EXAMEN DES ARTICLES

CHAPITRE IER - DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Article 1er A (nouveau) (Article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle) - Code des usages pour une meilleure circulation des oeuvres audiovisuelles

Introduit, en première lecture, à l'initiative du rapporteur du projet de loi à l'Assemblée nationale et de plusieurs autres députés de différents groupes politiques, cet article a pour objet d'améliorer la circulation des oeuvres en vue de développer les catalogues d'offre légale, par exemple en favorisant la numérisation de ces oeuvres.

Il complète à cette fin l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle, issu de la loi du 11 mars 1957 1 ( * ) , aux termes duquel « le producteur est tenu d'assurer à l'oeuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la profession » . Ces « usages de la profession » n'ayant pas, jusqu'alors, fait l'objet d'une définition précise, y compris jurisprudentielle, il est proposé de clarifier et de formaliser leur contenu. Ainsi, une négociation interprofessionnelle, réunissant les organisations représentatives des producteurs, les organisations professionnelles d'auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits, pourra aboutir à l'établissement d'un recueil de ces usages.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article dans la rédaction issue de la commission mixte paritaire. Celle-ci est plus souple que celle initialement votée par les députés, puisqu'elle fait référence à un « recueil » des usages plutôt qu'à un « code » et que l'échéance fixée à huit mois au plus tard après la publication de la loi pour son élaboration n'est plus mentionnée à la fois car le non-respect de cette échéance n'était pas sanctionné et afin de ne pas encadrer d'une façon trop restrictive la concertation entre les professionnels concernés, au risque de rigidifier inutilement les relations entre producteurs et auteurs. Votre commission sera néanmoins vigilante pour qu'une réelle concertation s'instaure entre ceux-ci.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 1er - (Articles L. 331-5 à L. 331-22 du code de la propriété intellectuelle) - Coordinations et renumérotations d'articles du code de la propriété intellectuelle

Cet article procède, notamment, à des renumérotations d'articles du code de la propriété intellectuelle ainsi qu'à des coordinations rendues nécessaires par l'insertion, par le présent projet de loi, de la section 3 relative à la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet.

Comme la commission mixte paritaire et l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 1er bis A (nouveau) (Articles L. 131-9, L. 332-1, L. 335-3-2, L. 335-4-2, L. 342-3-2 du code de la propriété intellectuelle) - Coordinations complémentaires liées à une renumérotation d'article codifié

Adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative du rapporteur du projet de loi, cet article procède à des coordinations résultant de la renumérotation de l'article L. 331-22 du code de la propriété intellectuelle en article L. 331-11.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article dans la rédaction issue de la commission mixte paritaire , en le complétant afin de réparer une omission dans les références citées.

Votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 2 (Articles L. 331-12 à L. 331-22, articles L. 331-23 à L. 331-36 du code de la propriété intellectuelle) - Institution d'une Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet

Cet article réunit les principales dispositions du projet de loi.

Il institue, tout d'abord, la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI), autorité administrative indépendante composée d'un collège de neuf membres et d'une commission de protection des droits composée de trois magistrats. Cette Haute autorité se substitue à l'Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT), créée par la loi « DADVSI » du 1 er août 2006.

Cet article définit, en outre, les missions de la Haute autorité. Celle-ci est chargée d'assurer la protection des oeuvres auxquelles est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin, par la mise en place du dispositif préventif de « réponse graduée » ; elle a également pour mission d'inciter au développement de l'offre légale et d'assurer, à l'instar de l'ARMT, un rôle de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection.

Votre rapporteur se limitera à un bref rappel des principaux apports du Sénat, de l'Assemblée nationale et de la commission mixte paritaire, sans revenir, de façon détaillée, sur les modalités de fonctionnement de la HADOPI et sur le mécanisme de la « réponse graduée », qui ont fait l'objet de longs développements dans le rapport écrit présenté en première lecture au nom de la commission des affaires culturelles 2 ( * ) .


En première lecture, le Sénat a consolidé la composition et les attributions de cette Haute autorité, afin de renforcer son impartialité, son indépendance et son efficacité , en prévoyant notamment :

- de la doter de la personnalité morale ;

- de faire élire son président au sein du collège ;

- de compléter et encadrer le régime des incompatibilités de fonctions applicable à ses membres et de soumettre ces derniers au secret professionnel ;

- de lui permettre de faire appel à des experts et de solliciter pour avis d'autres autorités ou organismes extérieurs ou d'être consultée par ces mêmes autorités ou organismes ;

- de renforcer sa légitimité au service des pouvoirs publics : à cette fin, la HADOPI pourra être consultée par le Gouvernement et les commissions parlementaires sur toute question relative à ses domaines de compétence et pourra recommander des modifications législatives ou réglementaires ; elle rendra compte, dans un rapport annuel remis au Parlement et au Gouvernement, de l'exécution de ses missions.

