La première de ces réformes consiste, conformément à la proposition n° 47 de la commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Serge Guinchard, à instituer un nouveau mode alternatif de règlement des conflits , la négociation assistée par avocat , suivant une procédure structurée, dite participative ( article 31 du texte adopté par la commission ).

Cette procédure participative de négociation assistée par avocat devrait permettre de faciliter le règlement amiable des litiges, sous l'impulsion des avocats : pendant la négociation, la saisine de la juridiction serait impossible ; un accord même partiel pourrait être soumis à l'homologation de la juridiction ; en cas d'échec, une passerelle vers la saisine simplifiée de la juridiction permettrait un traitement accéléré de l'affaire ; pour que tout justiciable puisse en bénéficier, le choix de cette procédure ouvrirait droit à l'aide juridictionnelle. L'état et la capacité des personnes étant indisponibles, aucune convention de procédure participative ne pourrait être passée en la matière. S'agissant du divorce, votre commission a souhaité s'en tenir aux règles introduites par la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce.

En l'état actuel du droit, les parties qui entendent régler à l'amiable le litige qui les oppose ne disposent -en dehors de la médiation et de la conciliation- d'aucun autre cadre sécurisé pour la négociation de solutions transactionnelles. En cas d'échec de leurs pourparlers, la procédure judiciaire est conduite comme s'il n'y avait eu aucun échange préalable.

Les dispositions adoptées par votre commission, qui remédient à ce double défaut, entreraient en vigueur au plus tard le 1 er janvier 2010 ( article 52 du texte adopté par la commission ).

La seconde de ces réformes, qui implique un plus grand nombre de modifications législatives, consiste à organiser la fusion des professions d'avocat et de conseil en propriété industrielle ( articles 32 à 50 du texte adopté par la commission ).

Cette fusion est souhaitée non seulement par le Conseil national des barreaux et par la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, qui y travaillent depuis de longs mois, mais aussi par une très large majorité des membres de ces deux professions -657 conseils en propriété industrielle, travaillant dans environ 200 cabinets, pour environ 48.000 avocats en 2006.

Elle constitue un instrument essentiel au service du renforcement de la compétitivité des professionnels français face à la concurrence étrangère. La multiplicité d'intervenants aux compétences asymétriques -les conseils en propriété industrielle ne peuvent plaider- et la concurrence qu'ils se font incitent en effet leurs clients potentiels, par exemple lorsqu'ils désirent déposer un brevet européen, à se tourner vers un conseil allemand ou britannique, dont les compétences sont plus lisibles. Bien évidemment, les entreprises françaises pourraient continuer à faire appel aux services de leurs propres salariés.

Cette réforme entrerait en vigueur le 1 er septembre 2010 ( article 52 du texte adopté par la commission ).

*

* *

Au bénéfice de l'ensemble de ces observations, votre commission vous propose d'adopter la proposition de loi dans la rédaction reproduite à la fin du présent rapport .

EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE I - FRAIS D'EXÉCUTION FORCÉE EN DROIT DE LA CONSOMMATION

Article 1er (art. L. 141-5 nouveau du code de la consommation) - Mise à la charge du débiteur professionnel en droit de la consommation de l'intégralité des frais de l'exécution forcée

Cet article donne au juge, saisi d'un litige en droit de la consommation, la faculté de mettre à la charge du débiteur qui refuse de s'acquitter spontanément de sa dette, s'il s'agit d'un professionnel, l'intégralité des frais de l'exécution forcée de la décision de justice.

La loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution reconnaît au créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible le droit d'en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution 7 ( * ) (article 2).

A l'instar de l'ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, elle confère aux huissiers de justice le monopole de l'exécution forcée et des saisies conservatoires (article 18), sous réserve des compétences résiduelles dévolues à d'autres agents par d'autres textes (article 81) : huissiers du trésor, agents des douanes, greffiers en chef des tribunaux d'instance notamment 8 ( * ) .

Enfin, la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 pose le principe selon lequel les frais d'exécution forcée sont à la charge du débiteur , « sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés » (article 32). Il appartient au juge de l'exécution de trancher les contestations susceptibles de s'élever sur ce point.

Par dérogation à ce principe , et depuis la loi n° 99-957 du 22 novembre 1999 portant sur diverses professions relevant du ministère de la justice, la procédure civile et le droit comptable, une partie de ces frais peut être mise à la charge du créancier : « les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » (article 32).

Un décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, a ainsi prévu la répartition suivante, entre le créancier et le débiteur, de ces droits proportionnels qui s'appliquent de manière dégressive aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation , à l'exclusion des dépens 9 ( * ) .

Tranches

Droit à la charge du débiteur

Droit à la charge du créancier

Jusqu'à 125 euros

10 %

12 %

De 125 à 610 euros

6,5 %

11 %

De 610 à 1.525 euros

3,5 %

10,5 %

Au-delà de 1.525 euros

0,3 %

4 %

Le droit proportionnel mis à la charge du débiteur ne peut être inférieur 4,40 euros ni supérieur à 550 euros. Le droit proportionnel mis à la charge du créancier ne peut être inférieur à 22 euros ni supérieur à 2.200 euros ; il est exclusif de toute perception d'honoraires libres 10 ( * ) .

Ainsi, pour recouvrer la somme de 1.500 euros, le créancier doit acquitter 193,51 euros de droit proportionnel : [12 % x 125] + [11 % x (610 - 125)] + [10,5 % x (1500-610)] x 1,196 (TVA).

Comme le rappelle l'exposé des motifs de la proposition de loi, telle n'était pas l'intention initiale du législateur :

« La première intention du législateur avait été de faire supporter l'intégralité des frais d'exécution forcée à la partie perdante. En effet, l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution disposait que « les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ». Le Gouvernement avait ensuite adopté un décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 dont l'article 10 permettait à l'huissier de percevoir deux rémunérations, l'une à la charge du débiteur, l'autre à la charge du créancier. Saisi par les organismes de représentants des avocats, le Conseil d'État avait jugé illégal cet article et l'avait ainsi annulé, dans un arrêt du 5 mai 1999, avec effet rétroactif à compter du 12 décembre 1996.

« Afin de limiter les risques d'insécurité juridique, le Parlement avait adopté, sur proposition du député Gérard Gouzes, la loi n° 99-957 du 22 novembre 1999 portant sur diverses professions relevant du ministère de la justice, la procédure civile et le droit comptable, avec un double objectif :

« - d'une part, il s'agissait de trouver une solution simple et rapide au problème posé par l'annulation partielle du décret tarifaire du 12 décembre 1996. Comme l'indiquait alors le rapport du Sénat 11 ( * ) : « Une mesure de validation législative apparaît en effet nécessaire pour éviter la multiplication des actions en répétition de l'indu qui risquerait de générer un abondant contentieux et une forte insécurité juridique pour les huissiers. En effet, en l'absence de validation, les créanciers seraient fondés à réclamer le remboursement des droits perçus par les huissiers entre l'entrée en vigueur du décret du 12 décembre 1996 et son annulation partielle par le Conseil d'Etat » ;

« - d'autre part, tout en reconnaissant que « la perception systématique d'un droit proportionnel de recouvrement pesant sur le créancier était susceptible de poser des problèmes de principe en matière d'exécution forcée » (rapport précité), le législateur avait souhaité rétablir la possibilité d'une perception de droits mis à la charge du créancier, afin de garantir aux huissiers une rémunération suffisante et de ne pas alourdir les droits pesant sur le débiteur, « au demeurant fréquemment insolvable ». Afin d'ouvrir la possibilité de mettre à la charge des créanciers une partie des frais de recouvrement, la loi avait ainsi modifié l'article 32 de la loi de 1991 précitée : « À l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. » »

En réponse à une question écrite posée le 1 er mars 2007 par notre collègue Jean-Jacques Hyest 12 ( * ) , président de votre commission des lois, le garde des sceaux, ministre de la justice a indiqué que : « Cette disposition prend en considération la situation des débiteurs, souvent impécunieux, en évitant de faire peser automatiquement sur eux la totalité des frais. Le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 a limité le champ d'application de ce droit au regard de ce qui était initialement prévu par les articles 10 et 11 du décret tarifaire. Notamment les créanciers prud'homaux et d'aliments en sont exemptés, et la rémunération maximale de l'huissier de justice, au titre de ce droit, a été réduite de moitié. Ce droit est exclusif de toute perception d'honoraires complémentaires. En outre, sa perception est limitée aux seuls cas où l'huissier de justice est expressément mandaté pour recouvrer ou encaisser des créances . »

Il n'en demeure pas moins, comme le souligne l'exposé des motifs de la proposition de loi et comme l'ont confirmé les représentants des associations de consommateurs entendus par votre rapporteur, que : « Cette situation est difficilement ressentie par nombre de consommateurs qui obtiennent de la justice la condamnation d'un professionnel parfaitement solvable et qui n'entendent pas abandonner 10 à 12 % de la somme fixée par le juge. Il semble même que certains professionnels agissent de façon dilatoire et comptent sur le coût des frais d'exécution pour décourager le recours à un huissier. Cette situation est en outre perçue comme une « spoliation » par rapport au jugement . »

Le texte proposé par l'article 1 er de la proposition de loi pour insérer un article L. 141-5 dans le code de la consommation apporte une réponse qui se veut « équitable et équilibrée » à leurs attentes.

Il permet au juge, dans les seuls litiges du droit de la consommation et dans le seul cas où le débiteur condamné est un professionnel, de mettre à sa charge l'intégralité du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement prévu à l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, « pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné ».

Cette décision serait prise lors du prononcé de la condamnation , soit d'office, soit à la demande du créancier qui, en l'absence de précision, pourrait être soit un particulier soit un professionnel.

Selon l'exposé des motifs de la proposition de loi, cette solution présente pour avantages :

- « à la fois de ne pas alourdir systématiquement la charge des débiteurs qui peuvent, de bonne foi, éprouver de réelles difficultés à honorer la décision de justice mais également de ne pas faire supporter au consommateur les frais de l'exécution forcée lorsque l'équité ou la situation économique du professionnel condamné le justifie, par exemple dans le cas où il s'agit d'un professionnel dont la solvabilité ne fait aucun doute (banques, assurances, opérateurs de téléphonie ou d'Internet, professionnels de la vente à distance...) » ;

- de laisser la décision au juge, « accoutumé au maniement de ces critères pour les frais de procédure (article 700 du code de procédure civile) » ;

- « d'encourager le professionnel à se libérer spontanément et rapidement de sa dette pour éviter d'avoir à supporter, en outre, le coût de recouvrement accru, puisque le droit proportionnel de recouvrement n'est dû qu'en rémunération de diligences accomplies par l'huissier de justice aux fins d'exécution » ;

- en cas de résistance du professionnel, de lever l'obstacle rencontré par le créancier des frais laissés à sa charge pour l'exécution forcée de la décision de justice ;

- d'être sans incidence sur la rémunération des huissiers, le débiteur solvable assumant seul l'intégralité des frais d'exécution forcée, aujourd'hui divisés entre le créancier et le débiteur.

Il convient toutefois d'observer que le créancier ne serait pas pour autant dispensé de faire l'avance des frais.

Lors de leur audition par votre rapporteur, les représentants de la Chambre nationale des huissiers de justice ont exprimé le souhait que cette faculté offerte au juge ne puisse être exercée qu'« exceptionnellement » et puisse se traduire par la mise à la charge du débiteur d'une partie seulement du droit proportionnel devant habituellement être acquitté par le créancier.

A l'inverse, les représentants de l'association UFC que Choisir ont exprimé le souhait que cette exonération des droits de recouvrement revête un caractère automatique, plutôt que d'être laissée à l'appréciation souveraine du juge, et figure à l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991, plutôt que dans le code de la consommation.

Compte tenu de ces appréciations divergentes, la solution retenue par notre collègue paraît effectivement constituer un point d'équilibre même si l'on peut regretter, à l'instar des représentants de l'Union syndicale des magistrats, la création d'un régime dérogatoire au sein du code de la consommation, tout en pouvant songer à l'étendre à d'autres hypothèses, évoquées par les représentants de la profession d'avocats, comme les créances des loyers des propriétaires particuliers.

En outre, elle ne remet pas en cause les dispositions spécifiques concernant les créanciers prud'homaux et d'aliments.

En conséquence, votre commission a adopté sans modification l'article 1 er de la proposition de loi, qui devient l'article 1 er du texte de ses conclusions .

CHAPITRE II - FORCE PROBANTE DES CONSTATS D'HUISSIER

Article 2 (art. 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers) - Force probante des constats d'huissiers

Cet article a pour objet de renforcer la valeur probante des constats établis par les huissiers de justice, commis par justice ou à la requête de particuliers.

Aux termes du deuxième alinéa de l'article premier de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, ces derniers peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, qui sont exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit pouvant en résulter et ont la valeur de simples renseignements .

Comme le souligne l'exposé des motifs de la proposition de loi, « le statut d'officier ministériel dont jouissent les huissiers de justice et le souci de renforcer la sécurité juridique justifient que les constatations matérielles faites par ces auxiliaires de justice, portant sur des éléments objectifs, puissent, sous certaines conditions, se voir conférer une force probante renforcée . »

L'huissier de justice

L'huissier de justice est un officier ministériel et public.

Il est officier ministériel car, titulaire d'un office, il dispose du droit de présenter son successeur à l'agrément du garde des sceaux, qui procède à sa nomination. A ce titre, il est soumis à un régime légal et réglementaire qui définit ses conditions d'aptitude, ses attributions et sa compétence territoriale, les modalités d'exercice de ses fonctions et son régime disciplinaire. Il a également la qualité d'officier en raison des prérogatives de puissance publique dont il est délégataire.

Il détient un monopole pour la signification des actes de procédure, l'exécution des décisions de justice et le service intérieur des cours et tribunaux. Il peut également exercer les activités suivantes : recouvrement des créances, prisée et vente aux enchères publiques, constats, consultation juridique, rédaction d'actes sous seing privé.

Deux voies sont ouvertes pour devenir huissier de justice.

Selon la voie universitaire, la formation est ouverte aux titulaires d'un diplôme sanctionnant quatre années d'études en droit après le baccalauréat ou d'un diplôme reconnu équivalent. Essentiellement pratique, elle comprend un stage professionnel rémunéré de deux ans dans une étude d'huissier, doublé d'un enseignement assuré dans chaque région par la chambre des huissiers. Il est fortement recommandé par ailleurs d'obtenir le diplôme de l'Ecole Nationale de Procédure dont les cours peuvent être suivis parallèlement au stage. À l'issue du stage, le candidat passe l'examen professionnel.

Selon la voie professionnelle, le candidat doit cumuler une capacité en droit ou un DUT des carrières juridiques et judiciaires ou un diplôme de droit validant deux années après le baccalauréat, et dix ans d'activité professionnelle au sein d'un office, dont cinq ans en tant que clerc principal.

Les activités résultant du monopole sont soumises à un tarif fixé par décret. En revanche, dans le cadre concurrentiel, la rémunération devient libre et contractuelle, sauf exception tarifaire.

Au 1 er janvier 2008, 3.273 huissiers de justice exerçaient leur profession au sein de 2009 études.

Afin de traduire juridiquement la valeur des procès-verbaux de constat, il est proposé de réécrire les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en prévoyant :

- d'une part, que les constats dressés par les huissiers de justice, s'ils sont réguliers en la forme, valent jusqu'à preuve contraire , sauf en matière pénale où ils n'ont la valeur que de simples renseignements ;

- d'autre part, qu' il n'est reçu aucune preuve par témoins contre le contenu de ces actes lorsqu'ils ont été dressés contradictoirement entre les parties .

La première de ces modifications reçoit l'assentiment de votre commission .

Comme le rappelait le doyen Carbonnier à propos de l'adage « idem est non esse aut non probari » : « les droits sont comme s'ils n'existaient pas s'ils ne peuvent être prouvés 13 ( * ) ». Il semble légitime qu'en matière civile, les constats dressés par un officier ministériel, soumis à des obligations déontologiques et à un contrôle stricts, aient pour effet de renverser la charge de la preuve du fait de cette nouvelle présomption simple établie par la loi. Actuellement, lorsqu'un juge doit trancher entre des prétentions contradictoires, les unes appuyées par un constat d'huissier, les autres fondées sur le témoignage d'un particulier, il ne peut accorder davantage de crédit aux constatations matérielles réalisées par l'huissier de justice et doit motiver avec soin sa décision par une analyse comparative des éléments qui lui sont présentés.

L'exclusion de la matière pénale paraît elle aussi justifiée : l'article 430 du code de procédure pénale pose le principe selon lequel, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports des officiers de police judiciaire, des agents de police judiciaire ou des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements ; la valeur des constatations établies par les huissiers de justice ne saurait être supérieure.

En revanche, votre commission ne souscrit pas à la seconde de ces modifications dont un grand nombre de personnes entendues par votre rapporteur, parmi lesquelles les représentants du Syndicat de la magistrature, ont souligné les dangers.

Impressionnée, la personne qui voit survenir un huissier pour effectuer un constat n'est en effet bien souvent pas en possession de tous ses moyens pour contester les constatations ainsi faites, d'autant qu'elle n'est généralement pas non plus assistée d'un conseil. Dès lors, il paraît excessif d'interdire à celui ou à celle dont la fragilité ou l'émotivité l'a empêché, sur le moment, de formuler des réserves à l'égard des constations dressées par un huissier de justice , commis par justice ou à la requête d'un particulier, de rapporter par la suite la preuve contraire par témoin .

Telles sont les raisons pour lesquelles votre commission vous propose, dans ses conclusions, de prévoir exclusivement que, sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, les constatations purement matérielles effectuées par les huissiers de justice, commis par justice ou à la requête de particuliers, font foi jusqu'à preuve contraire.

Cette solution ne remet pas en cause le principe, énoncé à l'article 246 du code de procédure civile, selon lequel le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions d'un technicien dans la mesure où, en cas de contestation de l'exactitude des constatations établies par l'huissier de justice, la preuve contraire pourra être rapportée et le juge pourra le cas échéant, conformément à l'article 179 du code de procédure civile, procéder lui-même aux constatations qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux.

Votre commission a adopté l'article 2 de la proposition de loi ainsi modifié , qui devient l'article 2 du texte de ses conclusions .

CHAPITRE III - SIGNIFICATION DES ACTES ET PROCÉDURES D'EXÉCUTION

Article 3 (sous-section 4 nouvelle de la section 2 du chapitre 1er du titre Ier du livre Ier et art. L. 111-6-4 nouveau du code de la construction et de l'habitation) - Accès des huissiers de justice, pour leurs missions de signification, aux dispositifs d'appel et aux boîtes aux lettres particulières des immeubles collectifs à usage d'habitation

Cet article a pour objet de permettre aux huissiers de justice d'accéder aux dispositifs d'appel et aux boîtes aux lettres particulières des immeubles collectifs à usage d'habitation pour l'accomplissement de leurs seules missions de signification.

A cette fin, il complète la section 2 (« dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation ») du chapitre 1 er règles générales ») du titre I er construction des bâtiments ») du livre I er dispositions générales ») du code de la construction et de l'habitation par une quatrième sous-section, intitulée « Accès des huissiers de justice aux dispositifs d'appel et aux boîtes aux lettres particulières » et composée d'un article unique numéroté L. 111-6-4.

Le texte proposé pour cet article L. 111-6-4 fait obligation au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, de prendre les dispositions nécessaires afin de permettre aux huissiers de justice, pour l'accomplissement de leurs missions de signification, d'accéder aux dispositifs d'appel et aux boîtes aux lettres particulières des immeubles collectifs à usage d'habitation , dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Rappelons que la signification constitue l'une des missions essentielles dévolues aux huissiers de justice.

Pour produire des effets juridiques, les actes de procédure doivent être portés à la connaissance des intéressés par voie de notification : à titre d'exemple, le bénéficiaire d'un titre exécutoire, par exemple, une décision de justice, ne peut en poursuivre l'exécution forcée qu'après l'avoir notifiée aux autres parties, cette notification faisant courir le délai d'appel contre la décision. La notification par acte d'huissier, appelée signification, constitue aujourd'hui le principe 14 ( * ) , la notification en la forme ordinaire, c'est-à-dire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, demeurant l'exception. De surcroît, quand bien même une autre forme aurait été prévue, la notification peut toujours être faite par voie de signification 15 ( * ) .

Selon les termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification « doit être faite à personne » : l'huissier de justice doit trouver personnellement le destinataire de l'acte et le lui remettre en mains propres. A défaut, et depuis un décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 applicable à compter du 1 er mars 2006, la signification à domicile ou à résidence peut lui être substituée 16 ( * ) . Toutefois, l'huissier de justice doit alors relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification 17 ( * ) .

Comme l'observe l'exposé des motifs de la proposition de loi, le développement des dispositifs de protection des immeubles à usage collectif d'habitation dans les centres urbains (codes, clés, passes électroniques) empêche souvent les huissiers de justice d'accéder à l'intérieur de ces immeubles et de vérifier que la personne à laquelle ils doivent délivrer un acte y demeure effectivement.

Leur faciliter cet accès contribuerait également au renforcement des droits de la défense : lorsqu'il signifie un acte à une personne, l'huissier de justice doit l'informer des voies de recours qui lui sont offertes.

Les dispositions proposées constituent un point d'équilibre entre cette exigence d'un bon fonctionnement du service public de la justice et celle du respect du droit de propriété.

Elles reprennent, en le précisant et en l'encadrant 18 ( * ) , le texte d'un amendement qui fut adopté par le Sénat, à l'initiative du Gouvernement et avec l'avis favorable de votre commission des lois, lors de l'examen en première lecture de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, puis censuré par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2007-552 DC du 1 er mars 2007, au motif qu'il était dépourvu de tout lien avec la réforme de la protection juridique des majeurs.

Il est notamment apparu judicieux à votre rapporteur de limiter la portée de ces dispositions aux seules missions de signification des huissiers de justice, contrairement au souhait exprimé par les représentants de leur Chambre nationale qui auraient voulu l'étendre à l'ensemble des missions dévolues aux huissiers.

De plus, comme l'a fait observer la Commission relative à la copropriété dans un avis du 2 juillet 2007 approuvant cette possibilité d'accès des huissiers de justice aux parties communes des immeubles dans la rédaction retenue par la proposition de loi, sous réserve d'un élargissement de son champ à l'ensemble des immeubles collectifs :

« Des services d'une particulière importance, tels que les services de secours et les médecins ne disposent pas d'une telle autorisation. Conformément aux dispositions de l'article 25 k de la loi du 10 juillet 1965 19 ( * ) , la police et la gendarmerie nationale doivent quant à elles demander une autorisation permanente au syndicat des copropriétaires de pénétrer dans les parties communes . (...)

« Si l'immeuble en cause est équipé d'un dispositif d'appel, il convient alors de limiter l'accès des huissiers de justice à ce système d'appel, ainsi qu'aux boîtes aux lettres. En effet, l'huissier de justice sera à même de vérifier si la personne à qui il doit signifier un acte y demeure effectivement. Il pourra pénétrer dans les parties communes sur invitation de cette dernière. En cas d'absence, il aura accès aux boîtes aux lettres afin de délivrer un avis de passage . »

Les dispositions proposées ont reçu l'assentiment, du moins dans leur principe, de l'ensemble des personnes entendues par votre rapporteur. Votre commission y souscrit également sous réserve d' une extension de leur champ d'application à l'ensemble des immeubles collectifs permettant ainsi de prendre en compte, conformément aux observations de la Commission relative à la copropriété, les immeubles mixtes, c'est-à-dire à usage d'habitation et professionnel.

La détermination des modalités pratiques de leur mise en oeuvre risque de s'avérer plus délicate.

A cet égard, il est intéressant de relever que le décret d'application de l'article L. 111-6-3 du code de la construction et de l'habitation, issu de la loi n°2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, qui permet opérateurs de services postaux et aux porteurs de presse d'accéder aux boîtes aux lettres particulières n'est toujours pas paru.

Dans son avis précité, la Commission relative à la copropriété a ainsi fait observer :

- d'une part, que les syndicats de copropriétaires ne font l'objet d'aucune immatriculation, ce qui rend difficile de déterminer le syndic qui les représente ;

- d'autre part, qu'il est peu concevable que chaque huissier de justice puisse détenir les moyens d'accès de tous les immeubles situés dans son ressort de compétence, compte tenu des risques et de la lourde responsabilité que cela représenterait ;

- enfin, que la mise en oeuvre d'une telle autorisation représenterait des frais inévitables qui ne pourraient être mis à la charge des propriétaires ou des syndicats de copropriétaires, non demandeurs d'une telle mesure.

Le décret auquel renvoient les dispositions proposées devra ainsi fixer les modalités des demandes des huissiers pour accéder aux immeubles, les procédures de décisions des assemblées générales des copropriétaires, les modalités de la notification de ces décisions aux huissiers demandeurs, ainsi que les modalités pratiques d'accès des huissiers soit aux dispositifs d'accès, soit aux boites aux lettres.