En outre, le Sénat a souhaité rétablir l'équilibre du texte, conformément aux « Accords de l'Elysée », entre le volet prévention du « piratage » et le volet développement de l'offre légale . A cette fin, à l'initiative de votre rapporteur, il a confié à la Haute autorité, une mission première d'encouragement au développement de l'offre légale, au-delà de la seule observation, et a prévu que celle-ci pourra attribuer un label aux services proposant une offre légale, afin de renforcer la visibilité de cette offre et d'améliorer l'information des internautes.

Enfin, sur proposition de votre rapporteur, votre Haute assemblée a prévu, la possibilité, pour la HADOPI, de prononcer une sanction alternative à la suspension de l'accès à Internet, par une limitation des services de communication au public en ligne ou de l'accès à ces services, si et seulement si l'état des technologies pouvait permettre le maintien de certaines fonctionnalités tout en garantissant la protection des oeuvres.


L'Assemblée nationale a confirmé, en première lecture, la plupart des apports du Sénat .

Elle a supprimé, en revanche, la possibilité d'une sanction alternative prévue par le Sénat, en raison du coût et des difficultés techniques qu'aurait posée, selon certains opérateurs, la mise en place d'une telle modulation du débit. A l'initiative de députés des différents groupes politiques, elle a également supprimé la possibilité de cumul des sanctions pouvant être prononcées par la commission de protection des droits de la HADOPI (articles L. 331-25 et 331-26 du code de la propriété intellectuelle) . La commission mixte paritaire a confirmé ces suppressions.

En outre, afin de garantir le respect des droits de la défense, l'Assemblée nationale a précisé que le recours contre une décision de sanction peut être formé dans un délai de trente jours francs suivant sa notification à l'abonné (article L. 331-25) . En conséquence, le fournisseur d'accès à Internet est tenu de mettre en oeuvre la mesure de suspension dans un délai de 45 à 60 jours (article L. 331-29) .

Par ailleurs, à l'initiative du président de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a prévu qu'aucune sanction ne pourra être prononcée pour des actes de piratage concernant une oeuvre dont tous les ayants droits résident dans un « paradis fiscal » (articles L. 331-25 et 331-26) .

S'agissant de la composition et du fonctionnement de la HADOPI, les députés ont ajouté que ses membres devront présenter une déclaration d'intérêts (article L. 331-17) ; ils ont remplacé deux des quatre personnalités qualifiées membres du collège, désignées par l'exécutif, par deux personnalités qualifiées désignées respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par celui du Sénat (article L. 331-15) .

Afin de permettre à chacun des ministres chargés respectivement de la culture, de la consommation et des communications électroniques, de désigner une personnalité qualifiée, la commission mixte paritaire a proposé de porter de deux à trois le nombre des membres désignés par l'exécutif et de supprimer, en parallèle, dans la composition du collège de la HADOPI, le membre désigné par le président de l'Académie des technologies . En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a confirmé cette position .

Comme les sénateurs, les députés ont souhaité consolider la mission d'encouragement au développement de l'offre légale confiée à la HADOPI. A cette fin, ils ont prévu, notamment, qu'elle veillera à la mise en place, à la mise en valeur et à l'actualisation d'un « portail de référencement » des offres légales qu'elle aura précédemment « labellisées ».


En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article dans la rédaction issue de la commission mixte paritaire, sous réserve de quelques précisions supplémentaires .

Elle a ainsi rétabli la rédaction issue du Sénat sur plusieurs points essentiels du texte :

- comme l'avait souhaité le Sénat, à l'initiative du groupe de l'Union centriste, le président de la HADOPI sera élu au sein du collège, et non pas nommé par décret, après avis des commissions parlementaires compétentes, ainsi que prévu par l'Assemblée nationale ; cela permet de renforcer l'indépendance de cette autorité à l'égard des pouvoirs publics tout en allégeant la procédure de désignation de son président ;

- le principe d'une amnistie pour les auteurs d'actes de piratage condamnés sur le fondement du délit de contrefaçon, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, sur proposition de MM. Suguenot, Le Fur et Lezeau, a été supprimé (article L. 331-22) ; en effet, le dispositif préventif de la « réponse graduée », créé par le projet de loi, ne se substitue pas à la voie pénale, mais offre aux ayants droits une nouvelle voie d'action plus adaptée, et donc plus efficace, pour lutter contre le phénomène du « petit piratage de masse » ; il ne saurait donc être question d'amnistier les personnes condamnées sur le fondement de la loi du 1 er août 2006, qui sont non pas les « pirates ordinaires » visés par le projet de loi, mais des « pirates professionnels », auteurs d'actes de contrefaçon à finalité commerciale et d'une toute autre envergure ; votre rapporteur avait proposé à la commission mixte paritaire la suppression de cette disposition, qui aurait délivré un message paradoxal aux internautes ;

- la possibilité pour la HADOPI de se fonder sur l'existence ou non d'une offre légale de l'oeuvre téléchargée ou mise à disposition de façon illicite, lorsqu'elle apprécie la gravité des manquements, a également été supprimée (articles L. 331-25 et L. 331-26) ; cette précision avait été introduite par l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative du président de la commission des Lois, M. Jean-Luc Warsmann ; la commission mixte paritaire l'avait supprimée, sur proposition de votre rapporteur, pour les principaux motifs suivants : d'abord, elle risquait d'atténuer la portée du projet de loi, en envoyant un message ambigu ; ensuite, elle aurait contribué à alourdir la procédure devant la HADOPI ; enfin, elle présentait un risque juridique, d'une part, en subordonnant la sanction prononcée aux choix commerciaux des ayants droits, contrairement au principe constitutionnel d'égalité devant la loi et, d'autre part, en supposant que la sanction soit prise en fonction de la nature même des oeuvres « piratées », alors qu'il est prévu que la HADOPI se prononce sur le manquement à l'obligation de surveillance de l'accès à Internet, qui repose sur l'abonné ;

- comme prévu dans le texte initial, tel que voté par le Sénat, la suspension de l'accès à Internet sur décision de la HADOPI n'affectera pas le paiement de l'abonnement par le titulaire de cet accès, pendant la durée d'application de la sanction (article L. 331-28) . A l'initiative de députés de différents groupes politiques, l'Assemblée nationale avait adopté, en première lecture, avec un avis favorable du rapporteur et un avis défavorable du Gouvernement, un amendement prévoyant la suspension du paiement de l'abonnement - ou de la part Internet de cet abonnement, dans le cas d'offres composites dites « triple play » - pendant la durée de la suspension de l'accès à Internet. Cette disposition a fait l'objet d'une divergence entre le Sénat et l'Assemblée nationale en commission mixte paritaire ; votre rapporteur a estimé qu'elle serait de nature à atténuer de façon significative la portée dissuasive de la sanction prononcée par la HADOPI, au risque de remettre en cause l'efficacité du dispositif préventif prévu par le projet de loi ; elle présentait, en outre, un problème juridique, en faisant porter sur les fournisseurs d'accès le préjudice d'une sanction prononcée contre l'un de leurs abonnés ; cela les aurait sans nul doute conduits à se retourner vers l'Etat pour obtenir une compensation financière ; sur proposition de votre rapporteur, la commission mixte paritaire a rétabli la rédaction issue du Sénat. En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale s'est finalement ralliée à cette position .

Section 3 - Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet
Sous-section 3 (Article L. 331-35 du code de la propriété intellectuelle) - Procédure et instruction des dossiers devant l'HADOPI

Cet article du code renvoie à un décret en conseil d'Etat la fixation des règles applicables à la procédure et à l'instruction des dossiers devant le collège et la commission de protection du droit de la Haute autorité.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant que ce décret précise les conditions dans lesquelles l'exercice des droits de la défense garantit, de manière effective, le respect du principe de la responsabilité personnelle des abonnés mis en cause. A ce titre, il définit les conditions dans lesquelles peuvent être utilement produits par l'abonné, à chaque stade de la procédure, tous éléments de nature à établir qu'il a mis en oeuvre l'un des moyens de sécurisation figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 331-30, que l'atteinte portée au droit d'auteur ou aux droits voisins est le fait d'une personne qui a frauduleusement utilisé l'accès aux services de communication au public en ligne ou de communication électronique, ou l'existence d'un cas de force majeure.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 - (Section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle) - Transfert à la HADOPI de la mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection

Cet article transfère, dans une nouvelle sous-section 4 intitulée « mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin », les dispositions relatives aux actuelles missions de l'Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT) dans ce domaine.

Comme l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 4 bis A (nouveau) (Article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle) - Inclusion explicite des captations d'oeuvres en salles de spectacles cinématographiques dans le champ du délit de contrefaçon

Introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative de MM. Christian Kert et Frédéric Lefebvre, cet article tend à compléter l'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle afin de préciser que constitue également un délit de contrefaçon toute captation totale ou partielle d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle en salles de cinéma. L'objectif est de faciliter la répréhension de ces actes de « camcording » , en donnant aux propriétaires de salles une base juridique claire.

Cette disposition contribuera, en amont, à la lutte contre le piratage de films.