Votre commission a adopté l'article 3 de la proposition de loi ainsi modifié , qui devient l' article 3 du texte de ses conclusions .

Article 4 (art. 39, 40 et 51 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, art. 7 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire) - Accès des huissiers de justice aux informations nécessaires à l'exécution d'un titre exécutoire

Cet article a pour objet d'améliorer l'accès des huissiers de justice aux informations nécessaires à l'exécution d'un titre exécutoire 20 ( * ) .

Comme le relève l'exposé des motifs de la proposition de loi : « De nombreux titres exécutoires restent lettres mortes pour l'unique raison que leurs bénéficiaires ignorent la situation physique et géographique exactes de leurs débiteurs, voire, le plus souvent, la localisation des éléments de leurs actifs patrimoniaux susceptibles d'être saisis à leur profit . »

Aussi les articles 39 à 41 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution permettent-ils à un huissier de justice porteur d'un titre exécutoire et d'un relevé sincère des recherches infructueuses qu'il a tentées pour l'exécution de solliciter le procureur de la République afin qu'il interroge divers administrations et organismes publics . Les informations communiquées portent sur l'adresse du débiteur, celle de son employeur et les organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur, à l'exclusion de tout autre renseignement.

La pratique a démontré les limites de ce dispositif . En premier lieu, l'activité des parquets ne leur permettant pas de se consacrer pleinement à leur mission de recherche des informations aux fins d'exécution de décisions civiles, de nombreuses requêtes adressées par les huissiers de justice ne sont pas traitées. En second lieu, l'intérêt d'un filtre apparaît limité dans la mesure où le contrôle opéré par l'autorité judiciaire ne porte que sur l'existence d'un titre exécutoire et sur le contenu des renseignements transmis par le détenteur de l'information.

Le respect des engagements internationaux de la France impose d'améliorer l'efficacité du dispositif adopté en 1991. La Cour européenne des droits de l'homme rappelle que l'exécution d'une décision de justice constitue l'un des éléments du droit à un procès équitable 21 ( * ) . L'Etat est ainsi tenu d'organiser un système légal d'exécution des jugements, à peine de manquer aux obligations découlant de l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Plusieurs textes organisent d'ores et déjà un accès direct des huissiers de justice à l'information :

- la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire prévoit un accès direct de l'huissier de justice à certains renseignements dont disposent les administrations ou services de l'État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales 22 ( * ) ;

- la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques a permis à l'huissier de justice porteur d'un titre exécutoire d'interroger l'administration fiscale afin d'obtenir des informations relatives aux organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur 23 ( * ) .

Ces deux textes ne suscitent apparemment aucune difficulté d'application.

Le premier paragraphe (I) de l'article 4 de la proposition de loi prévoit donc de réécrire l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 afin de permettre à un huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, de s'adresser directement au tiers 24 ( * ) susceptible de lui communiquer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles, au lieu de devoir requérir l'assistance du parquet.

Les dispositions proposées constituent la reprise en substance de celles de l'article 7 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire et de l'article 40 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 que le deuxième paragraphe (II) de l'article 4 de la proposition de loi tend en conséquence à abroger.

Le second alinéa du texte proposé pour l'article 39 de la loi du 9 juillet 1991 dispose en outre que les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que le ou les lieux où sont tenus le ou les comptes, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans que ces établissements puissent opposer le secret professionnel, alors qu'actuellement seul procureur de la République peut s'adresser à eux 25 ( * ) .

Enfin, le troisième paragraphe (III) de l'article 4 de la proposition de loi supprime le troisième alinéa de l'article 51 de la loi du 9 juillet 1991, relatif à la saisie vente, qui faisait inutilement référence aux articles 39 et 40.

Si les dispositions proposées ont recueilli une large adhésion, les représentants de la profession d'avocat reçus par votre rapporteur se sont inquiétés des risques d'atteinte au secret bancaire. Le cadre défini par la proposition de loi semble toutefois assez strict pour éviter d'y porter atteinte.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission a adopté sans modification l'article 4 de la proposition de loi, qui devient l' article 4 du texte de ses conclusions .

Article 5 (ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière, art. L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, art. 800 du code de procédure civile locale) - Ratification de l'ordonnance du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière

Le premier paragraphe de cet article (I) ratifie l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière qui, prise en application de l'habilitation conférée par l'article 24 de la loi n° 2005-842 du 28 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, a permis de moderniser cette matière dont la lenteur, la complexité et le coût étaient dénoncés de tous.

Rappelons que la saisie immobilière constitue une mesure d'exécution forcée permettant à un créancier impayé de faire vendre en justice le bien immobilier de son débiteur.

Les enjeux de la réforme étaient d'importance :

- d'une part, la saisie porte bien souvent sur le logement d'un débiteur en situation financière délicate ; il est donc essentiel de lui assurer une protection adéquate, en prohibant des expropriations injustifiées ou expéditives et en évitant de brader ce qui constitue généralement l'élément principal de son patrimoine ;

- d'autre part, il faut offrir aux créanciers des procédures efficaces de recouvrement des créances, pour les inciter à « faire crédit », cette activité étant essentiel à un haut niveau d'investissement et de consommation ; de ce point de vue, la réforme allait de pair avec celle des sûretés opérée par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés.

Les principales modifications introduites par l'ordonnance du 21 avril 2006, en vigueur depuis le 1 er janvier 2007, ont eu pour objet de :

- simplifier, accélérer et moderniser la saisie immobilière en instituant un socle de règles communes à toutes les mesures d'exécution et en transférant au juge de l'exécution la compétence pour connaître des saisies immobilières, parachevant ainsi la réforme des voies d'exécution opérée en 1991 ;

- garantir l'équilibre entre les droits du débiteur et les intérêts de ses créanciers, notamment en renforçant la mission du juge et en maintenant la représentation obligatoire par avocat 26 ( * ) ;

- développer les solutions amiables à cette voie d'exécution forcée par les mécanismes de vente à l'amiable et par la distribution consensuelle du prix de vente entre les créanciers ;

- faciliter la vente au meilleur prix du bien saisi dans l'intérêt commun du débiteur et de ses créanciers, notamment en autorisant la vente amiable et en renforçant la transparence des enchères.

L'ordonnance a été complétée par un décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble. Entre autres mesures, ce décret organise la possibilité, pour le débiteur, de vendre amiablement son bien saisi, afin d'éviter une vente aux enchères coûteuse et au résultat incertain (à cette fin, il institue une audience d'orientation, intervenant en amont de la procédure et destinée à permettre au juge d'autoriser le débiteur, sur sa demande, à vendre son bien à l'amiable), améliore la vente aux enchères, en développant tout à la fois la transparence et la sécurité des enchères, et simplifie la distribution du prix de vente de l'immeuble, dont le caractère amiable est favorisé.

L'ensemble des personnes entendues par votre rapporteur ont salué la qualité du texte de l'ordonnance. Mme Anne Leborgne, professeur à l'Université d'Aix-Marseille III, directeur de l'Institut d'Etudes Judiciaires, a simplement exprimé quelques interrogations sur la portée de telle ou telle disposition, qui ont déjà été ou pourront être levées par la pratique, et formulé quelques suggestions de modifications, que votre commission a jugé utile de reprendre dans un nouveau paragraphe II .

En premier lieu, l'article 2202 du code civil dispose que la vente amiable, sur autorisation judiciaire, du bien immobilier saisi produit les effets d'une vente volontaire. En conséquence, le débiteur doit garantir son acquéreur contre les vices cachés et, une fois le bien vendu, peut agir en rescision en cas de vente à un vil prix, étant précisé que ce prix n'est pas fixé par le juge : celui-ci ne fixe que le montant en deçà duquel le débiteur ne pourra vendre, à l'effet de protéger les créanciers. Comme l'a fait valoir Mme Anne Leborgne, l'action en rescision n'est pas très adaptée puisqu'elle impose, si l'acheteur opte pour l'annulation de la vente, de recommencer les opérations. Par ailleurs, il peut s'avérer difficile d'appliquer la restitution du prix de vente qui est légalement affecté au paiement des créanciers de la procédure. Telles sont les raisons pour lesquelles votre commission a souhaité préciser que la vente amiable sur autorisation judiciaire produit les effets d'une vente volontaire, à l'exclusion de la rescision pour lésion .

En second lieu, l'article 2213 du code civil dispose que la consignation du prix et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l'immeuble de toute hypothèque et de tout privilège du chef du débiteur . Il en résulte, comme l'a fait observer Mme Anne Leborgne, que « l'effet légal de l'hypothèque (report de la sûreté sur le prix) peut se produire alors même que le transfert de propriété ne serait pas officialisé par la publicité foncière, qui assure l'opposabilité des publications dans leur ordre. En l'absence de publication du titre de vente, des créanciers du débiteur peuvent continuer à inscrire leurs sûretés sur l'immeuble ; ils peuvent même croire que la saisie en cours (dont ils ont connaissance par la publication du commandement) est abandonnée puisqu'aucun jugement n'est intervenu dans le délai de péremption du commandement (deux ans). Or du fait des dispositions de l'article 2213, l'immeuble sera purgé mais il n'appartiendra plus au débiteur, ce que les tiers ne pourront savoir ». Il convient donc, pour plus de sécurité juridique, de conditionner l'effet de purge à la publication du titre de vente .

Les dispositions du décret du 27 juillet 2006 ont suscité davantage de réserves, notamment de la part des représentants de la profession d'avocat et de M. Christian Laporte, avocat. Votre rapporteur a transmis leurs observations à la chancellerie. Selon les indications que celle-ci lui a communiquées, un nouveau décret devrait paraît prochainement.

Pour lever toute ambiguïté, le deuxième paragraphe (II) de cet article, par une disposition interprétative , insère à l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire un alinéa identique à celui inséré par l'article 12 de l'ordonnance du 21 avril 2006 à l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, dont l'objet est de donner au juge de l'exécution la compétence pour connaître de la saisie immobilière et de la procédure de distribution qui s'en suit et, afin qu'un seul juge demeure saisi, de lui permettre d'examiner l'ensemble des contestations pouvant être soulevées à l'occasion de la procédure de saisie immobilière, ainsi que les demandes s'y rapportant directement.

En effet, à la suite de la refonte de ce code par l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006, l'article L. 311-12-1 est devenu l'article L. 213-6, qui n'a toutefois pas formellement repris l'alinéa inséré par la réforme de la saisie immobilière, faute pour cette dernière d'être entrée en vigueur lors de la promulgation de l'ordonnance du 8 juin 2006. Telle est la raison pour laquelle une disposition interprétative s'avère nécessaire. Votre commission l'a donc reprise dans un paragraphe III.

Enfin, le troisième paragraphe (III) de cet article complète la réforme opérée par l'ordonnance du 21 avril 2006 par une mesure concernant les départements d'Alsace et de Moselle, qui ne rentraient pas dans le champ de l'habilitation.

En effet, les articles du code civil que le Gouvernement a été habilité à modifier par ordonnance ne s'appliquent en Alsace-Moselle que sous réserve des dispositions de droit local issues de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Cette loi prévoit un dispositif particulier en matière d'exécution forcée immobilière dans son titre V relatif aux procédures de saisie immobilière.

Sans modifier ce dispositif, il apparaît nécessaire d'abroger l'article 800 du code de procédure civile local, qui entre en contradiction avec le droit de suite attaché de plein droit à l'hypothèque. Cet article dispose en effet que tout propriétaire d'un immeuble peut faire l'objet d'une saisie immobilière pour le paiement d'une créance d'un précédent propriétaire si ce dernier a pris un tel engagement dans un acte notarié dont la clause a été inscrite au livre foncier. La jurisprudence locale a pu utiliser cette disposition pour rejeter l'exercice d'une action fondée sur le droit de suite, alors qu'il s'agit d'un effet légal attaché au droit d'hypothèque, lui-même publié. Il convient donc de l'abroger. Votre commission a donc repris les dispositions proposées dans un paragraphe IV.

Elle a adopté l'article 5 de la proposition de loi ainsi modifié , qui devient l' article 5 du texte de ses conclusions .

Article 6 (art. 12-1 nouveau de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution) - Déplacement illicite international de mineurs

Cet article a pour objet de permettre au procureur de la République de requérir directement la force publique pour faire exécuter les décisions rendues sur le fondement des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

Afin de lutter contre les déplacements internationaux d'enfants survenus dans le cadre familial, la France a ratifié de nombreux instruments internationaux de coopération au premier rang desquels la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants .

Cette convention institue, dès qu'un déplacement illicite est constaté, un mécanisme de retour immédiat de l'enfant à sa résidence habituelle. Assimilée à un « référé international sanctionnant une voie de fait », l'action tend seulement à rétablir dans les meilleurs délais la situation préexistante avant ce déplacement, sans trancher le fond de la responsabilité parentale, lequel ressortit de la compétence du juge de la résidence habituelle du mineur.

Selon les indications communiquées à votre rapporteur, le ministère de la justice (bureau de l'entraide civile et commerciale internationale), désigné comme autorité centrale pour la mise en oeuvre de ces conventions, a eu à connaître :

- en 2006 , de 280 nouvelles situations de déplacement de mineurs, dont 110 concernant des enlèvements d'enfants de l'étranger vers la France , dans le cadre desquelles 67 actions en retour ont été engagées, et 20 décisions françaises ont ordonné le retour d'enfants au lieu de leur résidence habituelle.

- en 2007 , de 244 nouvelles situations, dont 86 concernant des enlèvements d'enfants de l'étranger vers la France , dans le cadre desquelles 65 actions en retour ont été engagées, et 20 décisions françaises ont ordonné le retour d'enfants vers le lieu de leur résidence habituelle.

Si la grande majorité des décisions intervenues a pu être appliquée 27 ( * ) , l'exécution volontaire étant dans tous les cas favorisée dans l'intérêt bien compris des enfants, l'opposition du parent à l'origine du déplacement, parfois dans un contexte très médiatisé, a pu engendrer des difficultés.

Or le plein respect des engagements internationaux de la France dans ce domaine implique nécessairement, après le prononcé d'une décision de retour, l'exécution de celle-ci, et la France, qui est majoritairement requérante dans le traitement de ces affaires 28 ( * ) , ne saurait exiger des autres Etats parties l'exécution des décisions de retour d'enfants sur son territoire, si elle n'assure pas elle-même l'exécution de ses propres décisions.

A l'heure actuelle, les pouvoirs du parquet en la matière ne sont pas définis . En particulier, en l'absence d'un texte comparable à l'article 709 du code de procédure pénale 29 ( * ) , le ministère public ne dispose pas de la possibilité de requérir l'assistance de la force publique à l'effet d'assurer l'exécution d'une décision de justice rendue en matière civile.

L'expérience pratique et les exemples étrangers conduisent à envisager des modalités d'exécution des décisions adaptées à toutes les circonstances susceptibles d'être rencontrées , allant de l'exécution volontaire à l'exécution forcée, au besoin avec recours à des services sociaux ou en ultime ressort avec le concours de la force publique, sous le contrôle du procureur de la République chargé de veiller au respect de la décision ordonnant le retour.

Ainsi, serait conféré au parquet la double faculté de recourir au service éducatif auprès du tribunal spécialisé afin de préparer et de favoriser l'exécution volontaire de la décision -ce qui relève du domaine réglementaire- et, en cas d'échec et en ultime recours, de requérir l'intervention des services de police afin d'accompagner l'exécution forcée, le cas échéant en sollicitant l'assistance de tout professionnel de l'enfance ou psychologue si la protection de l'intérêt de l'enfant le justifie.

Comme le rappelle l'exposé des motifs de la proposition de loi, la Cour européenne des droits de l'homme, qui a déjà consacré le droit à l'exécution de tout jugement y compris civil 30 ( * ) , a validé l'intervention de la force publique sous le contrôle du parquet dans les termes suivants : si, en cette matière, « l'intervention de la force publique n'est pas la plus appropriée et peut revêtir des aspects traumatisants, la Cour constate qu'elle a eu lieu sous l'autorité et en présence du procureur de la République, un magistrat professionnel à haute responsabilité décisionnelle auquel devaient répondre les policiers qui l'accompagnaient(...) En conséquence, la Cour conclut à la non-violation de l'article 8 31 ( * ) . »

Les dispositions proposées ont recueilli l'approbation des représentants de la Fondation pour l'enfance reçus par votre rapporteur. Sur le plan formel, elles figureraient dans un nouvel article 12-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. Sans doute cette loi ne concerne-t-elle actuellement que l'exécution forcée de droits et obligations à caractère patrimonial. Elle n'en constitue pas moins le cadre approprié pour codifier les dispositions proposées, conformément à l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.

Votre commission a adopté sans modification l'article 6 de la proposition de loi, qui devient l' article 6 du texte de ses conclusions .

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AU JUGE DE L'EXÉCUTION

Article 7 (art. L. 721-7 nouveau du code de commerce) - Compétence concurrente du président du tribunal de commerce et du juge de l'exécution

Cet article insère un article L. 721-7 dans le code de commerce, afin d'y consacrer l'existence d'une compétence concurrente du président du tribunal de commerce et du juge de l'exécution pour prendre, avant tout procès, les mesures conservatoires (saisies conservatoires, sûretés judiciaires) concernant les créances relevant de la juridiction commerciale.

Cette double compétence est actuellement posée par l'article 69 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : « L'autorisation [de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur] est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès 32 ( * ) , elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale ».

Elle s'explique par le constat suivant lequel les mesures conservatoires constituent généralement le signe annonciateur des difficultés financières de l'entreprise. L'alerte ainsi donnée devant le président du tribunal de commerce permet à ce dernier de prendre, du point de vue des procédures collectives, les dispositions qui lui paraissent devoir s'imposer.

Si la compétence du juge de l'exécution est exclusive et d'ordre public 33 ( * ) , celle du président du tribunal de commerce n'est, lorsqu'elle peut être invoquée, qu'optionnelle. En pratique souvent, comme le souligne M. Jacques Normand, doyen honoraire de la Faculté de droit et de science politique de Reims, dans le Jurisclasseur consacré aux voies d'exécution, « l'alarme sonne au tribunal de commerce ».

Plus détaillées que le premier alinéa de l'article 69 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, les dispositions proposées pour insérer un article L. 721-7 dans le code de commerce énumèrent les différentes catégories de biens susceptibles de faire l'objet de mesures conservatoires et les cas et conditions dans lesquels ces mesures peuvent être ordonnées. Il s'agit :

- des meubles et des immeubles, dans les cas et conditions prévus par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

- des navires, dans les cas et conditions prévus par la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer ;

- des aéronefs, dans les cas et conditions prévus par le code de l'aviation civile ;

- des bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, dans les cas et conditions du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

Ces dispositions complèteraient le chapitre I er De l'institution de la compétence ») du titre II (« Du tribunal de commerce ») du livre VII (« Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce ») du code de commerce.

Tout en les approuvant, votre commission a souhaité préciser leur rédaction en faisant référence aux créances relevant « de la compétence » de la juridiction commerciale.

Elle a adopté l'article 7 de la proposition de loi ainsi modifié , qui devient l' article 7 du texte de ses conclusions .

Article 8 (art. 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 130, 131 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) - Compétence du juge de l'exécution en matière de saisies des bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes

Cet article modifie les articles 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 130, 131 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure afin de transférer du tribunal de grande instance au juge de l'exécution 34 ( * ) les compétences relatives à la saisie et à la vente forcée des bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes .

La procédure , qui s'apparente à celle de la saisie immobilière, ne serait pas modifiée :

- nécessité d'un commandement de payer préalable à la saisie (article 119),

- notification au propriétaire de la copie du procès-verbal de saisie (article 120) ;

- citation dudit propriétaire devant le tribunal de grande instance (à l'avenir le juge de l'exécution) du lieu de la saisie pour voir dire qu'il sera procédé à la vente des choses saisies (article 121) ;

- transcription du procès-verbal de saisie au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation ou dans le ressort duquel le bateau est en construction, qui délivre un état des inscriptions (article 122) ;

- dénonciation de la saisie aux créanciers inscrits, avec l'indication du jour de la comparution devant le tribunal de grande instance (à l'avenir le juge de l'exécution) (article 122) ;

- fixation par le tribunal de grande instance (à l'avenir le juge de l'exécution) de la mise à prix et des conditions de la vente (article 124) ;

- réalisation de la vente sur saisie à l'audience des criées du tribunal de grande instance (à l'avenir du juge de l'exécution) quinze jours après une apposition d'affiche et une insertion de cette affiche dans un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires du ressort du tribunal et dans un journal spécial de navigation intérieure, le tribunal (à l'avenir le juge de l'exécution) ayant toutefois la possibilité d'ordonner que la vente soit faite ou devant un autre tribunal de grande instance (à l'avenir un autre juge de l'exécution) ou en l'étude et par le ministère soit d'un notaire, soit d'un autre officier public, au lieu où se trouve le bateau saisi (article 125) ;

- obligation pour l'adjudicataire de verser son prix sans frais, à la Caisse des dépôts et consignations dans les vingt-quatre heures de l'adjudication, à peine de folle enchère puis de présenter requête au président du tribunal de grande instance pour faire commettre un juge devant lequel il citera (à l'avenir attraira devant le juge de l'exécution) les créanciers à l'effet de s'entendre à l'amiable sur la distribution du prix (article 128) ;

- dans le cas où les créanciers ne s'entendraient pas sur la distribution du prix, établissement d'un procès-verbal de leurs prétentions et contredits et obligation pour chacun des créanciers de déposer au greffe du tribunal (à l'avenir du juge de l'exécution) une demande de collocation 35 ( * ) contenant constitution d'avoué avec titre à l'appui ; à la requête du plus diligent, appel des créanciers, par un simple acte d'avoué, devant le tribunal (à l'avenir le juge de l'exécution) qui statue à l'égard de tous, même des créanciers privilégiés (article 130) ;

- signification du jugement dans les trente jours de sa date, à avoué seulement pour les parties présentes, et aux domiciles élus pour les parties défaillantes ; absence de possibilité d'opposition mais possibilité d'appel dans un délai de dix, quinze ou trente jours à compter de la signification du jugement, selon que le siège du tribunal (à l'avenir le juge de l'exécution) et le domicile élu dans l'inscription sont dans le même arrondissement, dans le même département ou dans des départements différents (article 131) ;

- dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et, s'il y a appel, dans les huit jours de l'arrêt, établissement par le juge déjà désigné de l'état des créances, colloquées en principal, intérêts et frais (article 131) ;

- sur ordonnance par le juge-commissaire (à l'avenir le juge de l'exécution), délivrance par le greffier du tribunal de grande instance (à l'avenir le greffier du juge de l'exécution) des bordereaux de collocation exécutoire contre la Caisse des dépôts et consignations.

Les modifications proposées répondent à une recommandation du rapport de la commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Serge Guinchard, que votre rapporteur a entendu :

« Il serait opportun de confier cette compétence au juge de l'exécution du TGI, ainsi que la saisie conservatoire, lorsque celle-ci ne relève pas du tribunal de commerce .

« Pour l'ensemble de ces mesures d'exécution, le transfert de compétence devra s'accompagner des ajustements procéduraux qui s'imposent et d'une généralisation de la représentation obligatoire par avocat devant le juge de l'exécution du TGI, au regard de l'importance des enjeux et de la complexité des matières 36 ( * ) . »

Ce regroupement du contentieux paraît pertinent compte tenu de la technicité de la matière et de la proximité de la procédure avec celle de la saisie immobilière que le juge de l'exécution pratique déjà.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission a adopté sans modification l'article 8 de la proposition de loi, qui devient l' article 8 du texte de ses conclusions .

Article 9 (art. L. 213-5, L. 213-6, L. 221-3-1 nouveau, L. 221-8, sous-section 5 nouvelle de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II, art. L. 221-11 et L. 221-12 nouveaux, art. L. 521-1 et L. 532-6-1 nouveau du code de l'organisation judiciaire) - Répartition du contentieux de l'exécution

Cet article modifie plusieurs articles du code de l'organisation judiciaire afin de regrouper le contentieux de l'exécution mobilière devant le juge de l'exécution du tribunal d'instance et le contentieux de l'exécution immobilière ou quasi-immobilière devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance.

Les modifications proposées répondent à la recommandation n° 8 du rapport de la commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Serge Guinchard 37 ( * ) .

• La concentration du contentieux de l'exécution immobilière et quasi-immobilière devant le tribunal de grande instance

Le réécrit les articles L. 213-5 et L. 213-6, relatifs à l'organisation et aux compétences des juges de l'exécution des tribunaux de grande instance.

. Aux termes de l'article L. 213-5, les fonctions de juge de l'exécution sont actuellement exercées par le président du tribunal de grande instance, qui peut les déléguer à un ou plusieurs juges en fixant la durée et l'étendue territoriale de cette délégation .

Les modifications proposées consistent à prévoir que les fonctions de juge de l'exécution au tribunal de grande instance doivent être exercées par un ou plusieurs juges de l'exécution du tribunal d'instance .

Dans son rapport précité, la commission sur la répartition des contentieux explique avoir écarté l'idée de concentrer les procédures de saisie immobilière au tribunal d'instance du siège du tribunal de grande instance 38 ( * ) pour privilégier le maintien de la compétence du tribunal de grande instance, « en prévoyant toutefois que le juge de l'exécution exerçant au tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le TGI serait, de plein droit, le juge de l'exécution du TGI . »

Elle souligne que : « Cette solution est parfaitement possible puisque le juge d'instance est un juge du TGI et qu'en pratique il exerce sur le site ou, à tout le moins, dans l'agglomération du TGI. En confiant au même juge le soin de connaître de l'ensemble des procédures d'exécution, ce dispositif préserverait les apports de la réforme de la saisie immobilière et garantirait les conditions d'une harmonisation effective des règles intéressant les procédures d'exécution 39 ( * ) . »

Les modifications proposées constituent la traduction législative de cette idée séduisante. Toutefois, le caractère systématique du transfert des fonctions de juge de l'exécution du tribunal de grande instance à un ou plusieurs juges du tribunal d'instance a suscité l'opposition des représentants des organisations représentatives de magistrats entendus par votre rapporteur.

L'Association nationale des juges d'instance s'est ainsi déclarée favorable au maintien de la compétence du tribunal de grande instance en matière immobilière et quasi immobilière et même à l'exercice de ces fonctions par le juge d'instance.

Elle a toutefois attiré l'attention de votre rapporteur sur les difficultés de mise en oeuvre d'une telle réforme si les fonctions de juge de l'exécution étaient exercées, de plein droit, par le juge d'instance en toute matière :

« En effet, l'entrée en vigueur de la réforme des tutelles au 1 er janvier 2009 -faisant, notamment, obligation au juge des tutelles de réviser l'intégralité des mesures de protection dans un délai de cinq ans à peine de caducité des mesures- alourdit considérablement la charge des tribunaux d'instance. A cela s'ajoute la diminution des effectifs au sein des tribunaux d'instance concernés par la réforme de la carte judiciaire. Dans un tel contexte, prévoir l'attribution de plein droit des fonctions de juge de l'exécution au juge d'instance risque d'être source d'importants dysfonctionnements .

« Par ailleurs, les magistrats du tribunal de grande instance qui exercent actuellement les fonctions de juge de l'exécution en matière immobilière connaissent parfaitement bien la matière et rien ne s'oppose à ce qu'ils continuent d'exercer ces fonctions . »

Sensible à ces arguments, développés par l'ensemble des organisations représentatives de magistrats, votre commission a décidé de maintenir la compétence actuelle du président du tribunal de grande instance , étant précisé que l'article R. 213-6 du code de l'organisation judiciaire lui permet de déléguer les fonctions juridictionnelles qui lui sont spécialement attribuées à un ou plusieurs juges du tribunal, y compris aux magistrats du siège qui assurent le service d'un tribunal d'instance.

. Aux termes de l'article L. 213-6, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance détient une compétence exclusive, sauf lorsque les juridictions de l'ordre judiciaire ne sont pas compétentes, à l'égard :

- des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ;

- des mesures conservatoires et des contestations relatives à leur mise en oeuvre ;

- de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle 40 ( * ) ;

- des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires ;

- des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.

Les modifications proposées, qui reprennent les recommandations de la commission sur la répartition des contentieux et recueillent l'assentiment de votre commission sous réserve de modifications rédactionnelles 41 ( * ) , consistent à modifier son champ de compétence :

- en y incluant, outre les immeubles, les biens quasi-immobiliers que sont les navires de mer, les aéronefs et les bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes ;

- en en retranchant les mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et la procédure de rétablissement personnel, qui seraient transférées au juge de l'exécution du tribunal d'instance .

Rapport de la commission sur la répartition des contentieux (extrait)

La commission souhaite par ailleurs créer un bloc cohérent de l'exécution en réunissant auprès de ce juge de l'exécution du TGI l'ensemble des procédures d'exécution portant sur des biens assimilés à des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de 20 tonnes et plus 42 ( * ) .

? Saisie des navires

C'est ainsi qu'en matière de saisie des navires, la saisie conservatoire relève, en application de l'article 29 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer, de la compétence du président du tribunal de commerce ou, à défaut, du juge d'instance, s'il n'existe pas de tribunal de commerce. La compétence du TI est désormais dénuée de toute raison d'être, a fortiori depuis la création de la fonction de juge de l'exécution.

Il convient de soumettre cette procédure à l'article 69 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, qui conduirait à prévoir que la saisie soit ordonnée par le juge de l'exécution du TGI ou par la juridiction commerciale pour les créances commerciales.

Pour la saisie vente, en application de l'article 36 du décret de 1967, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance du lieu de saisie du navire. Or, cette saisie est une procédure lourde, se rapprochant à de nombreux égards de la saisie immobilière 43 ( * ) . Il conviendrait de transférer cette compétence au juge de l'exécution du TGI.

Enfin, l'autorisation d'effectuer un ou plusieurs voyages contre fourniture d'une garantie appropriée, prévue par l'article 27 du décret du 27 octobre 1967, pourrait relever de la juridiction qui a ordonné la saisie.

? Saisie des aéronefs

La situation étant identique pour la saisie des aéronefs, il conviendrait de retenir des solutions identiques.

Pour la saisie conservatoire, l'article R. 123-9, alinéa 1 er , du code de l'aviation civile prévoit que tout créancier a le droit de pratiquer une saisie conservatoire lorsque l'aéronef est de nationalité étrangère ou que son propriétaire n'est pas domicilié en France. Dans cette hypothèse, il est prévu que le juge compétent pour autoriser la saisie est le juge d'instance du lieu où l'appareil a atterri. Dans les autres cas, ce sont les règles de droit commun qui s'appliquent.

Cette distinction n'est pas justifiée et il conviendrait de confier l'ensemble du contentieux au juge de l'exécution du TGI, sous réserve de la compétence de la juridiction commerciale.

Pour la saisie vente, en application de l'article R. 123-3 du code de l'aviation civile, le tribunal compétent pour procéder à la vente forcée d'un aéronef est le tribunal de grande instance alors que la procédure s'apparente à celle de la saisie immobilière. Il conviendrait de confier cette compétence au juge de l'exécution du TGI.

? Saisie des bateaux de 20 tonnes et plus

En matière de saisie vente des navires d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes, l'article 121 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure confère compétence au tribunal de grande instance. La procédure s'apparente à celle de la saisie immobilière. Il serait opportun de confier cette compétence au juge de l'exécution du TGI, ainsi que la saisie conservatoire, lorsque celle-ci ne relève pas du tribunal de commerce.

Pour l'ensemble de ces mesures d'exécution, le transfert de compétence devra s'accompagner des ajustements procéduraux qui s'imposent et d'une généralisation de la représentation obligatoire par avocat devant le juge de l'exécution du TGI, au regard de l'importance des enjeux et de la complexité des matières.

Rappelons qu'aux termes de l'article L. 213-7 du code de l'organisation judiciaire, qui ne serait pas modifié, le juge de l'exécution peut renvoyer une affaire qu'il juge complexe à la formation collégiale du tribunal de grande instance. Cette formation, qui comprend le juge ayant ordonné le renvoi, statue comme juge de l'exécution.

• La concentration du contentieux de l'exécution mobilière devant le tribunal d'instance

Les 2°, 3° et 4° créent de nouvelles dispositions relatives à l' organisation et aux compétences des juges de l'exécution des tribunaux d'instance .

Le insère ainsi un article L. 221-3-1 prévoyant qu' au sein du tribunal d'instance, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge de l'exécution . Rappelons que l'article L. 221-3 dispose déjà qu'au sein du tribunal d'instance, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des tutelles.

Le abroge l'article L. 221-8, aux termes duquel le juge du tribunal d'instance est compétent en matière de saisies des rémunérations, par dérogation à l'article L. 213-6, et exerce les pouvoirs du juge de l'exécution conformément à l'article L. 145-5 du code du travail 44 ( * ) .

Cette abrogation constitue la conséquence du qui prévoit de compléter la section 1 (« Compétence matérielle ») du chapitre I er Institution et compétence ») du titre II (« Le tribunal d'instance ») du livre II du code de l'organisation judiciaire par une sous-section 5, intitulée « compétence du juge de l'exécution » et comprenant deux articles numérotés L. 221-11 et L. 221-12 45 ( * ) .

Le texte proposé pour l'article L. 221-11 donne compétence au juge de l'exécution du tribunal d'instance pour connaître :

- des mesures d'exécution forcée et des mesures conservatoires portant sur des biens qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l'exécution du tribunal de grande instance, c'est-à-dire des biens mobiliers , des contestations relatives à leur mise en oeuvre , ainsi que des demandes en réparation fondées sur leur exécution ou leur inexécution dommageable ;

- des difficultés relatives aux titres exécutoires , par exemple dans l'hypothèse où un jugement ne serait pas assez précis sur le calcul de la dette mise à la charge d'une des parties.

A la différence du juge de l'exécution du tribunal de grande instance, et comme actuellement, le juge de l'exécution du tribunal d'instance ne serait pas compétent pour connaître des demandes nées ou se rapportant directement aux mesures d'exécution forcée : il ne pourrait donc pas se prononcer sur des demandes portant sur le fond du droit, par exemple annuler un acte notarié. En matière mobilière, les procédures d'exécution sont en effet moins complexes et plus rapides qu'en matière immobilière. Au demeurant, sauf en matière de saisie des rémunérations, le juge de l'exécution n'intervient qu'en cas de contestation des mesures prises par l'huissier de justice.

Il n'est pas non plus précisé que le juge de l'exécution serait compétent pour connaître de la distribution découlant d'une mesure d'exécution forcée. Cette précision paraît effectivement inutile car le juge intervient en la matière à l'occasion des contestations relatives à la mise en oeuvre de telles mesures.

Le texte proposé pour l'article L. 221-12 lui donne en outre compétence pour connaître des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel , alors que cette compétence est actuellement dévolue au juge de l'exécution du tribunal de grande instance.

Rapport de la commission sur la répartition des contentieux (extrait) 46 ( * )

À ce jour, le juge de l'exécution (compétence propre du président du tribunal de grande instance, qui peut la déléguer), est compétent en matière de saisie immobilière, de surendettement des particuliers et de mesures d'exécution mobilière (saisie-attribution, mesures d'expulsion, etc.). Pourtant, le surendettement et l'exécution mobilière, qui représentent 130 000 affaires par an, forment un tout cohérent avec les compétences du tribunal d'instance, puisqu'ils concernent essentiellement les difficultés économiques et sociales des particuliers (impayés, expulsions, etc.). Par ailleurs, la procédure en vigueur devant le juge de l'exécution en matière mobilière est largement calquée sur celle du tribunal d'instance (modalités de représentation des parties identiques et oralité de la procédure). Enfin, le juge d'instance, ès qualités, est resté compétent pour certaines procédures d'exécution : la saisie des rémunérations et le paiement direct de pensions alimentaires. Ces considérations conduisent en pratique environ la moitié des présidents de TGI à déléguer aux juges d'instance les fonctions de juge de l'exécution en matière mobilière, ce taux de délégation atteignant 70 % en matière de surendettement 47 ( * ) .

Il apparaît donc opportun, pour des raisons de fond, de procédure et de souci de clarification, de renforcer le bloc de compétence du tribunal d'instance en transférant au juge d'instance les fonctions de juge de l'exécution en matière mobilière . Ce transfert permettrait de mettre fin aux compétences propres du tribunal d'instance en matière de saisie des rémunérations et de paiement direct de pensions alimentaires, moyennant quelques ajustements procéduraux. Pour toutes les procédures d'exécution mobilière, le juge du tribunal d'instance interviendrait avec la qualité de juge de l'exécution.

Pour tenir compte de la situation particulière de la capitale, qui constitue la seule commune dans laquelle sont implantés plusieurs tribunaux d'instance, il pourrait être opportun de prévoir qu'un seul tribunal d'instance est compétent pour l'ensemble du ressort du tribunal de grande instance.

? Transfert a minima du surendettement

Si la réunification des procédures d'exécution mobilière au tribunal d'instance devait être différée, il conviendrait, a minima, que le surendettement soit directement rattaché au tribunal d'instance, sans plus relever alors de la fonction de juge de l'exécution. En effet, la procédure de surendettement n'est pas conditionnée par l'existence d'un titre exécutoire et peut affecter le fond même des droits des créanciers, en cas d'effacement. La commission relève que cette alternative a minima présenterait le mérite de conférer l'autorité de chose jugée aux jugements de vérification de créance au cours de la procédure de surendettement, évitant ainsi au créancier de devoir diligenter une deuxième procédure au fond pour obtenir un titre.

? Exclusion de la saisie immobilière

La saisie immobilière, qui impose la représentation par avocat et se caractérise par sa grande complexité, resterait attachée au tribunal de grande instance, dans des conditions permettant toutefois de maintenir l'unicité de la fonction de juge de l'exécution. La commission considère que, dans ces conditions, le maintien de l'exécution immobilière au TGI ne poserait aucune difficulté de coordination. En particulier en matière de surendettement, en cas d'orientation vers le rétablissement personnel d'un débiteur propriétaire immobilier, les règles de procédure en vigueur assurent une parfaite coordination entre le dispositif régissant le surendettement et celui régissant la saisie immobilière (articles L. 332-8 et R. 332-26 à R. 332-27 du code de la consommation).

Souscrivant aux dispositions proposées, votre commission a souhaité les réécrire afin de les préciser et de les compléter .

Il s'agit tout d'abord de préciser, au premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 221-11 du code de l'organisation judiciaire, que le juge de l'exécution du tribunal d'instance connaît de manière exclusive des mesures d'exécution forcée, des difficultés relatives aux titres exécutoires, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, portant sur les biens et droits autres que ceux visés à l'article L. 213-6. La référence aux droits, en sus des biens, permet de prévenir toute incertitude sur la compétence du juge de l'exécution du tribunal d'instance en matière de saisie des rémunérations et de paiement direct des pensions alimentaires .

Il s'agit ensuite, par l'insertion d'un nouvel article L. 221-13 dans le code de l'organisation judiciaire, de prévoir que le juge de l'exécution du tribunal d'instance connaît des demandes relatives aux astreintes dans les conditions prévues par les articles 33 et 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

Aux termes de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ; le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L'article 35 dispose quant à lui que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

• Application outre-mer

Le réécrit l'article L. 521-1 afin de rendre applicable à Mayotte les dispositions précitées relatives au juge de l'exécution, ainsi que les titres I et III du livre II du code de l'organisation judiciaire, respectivement relatifs au tribunal de grande instance et à la juridiction de proximité. Jusqu'à présent seul le titre V, relatif aux juridictions des mineurs, y était applicable.

Cette extension tire la conséquence de la réforme des juridictions de l'exécution et répare plusieurs omissions. A Mayotte en effet, la juridiction du premier degré est le tribunal de première instance qui exerce à juge unique les compétences dévolues au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance. Il est donc normal de prévoir l'application du titre I du livre II du code de l'organisation judiciaire. Au demeurant, il serait également normal de prévoir l'application de l'ensemble du titre II car il contient des dispositions relatives au juge des tutelles. De même, comme il y a une juridiction de proximité (article L. 522-28), il est normal de prévoir l'application du titre III du même livre.

En définitive, le texte adopté par votre commission exclut l'application à Mayotte des seuls titres IV et VI du livre II du code de l'organisation judiciaire, respectivement consacrés à la cour d'assises et aux juridictions d'attributions visées à l'article L. 2161-1 que sont entre autres le tribunal de commerce, le tribunal maritime et commercial, les juridictions des forces armées ou encore le tribunal paritaire des baux ruraux. En effet, il existe à Mayotte une cour criminelle (articles L. 522-35 et L. 522-36) et le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires relevant du droit commun pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction (article L. 522-2).

Le insère un article L. 532-6-1 afin de rendre applicables à Wallis-et-Futuna , où la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance, les dispositions du code de l'organisation judiciaire relatives au juge de l'exécution.

Votre commission a adopté l'article 9 de la proposition de loi ainsi modifié , qui devient l' article 9 du texte de ses conclusions .

Article 10 (art. L. 3252-6 du code du travail) - Coordination dans le code du travail

Cet article abroge l'article L. 3252-6 du code du travail, aux termes duquel un décret en Conseil d'État détermine la juridiction compétente pour connaître de la saisie des rémunérations, par coordination avec l'insertion dans le code de l'organisation judiciaire, par l'article précédent, d'un nouvel article L. 221-11 attribuant cette compétence au juge de l'exécution du tribunal d'instance.

Rappelons que l'article L. 3252-6 du code du travail a succédé, à compter du 1 er mai 2008 et en application de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, à un article L. 145-5 qui donnait déjà au juge du tribunal d'instance compétence pour connaître de la saisie des rémunérations.

Votre commission juge préférable, plutôt que d'abroger l'article L. 3252-6 du code du travail, d'y rappeler la compétence du juge de l'exécution du tribunal d'instance . En effet, dans la mesure où les dispositions relatives à la procédure de saisie des rémunérations figurent dans les articles précédents et suivants, il paraît préférable d'éviter de compliquer la tâche les praticiens habitués à l'utilisation de ce code.

Votre commission a adopté l'article 10 de la proposition de loi ainsi modifié , qui devient l' article 10 du texte de ses conclusions .

Article 11 (art. 10 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution) - Assistance et représentation devant le juge de l'exécution du tribunal d'instance

Cet article modifie l'article 10 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution afin de prévoir que, devant le juge de l'exécution du tribunal d'instance, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d'instance 48 ( * ) .

Actuellement, et selon une rédaction qui résulte de l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière, les parties disposent de cette faculté devant le juge de l'exécution sous réserve des dispositions particulières applicables à la vente forcée des immeubles : en cette matière, leur représentation devant le juge de l'exécution est obligatoire, sauf pour les demandes présentées dans le cadre de la procédure de surendettement et pour les demandes d'autorisation de vente amiable du bien faisant l'objet de la procédure de saisie.

Les modifications proposées ont pour objet de tirer la conséquence de la réforme du contentieux de l'exécution opérée par l'article 9 de la proposition de loi.

Plusieurs personnes entendues par votre rapporteur se sont toutefois interrogées sur leur portée, en particulier sur le point de savoir si les parties resteraient tenues, sauf disposition contraire, de constituer avocat devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance 49 ( * ) .

Pour lever ces interrogations et dans la mesure où la technicité de la matière le justifie sans conteste, votre commission a souhaité le spécifier en prévoyant à l'article 10 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution que, sous réserve des dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, devant le juge de l'exécution les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d'instance.

Elle a adopté l'article 11 de la proposition de loi ainsi modifié , qui devient l' article 11 du texte de ses conclusions .

CHAPITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À LA PROFESSION D'HUISSIER DE JUSTICE

Dans le texte qu'elle a adopté, votre commission a supprimé le qualificatif « diverses » de cet intitulé.

Article 12 (art. 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers) - Mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession

Cet article complète l'article 1 er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, afin de transférer aux huissiers de justice la compétence actuellement dévolue aux greffiers en chef des tribunaux d'instance pour accomplir les mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession.

Aux termes des articles 1304 à 1327 du code de procédure civile, ces mesures conservatoires sont l'apposition et la levée des scellés, d'une part, la réalisation d'un état descriptif du mobilier avec fermeture des lieux, d'autre part.

Dans sa recommandation n° 41, la commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Serge Guinchard n'avait proposé de transférer aux huissiers de justice que l'apposition des scellés après un décès, en faisant valoir à juste titre :

- d'une part, que « les huissiers de justice, officiers publics et ministériels, apparaissent en effet particulièrement qualifiés pour accomplir cette mission, qui est d'ailleurs en cohérence avec leur compétence pour dresser des procès-verbaux de constat (article 1 er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice) » ;

- d'autre part, que « les opérations étant faites dans le cadre d'une succession, les frais de l'huissier de justice, qui devront être tarifés, constitueront des frais de la succession, ce qui apparaît légitime s'agissant d'une mesure prise dans l'intérêt notamment des héritiers et des créanciers de la succession. Dès lors, ces frais devraient être avancés par la partie qui sollicite la mesure. Toutefois, lorsque l'apposition de scellés est sollicitée par le ministère public, le maire, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie, le transfert de compétence à l'huissier de justice impose que les frais de ce dernier soient avancés par le Trésor public (article 93 du code de procédure pénale), voire restent à sa charge en cas de succession déficitaire 50 ( * ) . »

Il paraît judicieux, comme le fait la proposition de loi, de viser l'ensemble des mesures conservatoires car l'état descriptif du mobilier constitue une alternative à l'apposition des scellés, destinée à éviter le formalisme de cette procédure lorsque la valeur des biens meublant le local en cause ne le justifie pas 51 ( * ) .

Les modalités d'application des dispositions proposées seraient précisées, par voie réglementaire, dans le code de procédure civile.

Sous le bénéfice de ces observations et d'une modification formelle 52 ( * ) , votre commission a adopté l'article 12 de la proposition de loi ainsi modifié , qui devient l' article 12 du texte de ses conclusions .

Article additionnel après l'article 12 (art. 1er bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers) - Clercs d'huissiers de justice habilités à procéder aux constats

Aux termes de l'article 1 er bis de l'ordonnance n° 45-2592 relative au statut des huissiers, les constats établis à la requête des particuliers peuvent être dressés par un clerc habilité à procéder aux constats, nommé dans des conditions fixées par décret, dans la limite d'un clerc par office d'huissier de justice et de deux clercs par office lorsque son titulaire est une société civile professionnelle.

Dans ce cas, les constats sont signés par le clerc habilité à procéder aux constats et contresignés par l'huissier de justice qui est civilement responsable du fait de son clerc.

Pour faciliter le développement des sociétés d'exercice libéral 53 ( * ) d'huissiers de justice et remédier à une différence de traitement qu'aucune raison objective ne justifie, votre commission vous propose d'étendre à ces sociétés la faculté qu'ont les sociétés civiles professionnelles d'avoir deux clercs habilités à procéder aux constats .

Selon les indications communiquées à votre rapporteur, sur les 3.273 huissiers de justice recensés au 1 er janvier 2008, 42,9 % exerçaient leur profession dans un office individuel et 56,7 % en société -0,4 % des offices étaient vacants. 98 % de ces sociétés étaient des sociétés civiles professionnelles. On recensait ainsi, pour 1.117 sociétés civiles professionnelles (SCP), une société d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA), 41 sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) et 2 sociétés d'exercice libéral d'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (SELEURL).

D'une manière générale, seules 146 sociétés d'exercice libéral étaient recensées à cette date pour l'ensemble des professions suivantes : avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avoués, commissaires-priseurs judiciaires, greffiers des tribunaux de commerce, huissiers de justice, notaires.

Tel est l'objet de l' article additionnel que votre commission a inséré après l'article 12 de la proposition de loi et qui devient l' article 13 du texte de ses conclusions .

Article 13 (art. 3 bis et 3 ter nouveaux de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers) - Obligation de formation continue - Exercice de la profession en qualité de salarié

Cet article insère deux articles 3 bis et 3 ter dans l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers afin, d'une part, d'ériger la formation continue des huissiers de justice en obligation déontologique, d'autre part, de permettre l'exercice de cette profession en qualité de salarié.

• L'institution d'une obligation de formation continue

Comme le fait observer l'exposé des motifs de la proposition de loi, la rédaction du texte proposé pour insérer un article 3 bis dans l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 s'inspire largement de celle de l'article 14-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, applicable à la profession d'avocat.

Les modalités d'application de cette obligation de formation continue , qui répond à une demande ancienne de la profession, seraient fixées par un décret en Conseil d'État. Il appartiendrait notamment au pouvoir réglementaire de préciser les conditions dans lesquelles les huissiers de justice devront s'en acquitter, ainsi que la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées.

Pour les avocats, ces modalités sont fixées par les articles 85 et 85-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, modifiés en dernier lieu par un décret n° 2007-932 du 15 mai 2007.

Les modalités de l'obligation de formation continue des avocats
(décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991)

? Article 85

La formation continue prévue par l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession pour l'avocat inscrit au tableau de l'ordre.

La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.

L'obligation de formation continue est satisfaite :

1° Par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par les centres régionaux de formation professionnelle ou les établissements universitaires ;

2° Par la participation à des formations dispensées par des avocats ou d'autres établissements d'enseignement ;

3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle des avocats ;

4° Par la dispense d'enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle des avocats, dans un cadre universitaire ou professionnel ;

5° Par la publication de travaux à caractère juridique.

Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la déontologie.