C'est pourquoi, c omme la commission mixte paritaire et l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 4 bis (Intitulé du chapitre VI du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle) - Coordination rédactionnelle

Introduit à l'initiative de votre rapporteur en première lecture au Sénat, puis ponctuellement modifié par l'Assemblée nationale pour coordination rédactionnelle, cet article tend à modifier l'intitulé du chapitre VI du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle afin de viser, au-delà de la « prévention du téléchargement illicite », la « prévention du téléchargement et de la mise à disposition illicites » d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin.

Comme la commission mixte paritaire et l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 6 (Articles L. 336-3 et L. 336-4 du code de la propriété intellectuelle) - Obligation et contrepartie pour l'abonné à Internet de veiller à ce que son accès ne soit pas utilisé dans le non-respect des droits d'auteur et voisins

Cet article définit l'obligation, pour le titulaire de l'abonnement, de surveillance de son accès à Internet, faisant écho aux dispositions déjà prévues par l'article L. 335-12 du code de la propriété intellectuelle, introduit dans le cadre de la loi dite « DADVSI » du 1 er août 2006.

Le manquement à cette obligation constitue désormais le fondement juridique du mécanisme de prévention et de sanction créé à l'article 2 du projet de loi. Néanmoins, la responsabilité du titulaire de l'abonnement ne pourra être retenue dans plusieurs conditions : si celui-ci a mis en place un moyen de sécurisation de son accès à Internet, en cas d'utilisation frauduleuse de cet accès ou en cas de force majeure.

En première lecture, à l'initiative de notre collègue Bruno Retailleau, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques, le Sénat a complété cet article par l'insertion au sein du code de la propriété intellectuelle d'un nouvel article L. 336-4, qui prévoit que les caractéristiques essentielles d'une oeuvre ou d'un objet protégé mis à disposition sur Internet sont portées à la connaissance de l'utilisateur d'une manière facilement accessible.

En première lecture, l'Assemblée nationale s'est limitée à apporter des clarifications rédactionnelles à l'article L. 336-4, notamment afin de soumettre à l'obligation d'informer les consommateurs non plus les ayants droit, mais les éditeurs et les plateformes d'hébergement et de partage de contenus.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de son rapporteur, des modifications visant à :

- mieux garantir, en écho aux précisions introduites à l'article 2 du projet de loi ( article L. 331-35) , le respect de la responsabilité personnelle des abonnés , en laissant à la commission de protection des droits le soin d'apprécier les conditions dans lesquelles aucune sanction ne pourra être prononcée à l'égard du titulaire de l'accès à Internet ;

- souligner clairement l'indépendance des deux procédures administrative et pénale et de leurs fondements juridiques , en précisant de façon explicite que le manquement à l'obligation de surveillance de l'accès à Internet n'a pas pour effet d'engager la responsabilité pénale de l'abonné, dans le cadre du délit de contrefaçon.

En outre, l'Assemblée nationale a adopté , par un vote acquis à l'unanimité, des amendements identiques 3 ( * ) visant à revenir à la rédaction initiale de cet article, telle que votée par le Sénat et l'Assemblée nationale en première lecture ainsi que par la commission mixte paritaire, en supprimant l'ajout, en commission des Lois, de la référence aux « communications électroniques » . Cette précision, introduite à l'initiative du rapporteur en nouvelle lecture, s'est avéré source de confusion ; elle est en effet contradictoire avec les autres dispositions du projet de loi, qui ne mentionnent que l'accès aux services de communication au public en ligne, ce qui exclut donc notamment la correspondance électronique privée.

Ces précisions allant dans le sens d'une meilleure garantie des droits des internautes et d'une cohérence du texte, votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 7 (Article L. 342-3-1 du code de la propriété intellectuelle) - Coordinations au sein des dispositions relatives aux mesures techniques de protection mises en oeuvre par les producteurs de bases de données

Cet article, procédant à des modifications pour coordination, a été adopté par la commission mixte paritaire dans la rédaction issue du Sénat, sous réserve d'une précision introduite par l'Assemblée nationale en première lecture.

Comme l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 7 bis - Mission de référencement des offres légales sur les moteurs de recherche confiée au Centre national de la cinématographie

Introduit par le Sénat à l'initiative du groupe socialiste, cet article confie au Centre national de la cinématographie le soin d'élaborer un système de référencement des offres légales . En première lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article et transféré ces dispositions au sein du chapitre IV du projet de loi (I de l'article 10 quater ).

Comme la commission mixte paritaire et l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, votre commission a maintenu la suppression de cet article .

* 1 Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique.

* 2 Rapport n° 53 (2008-2009) sur le projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet.

* 3 Amendements présentés par les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine, du groupe Socialiste et par MM. Tardy, Suguenot et Remiller.

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