Toutefois, au cours de cette même période, les personnes mentionnées à l'article 98 54 ( * ) doivent consacrer la totalité de leur obligation de formation à des enseignements portant sur la déontologie et le statut professionnel. A l'issue d'une période de cinq ans d'exercice professionnel, les titulaires d'une ou plusieurs mentions de spécialisation prévues à l'article 86 55 ( * ) doivent avoir consacré le quart de la durée de leur formation continue à ce ou ces domaines de spécialisation.

Les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article sont fixées par le Conseil national des barreaux.

Les décisions déterminant les modalités selon lesquelles s'accomplit l'obligation de formation continue, prises par le Conseil national des barreaux en application du second alinéa de l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée sont, dans le délai de trente jours de leur date, notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au garde des sceaux, ministre de la justice, et au conseil de l'ordre de chacun des barreaux. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.

? Article 85-1

Les avocats déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile écoulée, auprès du conseil de l'ordre dont ils relèvent, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.

Souscrivant aux dispositions proposées, votre commission en a toutefois modifié la rédaction, afin de prévoir qu'il revient à la Chambre nationale des huissiers de justice, à l'instar du Conseil national des barreaux, de déterminer les modalités selon lesquelles l'obligation de formation continue des huissiers de justice s'accomplit .

• L'institution d'une possibilité d'exercice de la profession d'huissier de justice en qualité de salarié

Le texte proposé pour insérer un article 3 ter dans l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 donne aux huissiers de justice la faculté d'exercer leur profession en qualité de salarié .

L'exposé des motifs de la proposition de loi souligne que « ce nouveau mode d'exercice de la profession est directement inspiré du statut de notaire salarié, qui connaît un plein succès : il y constitue en effet un instrument de promotion interne et une étape préalable à l'association. L'huissier de justice salarié devrait être pleinement membre de la profession et donc en exercer la totalité des attributions. Son statut devrait permettre de concilier l'indépendance professionnelle liée à la clause de conscience, la subordination liée au contrat de travail et la qualité d'officier public . »

On peut aussi y voir une forme de réponse à la recommandation d'« ouvrir très largement les professions réglementées à la concurrence sans nuire à la qualité des services rendus » de la Commission pour la libération de la croissance française présidée par M. Jacques Attali 56 ( * ) .

Ainsi, une personne physique titulaire d'un office d'huissier de justice ne pourrait employer plus d'un huissier de justice salarié . Une personne morale titulaire d'un office d'huissier de justice ne pourrait employer un nombre d'huissiers de justice salariés supérieur au nombre des huissiers de justice associés y exerçant la profession .

En aucun cas le contrat de travail de l'huissier de justice salarié ne pourrait porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d'huissier de justice. Nonobstant toute clause du contrat de travail, l'huissier de justice salarié pourrait refuser à son employeur d'accomplir un acte ou une mission lui paraissant contraire à sa conscience.

Les modalités d'application de cet article comprenant, notamment, les règles applicables au règlement des litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail après médiation du président de la chambre départementale des huissiers de justice, celles relatives au licenciement de l'huissier salarié et, dans ce cas, les conditions dans lesquelles il pourrait être mis fin aux fonctions d'officier public de l'huissier de justice salarié seraient fixées par un décret en Conseil d'État.

Les dispositions proposées constituent le décalque de celles de l'article 1 er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat , qui résulte de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Au 1 er janvier 2009, 604 notaires salariés étaient recensés, pour un nombre total légèrement supérieur à 8.700 notaires : 414 travaillaient au sein d'une société civile professionnelle, 15 au sein d'une société d'exercice libéral et 175 au sein d'un office individuel. En 2007 et 2008, les notaires salariés ont représenté respectivement 24,2 % et 21,9 % des notaires entrés dans la profession, contre 2 % en 2000.

Les conditions dans lesquelles ils exercent leur profession sont fixées par un décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1 er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés, modifié en dernier lieu par un décret n° 2006-1299 du 24 octobre 2006 relatif aux notaires salariés.

Aux termes de ce décret, le notaire salarié ne peut exercer ses fonctions qu'au sein d'un seul office et ne peut avoir de clientèle personnelle ; il peut recevoir seul tous actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent conférer l'authenticité ; il a qualité pour conférer l'authenticité à des actes pour lesquels un clerc assermenté a usé de son habilitation. Le décret prévoit également que le contrat de travail doit être établi par écrit, sous la condition suspensive de la nomination du salarié en qualité de notaire et de sa prestation de serment, qu'il ne peut comporter aucune clause susceptible de limiter la liberté d'établissement ultérieur du salarié ou de porter atteinte à son indépendance et qu'il doit préciser les conditions de sa rémunération. Il dispose par ailleurs que tout licenciement envisagé par le titulaire de l'office d'un notaire salarié est soumis à l'avis d'une commission instituée par le garde des sceaux, dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel 57 ( * ) , chargée de rendre un avis motivé qui ne lie pas le titulaire de l'office.

Les représentants de la Chambre nationale des huissiers de justice entendus par votre rapporteur ont exprimé le souhait que les personnes morales titulaires d'un office d'huissier de justice ne puissent pas employer plus de deux salariés huissiers de justice, afin d'éviter le développement de trop grandes structures. Toutefois, le souci de placer, autant que faire se peut, l'ensemble des professions réglementées sur un pied d'égalité a conduit votre commission à ne pas retenir cette suggestion.

Votre commission a adopté l'article 13 de la proposition de loi ainsi modifié , qui devient l' article 14 du texte de ses conclusions .

Article 14 (art. 6, 7 et 7 ter nouveau de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers) - Régime disciplinaire

Cet article réforme le régime disciplinaire applicable aux huissiers de justice.

Le respect des obligations professionnelles des huissiers de justice et du devoir général d'appliquer les lois et règlements est actuellement assuré par un droit disciplinaire spécifique dont la mise en oeuvre est confiée à une chambre de discipline et au tribunal de grande instance.

Les principes de ce droit disciplinaire sont énoncés par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels 58 ( * ) , dont l'article 2 énonce que « toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, donne lieu à sanction disciplinaire », et par le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels.

La chambre de discipline -pour les huissiers de justice, il s'agit, en vertu de l'article 6 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, de leur chambre départementale- ne peut prononcer que les trois sanctions énumérées par l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945, généralement dénommées pour cette raison « peines de discipline intérieure » : rappel à l'ordre, censure simple, censure devant la chambre assemblée.

Le tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire peut en revanche prononcer l'une quelconque des six sanctions prévues par l'ordonnance. Il s'agit, outre les trois sanctions précitées de la défense de récidiver, de l'interdiction temporaire et de la destitution 59 ( * ) .

Il appartient au syndic -il s'agit, pour les huissiers de justice, de l'un des membres du bureau de la chambre départementale 60 ( * ) - de dénoncer à la chambre de discipline les faits relatifs à la discipline, soit d'office, soit sur l'invitation du procureur de la République, soit sur la demande d'un membre de la chambre ou des parties intéressées. L'action disciplinaire devant le tribunal de grande instance est exercée par le procureur de la République. Elle peut également être exercée par le président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci, ainsi que par toute personne qui se prétend lésée par l'officier public ou ministériel. La citation de l'officier devant le tribunal de grande instance entraîne le dessaisissement de la chambre de discipline.

Comme l'indique l'exposé des motifs de la proposition de loi : « Les dispositions proposées sont directement inspirées de la réforme de la discipline des notaires issue de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 » réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques.

Pour pallier les conséquences de l'évolution démographique de la profession, qui peut se traduire par une proximité importante entre les instances disciplinaires et les huissiers de justice susceptibles de faire l'objet de poursuites 61 ( * ) , le texte proposé par le d) pour insérer un article 7 ter dans l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 attribue aux chambres régionales la compétence disciplinaire relevant actuellement des chambres départementales , en créant en leur sein une chambre de discipline chargée de proposer ou de prononcer, selon le cas, des sanctions disciplinaires. Les conditions d'application de ces dispositions seraient fixées par décret en Conseil d'État.

L'échelon départemental , qui constitue l'échelon de proximité, conserverait un rôle important en matière disciplinaire puisqu'il serait chargé de dénoncer les infractions disciplinaires [modifications de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 proposées par le a) et le b) ].

Comme le souligne l'exposé des motifs de la proposition de loi : « Cette logique d'éloignement entre l'instance disciplinaire et les officiers ministériels susceptibles d'être poursuivis est conforme aux garanties d'impartialité au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales . »

Enfin, le c) modifie l'article 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatif aux attributions de la chambre régionale en matière d'inspections des études d'huissier de justice : les vérifications porteraient désormais non seulement sur la tenue de la comptabilité mais aussi sur le fonctionnement et l'organisation des études d'huissier de justice du ressort. La chambre jouerait ainsi un véritable rôle d'audit.

Organisation professionnelle des huissiers de justice au niveau local
(ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945)

? Article 6

La chambre départementale est chargée :

- d'établir, en ce qui concerne les usages de la profession, ainsi que les rapports des huissiers entre eux et avec la clientèle, un règlement soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice ;

- de prononcer ou de proposer, suivant le cas, l'application aux huissiers de mesures de discipline ; de prévenir ou de concilier tous différends d'ordre professionnel entre huissiers du ressort et de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions immédiatement exécutoires ;

- d'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les huissiers à l'occasion de l'exercice de leur profession et de réprimer par voie disciplinaire, les infractions, sans préjudice de l'action devant les tribunaux, s'il y a lieu ;

- de donner son avis, lorsqu'elle en est requise : sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les huissiers en raison d'actes de leurs fonctions ; sur les différends soumis au tribunal de grande instance en ce qui concerne le règlement des frais ;

- de délivrer ou de refuser, par une décision motivée, tous certificats de moralité à elles demandés par les aspirants aux fonctions d'huissiers ;

- de préparer le budget de la communauté et d'en proposer le vote à l'assemblée générale, de gérer les biens de la communauté et de poursuivre le recouvrement des cotisations.

La chambre départementale, siégeant en comité mixte, a pour attributions les questions relatives au recrutement et à la formation professionnelle des clercs et employés, aux conditions de travail dans les études et sous réserves de dispositions législatives ou réglementaires particulières, au salaire et accessoires du salaire.

La chambre départementale des huissiers, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, est chargée, en outre, d'assurer dans le ressort l'exécution des décisions prises par la chambre nationale et la chambre régionale.

? Article 7

La chambre régionale des huissiers représente l'ensemble des huissiers du ressort de la cour d'appel en ce qui touche leurs droits et intérêts communs ; elle prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre les chambres départementales du ressort ou entre les huissiers n'exerçant pas dans le même ressort et tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires.

Elle donne son avis sur les règlements établis par les chambres départementales du ressort de la cour d'appel et sur les suppressions d'offices d'huissier de justice dans le ressort.

La chambre régionale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres départementales du ressort.

Elle est chargée de vérifier la tenue de la comptabilité dans les études d'huissier de justice du ressort.

La chambre régionale, siégeant en comité mixte, règle toutes questions concernant le fonctionnement des cours professionnels existant dans le ressort, les institutions et oeuvres sociales intéressant le personnel des études.

La chambre régionale, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, est chargée, en outre, d'assurer dans son ressort l'exécution des décisions prises par la chambre nationale.

? Article 9

Dans le ressort de la cour d'appel de Paris, la chambre départementale des huissiers de justice de Paris remplit pour les huissiers de justice relevant de ladite chambre le rôle de chambre régionale, indépendamment de la chambre régionale qui est constituée pour le reste du ressort.

Souscrivant à la réforme proposée, comme elle avait souscrit à celle de la discipline des avocats, des notaires et des greffiers des tribunaux de commerce opérée par la loi du 11 février 2004, votre commission a cependant souhaité, comme l'ont suggéré à votre rapporteur les représentants de la Chambre nationale des huissiers de justice, fixer dans la loi les règles essentielles concernant la composition de la chambre de discipline .

Les dispositions qu'elle a adoptées, qui figureraient à l'article 7 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, constitueraient le décalque de celles prévues par le législateur pour les notaires (article 5-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1990). Pour renforcer les garanties des intéressés, elles prévoient que la formation disciplinaire doit comprendre au moins cinq membres, de droit et désignés parmi les délégués à la chambre régionale, ce nombre minimum étant abaissé à trois dans les départements d'outre-mer. Elles précisent également que seraient membres de droit de la formation disciplinaire : le président de la chambre régionale qui la présiderait, les présidents de chambre départementale ainsi que, le cas échéant, les vice-présidents de chambre interdépartementale.

En conséquence, les dispositions actuelles de l'article 7 bis de l'ordonnance, aux termes desquelles « les membres des bureaux de la chambre régionale et des chambres départementales de chaque cour d'appel se réunissent pour élire le délégué appelé à faire partie de la chambre nationale » seraient déplacées dans un nouvel article 7 ter . Dans la mesure où il s'agit de dispositions communes aux chambres départementales et aux chambres régionales, il paraît en effet logique de les faire figurer après celles qui concernent les seules chambres régionales.

Enfin, il convient de préciser que le pouvoir réglementaire, qui peut déjà créer des chambres interdépartementales et des chambres interrégionales d'huissiers de justice 62 ( * ) , aura la possibilité de créer des formations disciplinaires au sein des chambres interrégionales. A titre d'exemple, dans la mesure où il y a seulement six huissiers de justice en Guyane, peut-être serait-il utile de créer une formation disciplinaire commune avec celles de Guadeloupe et de Martinique.

En outre, votre commission a complété les dispositions proposées :

- d'une part, pour supprimer , à l'article 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la mention désuète de la compétence de la chambre régionale des huissiers de justice pour régler toutes questions concernant le fonctionnement des cours professionnels existant dans le ressort ;

- d'autre part, pour corriger une erreur de référence à l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relatif à la chambre départementale des huissiers de justice de Paris.

Les attributions de la chambre départementale siégeant en comité mixte n'ont pas été modifiées, même si la question de leur maintien se pose également 63 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 14 de la proposition de loi ainsi modifié , qui devient l' article 15 du texte de ses conclusions .

Article 15 (art. 8 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers) - Négociation collective

Cet article institue une compétence concurrente, en matière de négociation collective, entre la Chambre nationale des huissiers de justice et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs.

L'article 8 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, modifié en dernier lieu par loi n° 2004-130 du 11 février 2004 précitée, énumère les attributions de la Chambre nationale , qui :

- représente l'ensemble de la profession auprès des services publics ;

- prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre les chambres régionales, entre les chambres départementales, ou huissiers ne relevant pas de la même chambre régionale ;

- tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires ;

- organise et règle le budget de toutes les oeuvres sociales intéressant les huissiers ;

- donne son avis sur le règlement intérieur des chambres départementales et régionales ;

- dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, collecte, gère et répartit entre les huissiers de justice les indemnités pour frais de déplacement qui leur sont dues ;

- établit son budget et en répartit les charges entre les chambres régionales.

La Chambre nationale, siégeant en comité mixte 64 ( * ) , règle en outre les questions d'ordre général concernant le recrutement et la formation des clercs et employés, l'admission au stage des aspirants aux fonctions d'huissier, l'organisation des cours professionnels, la création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études, les conditions de travail dans les études, et, sous réserve des dispositions légales ou réglementaires particulières, le salaire et les accessoires du salaire.

Enfin, il est prévu que la chambre nationale siégeant, dans l'une ou l'autre de ses formations, donne son avis, chaque fois qu'elle en est requise par le garde des sceaux, ministre de la justice sur les questions professionnelles rentrant dans ses attributions.

Dans un arrêt d'assemblée du 16 décembre 2005 65 ( * ) , le Conseil d'Etat a considéré que ces dispositions, combinées avec celles de l'article 10 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 interdisant aux huissiers de justice de constituer des associations au sens de la loi de 1901 ayant pour objet des questions relevant des compétences de la Chambre nationale des huissiers de justice, conféraient à cette dernière une compétence exclusive pour l'exercice de droits normalement dévolus aux organisations syndicales , en particulier la négociation de conventions ou accords collectifs 66 ( * ) , qu'il a jugé contraire au principe de liberté syndicale énoncé au sixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.

En conséquence, il a considéré que les dispositions de l'article 10 interdisant aux huissiers de justice de constituer des associations au sens de la loi de 1901 ayant pour objet des questions relevant des compétences de la Chambre nationale des huissiers de justice étaient implicitement abrogées.

Au demeurant, ce monopole s'avère également contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à la convention n° 87 de l'organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, comme l'a souligné le Bureau international du travail dans un avis du 2 novembre 2003.

Les modifications proposées consistent donc, en premier lieu, à prévoir dans un nouvel alinéa que la Chambre nationale et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs négocient les conventions et accords collectifs de travail (1°).

Il apparaît souhaitable de maintenir la compétence de la Chambre nationale des huissiers de justice, qui représente l'ensemble des membres de la profession, en matière de négociation collective compte tenu, d'une part, de la spécificité de l'organisation de cette profession, d'autre part, de la nécessité d'assurer la négociation collective. En effet, actuellement, seule l'union nationale des huissiers de justice, qui a succédé au syndicat national des huissiers de justice, a été reconnue comme organisation représentative des employeurs par une décision du ministre chargé du travail du 16 juillet 2007.

Il convient cependant d'observer qu'il sera difficile à la Chambre nationale des huissiers de justice, lorsqu'il existera des huissiers salariés, de négocier les stipulations de la convention collective les concernant, puisqu'elle représentera à la fois les employeurs et les salariés.

Les modifications proposées consistent en second lieu à prévoir que la Chambre nationale, siégeant en comité mixte, ne donnerait désormais qu'un simple avis sur les questions relevant de la négociation collective (2° et 3°) .

Votre commission juge cependant qu' il n'y a pas lieu de réintroduire, même à titre consultatif, une compétence de la Chambre nationale des huissiers de justice en la matière puisque, d'une part, la deuxième partie du code du travail réserve aux conventions et accords collectifs conclus entre les organisations représentatives des employeurs et des salariés la compétence pour négocier les règles relatives aux conditions de travail, d'autre part, la Chambre nationale demeurerait compétente pour participer à ces négociations.

Au demeurant, et comme l'ont fait valoir les représentants du Conseil supérieur du notariat à votre rapporteur pour les dispositions analogues de l'article 19 de la proposition de loi qui concernent cette profession, les dispositions actuelles de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoyant que la chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les conditions de travail dans les études, et, sous réserve des dispositions légales ou réglementaires particulières, le salaire et les accessoires du salaire devraient être considérées abrogées par l'article 19 de la loi n° 50-205 du 11 février 1950 relative aux conventions collectives et aux procédures de règlement des conflits collectifs de travail.

Bien plus, compte tenu du champ de la négociation collective et de l'évolution des textes législatifs et réglementaires concernant le recrutement et la formation des personnels des études d'huissier de justice, votre commission considère que la compétence de la Chambre nationale des huissiers de justice, siégeant en comité mixte doit désormais se limiter au règlement des questions d'ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études .

Elle a adopté l'article 15 de la proposition de loi ainsi modifié , qui devient l' article 16 du texte de ses conclusions .

Article 16 (art. 10 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers) - Associations de la loi de 1901 et syndicats professionnels

Cet article réécrit l'article 10 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers afin de prévoir que les huissiers de justice peuvent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1 er juillet 1901 et des syndicats professionnels au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail 67 ( * ) .

Aux termes des dispositions actuelles :

« Les huissiers peuvent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1 er juillet 1901.

« Toutefois, l'objet de ces associations ne peut en aucun cas s'étendre aux questions rentrant, en vertu de la présente ordonnance, dans les attributions des diverses chambres . »

Les dispositions proposées sont destinées à tirer les conséquences de l'avis précité du Bureau international du travail du 2 novembre 2003, et de l'arrêt précité du Conseil d'Etat du 16 décembre 2005 68 ( * ) constatant, sur le fondement du principe constitutionnel de la liberté syndicale, l'abrogation implicite du second alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n° 45-2592, aux termes desquelles :

Rappelons qu'il existe déjà une organisation représentative des huissiers de justice : l'union nationale des huissiers de justice.

Sous le bénéfice de ces observations et d'une précision 69 ( * ) , votre commission a adopté l'article 16 de la proposition de loi ainsi modifié , qui devient l' article 17 du texte de ses conclusions .

Article additionnel après l'article 16 (art.  3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986) - Etat des lieux d'un logement avant sa location

L'article 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 prévoit la réalisation d'un état des lieux d'un logement destiné à être loué, qui doit être joint au contrat de location .

En principe, cet état des lieux doit être établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés. A défaut, il est réalisé par huissier de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié. Dans cette hypothèse, l'huissier de justice doit en aviser les parties au moins sept jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'état des lieux.

Lors de leur audition par votre rapporteur, les représentants des associations de consommateurs ont dénoncé les tarifs pratiqués par les huissiers pour établir un état des lieux. Nombre de nos collègues, députés et sénateurs, s'en sont également émus dans des questions écrites 70 ( * ) .

Dans ses réponses, la garde des sceaux, ministre de la justice, a fait savoir que la chambre nationale des huissiers de justice avait adressé une circulaire aux chambres régionales et départementales appelant très clairement au strict respect de la réglementation tarifaire.

Indépendamment de cette mise au point par les instances représentatives de la profession, le non-respect des obligations découlant du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale constitue une faute déontologique de nature à justifier des poursuites disciplinaires à l'encontre de l'officier public et ministériel défaillant. Aussi la garde des sceaux, ministre de la justice, a-t-elle indiqué que des poursuites seraient engagées si de tels faits étaient portés à la connaissance du ministère public.

Si la question du respect du tarif des huissiers de justice n'appelle donc pas de modification législative, votre commission juge ne revanche souhaitable de favoriser la réalisation d'états des lieux amiables entre les propriétaires et les locataires .

A cette fin, elle a réécrit les dispositions précitées de l'article 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour prévoir que l'état des lieux est en principe dressé par les parties contradictoirement, amiablement et sans frais pour le locataire 71 ( * ) et qu'en cas d'intervention de l'huissier de justice à la demande d'une seule partie sans l'accord de l'autre, le coût de l'état des lieux est intégralement supporté par le demandeur de l'acte .

Tel est l'objet de l' article additionnel que votre commission vous propose d'insérer après l'article 16 de la proposition de loi, qui devient l' article 18 du texte de ses conclusions .

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À LA PROFESSION DE NOTAIRE

Dans le texte qu'elle a adopté, votre commission a supprimé le qualificatif « diverses » de cet intitulé.

Article 17 (art. 1er quater nouveau de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat) - Obligation de formation continue

Cet article érige la formation continue des notaires en obligation déontologique, entérinant ainsi notamment la pratique de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris.

Cette obligation serait prévue par un nouvel article 1 er quater de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat.

Les dispositions proposées constituent le décalque de celles de l'article 13 de la proposition de loi pour la formation continue des huissiers de justice (article 3 bis nouveau de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers), qui s'inspirent elles-mêmes largement de la rédaction de l'article 14-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, applicable à la profession d'avocat.

Pour les raisons exposées dans l'examen de l'article 13, votre commission a décidé de confier au Conseil supérieur du notariat le soin de déterminer les modalités selon lesquelles l'obligation de formation continue des huissiers de justice s'accomplit .

Elle a adopté l'article 17 de la proposition de loi ainsi modifié , qui devient l' article 19 du texte de ses conclusions .

Article 18 - (art. 5 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat) - Instituts des métiers du notariat

Cet article modifie l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, qui concerne les attributions du conseil régional des notaires, afin de tirer la conséquence de la transformation des écoles de notariat en instituts des métiers du notariat, opérée par le décret n° 2007-1232 du 20 août 2007 modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire.

Il y est actuellement indiqué que le conseil régional , siégeant en comité mixte, règle toutes questions concernant le fonctionnement des écoles de notariat existant dans le ressort, les institutions et oeuvres sociales intéressant le personnel des études.

Le conseil régional des notaires, établissement d'utilité publique, représente l'ensemble des notaires du ressort de la cour d'appel en ce qui touche à leurs droits et intérêts communs. Ses autres attributions consistent à :

- prévenir ou concilier tous différends d'ordre professionnel entre les chambres des notaires du ressort de la cour d'appel ou entre les notaires du ressort n'exerçant pas dans le même département et trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires ;

- donner son avis sur les règlements établis par les chambres des notaires du ressort de la cour d'appel ;

- désigner cinq notaires pour faire partie de la commission chargée, au chef-lieu de la cour d'appel, de faire subir l'examen professionnel de notaire à tous les aspirants du ressort, les membres composant le conseil d'administration de la caisse régionale de garantie, ainsi que le délégué appelé à faire partie du conseil supérieur ;

- remplir les fonctions réservées à la commission de contrôle de la comptabilité des notaires ;

- assurer dans le ressort l'exécution des décisions prises par le conseil supérieur.

Il convient en réalité, comme l'ont suggéré les représentants du Conseil supérieur du notariat à votre rapporteur, de supprimer purement et simplement la compétence du conseil régional pour régler les questions concernant le fonctionnement des instituts des métiers de notariat car , depuis le décret précité du 20 août 2007, ces établissements d'utilité publique sont placés sous l'autorité du Centre national de l'enseignement professionnel notarial et sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice 72 ( * ) .

Les 17 instituts des métiers du notariat 73 ( * ) ont pour missions principales d'assurer l'enseignement à plein temps dispensé en deux années préparant au brevet de technicien supérieur « notariat », d'apporter un concours, dans le cadre de conventions passées avec les universités, à la formation sanctionnée par la licence professionnelle « métiers du notariat », d'assurer une formation d'une année sanctionnée par le diplôme de l'institut des métiers du notariat.

Votre commission a adopté l'article 18 de la proposition de loi ainsi modifié , qui devient l' article 20 du texte de ses conclusions .

Article 19 (art. 6 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat) - Négociation collective

Cet article institue une compétence concurrente, en matière de négociation collective, entre le Conseil supérieur du notariat et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs.

L'article 6 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat dispose actuellement que le Conseil supérieur du notariat 74 ( * ) , siégeant en comité mixte 75 ( * ) , règle les questions d'ordre général concernant le recrutement, la formation des clercs et employés, la discipline, l'admission au stage des aspirants au notariat, l'organisation des écoles de notariat, la création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études, les conditions de travail dans les études et, sous réserves de dispositions législatives ou réglementaires particulières, les salaires et les accessoires du salaire . »

A l'instar de la Chambre nationale des huissiers de justice, il détient une compétence exclusive en matière de négociation collective, contraire tant au Préambule de la Constitution de 1946 qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la convention n° 87 de l'organisation internationale du travail, et a signé avec les organisations représentatives des salariés des notaires une convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, étendue par un arrêté du 25 février 2002.

Les modifications proposées consistent :

- à prévoir que le Conseil supérieur du notariat et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs négocient les conventions et accords collectifs de travail ;

- à modifier en conséquence les attributions du Conseil supérieur du notariat lorsqu'il siège en comité mixte afin qu'il donne désormais un simple avis sur les questions relevant de la négociation collective ;

- à opérer une coordination avec la transformation des écoles de notariat en instituts des métiers du notariat.

Pour les raisons indiquées lors de l'examen de l'article 15 de la proposition de loi, relatif aux attributions de la Chambre nationale des huissiers de justice, et comme les représentants du Conseil supérieur du notariat l'ont fait valoir à votre rapporteur lors de leur audition, il convient de prévoir que la compétence du Conseil supérieur du notariat, siégeant en comité mixte, se limite désormais au règlement des questions d'ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études .

Votre commission a adopté l'article 19 de la proposition de loi ainsi modifié , qui devient l' article 21 du texte de ses conclusions .

Article 20 (art. 7 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat) - Associations de la loi de 1901 et syndicats professionnels

Cet article réécrit l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat afin de prévoir que les notaires peuvent former entre eux non seulement des associations sous le régime de la loi du 1 er juillet 1901 mais également des syndicats professionnels au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail.

Les dispositions proposées constituent le décalque de celles prévues par l'article 16 de la proposition de loi pour les huissiers de justice. Elles appellent les mêmes observations, étant précisé qu'il existe déjà actuellement deux syndicats de notaires : le syndicat des notaires de France et le syndicat national des notaires.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission a adopté l'article 20 de la proposition de loi sans modification , qui devient l' article 22 du texte de ses conclusions .

Article 21 (art. 311-20 du code civil et art. L. 2141-10 du code de la santé publique) - Recueil du consentement des membres d'un couple désirant bénéficier d'une procréation médicalement assistée avec recours aux gamètes d'un tiers

Suivant la recommandation n° 38 de la commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Serge Guinchard, cet article confère au notaire une compétence exclusive pour le recueil du consentement des membres d'un couple désirant bénéficier d'une procréation médicalement assistée avec recours aux gamètes d'un tiers .

Aux termes des articles 311-20 du code civil et L. 2141-10 du code de la santé publique, ce consentement peut actuellement être recueilli, soit par le président du tribunal de grande instance ou son délégué, soit par un notaire.

Le rôle du magistrat ou du notaire se borne à vérifier le consentement éclairé des deux membres du couple -il ne peut porter aucune appréciation sur les conditions de fond requises par les textes- et à les informer des conséquences de leur acte au regard de la filiation et de l'impossibilité de mettre en cause la responsabilité du donneur.

Selon l'exposé des motifs de la proposition de loi : « Il ne s'agit donc pas d'une mission mettant en jeu des attributions juridictionnelles. Dès lors, les notaires apparaissent particulièrement qualifiés pour l'exercer seuls, leurs écrits constituant un moyen de preuve particulièrement fiable. Comme le fait observer la commission sur la répartition des contentieux, le montant de leur tarif, actuellement fixé à 73 euros , « n'apparaît pas de nature à constituer une entrave à l'accès à la procréation médicalement assistée » même si, « en tant que de besoin, une prise en charge totale ou partielle des frais par l'État pourrait être envisagée. » »

On recense plus de 120.00 tentatives de procréation médicalement assistée chaque année.

Lors de leur audition par votre rapporteur, les représentants de l'Union syndicale des magistrats se sont opposés aux dispositions proposées pour trois raisons principales :

- le droit de la filiation n'est pas le domaine naturel d'intervention des notaires ;

- l'intervention du juge est gratuite ;

- enfin et surtout, cette intervention du juge s'inscrit dans un domaine plus large de compétences concernant le don d'organes ou de moelle osseuse 76 ( * ) (article L. 1231-1 du code de la santé publique) ou l'autorisation de l'accueil d'un embryon 77 ( * ) (article L. 2141-6 du code de la santé publique).

Selon eux : « Toutes ces autorisations prises en application du code de la santé publique forment un groupe de compétence qu'il paraît inutile de scinder, certains relevant de l'activité des notaires, les autres restant de la compétence judiciaire et ce d'autant plus que l'intervention des notaires, au choix des parties, est aujourd'hui possible même si rare dans la pratique. Pourquoi imposer aux candidats à la P.M.A. une procédure dont ils ne veulent pas actuellement ? »

Les représentantes du Syndicat de la magistrature ont quant à elles fait valoir, outre le coût que cette réforme induirait pour les usagers du service public de la justice, que le consentement à la procréation médicalement assistée constituait un événement solennel, justifiant aux yeux des intéressés qu'il soit recueilli au palais de justice par un magistrat.

Sensible à ces arguments, votre commission a décidé de supprimer l'article 21 de la proposition de loi.

Article 22 (art. 348-3, 345 et 361 du code civil) - Recueil du consentement à l'adoption

Suivant la recommandation n° 37 de la commission sur la répartition des contentieux , le de cet article modifie l'article 348-3 du code civil afin de décharger les greffiers en chef des tribunaux d'instance de leur tâche de recueil du consentement à l'adoption , qu'ils partagent actuellement avec les notaires, les agents diplomatiques ou consulaires français et le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis.

En effet, comme le souligne l'exposé des motifs de la proposition de loi : « leur rôle se limite à vérifier le consentement éclairé des personnes qui se présentent devant eux -ils ne peuvent porter aucune appréciation sur les conditions de fond requises par les textes. À l'avenir, les intéressés résidant en France devraient donc exclusivement s'adresser à un notaire, le tarif actuel étant de 25,55 euros . »

Aux termes de ce même article 348-3 du code civil, le consentement des père et mère de l'enfant -à défaut, du conseil de famille- à l'adoption peut être rétracté pendant deux mois. Si à l'expiration du délai de deux mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption.

En outre, les et de cet article prévoient de spécifier à l'article 345 et à l'article 361 du code civil, d'une part, que le consentement personnel de l'adopté de plus de treize ans est requis , en cas d'adoption simple comme en cas d'adoption plénière, d'autre part, que ce consentement peut être rétracté jusqu'au prononcé de l'adoption .

Rappelons que, prononcée par le tribunal de grande instance, l'adoption permet la création d'un lien de filiation entre l'adopté et une ou plusieurs personnes qui ne sont pas ses parents par le sang. Elle ne constitue donc pas un mode d'établissement mais opère un transfert de la filiation.

Ouverte soit aux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans 78 ( * ) , soit à une personne seule âgée de plus de vingt-huit ans 79 ( * ) , elle peut revêtir deux formes.

L'adoption plénière, qui ne peut en principe concerner qu'un mineur de quinze ans 80 ( * ) et devient irrévocable, rompt tous les liens de filiation avec la famille d'origine et donne lieu à établissement d'un nouvel acte de naissance après annulation de l'acte initial. L'adopté prend le nom que lui donnent ses parents adoptifs et peut également changer de prénom. S'il est étranger, il acquiert de plein droit la nationalité française.

L'adoption simple, permise quel que soit l'âge de l'adopté et révocable, crée un lien avec le ou les adoptants tout en laissant subsister ceux qui existent entre l'adopté et sa famille d'origine -l'adopté peut ainsi hériter dans les deux familles et ajoute à son nom celui de l'adoptant 81 ( * ) . Elle ne confère pas de plein droit la nationalité française à l'adopté étranger mais lui permet de l'acquérir par simple déclaration devant le juge d'instance durant sa minorité.

Les adoptions d'enfants nationaux, environ 800 par an, sont aujourd'hui dans la proportion de 1 pour 5 adoptions internationales, alors que les premières étaient sensiblement égales aux secondes en 1985 (1.700 adoptions nationales et internationales). Depuis quelques années on observe en effet une diminution à la fois du nombre des pupilles de l'Etat, passé de 7 693 à 2 504 entre 1987 et 2005, et du nombre des pupilles de l'Etat présentés à l'adoption, passé de 1 424 à 841 au cours de cette période 82 ( * ) .

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission a adopté l'article 22 de la proposition de loi sans modification , qui devient l' article 23 du texte de ses conclusions .

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À LA PROFESSION DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE

Dans le texte qu'elle a adopté, votre commission a supprimé le qualificatif « diverses » de cet intitulé.

Article 23 (art. 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé) - Sociétés de participations financières de professions libérales

Cet article modifie l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, afin de permettre aux greffiers des tribunaux de commerce de créer des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL).

Ces sociétés financières détenant des participations dans une ou plusieurs sociétés cibles en vue de les contrôler, ont été introduites dans le champ des professions réglementées par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, dite loi « MURCEF ».

Comme le souligne l'exposé des motifs de la proposition de loi, les SPFPL constituent un outil d'optimisation fiscale et de coopération professionnelle permettant, grâce à l'effet de levier induit par la prise de participation dans les sociétés cibles, de procéder aux investissements nécessaires à l'adaptation des professionnels aux évolutions technologiques de notre société. Elles facilitent aussi les regroupements d'offices.

Le législateur de l'époque en avait toutefois expressément exclu les greffiers des tribunaux de commerce. Cette interdiction, alors justifiée par la crainte d'une dépendance économique à l'égard de tiers, apparaît aujourd'hui disproportionnée.

En leur qualité d'officiers publics et ministériels, les greffiers sont soumis à une déontologie stricte leur imposant, dans l'exercice de leurs missions, d'agir de façon indépendante et de proscrire tout conflit d'intérêts. A cette indépendance statutaire, le législateur a ajouté une stricte réglementation du capital des SPFPL, afin d'assurer leur indépendance économique. Ainsi, une SPFPL ne peut avoir pour objet que la prise de participations dans des sociétés exerçant la même profession et, en son sein, plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant ladite profession, le reste pouvant revenir à des membres des professions libérales juridiques ou judiciaires. Le pouvoir réglementaire a d'ailleurs la possibilité de porter cette participation à la totalité du capital comme cela est actuellement le cas pour les notaires, les huissiers, les avoués et les commissaires-priseurs judiciaires. Enfin, si la prise de participation, qui ne peut se faire qu'au sein de sociétés d'exercice libéral (SEL), est par nature majoritaire en ce qui concerne le capital, elle doit être minoritaire en droits de vote, de telle sorte que les professionnels exerçant leur activité au sein de la société cible en conservent toujours le contrôle.

Lors de son audition par votre rapporteur, M. Michel Jalenques, président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, a estimé que le principal intérêt des dispositions proposées était de faciliter les regroupements d'offices, dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire qui implique la suppression de 55 tribunaux de commerce, la création de 6 nouveaux tribunaux dont un mixte à Saint-Pierre-de-La-Réunion, et la réorganisation des ressorts des tribunaux de commerce. En 2008, on comptait 185 tribunaux de commerce et 235 greffiers employant près de 2.000 salariés.

Votre commission a adopté l'article 23 de la proposition de loi sans modification , qui devient l' article 24 du texte de ses conclusions .

Article additionnel après l'article 23 (section I bis nouvelle du chapitre III du titre quatrième du livre septième et art. L. 743-11-1 nouveau du code de commerce) - Obligation de formation continue

Conformément au souhait exprimé par M. Michel Jalenques, président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce lors de son audition par votre rapporteur, votre commission a souhaité ériger la formation continue des greffiers des tribunaux de commerce en obligation déontologique .

Cette obligation serait prévue par un nouvel article L. 743-11-1 du code de commerce, qui figurerait au sein d'une nouvelle section I bis, intitulée « De la formation continue », du chapitre III (« Des conditions d'exercice ») du titre quatrième (« Du greffe du tribunal de commerce ») du livre septième (« Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce »).

Les dispositions proposées constituent le décalque de celles prévues pour les huissiers de justice (article 13 de la proposition de loi - article 14 du texte des conclusions de votre commission) et les notaires (article 17 de la proposition de loi - article 19 du texte des conclusions de votre commission).

Elles consistent à prévoir que la formation continue est obligatoire pour les greffiers des tribunaux de commerce en exercice, à confier à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées et au Conseil supérieur des greffiers des tribunaux de commerce celui de déterminer les modalités selon lesquelles cette obligation devrait s'accomplir.

Tel est l'objet de l' article additionnel que votre commission a inséré après l'article 23 de la proposition de loi et qui constitue l' article 25 du texte de ses conclusions .

Article 24 (art. L. 743-12 et L. 743-12-1 nouveau du code de commerce) - Exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce en qualité de salarié

Cet article a pour objet de permettre aux greffiers de tribunal de commerce d'exercer leur profession en qualité de salarié.

A l'instar de celles de l'article 13 de la proposition de loi qui donnent cette possibilité aux huissiers de justice, les dispositions proposées constituent le décalque de celles de l'article 1 er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat. Elles figureraient au sein de l'article L. 743-12 et d'un nouvel article L. 743-12-1 du code de commerce.

Sous le bénéfice de ces observations et de la correction d'une erreur matérielle, votre commission a adopté l'article 24 de la proposition de loi ainsi modifié , qui devient l' article 26 du texte de ses conclusions .

CHAPITRE ADDITIONNEL APRÈS LE CHAPITRE VII - DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION DE COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE

Dans le texte de ses conclusions, votre commission a inséré un chapitre additionnel comportant quatre articles relatifs aux commissaires-priseurs judiciaires, afin de leur étendre certaines réformes prévues par la proposition de loi. Ce chapitre additionnel devient le chapitre VIII du texte qui vous est soumis .

Article additionnel après l'article 24 (art. 2 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires) - Obligation de formation continue

Conformément au souhait exprimé au nom de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires par son président, M. Guy Martinot, lors de son audition par votre rapporteur, votre commission a souhaité ériger la formation continue des commissaires-priseurs judiciaires en obligation déontologique .

Cette obligation serait prévue à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires, qui fut abrogé en 1973 et qui serait rétabli à cette fin.

Les dispositions proposées constituent le décalque de celles prévues pour les huissiers de justice (article 13 de la proposition de loi - article 14 du texte des conclusions de votre commission), les notaires (article 17 de la proposition de loi - article 19 du texte des conclusions de votre commission) et les greffiers des tribunaux de commerce (article 25 du texte des conclusions de votre commission).

Elles consistent à prévoir que la formation continue est obligatoire pour les commissaires-priseurs judiciaires en exercice, à confier à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées et à la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires celui de déterminer les modalités selon lesquelles cette obligation devrait s'accomplir.

Tel est l'objet de l' article additionnel que votre commission a inséré après l'article 24 de la proposition de loi et qui devient l' article 27 du texte de ses conclusions .

Article additionnel après l'article 24 (art. 8 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires) - Attributions de la chambre de discipline

Selon l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 précitée, les commissaires-priseurs judiciaires sont groupés en compagnies comprenant un ou plusieurs ressorts de cour d'appel. Chaque compagnie comporte une chambre de discipline, établissement d'utilité publique.

Les attributions des chambres de discipline sont énumérées à l'article 8 de l'ordonnance.

Les attributions des chambres de discipline
des commissaires-priseurs judiciaire
(article 8 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945)

La chambre de discipline a pour attributions :

1° D'établir, en ce qui concerne les usages de la profession, un contrôle des fonds encaissés pour le compte des tiers et en ce qui concerne les rapports des commissaires-priseurs judiciaires entre eux, avec leurs auxiliaires et avec la clientèle, un règlement intérieur soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice ;

2° De veiller à l'exécution des lois et règlements par les membres de la compagnie ;

3° De prononcer ou de provoquer, suivant le cas, l'application de mesures de discipline ;

4° De prévenir, concilier et arbitrer, s'il y a lieu, tous les différends d'ordre professionnel entre commissaires-priseurs judiciaires de la compagnie, de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront immédiatement exécutoires ;

5° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les commissaires-priseurs judiciaires, à l'occasion de l'exercice de leur profession, et de réprimer les infractions par voie disciplinaire, sans préjudice de l'action devant les tribunaux, s'il y a lieu ;

6° De vérifier la tenue de la comptabilité dans les études de commissaires-priseurs judiciaires ;

7° De donner son avis, toutes les fois qu'elle en est requise, sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les commissaires-priseurs judiciaires en raison d'actes de leurs fonctions, sur les difficultés concernant la taxe et le règlement des frais, ainsi que sur les différends soumis à cet égard au tribunal de grande instance ;

8° De délivrer ou de refuser, par décision motivée, les certificats de moralité qui lui sont demandés par les aspirants aux fonctions de commissaires-priseurs judiciaires ;

9° De fournir toutes explications sur la conduite des commissaires-priseurs judiciaires, lorsqu'elle en est requise par les cours ou tribunaux ou par le ministère public ;

10° De représenter tous les commissaires-priseurs judiciaires de la compagnie en ce qui touche à leurs droits et intérêts communs ;

11° De préparer le budget de la compagnie et d'en proposer le vote à l'assemblée générale, de gérer la bourse commune et les biens de la compagnie, et de poursuivre le recouvrement des cotisations.

La chambre de discipline, siégeant en comité mixte, a pour attributions les questions relatives :

1° Au recrutement et à la formation professionnelle des clercs et employés ;

2° Aux conditions de travail dans les études ;

3° Aux institutions et aux oeuvres sociales intéressant le personnel des études, et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, aux salaires et accessoires du salaire.

La chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, est chargée en outre d'assurer, dans son ressort, l'exécution des décisions prises par la chambre nationale.

Comme cela a été indiqué lors de l'examen des dispositions relatives à la chambre régionale des huissiers de justice et au conseil régional des notaires, il convient de limiter la compétence de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires, siégeant en comité mixte 83 ( * ) , au règlement des seules questions relatives aux oeuvres sociales intéressant le personnel des études .

En effet, les questions relatives au recrutement et à la formation professionnelle des clercs et employés, aux conditions de travail dans les études, aux salaires et accessoires du salaire relèvent de la négociation collective.

Tel est l'objet de l' article additionnel que votre commission a inséré après l'article 24 de la proposition de loi et qui devient l' article 28 du texte de ses conclusions .

Articles additionnels après l'article 24 (art. 9 et 10 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires) - Négociation collective - Syndicats professionnels

L'article 9 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires prévoit que la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, établissement d'utilité publique représentant l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics, règle, en comité mixte, les questions d'ordre général concernant le recrutement, la formation des clercs et employés, l'admission au stage des aspirants aux fonctions de commissaire-priseur judiciaire, l'organisation des cours professionnels, la création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études, les conditions de travail dans les études, et, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, les salaires et les accessoires du salaire.

L'article 10 dispose que les commissaires-priseurs judiciaires peuvent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1 er juillet 1901, mais que l'objet de ces associations ne peut en aucun cas s'étendre aux questions rentrant, en vertu de la présente ordonnance, dans les attributions des diverses chambres.

Il résulte de ces dispositions que la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires détient une compétence exclusive en matière de négociation collective. Pour les raisons indiquées lors de l'examen de l'article 15 de la proposition de loi, ce monopole s'avère contraire au Préambule de la Constitution de 1946, à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la convention n° 87 de l'organisation internationale du travail.

Tout comme pour les huissiers de justice et les notaires, il convient donc :

- de permettre aux commissaires-priseurs judicaires de constituer librement des syndicats professionnels (article 10 de l'ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945) ;

- d' instituer une compétence concurrente, en matière de négociation collective, entre la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs (article 9 de l'ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945) ;

- de limiter la compétence de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, siégeant en comité mixte, au règlement des questions d'ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études (article 9 de l'ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945).

Tel est l'objet de deux articles additionnels que votre commission des lois a insérés après l'article 24 de la proposition de loi et qui deviennent les articles 29 et 30 du texte de ses conclusions .

CHAPITRE ADDITIONNEL APRÈS LE CHAPITRE VII - DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION D'AVOCAT

Dans le texte de ses conclusions, votre commission a inséré un autre chapitre additionnel après le chapitre VII de la proposition e loi, qui comporte vingt articles relatifs à la profession d'avocat, destinés à instituer la procédure participative de négociation assistée par avocat et à prévoir la fusion des professions d'avocat et de conseil en propriété industrielle. Ce chapitre additionnel devient le chapitre IX du texte qui vous est soumis .

Article additionnel après l'article 24 (titre XVII du livre troisième, art. 2062 à 2067 nouveaux et art. 2238 du code civil, art. 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, art. 10 et 39 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique) - Procédure participative de négociation assistée par avocat

Suivant la recommandation n° 47 de la commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Serge Guinchard, votre commission a souhaité créer en France un nouveau cadre légal, inspiré du droit collaboratif nord-américain, destiné à permettre aux parties de résoudre à l'amiable le différend qui les oppose .

Le droit collaboratif nord-américain constitue une forme de recherche transactionnelle contractualisée, faisant intervenir, en sus des parties, leurs avocats. À cet égard, il apparaît particulièrement intéressant de s'en inspirer, pour inciter les parties à la résolution négociée de leur différend, tout en préservant davantage leur accès effectif à la justice.

Le droit collaboratif nord-américain
(extrait du rapport de la commission sur la répartition des contentieux 84 ( * ) )

Le droit collaboratif a connu un fort développement depuis une quinzaine d'années aux États-Unis, où il est né, et où il est largement pratiqué dans plus de 40 États. Il s'est également rapidement développé au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande et a fait une percée remarquable en Europe. Face à l'ampleur du phénomène, des avocats français ont pris l'initiative, depuis quelques années, de recourir à des processus collaboratifs dans le cadre de contentieux familiaux. Très utilisé dans ce domaine, ce mode singulier de règlement consensuel des différends peut néanmoins appréhender des litiges de toute nature. Dans les pays qui le pratiquent déjà à grande échelle, le droit collaboratif est utilisé en droit de la responsabilité, droit du travail, droit des assurances ou encore pour le règlement des successions, des litiges commerciaux notamment.

Comme tout mode alternatif de règlement des conflits, il interdit provisoirement aux parties de recourir au juge. Il va néanmoins beaucoup plus loin. Sa particularité tient à ce qu'il repose sur une « charte collaborative » qui oblige non seulement les parties au litige, mais également leurs avocats, à tout mettre en oeuvre pour aboutir à une solution consensuelle. Plus précisément, les obligations découlant de cette charte s'articulent de manière à ce qu'aucun des signataires ne puisse envisager le recours au juge comme une alternative préférable. À cette fin, les avocats sont tenus de se désengager de la procédure dès lors que l'une des parties rompt le pacte en saisissant le juge, mais également s'ils ont le moindre doute quant à la volonté réelle de leur client ou de l'autre partie d'avancer efficacement dans la négociation. Mieux encore, la signature de la charte leur interdit, en cas d'échec de la procédure, de représenter ultérieurement l'une quelconque des parties dans le cadre d'une procédure contentieuse. Enfin, il est convenu que les éléments d'information échangés au cours de la procédure collaborative ne peuvent être utilisés dans une éventuelle procédure contentieuse ultérieure.

Ces traits caractéristiques font la force du droit collaboratif, mais ils en montrent également les limites. Ayant tout à perdre dans l'échec de la procédure collaborative, les parties sont effectivement incitées à participer activement et utilement à la recherche d'une solution négociée. Au Canada, le ministère de la Justice a mené une étude qualitative concernant le droit collaboratif, dont les conclusions, rendues publiques en 2005, ont mis en évidence l'impact très positif du développement de ces procédures et le niveau élevé de satisfaction des parties, notamment en matière familiale.

Pour autant, on ne peut ignorer que ce qui favorise le succès du processus collaboratif est en même temps ce qui rend son échec particulièrement dramatique. Ceux qui n'auront pu aboutir à une solution négociée n'auront plus les moyens, financiers et probatoires, de se lancer dans une procédure judiciaire qui demeure alors pourtant leur seule issue. Lorsque l'accès à la justice est en jeu, il paraît difficilement acceptable de raisonner en termes de « tout ou rien » et de placer en situation d'échec insurmontable tous ceux qui ne seront pas parvenus à un accord total.

En l'état actuel du droit, les parties qui entendent régler à l'amiable le litige qui les oppose ne disposent -en dehors de la médiation et de la conciliation- d'aucun autre cadre sécurisé pour la négociation de solutions transactionnelles. En cas d'échec de leurs pourparlers, la procédure judiciaire est conduite comme s'il n'y avait eu aucun échange préalable.

Pour remédier à ce double défaut, la commission sur la répartition des contentieux a proposé l'instauration d'une « procédure participative », en raison du rôle actif des parties à la résolution de leur différend, prenant la forme d'une convention par laquelle les parties à un différend s'engagent à oeuvrer conjointement et de bonne foi à sa résolution négociée.

Du fait de la nature contractuelle de cette procédure participative, ainsi que de sa parenté avec la transaction et le compromis, le premier paragraphe (I) du texte adopté par votre commission insère les nouvelles dispositions dans le code civil, après les titres consacrés à ces deux derniers contrats, à l'emplacement laissé vacant par la réforme des sûretés opérée par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, c'est-à-dire au titre XVII, qui serait intitulé : « De la convention de procédure participative », du livre troisième (« Des différentes manières dont on acquiert la propriété »).

Les dispositions proposées pour les articles 2062 à 2065 du code civil définissent la convention et son contenu et en limitent l'objet aux droits disponibles . En conséquence, les questions relatives à l'état et à la capacité des personnes seraient exclues de son champ. Afin de favoriser la résolution amiable des divorces et séparations de corps, votre rapporteur avait envisagé de permettre aux parties d'engager une procédure participative dans ces domaines. Votre commission ne l'a pas souhaité. Il est vrai que la réforme du divorce opérée par la loi par la loi du 26 mai 2004 en a réduit l'intérêt.

Par souci d'efficacité, l'article 2066 retient que la conclusion de la convention de procédure participative interdit la saisine d'une juridiction tant que le délai de négociation stipulé dans la convention n'est pas expiré , sauf en vue d'une mesure dictée par l'urgence ou en cas d'inexécution par une partie de ses obligations.

A l'issue de la période de négociation, les parties pourraient, conformément à l'article 2067, saisir une juridiction aux fins d'homologuer leur accord, qu'il soit total ou partiel, ou de trancher le litige , le cas échéant circonscrit du fait de l'accord partiel déjà trouvé .

Par ailleurs, les parties qui auraient vainement mis en oeuvre la convention seraient naturellement dispensées de tout préalable de conciliation ou de médiation le cas échant prévu par les dispositions applicables devant la juridiction saisie du litige.

Deux dispositions complémentaires sont prévues pour préserver les droits des parties qui s'engagent dans une telle négociation .

En premier lieu, le deuxième paragraphe (II) du texte adopté par votre commission étend aux parties engagées dans cette procédure participative le bénéfice de l'article 2238 du code civil, résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, qui prévoit la suspension de la prescription , pendant le cours d'une tentative de conciliation ou de médiation extrajudiciaire.

En second lieu, les parties devront être assistées de leur avocat . Ainsi, le troisième paragraphe (III) du texte adopté par votre commission étend le domaine du monopole reconnu aux avocats par l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques à ces procédures, qui sont étroitement liées à l'activité judiciaire. Comme le souligne le rapport de la commission sur la répartition des contentieux : « L'assistance par un avocat place ainsi les parties en mesure de défendre leurs intérêts de la manière la plus pertinente 85 ( * ) . » En cas d'échec de la procédure, les parties pourraient être assistées des mêmes avocats.

En conséquence, le quatrième paragraphe (IV) du texte adopté par votre commission permet l'octroi de l'aide juridictionnelle, à l'exemple de ce que prévoit déjà la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour la transaction, aux parties qui s'engagent dans une procédure participative.

Avec les dispositions proposées, et selon l'expression retenue par la commission sur la répartition des contentieux : « La dynamique se transforme : le sujet devient le juge de ses intérêts(...), sa passivité est remplacée par son activité et sa responsabilité 86 ( * ) . »

Tel est l'objet de l' article additionnel que votre commission a inséré après l'article 24 de la proposition de loi et qui devient l' article 31 du texte de ses conclusions .

Articles additionnels après l'article 24 (art. 1er, 8-1, 12, 12-1, 13, 42, 43, 46, 46-1, 48, 50, 54, 58, 62 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, titre II du livre IV de la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle, art. 5 de la loi n° 90-125 du 31 décembre 1990) - Fusion des professions d'avocat et de conseil en propriété industrielle

Parmi les professions libérales réglementées, deux offrent leurs services en matière de propriété intellectuelle : les avocats et les conseils en propriété industrielle. Votre commission des lois a adopté les dispositions organisant le rapprochement auquel ces professions réfléchissent depuis plusieurs années en vue de s'adapter au marché mondial de la propriété industrielle.

1. Le contexte : un rapprochement nécessaire et souhaité par une très large majorité des membres des deux professions

a) La place et les missions des avocats et des conseils en propriété industrielle au sein des professionnels de la propriété intellectuelle

• Les conseils en propriété industrielle

En application de l'article L. 422-1 du code de la propriété intellectuelle, la mission des conseils en propriété industrielle est d'intervenir pour conseiller, assister et représenter les tiers en vue de l'obtention, du maintien, de l'exploitation et de la défense des droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur des questions connexes. Ils peuvent, pour l'exercice de cette activité, donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé.

En 2006, 657 conseils en propriété industrielle exerçaient en France, dans près de 200 cabinets, dont plus de la moitié situés en région parisienne, selon la répartition suivante : 50 % d'ingénieurs, 47 % de juristes , 3 % avec double compétence . Chacun a sa spécialité : « marques » (44 %), « dessins et modèles » (29 %) ou brevets (27 %).

Pour être conseil en propriété industrielle, il faut être inscrit sur la liste des personnes qualifiées tenue par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) et exercer la profession à titre libéral. Pour être inscrit sur cette liste, il faut être titulaire de l'examen de qualification français (EQF) organisé par l'INPI. L'examen de qualification européen (EQE) permet à ceux qui ont une pratique professionnelle de trois années de devenir mandataire agréé auprès de l'Office européen des brevets suivant les règles prévues par la convention sur le brevet européen signée à Munich le 5 octobre 1973.

Les conseils en propriété industrielle suivent à cette fin une formation spécifique au sein du Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle à Strasbourg (CEIPI).

La profession est représentée auprès des pouvoirs publics par la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (CNCPI) qui défend leurs intérêts professionnels et s'assure du respect des règles de déontologie professionnelle.

• Les avocats

Les avocats ont, en application de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le monopole de l'assistance et de la représentation des parties devant les juridictions, les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués près les cours d'appel (article 4). Ils peuvent assister et représenter les parties devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires (article 6). Ils peuvent donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé (article 54).

Leur titre peut être suivi de la mention d'une ou plusieurs spécialisations (article 1 er ). Un arrêté du 8 juin 1993 fixe la liste des mentions de spécialisation en usage dans la profession d'avocat. La mention « spécialiste en propriété intellectuelle » y figure.

La réglementation applicable aux avocats définit donc un champ de compétence plus large que celui des conseils en propriété industrielle et ils peuvent intervenir devant l'Institut national de la propriété industrielle même sans être titulaire de la mention de spécialisation.

En 2006, sur la totalité des avocats inscrits au barreau (environ 48.000), 255 étaient titulaires de la mention de spécialisation en propriété intellectuelle. Ils étaient majoritairement installés à Paris et Lyon.

Le Conseil national des barreaux est l'établissement institué par la loi pour représenter la profession auprès des pouvoirs publics.

• Les autres professionnels de la propriété industrielle

En vertu de l'article L. 422-4 du code de la propriété intellectuelle, les actes et procédures menées devant l'INPI sont en principe réservés aux conseils en propriété industrielle. Ce principe supporte cependant des exceptions car peuvent aussi intervenir : les déposants eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'un de leurs salariés, les avocats, les mandataires professionnels d'autres Etats européens, agissant à titre occasionnel, les organisations professionnelles spécialisées, les mandataires professionnels qui, bien que n'étant pas conseils en propriété industrielle, figurent sur une liste spéciale instituée par l'article L. 422-5 du code de la propriété intellectuelle.

Les salariés en entreprise sont couramment qualifiés de spécialistes en propriété industrielle. Bien que cela ne soit pas une obligation, les diplômes qui leur sont demandés sont en pratique identiques à ceux exigés des conseils en propriété industrielle (CEIPI, EQF, EQE). Le nombre des spécialistes en propriété industrielle est à ce jour d'environ 500. Ils sont regroupés au sein de l'association des spécialistes en propriété industrielle (ASPI) et exercent les mêmes fonctions que les conseils en propriété industrielle mais pour le compte des entreprises qui les emploient.

Devant l'office européen des brevets (OEB), peuvent intervenir : les entreprises elles-mêmes ou par l'intermédiaire de leurs salariés, les mandataires agréés auprès de l'OEB ou « Patent European Attorney » et les avocats.

b) L'intérêt, les formes et les étapes du rapprochement des deux professions

• L'intérêt d'un rapprochement

Les textes en vigueur et notamment le décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat la rendent en principe incompatible avec toute autre profession et notamment celle de conseil en propriété industrielle.

Jusque dans les années 1980, cette situation n'était pas préjudiciable. Deux professions coexistaient et agissaient en tandem : les avocats d'une part et les conseils en brevets d'autre part. Les premiers agissaient au contentieux, les seconds assuraient la rédaction, le dépôt et les procédures d'obtention et de maintien en vigueur des brevets.

La loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 a organisé la fusion des conseils en brevets avec les conseils en marques pour créer la profession de conseil en propriété industrielle. La profession a pris une dimension juridique, et non plus essentiellement technique. Le CEIPI a d'ailleurs proposé à cette époque aux scientifiques une formation en droit pour s'adapter aux évolutions du métier.

Les conseils en propriété industrielle ne peuvent cependant plaider, ce qui pourrait s'avérer particulièrement utile dans le domaine des brevets où les avocats n'ont pas la formation technique qui s'impose et sont donc obligés de s'adjoindre le soutien d'un conseil en propriété industrielle.

De leur côté, les avocats ne sont plus cantonnés à l'activité contentieuse. Sous l'influence des cabinets étrangers et notamment anglo-saxons, ils sont de plus en plus actifs dans le domaine des marques, des modèles, du droit d'auteur... Ils sont devenus les concurrents directs des conseils en propriété industrielle.

Il en est résulté une offre de services désunie et confuse ainsi qu'un concurrence asymétrique et inefficace entre avocats et conseils en propriété industrielle.

A cette concurrence nationale, s'est ajoutée une concurrence internationale.

Or force est de constater que la filière française de la propriété industrielle présente face à ses grands compétiteurs des faiblesses qui ont pu être décrites en juin 2008 dans le rapport du groupe de travail présidé par M. Jacques Michel à destination du Conseil supérieur de la propriété industrielle.

Il existe ainsi un déficit de sensibilisation aux enjeux économiques de la propriété industrielle. Si le réflexe de protection existe, il se limite encore trop au secret. La capacité exportatrice de beaucoup de petites et moyennes entreprises est limitée. Seul le marché national, voire régional, est visé et la dimension internationale de la propriété industrielle n'est pas suffisamment prise en compte. L'activité de recherche et de développement reste concentrée dans des entreprises de taille non négligeable. La filière fait aussi face à un problème de recrutement et attire peu les ingénieurs et les scientifiques.

A l'étranger, l'Allemagne semble pouvoir être considérée comme une référence en matière de propriété industrielle. Les mandataires agréés allemands traitent environ 70 % des dépôts de brevets européens pour le compte d'entreprises japonaises et 33 % des dépôts de brevets européens pour le compte d'entreprises américaines. 3 à 4 % seulement de ces dépôts sont traités par des mandataires français. Le nombre de litiges relatifs aux brevets en France est de l'ordre de 300 par an mais de 700 en Allemagne. Or, en Allemagne, les deux professions de conseils en brevets et d'avocat peuvent travailler ensemble dans des structures interprofessionnelles et les conseils peuvent représenter leurs clients et plaider dans certaines conditions.

Un rapprochement des deux professions de conseils en propriété industrielle et d'avocat est, face à cette situation, très souhaitable. Il aurait de multiples avantages. Il permettrait de fournir aux entreprises, au sein d'une même entité, une offre de services globale et structurée, plus lisible pour les utilisateurs. Il orienterait la profession d'avocat vers de nouveaux marchés et serait une étape vers la création éventuelle d'une grande profession du droit. Il permettrait aux professionnels français de faire face à la concurrence des cabinets étrangers. Enfin, il favoriserait la promotion de la filière française à l'étranger, ce qui aiderait à dynamiser la recherche et le développement, tout en donnant à la France des atouts pour attirer la future juridiction européenne des brevets.

• Les formes et les étapes du rapprochement.

Deux formes de rapprochement sont possibles : l'interprofessionnalité et l'unification. Si la première a reçu, dès les années 1990, la préférence des conseils en propriété industrielle, elle a été rejetée par les avocats en 2004 à la suite de la rédaction d'un projet de décret en ce sens.

En décembre 2006, le président de la CNCPI a organisé une consultation des professionnels : 77,3 % d'entre eux se sont prononcés en faveur d'un rapprochement, marquant encore leur préférence pour l'interprofessionnalité par rapport à l'unification (59 % contre 39,6 %), toutefois 57,9 % d'entre eux ont déclaré accepter l'unification si elle s'avérait constituer la seule voie possible.

Les 16 et 17 mars 2007, l'assemblée générale du Conseil national des barreaux a adopté une motion aux termes de laquelle, exprimant son opposition à l'interprofessionnalité qui risquerait de compromettre l'indépendance des avocats, elle a déclaré vouloir « poursuivre les discussions menées sur le rapprochement des deux professions dans le respect des exigences exprimées par les professionnels concernés et tendant à assurer la qualité de la formation des spécialistes, l'indépendance économique des professionnels et l'unité de la profession d'avocat ».

Le 6 septembre 2007, l'assemblée générale de la CNCPI a adopté une résolution affirmant son attachement au rapprochement, en priorité par la voie de l'interprofessionnalité, mais n'excluant pas de reprendre des discussions exploratrices sur d'autres modalités de rapprochement à condition que soient assurées : la visibilité des professionnels qualifiés en propriété industrielle, la formation spécifique de ces professionnels, et la compatibilité des structures d'exercice avec les spécificités liées à la propriété industrielle.

Le 14 mars 2008, le Conseil national des barreaux réuni en assemblée générale a adopté par une résolution les principes et lignes directrices du rapport déposé par M. Philippe Tuffreau, tendant à l'unification. Le 13 mai suivant, la CNCPI a adopté à son tour les principes et lignes directrices du rapport tendant à l'unification, présenté par son président, M. Christian Derambure, toujours sous les conditions précitées.

L'Assemblée générale du Conseil national des barreaux qui s'est tenue le 12 septembre s'est à nouveau prononcée en faveur de l'unification professions d'avocat et de conseil en propriété industrielle par 52 voix contre 17, sur un total de 70 votants.

De même, l'Assemblée générale de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle qui s'est tenue le 15 octobre 2008 s'est prononcée par 329 voix contre 252, sur un total de 585 votants, en faveur de cette unification.

Enfin, le 2 décembre 2008, le Conseil de l'Ordre des avocats de Paris a adopté une résolution aux termes de laquelle, « dans la ligne de ses délibérations antérieures et en harmonie avec le Conseil National des Barreaux, (il) se déclare favorable à la création de la grande profession d'avocat actuellement à l'étude, regroupant l'ensemble des professionnels du droit et notamment les actuels avocats, les avoués à la cour, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les conseils en propriété intellectuelle et industrielle, les notaires, les juristes d'entreprise et les administrateurs judiciaires civils, autour d'une déontologie unique . »

2. Les dispositions proposées : une unification des deux professions

a) Les dispositions générales

• L'intégration des conseils en propriété industrielle à la profession d'avocat

Le 1° de l' article 32 du texte adopté par votre commission substitue la profession d'avocat à celle de conseil en propriété industrielle.

Le 2° prévoit que les personnes inscrites sur la liste des conseils en propriété industrielle au jour de l'entrée en vigueur de la loi sont inscrites au barreau avec la mention de spécialiste en propriété intellectuelle . En pratique seraient inscrits les personnes physiques et morales, les cabinets principaux et les éventuels bureaux secondaires. L'inscription serait faite au tableau du barreau dans le ressort duquel le conseil en propriété industrielle exerce son activité et prendrait effet à la date d'inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle. Elle serait automatique, les conseils en propriété industrielle ayant cependant la faculté d'y renoncer. Dans ce cas, ils pourraient continuer à exercer les activités de la propriété industrielle, mais plus en libéral, et ne pourraient devenir avocat qu'en respectant les conditions d'accès de droit commun. En pratique, même s'ils n'y renonçaient pas, ils pourraient exercer en industrie en se faisant omettre du tableau de l'ordre des avocats suivant les dispositions des articles 104 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, sans préjudice de leur possibilité de reprendre plus tard une activité d'avocat.

Les conseils en propriété industrielle intégrant la profession d'avocat auraient le titre d'avocat et la mention de spécialisation en droit de la propriété intellectuelle , à laquelle ils pourraient le cas échéant ajouter la mention de « mandataire agréé en brevet européen ». Tel est l'objet du 4° de l'article 32 du texte adopté par votre commission.

L'intégration des conseils en propriété industrielle à la profession d'avocat implique l'adoption de dispositions sociales . En effet, la gestion des régimes vieillesse et invalidité-décès des avocats, relève de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), placée sous l'autorité de tutelle des ministères de la santé, de la justice et du budget.

L' article 38 du texte adopté par votre commission prévoit le transfert des conseils en propriété industrielle exerçant en libéral de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à la CNBF. Pour ceux qui exercent sous le statut de salariés, il est proposé de transférer l'ensemble des personnes relevant actuellement de la CNAVTS, pour le régime de base, et de l'AGIRC et de l'ARRCO, pour le régime complémentaire, vers la CNBF.

Ces dispositions impliquent le transfert des actifs, des radiés ainsi que celui des pensionnés.

L'intégration des conseils en propriété industrielle à la profession d'avocat entraînerait aussi des conséquences pour ceux qui demeureraient salariés. Le personnel salarié non avocat de la nouvelle profession d'avocat relèverait à l'avenir de la caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués près les cours d'appel.

• L'adaptation des règles applicables aux avocats

Dès leur inscription, les conseils en propriété industrielle seraient soumis sans dérogation aux conditions d'exercice de la profession d'avocat, sauf disposition transitoire. Certaines de ces conditions sont modifiées pour être adaptées à celles des conseils en propriété industrielle, actuellement incompatibles avec les règles applicables aux avocats.

Le texte adopté par votre commission modifie également les règles relatives aux conditions d'accès à la profession d'avocat afin de les adapter aux compétences particulières des personnes spécialisées en propriété industrielle qui souhaiteront exercer cette profession à l'avenir.

- L'adaptation des conditions d'exercice de la profession d'avocat

L' article 33 du texte adopté par votre commission permet que les bureaux secondaires soient tenus par un salarié, ce qui n'est actuellement pas admis. Il résulte en effet de la combinaison des articles 5, 7, 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 136 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qu'un avocat salarié, qui ne peut avoir de clientèle personnelle, ne peut être inscrit à un barreau différent de celui de l'employeur pour le compte duquel il agit, sauf le cas des groupements, sociétés ou associations d'avocats appartenant à plusieurs barreaux. Cette interprétation des textes a été confirmée par la Cour de cassation en 1995 87 ( * ) .

L' article 44 du texte adopté par votre commission adapte les dispositions de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire.

Selon ces dispositions, plus de la moitié du capital social et des droits de vote des sociétés d'exercice libéral (SEL) doit être détenue par des professionnels en exercice au sein de la société. Les 1° à 5° de l'article 5 dressent la liste des personnes susceptibles de détenir le complément.

Il vous est proposé d'ajouter un 6° permettant aux conseils en propriété industrielle intégrant la profession d'avocat de conserver dans le capital de leur SEL la participation de ressortissants établis dans un État membre de la Communauté européenne ou de ressortissants d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse, exerçant une activité en lien avec l'objet social de la société en qualité de professionnels libéraux soumis à un statut législatif ou réglementaire ou en vertu d'une qualification nationale ou internationale reconnue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

En conséquence, l' article 45 du texte adopté par votre commission modifie l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 pour tenir compte de cet ajout et permettre aux membres des sociétés de participations financières de professions libérales d'en bénéficier.

- L'adaptation des conditions d'accès à la profession d'avocat

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 subordonne la formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat à la réussite à un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle, la durée de la formation étant en principe de 18 mois (article 12). Elle dispose que les docteurs en droit ont accès directement à la formation sans avoir à subir cet examen (article 12-1).

L' article 35 du texte adopté par votre commission fait bénéficier de la même dérogation les titulaires du diplôme délivré par le CEIPI ayant réussi l'examen européen de qualification organisé par l'Office européen des brevets. Il est ainsi instauré une équivalence entre ce diplôme et l'examen d'accès à un CRFPA.

Afin de prendre en considération les compétences techniques des intéressés, qui les destinent à devenir des avocats spécialistes de la propriété intellectuelle, les articles 34, 35 et 36 du texte adopté par votre commission prévoient une formation spécifique, dont le contenu serait fixé par décret en Conseil d'État et dont la durée pourrait être inférieure à dix-huit mois . Il appartiendrait au Conseil national des barreaux d'habiliter un ou plusieurs centres à l'organiser.

• Des activités en matière de propriété industrielle par principe réservées aux avocats et non plus aux conseils en propriété industrielle

Actuellement, les articles L. 422-1 et L. 422-4 du code de la propriété intellectuelle définissent les missions des conseils en propriété industrielle et leur réservent la possibilité de représenter les tiers dans les procédures devant l'INPI.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de recourir aux services d'un avocat ou à ceux d'une entreprise ou d'un établissement public auxquels le demandeur est contractuellement lié ou à ceux d'une organisation professionnelle spécialisée ou à ceux d'un professionnel établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen intervenant à titre occasionnel et habilité à représenter les personnes devant le service central de la propriété industrielle de cet Etat.

L' article 46 du texte adopté par votre commission les modifie afin de réserver aux avocats l'exercice de la mission des conseils en propriété industrielle et l'activité de représentation devant l'INPI . La faculté de recourir aux entreprises, établissements et professionnels mentionnés précédemment resterait inchangée. En conséquence, les spécialistes de la propriété industrielle travaillant en industrie pourraient conserver leurs activités .

L'intégration des conseils en propriété industrielle à la profession d'avocat implique aussi de réécrire le titre II de la loi du 31 décembre 1971, qui réglemente la consultation en matière juridique et la rédaction d'actes sous seing privé . En effet, cette activité est actuellement réservée aux professions judiciaires et juridiques, et notamment aux avocats.

Toutefois, des dispositions spécifiques sont prévues au bénéfice des juristes d'entreprises, auxquels l' article 42 du texte adopté par votre commission ajoute les salariés intervenant dans le domaine de la propriété intellectuelle exerçant au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises .

Il en va de même des mandataires agréés devant les offices européen ou communautaire de propriété industrielle pour lesquels l' article 43 du texte adopté par votre commission précise, qu'à l'instar des personnes exerçant une activité professionnelle réglementée, ils ne peuvent donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé qu'aux seules fins de représentation dans les procédures prévues à l'article 133 de la convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973 telle que révisée à Munich le 29 novembre 2000.

b) Les dispositions transitoires

L' article 47 du texte adopté par votre commission, relatif aux sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre des conseils en propriété industrielle, donne effet aux sanctions prononcées dans toutes les instances initiées avant l'entrée en vigueur de la loi et proroge les pouvoirs de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et des juridictions d'appel de celle-ci pour statuer dans ces instances. Les instances postérieures relèveraient de la compétence du conseil de discipline des avocats, quelle que soit la date des faits poursuivis. Seules les sanctions encourues à la date des faits pourraient être prononcées.

L' article 48 du texte adopté par votre commission supprime les listes des personnes qualifiées en propriété industrielle , prévues aux articles L. 421-1 et L. 422-5 du code de la propriété intellectuelle, mais donne à ces personnes la possibilité d'intégrer la profession d'avocat. Les personnes en cours de formation auraient directement accès à la profession d'avocat sans avoir à suivre la formation professionnelle prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971. Elles seraient dispensées du certificat d'aptitude prévu à l'article 11 de la même loi.

L' article 49 du texte adopté par votre commission fixe les délais de mise en conformité des structures d'exercice .

En application des articles L. 422-7 et L.422-12 du code de la propriété intellectuelle, qui seraient abrogés, les conseils en propriété industrielle peuvent aussi exercer au sein de sociétés commerciales. Cette possibilité s'avère incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat. Un délai de mise en conformité de 10 ans est donc prévu. Un même délai de 10 ans est prévu pour leur permettre de mettre en conformité les SPFPL avec le nouveau 6° de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971.

En application des articles L. 423-2 et R.422-7 du code de la propriété intellectuelle, qui seraient abrogés, les conseils en propriété industrielle peuvent ouvrir le capital des sociétés dans lesquelles ils sont associés jusqu'à une quotité de 75 % à des prestataires de services qui ne sont pas conseils en propriété industrielle. Un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi est prévu pour la transformation du capital et un délai de trois ans à compter de la même date pour cesser une activité commerciale.

Enfin, l' article 50 du texte adopté par votre commission prévoit que les anciens conseils en propriété industrielle devenus avocats peuvent continuer à bénéficier, durant un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, des dispositions prévues aux articles L. 422-12 et L. 422-13 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction antérieure à cette entrée en vigueur, relatifs aux incompatibilités. Ils pourraient donc, le cas échéant, continuer à exercer des fonctions d'enseignement, d'arbitre, de médiateur, de conciliateur ou d'expert judiciaire.

Tel est l'objet des articles additionnels que votre commission a insérés après l'article 24 de la proposition de loi, qui deviennent les articles 32 à 50 du texte de ses conclusions .

CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Le chapitre VIII de la proposition de loi comporte des dispositions relatives à l'outre - mer . Compte tenu des ajouts opérés par votre commission, il devient le chapitre X du texte de ses conclusions .

Article 25 - Application de la loi à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises

Cet article rend applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions de la présente proposition de loi relatives au juge de l'exécution prévues par les articles 7, 8 et 9.

Adopté sans modification par votre commission, il devient l' article 51 du texte de ses conclusions .

CHAPITRE IX - ENTRÉE EN VIGUEUR

Le chapitre IX concerne l'entrée en vigueur de la réforme. Compte tenu des ajouts opérés par votre commission, il devient le chapitre XI du texte de ses conclusions

Article 26 - Entrée en vigueur différée de certaines dispositions

Cet article reporte au 1 er janvier 2010 l'entrée en vigueur des dispositions des articles 7, 8, 9, 10 et 11 relatives au juge de l'exécution.

Les dispositions proposées prévoient en outre que le transfert aux huissiers de justice de la compétence des greffiers en chef pour la mise en oeuvre des mesures conservatoires après un décès, prévu par l'article 12, n'interviendra qu'à compter de la publication du décret modifiant le code de procédure civile à cet effet et au plus tard le 1 er janvier 2010.

Votre commission a ajouté des dispositions similaires concernant l'entrée en vigueur de la nouvelle procédure participative de négociation assistée par avocat.

Enfin, la fusion des professions d'avocat et de conseil en propriété industrielle interviendrait le 1 er septembre 2010.

Elle a adopté l'article 26 ainsi modifié , qui devient l' article 52 du texte de ses conclusions .

*

Au bénéfice de l'ensemble de ces observations, votre commission vous propose d'adopter la proposition de loi dans la rédaction reproduite à la fin du présent rapport .

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

Proposition de loi relative à l'exécution des décisions de justice
et aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées

CHAPITRE I
FRAIS D'EXÉCUTION FORCÉE EN DROIT DE LA CONSOMMATION

Article 1 er

Après l'article L. 141-4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-5 . - Lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement prévu à l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. »

CHAPITRE II
FORCE PROBANTE DES CONSTATS D'HUISSIER

Article 2

La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 1 er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Ils peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire. »

CHAPITRE III
SIGNIFICATION DES ACTES ET PROCÉDURES D'EXÉCUTION

Article 3

La section 2 du chapitre I er du titre I er du livre I er du code de la construction et de l'habitation est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Accès des huissiers de justice aux dispositifs d'appel et aux boîtes aux lettres particulières

« Art. L. 111-6-4. - Le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, prend les dispositions nécessaires afin de permettre aux huissiers de justice, pour l'accomplissement de leurs missions de signification, d'accéder aux dispositifs d'appel et aux boîtes aux lettres particulières des immeubles collectifs, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 4

I. - L'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution est ainsi rédigé :

« Art. 39 . - Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l'État, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'État, les régions, les départements et les communes, les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent communiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

« Les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que le ou les lieux où sont tenus le ou les comptes, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans que ces établissements puissent opposer le secret professionnel. »

II. - L'article 7 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire et l'article 40 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée sont abrogés.

III. - Le troisième alinéa de l'article 51 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée est supprimé.

Article 5

I. - L'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière est ratifiée.

II. - Le code civil est ainsi modifié :

1° L'article 2202 est complété par les mots : « à l'exclusion de la rescision pour lésion » ;

2° L'article 2213 est complété par les mots : « , à compter de la publication du titre de vente ».

III. - L'alinéa inséré par l'article 12 de l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 précitée après le deuxième alinéa de l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire dans sa version en vigueur lors de la promulgation de ladite ordonnance, l'est également après le deuxième alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et la partie législative du code de procédure pénale. Cette disposition présente un caractère interprétatif.

IV. - L'article 800 du code de procédure civile local est abrogé.

Article 6

Après l'article 12 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1 . - Le procureur de la République peut requérir directement la force publique pour faire exécuter les décisions rendues sur le fondement des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. »

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU JUGE DE L'EXÉCUTION

Article 7

Après l'article L. 721-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 721-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 721-7 . - Le président du tribunal de commerce peut connaître concurremment avec le juge de l'exécution, lorsqu'elles tendent à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale et qu'elles sont demandées avant tout procès, des mesures conservatoires portant sur :

« 1° Les meubles et les immeubles, dans les cas et conditions prévus par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

« 2° Les navires, dans les cas et conditions prévus par la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer ;

« 3° Les aéronefs, dans les cas et conditions prévus par le code de l'aviation civile ;

« 4° Les bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, dans les cas et conditions prévus par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. »

Article 8

Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa de l'article 120, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « juge de l'exécution » ;

2° Au premier alinéa de l'article 121, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;

3° L'article 122 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le tribunal » sont remplacés par les mots : « la juridiction » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;

c) Au troisième alinéa, les mots « le tribunal dans le ressort duquel » sont remplacés par les mots : « la juridiction dans le ressort de laquelle » ;

4° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 123, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;

5° L'article 124 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;

b) Dans la seconde phrase, le mot : « tribunal » est remplacé par le mot : « juge » ;

6° L'article 125 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « de grande instance du ressort » ;

c) Au quatrième alinéa, le mot : « tribunal » est remplacé par le mot : « juge » et les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;

7° Au cinquième alinéa de l'article 127, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;

8° Au deuxième alinéa de l'article 128, les mots : « dans les cinq jours suivants présenter requête au président du tribunal de grande instance pour faire commettre un juge devant lequel il citera » sont remplacés par les mots : « attraire devant le juge de l'exécution » ;

9° Au deuxième et au troisième alinéas de l'article 130, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « juge de l'exécution » ;

10° L'article 131 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « juge de l'exécution » ;

b) Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « par le juge-commissaire, le greffier du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « du juge de l'exécution, le greffier ».

Article 9

Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Les articles L. 213-5 et L. 213-6 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 213-5 . - Les fonctions de juge de l'exécution du tribunal de grande instance sont exercées par le président du tribunal de grande instance.

« Art. L. 213-6 . - A moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance connaît de manière exclusive des mesures d'exécution forcée, des contestations qui s'élèvent à cette occasion et des demandes nées de celles-ci ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit, ainsi que de la distribution qui en découle, portant sur :

« 1° Les immeubles, dans les cas et conditions prévus par le code civil ;

« 2° Les navires, dans les cas et conditions prévus par la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer ;

« 3° Les aéronefs, dans les cas et conditions prévus par le code de l'aviation civile ;

« 4° Les bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, dans les cas et conditions prévus par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

« Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires sur les biens visés aux 1° à 4° et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.

« Sous la même réserve, il connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires portant sur ces biens. » ;

2° Après l'article L. 221-3, il est inséré un article L. 221-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-3-1 . - Au sein du tribunal d'instance, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge de l'exécution. » ;

3° L'article L. 221-8 est abrogé ;

4° La section 1 du chapitre I er du titre II du livre II est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Compétence du juge de l'exécution

« Art. L. 221-11 . - A moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, le juge de l'exécution du tribunal d'instance connaît de manière exclusive des mesures d'exécution forcée, des difficultés relatives aux titres exécutoires, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, concernant les biens et droits autres que ceux visés à l'article L. 213-6.

« Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires portant sur les biens et droits concernés par le premier alinéa et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.

« Il connaît, sous les mêmes réserves, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

« Art. L. 221-12 . - Le juge de l'exécution du tribunal d'instance connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.

« Art. L. 221-13 . - Le juge de l'exécution du tribunal d'instance connaît des demandes relatives aux astreintes dans les conditions prévues par les articles 33 et 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. »

5° L'article L. 521-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-1 . - Les titres IV et VI du livre II ne sont pas applicables à Mayotte. »

6° Après l'article L. 532-6, il est inséré un article L. 532-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 532-6-1 . - Les dispositions relatives au juge de l'exécution sont applicables à Wallis-et-Futuna. »

Article 10

L'article L. 3252-6 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3252-6 . - Le juge de l'exécution du tribunal d'instance connaît de la saisie des rémunérations sous les réserves prévues à l'article L. 221-11 du code de l'organisation judiciaire. »

Article 11

A l'article 10 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, les mots : « vente forcée des immeubles » sont remplacés par les mots : « saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes ».

CHAPITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA PROFESSION D'HUISSIER DE JUSTICE

Article 12

Le deuxième alinéa de l'article 1 er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les huissiers de justice peuvent également accomplir les mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession, dans les conditions prévues par le code de procédure civile. »

Article 13

Le premier alinéa de l'article 1 er bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée est complété par les mots : « ou une société d'exercice libéral ».

Article 14

Après l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée, sont insérés deux articles 3 bis et 3 ter ainsi rédigés :

« Art. 3 bis. - La formation continue est obligatoire pour les huissiers de justice en exercice.

« Un décret en Conseil d'État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue. La Chambre nationale des huissiers de justice détermine les modalités selon lesquelles elle s'accomplit.

« Art. 3 ter. - L'huissier de justice peut exercer sa profession en qualité de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un office d'huissier de justice.

« Une personne physique titulaire d'un office d'huissier de justice ne peut pas employer plus d'un huissier de justice salarié. Une personne morale titulaire d'un office d'huissier de justice ne peut pas employer un nombre d'huissiers de justice salariés supérieur à celui des huissiers de justice associés y exerçant la profession.

« En aucun cas le contrat de travail de l'huissier de justice salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d'huissier de justice. Nonobstant toute clause du contrat de travail, l'huissier de justice salarié peut refuser à son employeur de délivrer un acte ou d'accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail après médiation du président de la chambre départementale des huissiers de justice, celles relatives au licenciement de l'huissier de justice salarié et, dans ce cas, les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d'officier public de l'huissier de justice salarié. »

Article 15

L'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifiée :

1° L'article 6 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa (2°) est ainsi rédigé :

« 2° De dénoncer les infractions disciplinaires dont elle a connaissance ; » ;

b) A la fin du cinquième alinéa (4°), les mots : « , et de réprimer par voie disciplinaire les infractions, sans préjudice de l'action devant les tribunaux, s'il y a lieu » sont supprimés.

2° L'article 7 est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Elle est chargée de vérifier la tenue de la comptabilité ainsi que le fonctionnement et l'organisation des études d'huissier de justice du ressort. » ;

b) Au septième alinéa, les mots : « le fonctionnement des cours professionnels existant dans le ressort, » sont supprimés ;

3° L'article 7 bis devient l'article 7 ter et l'article 7 bis est ainsi rétabli :

« Art. 7 bis. - La chambre régionale siégeant en chambre de discipline prononce ou propose, selon le cas, des sanctions disciplinaires.

« Cette formation disciplinaire comprend au moins cinq membres, de droit et désignés parmi les délégués à la chambre régionale.

« En sont membres de droit le président de la chambre régionale qui la préside, les présidents de chambre départementale ainsi que, le cas échéant, les vice-présidents de chambre interdépartementale.

« Toutefois, dans les départements d'outre-mer, la formation disciplinaire est composée d'au moins trois membres.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. » ;

4° A l'article 9, la référence : « article 3 » est remplacée par la référence : « article 7 ».

Article 16

L'article 8 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La chambre nationale et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs négocient les conventions et accords collectifs de travail. » ;

2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études. »

Article 17

L'article 10 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 10 . - Les huissiers de justice peuvent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1 er juillet 1901 et des syndicats professionnels au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail. »

Article 18

Le huitième alinéa de l'article 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :

« Un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est dressé par les parties contradictoirement, amiablement et sans frais pour le locataire. Si l'état des lieux ne peut être ainsi établi par les parties, il est dressé par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. Toutefois, si l'huissier de justice est intervenu à la demande d'une seule partie sans l'accord de l'autre, le coût de l'état des lieux est intégralement supporté par le demandeur de l'acte. Lorsque l'état des lieux est établi par acte d'huissier de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à son établissement. »

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION DE NOTAIRE

Article 19

Après l'article 1 er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il est inséré un article 1 er quater ainsi rédigé :

« Art 1 er quater . - La formation continue est obligatoire pour les notaires en exercice.

« Un décret en Conseil d'État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue. Le Conseil supérieur du notariat détermine les modalités selon lesquelles elle s'accomplit. »

Article 20

À l'avant-dernier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 précitée, les mots : « le fonctionnement des écoles de notariat existant dans le ressort, » sont supprimés.

Article 21

L'article 6 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil supérieur et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs négocient les conventions et accords collectifs de travail » ;

2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil supérieur, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études. »

Article 22

L'article 7 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 7 . - Les notaires peuvent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1 er juillet 1901 et des syndicats professionnels au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail. »

Article 23

Le code civil est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 348-3, les mots : « devant le greffier en chef du tribunal d'instance du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa de l'article 345 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce consentement est donné selon les formes prévues au premier alinéa de l'article 348-3. Il peut être rétracté à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption. » ;

3° À l'article 361, après les mots : « des articles 343 à 344 », sont insérés les mots : « du dernier alinéa de l'article 345 ».

CHAPITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION
DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE

Article 24

Le neuvième alinéa de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est supprimé.

Article 25

Après la section I du chapitre III du titre quatrième du livre septième du code de commerce, il est inséré une section I bis ainsi rédigée :

« Section I bis

« De la formation continue

« Art. L. 743-11-1 . - La formation continue est obligatoire pour les greffiers des tribunaux de commerce en exercice.

« Un décret en Conseil d'État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue. Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce détermine les modalités selon lesquelles elle s'accomplit. »

Article 26

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° A l'article L. 743-12, après les mots : « à titre individuel, », sont insérés les mots : « en qualité de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un greffe de tribunal de commerce, » ;

2° Après l'article L. 743-12, il est inséré un article L. 743-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 743-12-1 . - Une personne physique titulaire d'un greffe de tribunal de commerce ne peut pas employer plus d'un greffier de tribunal de commerce salarié. Une personne morale titulaire d'un greffe de tribunal de commerce ne peut pas employer un nombre de greffiers de tribunal de commerce salariés supérieur à celui des greffiers de tribunal de commerce associés y exerçant la profession.

« En aucun cas le contrat de travail du greffier du tribunal de commerce salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession de greffier de tribunal de commerce. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le greffier de tribunal de commerce salarié peut refuser à son employeur d'accomplir une mission lorsque celle-ci lui paraît contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail après médiation du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, celles relatives au licenciement du greffier de tribunal de commerce salarié et, dans ce cas, les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d'officier public du greffier de tribunal de commerce salarié. »

CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION
DE COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE

Article 27

L'article 2 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires est ainsi rétabli :

« Art. 2 . - La formation continue est obligatoire pour les commissaires-priseurs judiciaires en exercice.

« Un décret en Conseil d'État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue. La Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires détermine les modalités selon lesquelles elle s'accomplit. »

Article 28

Les treizième, quatorzième, quinzième et seizième alinéas de l'article 8 de l'ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La chambre de discipline, siégeant en comité mixte, règle toutes questions relatives aux oeuvres sociales intéressant le personnel des études. »

Article 29

Le deuxième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La chambre nationale et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs négocient les conventions et accords collectifs de travail.

« La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études. »

Article 30

L'article 10 de l'ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 10 . - Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1 er juillet 1901 et des syndicats professionnels au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail. »

CHAPITRE IX
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA PROFESSION D'AVOCAT

Article 31

I. - Après le titre XVI du livre troisième du code civil, il est inséré un titre XVII ainsi rédigé :

« Titre XVII

« De la convention de procédure participative

« Art. 2062 . - La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à oeuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.

« Cette convention est conclue pour une durée déterminée.

« Art. 2063 . - La convention de procédure participative est, à peine de nullité, contenue dans un écrit qui précise :

« 1°) son terme ;

« 2°) l'objet du différend ;

« 3°) les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend et les modalités de leur échange.

« Art. 2064 . - Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition ; en conséquence, les questions relatives à l'état et à la capacité des personnes ne peuvent faire l'objet d'une telle convention.

« Art. 2065 . - Tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour voir trancher le litige. Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise la partie qui s'en prévaut à saisir le juge pour qu'il statue sur le litige.

« En cas d'urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties.

« Art. 2066 . - Les parties qui, au terme de la procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge.

« Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées du préalable de conciliation ou de médiation le cas échéant prévu.

« Art. 2067 . - La procédure participative est régie par les dispositions du code de procédure civile. »

II. - L'article 2238 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative. » ;

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »

III. - L'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister une partie dans une procédure participative prévue par le code civil. »

IV. - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l'article 10 est ainsi rédigé :

« Elle peut être accordée pour tout ou partie de l'instance ainsi qu'en de vue de parvenir, avant l'introduction de l'instance, à une transaction ou à un accord conclu dans le cadre d'une procédure participative. » ;

2° L'article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de rétribution des auxiliaires de justice prévues par les alinéas précédents en matière de transaction s'appliquent également en cas de procédure participative, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. ».

Article 32

Le I de l'article 1 er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de conseil juridique » sont remplacés par les mots : « , de conseil juridique et de conseil en propriété industrielle » ;

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes inscrites sur la liste des conseils en propriété industrielle prévue à l'article L. 422-1 du code de la propriété intellectuelle, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° ... du ..., sont inscrites, avec effet à la date d'inscription sur cette liste, au tableau du barreau établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur lieu d'exercice professionnel ou leur siège social, avec la mention de spécialisation prévue en matière de propriété intellectuelle par les dispositions prises pour l'application du 10° de l'article 53. » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « et de conseil juridique » sont remplacés par les mots : « , de conseil juridique et de conseil en propriété industrielle, » ;

4° Au quatrième alinéa, après les mots : « fonctions d'avocat », sont insérés les mots : « , du titre de mandataire agréé en brevet européen ou auprès de l'office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) ».

Article 33

Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article 8-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ce bureau secondaire peut être tenu par un avocat salarié inscrit au barreau où se trouve ce bureau. »

Article 34

Au premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, après les mots : « l'article 11 » sont insérés les mots : « et du dernier alinéa de l'article 13 ».

Article 35

L'article 12-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent aux titulaires du diplôme délivré par le centre d'études internationales de la propriété intellectuelle ayant réussi l'examen européen de qualification organisé par l'Office européen des brevets. »

Article 36

L'article 13 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un ou plusieurs centres régionaux de formation professionnelle sont habilités par le Conseil national des barreaux à organiser une formation spécifique, dont le contenu est déterminé par décret en Conseil d'État, pour les personnes titulaires du diplôme délivré par le centre d'études internationales de la propriété intellectuelle. »

Article 37

Dans le premier alinéa de l'article 42 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, après les mots : « nouvelle profession d'avocat, », sont insérés les mots : « y compris les avocats ayant exercé la profession de conseil en propriété industrielle, mais ».

Article 38

L'article 43 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les obligations de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, au titre du régime de base, du régime complémentaire et du régime invalidité-décès, sont prises en charge par la caisse nationale des barreaux français, dans des conditions fixées par décret, en ce qui concerne les personnes exerçant à la date d'entrée en vigueur de la loi n°... du ... ou ayant exercé avant cette date la profession de conseil en propriété industrielle, soit à titre individuel soit en groupe, ainsi que leurs ayants droit.

« Les obligations de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de l'association générale de retraite des cadres et de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés au titre du régime de base et du régime complémentaire sont prises en charge par la Caisse nationale des barreaux français, dans des conditions fixées par décret, en ce qui concerne les personnes exerçant à la date d'entrée en vigueur de la loi n° ... du ... ou ayant exercé avant cette date la profession de conseil en propriété industrielle en qualité de salarié d'un autre conseil en propriété industrielle, ainsi que leurs ayants droit. »

Article 39

L'article 46 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 46 . - Les rapports entre les avocats et leur personnel sont régis par la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats et ses avenants, quel que soit le mode d'exercice de la profession d'avocat.

« La convention collective nationale de l'avocat salarié et ses avenants s'appliquent aux anciens conseils en propriété industrielle devenus avocats salariés.

« Tous les salariés des anciens conseils en propriété industrielle devenus avocats conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis à la date d'entrée en vigueur de la loi n° ... du ...  ».

Article 40

L'article 46-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifié :

1° Après les mots : « nouvelle profession d'avocat », sont insérés les mots : « , y compris celui des avocats ayant exercé la profession de conseil en propriété industrielle, » ;

2° Les mots : « , à compter de la date d'entrée en vigueur du titre I er de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, » sont supprimés.

Article 41

Au troisième alinéa de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, les références : « 56, 57 et 58 » sont remplacés par les références : « 56, 57, 58 et 62 ».

Article 42

Au début de l'article 58 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, les mots : « Les juristes d'entreprise exerçant » sont remplacés par les mots : « Les juristes d'entreprise et les salariés intervenant dans le domaine de la propriété intellectuelle qui exercent ».

Article 43

L'article 62 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rétabli :

« Art. 62 - Les mandataires agréés devant les offices européen ou communautaire de propriété industrielle peuvent donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé aux seules fins de représentation dans les procédures devant ces offices, et notamment celle prévue à l'article 133 de la convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973. »

Article 44

L'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est ainsi modifié :

1° Après le septième alinéa (5°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Des ressortissants établis dans un État membre de la Communauté européenne ou des ressortissants d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse, exerçant une activité en lien avec l'objet social de la société en qualité de professionnels libéraux soumis à un statut législatif ou réglementaire ou en vertu d'une qualification nationale ou internationale reconnue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État selon les nécessités propres de chaque profession. » ;

2° Au huitième alinéa, les références : « au 1° et au 5° » sont remplacées par les références : « au 1°, au 5° et au 6° ».

Article 45

Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée, les références : « 2°, 3° et 5° » sont remplacées par les références : « 2°, 3°, 5° et 6° ».

Article 46

Le titre II du livre IV de la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Titre II

« Conseil, assistance et représentation en matière de propriété intellectuelle

« Art. L. 421-1 . - Nul ne peut conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l'obtention, du maintien, de l'exploitation ou de la défense des droits de propriété intellectuelle, s'il n'est avocat ou ne satisfait aux conditions posées par le titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

« Art. L. 421-2 - Les personnes qui souhaitent se faire représenter dans les procédures devant l'Institut national de la propriété industrielle ne peuvent le faire, pour les actes où la technicité de la matière l'impose, que par l'intermédiaire d'avocats.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté de recourir aux services d'une entreprise ou d'un établissement public auxquels le demandeur est contractuellement lié ou à ceux d'une organisation professionnelle spécialisée ou à ceux d'un professionnel établi sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen intervenant à titre occasionnel et habilité à représenter les personnes devant le service central de la propriété industrielle de cet État.

« Art. L. 421-3 . - Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle publie annuellement la liste des avocats titulaires de la mention de spécialisation prévue en matière de propriété intellectuelle par les dispositions prises pour l'application du 10° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée avec la mention du nom, du lieu d'exercice professionnel et du barreau d'appartenance.

« Cette liste est publiée au bulletin officiel de la propriété industrielle.

« Art. L. 421-4 . - Sera puni des peines prévues à l'article 72 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée quiconque se sera livré au démarchage en vue de représenter les intéressés, de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière de droit de la propriété intellectuelle.

« Seules peuvent se prévaloir du titre de conseil en propriété industrielle, à la condition de le faire précéder de la mention « ancien », les personnes qui ont été inscrites sur la liste prévue à l'article L. 422-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°... du ...

« Nul n'est autorisé à faire usage du titre de conseil en brevets ou de conseil en marques ou d'un titre équivalent ou susceptible de prêter à confusion.

« Toute personne, autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du présent article, qui aura fait usage de l'une des dénominations visées aux deuxième et troisième alinéas, sera punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal. »

Article 47

L'article 48 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre d'un conseil en propriété industrielle avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° ... du ..., ou postérieurement à cette date en application du présent article. » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les pouvoirs disciplinaires de la Chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, supprimée par la loi n° du ..., sont prorogés à l'effet de statuer sur les procédures pendantes devant elles au jour de l'entrée en vigueur de la loi. Les procédures engagées à compter de cette date sont de la compétence du conseil de discipline prévu à l'article 22 de la présente loi, quelle que soit la date des faits poursuivis. Toutefois, seules peuvent être prononcées les sanctions encourues à la date des faits. Les sanctions prononcées par la Chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle dans les instances en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi n °... du ... sont communiquées par son président au bâtonnier de l'ordre dont dépend la personne sanctionnée. » ;

3° Au dernier alinéa, après le mot : « cassation » sont insérés les mots : « , ainsi que les juridictions administratives, ».

Article 48

L'article 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

«  VII. - Les personnes qui n'exercent pas la profession de conseil en propriété industrielle mais qui sont inscrites au jour de l'entrée en vigueur de la loi n°... du ... sur la liste prévue à l'article L. 422-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à cette entrée en vigueur, peuvent dans le délai d'un an suivant cette date demander leur inscription au tableau de l'ordre des avocats, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État.

« Dans toutes les procédures initiées pendant le même délai, ces personnes peuvent continuer à représenter les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 421-2 du code de la propriété intellectuelle, dans les cas prévus par cet alinéa.

« VIII. - Les personnes qui n'exercent pas la profession de conseil en propriété industrielle mais qui sont inscrites au jour de l'entrée en vigueur de la loi n°... du ... sur la liste prévue à l'article L. 421-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à cette entrée en vigueur, peuvent à tout moment demander leur inscription au tableau de l'ordre des avocats, avec la mention de spécialisation prévue en matière de propriété intellectuelle, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'État.

« IX. - Les personnes inscrites ou en cours de formation au sein du centre d'études internationales en propriété intellectuelle à la date d'entrée en vigueur de la loi n°... du ... et les titulaires du diplôme délivré par cet établissement en cours de période de pratique professionnelle en vue de leur inscription sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle, poursuivent leur formation selon les modalités prévues avant cette entrée en vigueur.

« Elles peuvent, dès lors qu'elles ont accompli avec succès cette formation, demander leur inscription au tableau de l'ordre des avocats, en étant dispensées de la formation professionnelle et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. »

Article 49

Les sociétés civiles et les sociétés de personnes de conseil en propriété industrielle constituées selon le droit commun et exerçant en conformité avec les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent, dans un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, se mettre en conformité soit avec la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, soit avec la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

Les sociétés de capitaux ayant pour objet social l'exercice de l'ancienne profession de conseil en propriété industrielle en conformité avec les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent, dans un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, se mettre en conformité avec les dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

En outre, les dérogations prévues par le e) de l'article L.423-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi et par le décret pris pour son application continuent de s'appliquer pendant un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, à l'issue d'un délai de trois années à compter de cette entrée en vigueur, les sociétés concernées devront n'offrir que des prestations compatibles avec l'exercice de la profession d'avocat.

Article 50

Les anciens conseils en propriété industrielle devenus avocats en application de l'article 32 de la présente loi peuvent continuer à bénéficier, durant un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, des dispositions prévues aux articles L. 422-12 et L. 422-13 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction antérieure à cette entrée en vigueur.

CHAPITRE X
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 51

Les articles 7, 8 et 9 de la présente loi sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

CHAPITRE XI
ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 52

Les articles 7, 8, 9, 10 et 11 de la présente loi entrent en vigueur le 1 er janvier 2010.

L'article 12 de la présente loi entre en vigueur dans les conditions fixées par le décret modifiant le code de procédure civile nécessaire à son application et au plus tard le 1 er janvier 2010.

L'article 31 de la présente loi entre en vigueur dans les conditions fixées par le décret modifiant le code de procédure civile nécessaire à son application et au plus tard le 1 er janvier 2010.

Les articles 32 à 50 de la présente loi entrent en vigueur le 1 er septembre 2010.

ANNEXE - LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

_______

? Ministère de la justice

- M. Frédéric Fèvre , directeur adjoint du cabinet du garde des sceaux

- M. Jerôme De Harveng, conseiller technique au cabinet du garde des sceaux

- Mme Pascale Fombeur, directeur des affaires civiles et du sceau

- M. Jean Quintard, sous-directeur des professions judiciaires et juridiques

? Association nationale des juges d'instance

- Mme Stéphanie Kass-Danno , co-présidente

- M. Philippe Florès , président honoraire

? FO- Magistrats

- M. Emmanuel Poinas

- Mme Danielle Piquion

? Syndicat de la magistrature

- Mme Aïda Chouk

- Mme Simone Gaboriau

? Union syndicale des magistrats

- Mme Catherine Vandier , vice-présidente

- M. Henri Ody , trésorier

? GIE avocats

- M. Philippe Tuffreau , vice-président du Conseil national des barreaux

- Mme Andreanne Sacaze, Conseil national des barreaux et Conférence des bâtonniers

- M. Jean-Michel Hocquard , ordre des avocats de Paris

? Compagnie Nationale des Conseils en Propriété industrielle (CNCPI )

- M. Christian Derambure , président

? Chambre nationale des huissiers de justice

- M. Guy Duvelleroy , président

- M. Jean-François Bauvin , vice-président

- M. Patrick Sannino , trésorier

? Conseil supérieur du notariat

- M. Bernard Martel , vice-président

? Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce

- M. Michel Jalenques , président

- M. Didier Oudenot , vice-président

? Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires

- M. Guy Martinot , président

- M. François Péron , commissaire-priseur judiciaire, rapporteur

? Associations de consommateurs

UFC - Que choisir

- Mme Gaëlle Patetta, directeur juridique

- Mme Isabelle Faujour , directeur juridique adjoint

Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie (CLCV)

- M. David Rodrigues, juriste

? Fondation pour l'enfance

- Mme Laurence Hudry, chargé de dossiers

- M. Jean-Philippe Guedon , juriste chargé de dossiers

? Personnalités qualifiées

- M. Serge Guinchard , professeur émérite de l'Université Panthéon-Assas (Paris II), président de la commission sur la répartition des contentieux

- M. Christian Laporte , avocat au barreau de Chambéry

- Mme Anne Leborgne , professeur à l'Université d'Aix-Marseille III, directeur de l'Institut d'Etudes Judiciaires

* 1 CEDH, 19 mars 1997, Epoux Hornsby c/ Grèce.

* 2 Cf le rapport n° 49 (1996-1997) de M. Pierre Fauchon au nom de la mission d'information sur les moyens de la justice présidée par M. Charles Jolibois, et le rapport n° 345 (2001-2002) de M. Christian Cointat au nom de la mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice présidée par M. Jean-Jacques Hyest ( http://www.senat.fr/rap/r01-345/r01-345.html ).

* 3 Créée en 1977 à l'initiative de Mme Anne-Aymone Giscard d'Estaing, présidente-fontarice, la Fondation pour l'enfance a mis en place en 2004 un service d'écoute téléphonique « Sos Enfants Disparus » pour les familles ayant un enfant disparu : disparition inquiétante, fugue ou enlèvement parental. A cette fin, elle a signé une convention-cadre avec le ministère de la justice, le ministère de la famille et de l'enfance et l'Institut national d'aide aux victimes et de médiation (INAVEM). 2.882 appels ont été reçus par ce service en 2007.

* 4 CEDH, 6 décembre 2007, Maumousseau et Washington c/ France.

* 5 Assemblée du Conseil d'État, 16 décembre 2005, Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité n° 259584, Syndicat national des huissiers de justice n° 259753.

* 6 Les sanctions les plus lourdes sont prononcées par le tribunal de grande instance.

* 7 Il s'agit notamment de la saisie-attribution, de la saisie des rémunérations, de la saisie-vente, ou encore de mesures d'expulsion.

* 8 En contrepartie, les huissiers de justice sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours sauf, et sous réserve d'en référer au juge de l'exécution s'ils l'estiment nécessaire, lorsque la mesure requise leur paraît revêtir un caractère illicite ou si le montant des frais paraît manifestement susceptible de dépasser le montant de la créance réclamée, à l'exception des condamnations symboliques que le débiteur refuserait d'exécuter (article 18).

* 9 Les dépens sont limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile. Il s'agit des droits et taxes perçus par l'administration des impôts, des indemnités de comparution des témoins, de la rémunération des techniciens, des émoluments (rétribution d'une prestation de service) et débours (sommes avancées pour l'accomplissement de certaines formalités) des officiers publics et ministériels (huissiers de justice : actes d'assignation, constats, significations de jugement, saisies ; avoués près la cour d'appel : lorsque la procédure est avec représentation obligatoire, l'avoué perçoit des émoluments soumis à un tarif), des émoluments de l'avocat, du remboursement des frais exposés par l'Etat en matière d'aide juridictionnelle pour le compte de la partie adverse bénéficiaire en tout ou partie de cette aide.

* 10 Articles 8 et 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.

* 11 Rapport n° 57 (1999-2000) de M. Nicolas About au nom de la commission des lois du Sénat.

* 12 Question écrite n° 26410 du 1 er mars 2007, réponse du 12 avril 2007.

* 13 Droit civil - Introduction - Thémis - 25 e édition refondue - pages 308 et 309.

* 14 Article 675 du code de procédure civile pour les jugements.

* 15 Article 651 du code de procédure civile.

* 16 Dans cette hypothèse, l'huissier peut remettre une copie de l'acte à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire, à condition que celle-ci l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et si le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, l'huissier laisse un avis de passage mentionnant notamment que la copie de l'acte doit être retirée à son étude. Il a l'obligation de l'y conserver pendant trois mois, délai au-delà duquel il en est déchargé (article 656 du code de procédure civile).

* 17 Article 656 du code de procédure civile.

* 18 Le texte de cet amendement disposait que « Les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic permettent aux huissiers de justice, pour l'accomplissement de leurs missions de signification, d'accéder aux parties communes des immeubles d'habitation. »

* 19 Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

* 20 Aux termes de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ainsi que les transactions soumises au président du tribunal de grande instance lorsqu'elles ont force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

* 21 CEDH, Hornsby c/ Grèce, 19 mars 1997 - req. n° 18357/91.

* 22 Article 7 : « Sous réserve de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 relative au secret en matière de statistiques, les administrations au service de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion de prestations sociales sont tenus de réunir et de communiquer, en faisant toutes les diligences nécessaires, à l'huissier de justice chargé par le créancier de former la demande de paiement direct, tous renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer permettant de déterminer l'adresse du débiteur de la pension alimentaire, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles. »

* 23 Article 40 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

* 24 Administrations de l'État, des régions, des départements et des communes, entreprises concédées ou contrôlées par l'État, les régions, les départements et les communes, établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative.

* 25 Article 40 de la loi du 9 juillet 1991.

* 26 Sauf pour les demandes présentées dans le cadre de la procédure de surendettement, puisque cette procédure est sans représentation obligatoire, pour la présentation des demandes d'autorisation de vente amiable, et pour les demandes concernant les mesures conservatoires.

* 27 En 2006, 38 situations ont donné lieu à des retours d'enfants retenus en France vers le pays étranger de leur résidence habituelle, alors que 68 cas ont concerné le retour vers la France d'enfants illégalement retenus à l'étranger.

* 28 Sur 280 et 244 nouveaux dossiers ouverts respectivement en 2006 et 2007, la France a été requérante respectivement dans 170 et 158 cas.

* 29 « Le procureur de la République et le procureur général ont le droit de requérir directement l'assistance de la force publique à l'effet d'assurer cette exécution » [d'une décision de justice en matière pénale].

* 30 CEDH, 19 mars 1997, Hornsby c/ Grèce : « le droit à un tribunal serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie ».

* 31 CEDH, 6 décembre 2007, Maumousseau et Washington c/ France.

* 32 Deux justifications sont avancées. Une fois le procès engagé, le président du tribunal de commerce ne peut plus avoir la même liberté d'esprit si, comme cela se voit dans les petites juridictions consulaires, il préside à la fois le tribunal et la formation de jugement. On a voulu éviter que sa décision puisse passer pour un préjugé dans une instance au fond qui aurait déjà été engagée. De plus, une fois le procès engagé devant la juridiction consulaire, celle-ci est informée. La compétence dérogatoire ne se justifie donc plus. Le juge de l'exécution a alors seul compétence pour ordonner une mesure conservatoire.

* 33 Saisi à tort (compétence autre que commerciale, procès parallèlement engagé), le président du tribunal de commerce doit relever d'office son incompétence.

* 34 En application de l'article 9 de la proposition de loi, il s'agira du juge de l'exécution du tribunal de grande instance.

* 35 La collocation est une procédure par laquelle les créanciers d'un même débiteur qui ont obtenu un jugement ordonnant la vente publique des biens de leur débiteur et qui du fait de l'insuffisance du prix pour couvrir l'ensemble de leurs créances, sont réunis pour assister à la distribution du produit de cette vente

* 36 « L'ambition raisonnée d'une justice apaisée » - Rapport de la commission sur la répartition des contentieux présidée par Serge Guinchard - La Documentation française - 2008 - page 217.

* 37 Op. cit. - pages 215 à 217 et 241 et 242.

* 38 « Cette solution serait pertinente en termes de spécialisation du magistrat appelé à connaître des procédures civiles d'exécution, mais n'apporterait pas de réponse à celle du greffier, dont le rôle est particulièrement important en matière de saisie immobilière. Par ailleurs, elle imposerait de procéder à des aménagements dans les tribunaux d'instance que les TGI ont déjà dû assumer (salles d'audience équipées de chronomètres, panneaux d'affichage, etc.). Surtout, elle ne répondrait pas à l'objectif de lisibilité de l'organisation judiciaire, en confiant aux tribunaux d'instance une matière immobilière qui impose la représentation obligatoire par avocat. » -Op. cit. - pages 215 et 216.

* 39 Op. cit. - page 216.

* 40 Le II de l'article 5 de la proposition de loi le rappelle par une disposition interprétative. La justification de cette compétence étendue, qui permet au juge de l'exécution de connaître des demandes portant sur le fond du droit, tient à la nécessité d'assurer l'efficacité de la procédure de saisie immobilière, qui demeure d'une grande complexité.

* 41 Votre commission n'a pas jugé nécessaire, comme l'y avaient invité les représentants de la Chambre nationale des huissiers de justice, de consacrer la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le juge de l'exécution n'est pas compétent pour connaître de l'action en réparation du préjudice causé au créancier par l'exécution fautive de son mandat par un huissier de justice (Deuxième chambre civile, 21 février 2008). En effet, les dispositions proposées ne remettent nullement en cause cette jurisprudence. Dès lors, il n'est pas utile d'alourdir encore un texte de loi compliqué, d'autant que bien d'autres arrêts de la Cour de cassation pourraient être ainsi consacrés.

* 42 Sur la base d'une contribution écrite de M. J.-B. Racine, professeur de droit à l'université de Nice-Sophia Antipolis, adressée à la commission sur la répartition des contentieux.

* 43 V. S. Guinchard et T. Moussa (Dir.), Droit et pratique des voies d'exécution, Dalloz action, 2007-2008, n° 724.04.

* 44 L'article L. 145-5 du code du travail donnait au juge du tribunal d'instance compétence pour connaître de la saisie des rémunérations. Il a été abrogé par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail à compter du 1 er mai 2008. Depuis lors, l'article L. 3252-6 dudit code dispose qu'un décret en Conseil d'Etat détermine la juridiction compétente pour connaître de la saisie des rémunérations.

* 45 Les sous-sections 1 à 4 traitent respectivement de la compétence civile du tribunal d'instance, de la compétence du juge du tribunal d'instance, de la compétence du juge des tutelles et de la compétence du tribunal de police.

* 46 « L'ambition raisonnée d'une justice apaisée » - Rapport de la commission sur la répartition des contentieux présidée par Serge Guinchard - La Documentation française - 2008 - pages 241 et 242.

* 47 Cf. Rapport du comité de suivi sur le surendettement comité de suivi de l'application des dispositions relatives au surendettement de la loi du 1 er août 2003, présidé par le premier président de la Cour de cassation - La Documentation française - 2005 - page 10.

* 48 Les parties se défendent en principe elles-mêmes devant le tribunal d'instance mais peuvent être assistées ou représentées (article 827 du nouveau code de procédure civile) : par un avocat, leur conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ou une personne exclusivement attachée à leur service personnel ou à leur entreprise. En vertu de l'article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, elles peuvent également se faire assister ou représenter par leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité.

* 49 Le principe de la représentation obligatoire des parties devant le tribunal de grande instance est actuellement posé à l'article 751 du code de procédure civile.

* 50 « L'ambition raisonnée d'une justice apaisée » - Rapport de la commission sur la répartition des contentieux présidée par Serge Guinchard - La Documentation française - 2008 - pages 57 et 58.

* 51 Article 1327 du code de procédure civile : « Lorsqu'il apparaît que la consistance des biens ne justifie pas une apposition des scellés, le greffier en chef compétent pour celle-ci dresse un état descriptif du mobilier ; à défaut d'héritier présent, il assure la clôture des lieux si ceux-ci sont inoccupés et dépose les clés au greffe. »

* 52 Suppression du I car il n'y a pas de II.

* 53 Pour répondre à des impératifs économiques tenant notamment au phénomène de concentration que l'on observe dans l'exercice des professions libérales en Europe comme aux États Unis, la loi a donné aux personnes qui exercent en France une profession réglementée la possibilité de se réunir en créant, sous réserve de certaines adaptations, une « société d'exercice libéral » par l'adoption de l'une des formes prévues par la loi n° 66-537 du 34 juillet 1966. Bien que leurs statuts soient empruntés à la législation commerciale, l'objet de ces sociétés conserve la nature civile des opérations qu'elles réalisent. Ainsi les associés commandités n'ont pas la qualité de commerçants, les actions des sociétés de capitaux restent nominatives, plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des professionnels, la dénomination sociale doit être précédée du sigle permettant d'identifier la forme adoptée par les associés. Ces sociétés ne peuvent accomplir un acte entrant dans l'objet social commun que par l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer la profession en question.

* 54 Il s'agit des personnes dispensées de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat : notaires, huissiers de justice, greffiers des tribunaux de commerce, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, anciens syndics et administrateurs judiciaires, conseils en propriété industrielle et anciens conseils en brevet d'invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins, maîtres de conférences, maîtres assistants et chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, juristes d'entreprise, fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A...

* 55 La liste des spécialisations est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du Conseil national des barreaux.

* 56 « 300 décisions pour changer la France » - Rapport de la Commission pour la libération de la croissance française présidée par M. Jacques Attali - La Documentation française - 2008 - pages 159 et suivantes.

* 57 Cette commission comprend : un magistrat, président, désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel du lieu du siège de la commission et le procureur général près la même cour ; deux notaires titulaires d'office ou associés, désignés sur proposition du conseil régional ou des conseils régionaux des notaires conjointement par le premier président et le procureur général mentionnés ci-dessus ; deux notaires salariés exerçant dans le ressort de la cour, désignés dans les mêmes conditions sur proposition des organisations syndicales de salariés du notariat, ayant parmi leurs membres des notaires salariés, les plus représentatives.

* 58 Cette ordonnance est applicable aux notaires, aux avoués, aux huissiers et aux commissaires-priseurs (article 1).

* 59 Article 24 de l'ordonnance du 28 juin 1945 : « Les officiers publics ou ministériels destitués cessent l'exercice de leur activité professionnelle. Ils ne peuvent exercer le droit de présentation et il est procédé d'office à la cession de leur étude. »

* 60 Article 44 du décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice.

* 61 Au 1 er janvier 2009, le nombre des 3.267 huissiers de justice par département variait de 4 en Lozère à 163 à Paris.

* 62 Article 40-1 du décret n° 56-222 du 29 février 1956.

* 63 Cf commentaire de l'article 15 de la proposition de loi.

* 64 Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 2 novembre 2004, abrogé en tant qu'il attribue obligatoirement aux chambres d'huissiers de justice un cadre départemental et aux chambres régionales d'huissiers de justice le cadre d'un ressort de cour d'appel, chaque chambre départementale, chaque chambre régionale et la chambre nationale, en adjoignant à leur bureau un nombre égal de clercs ou d'employés, siègent en comité mixte.

* 65 Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité n° 259584, Syndicat national des huissiers de justice n° 2597535.

* 66 Il existe ainsi une convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996, signée par la Chambre nationale des huissiers de justice avec plusieurs organisations syndicales de salariés, et étendue par un arrêté du 18 octobre 1996.

* 67 Article L. 2131-1 du code du travail : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. »

* 68 Assemblée du Conseil d'État, 16 décembre 2005, Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité n° 259584, Syndicat national des huissiers de justice n° 259753 : « Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions citées plus haut de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qu'elles interdisent aux organisations constituées entre huissiers de justice d'exercer aucune attribution en matière de négociation collective, cette prérogative étant réservée à la Chambre nationale des huissiers de justice ; qu'une telle interdiction est incompatible avec les dispositions du sixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; que, par suite, l'entrée en vigueur de celui-ci a implicitement mais nécessairement eu pour effet d'abroger les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en tant qu'elles incluaient dans le monopole ainsi conféré à la Chambre nationale des huissiers de justice les questions entrant dans le champ d'application du troisième alinéa de l'article 8 de la même ordonnance, qui relèvent des droits reconnus aux syndicats professionnels, tant d'employeurs que de salariés. »

* 69 Mention des huissiers de justice plutôt que des huissiers.

* 70 Cf par exemple la question écrite n° 05738 de notre collègue Jean-Léonce Dupont, posée le 9 octobre 2008.

* 71 Lorsqu'une agence immobilière s'en charge, elle a le droit de facturer cette prestation au propriétaire.

* 72 Article 86-6 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire.

* 73 Article 86-7 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 : « Sur proposition du Conseil supérieur du notariat et après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial, le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le nombre, le siège et le ressort des instituts des métiers du notariat. »

* 74 Etablissement d'utilité publique, le Conseil supérieur du notariat représente l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics. Il prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre les chambres des notaires ou entre les notaires ne relevant pas du même conseil régional. Il tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont exécutoires immédiatement. Il organise et règle le budget de toutes les oeuvres sociales intéressant les notaires. Il établit son budget et en répartit les charges entre les conseils régionaux. Il donne son avis chaque fois qu'il en est requis par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les questions professionnelles entrant dans ses attributions.

* 75 Article 2 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 : « Chaque chambre des notaires, chaque conseil régional, et le conseil supérieur, en adjoignant à leur bureau un nombre égal de clerc ou d'employés, siège en comité mixte. »

* 76 Le donneur, préalablement informé par un comité d'experts des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement, doit exprimer son consentement devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui (en cas d'urgence, le procureur de la République), qui s'assure au préalable que le consentement est libre et éclairé et que le don est conforme aux conditions légales.

* 77 L'accueil d'un embryon par un couple, qui déroge au principe de l'interdiction du double don de gamètes, est subordonné à une décision de l'autorité judiciaire après réception du consentement écrit du couple demandeur : le juge doit s'assurer que le couple remplit toutes les conditions légales et fait procéder à une enquête permettant d'apprécier les conditions d'accueil de l'enfant sur les plans familial, éducatif et psychologique. Cette procédure s'inspire de l'enquête qui conditionne la délivrance de l'agrément pour l'adoption.

* 78 Article 343 du code civil.

* 79 Article 344 du code civil.

* 80 Article 345 du code civil. L'expression signifie que l'adopté doit être âgé de moins de seize ans.

* 81 Le tribunal peut décider, sur demande de l'adoptant, que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant.

* 82 Ce sont essentiellement l'âge des pupilles, leur état de santé ou leur handicap, ou encore leur situation en fratrie qui expliquent aujourd'hui leur non-placement en vue de l'adoption.

* 83 Article 6 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 : « Chaque chambre de discipline et la chambre nationale, en adjoignant à leur bureau un nombre égal de clercs ou d'employés, siège en comité mixte. »

* 84 « L'ambition raisonnée d'une justice apaisée » - Rapport de la commission sur la répartition des contentieux présidée par Serge Guinchard - La Documentation française - 2008 - pages 168 et 169.

* 85 Op. cit. - page 170.

* 86 Op. cit. - page 44.

* 87 Première chambre civile de la Cour de cassation, 21 mars 1995.

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