C. UNE STRUCTURE COOPÉRATIVE PRÉSERVÉE ET UN PILOTAGE UNIFIÉ

1. La révision limitée des périmètres

L'opération consiste davantage en un rapprochement qu'une fusion complète , dans la mesure où les réseaux et marques resteront distincts mais coordonnés par un organe central unique, fruit de la fusion des deux organes centraux actuels. Le caractère coopératif du groupe est préservé et même réaffirmé par l'article premier du présent projet de loi : les deux réseaux, dont la structure demeure inchangée, détiendront ainsi conjointement et à parité la majorité absolue du capital et des droits de vote du nouvel organe central. En outre, le nouvel article L. 512-106 du code monétaire et financier dispose que le nouveau groupe est un « groupe bancaire coopératif composé des réseaux des banques populaires et des caisses d'épargne ainsi que des autres établissements de crédit affiliés ».

Un certain nombre de filiales et participations actuelles de la CNCE et de la BFBP seront apportées à CEBP , en particulier Natixis, la Société marseillaise de crédit et la participation de 17,7 % dans la Caisse nationale de prévoyance (CNP). D'autres participations stratégiques, notamment le pôle immobilier (Foncia, Nexity) et la Banque Palatine, seront maintenues au niveau de la CNCE et de la BFBP qui deviendront les sociétés de participations des deux réseaux . Aux termes de l'article 3 du présent projet de loi, les établissements de crédit aujourd'hui affiliés aux deux organes centraux seront automatiquement affiliés à CEBP.

L'architecture présentée dans le schéma ci-dessous sera toutefois provisoire puisque les deux holdings n'ont pas vocation à perdurer à long terme. Une revue stratégique de leurs participations sera engagée à compter de l'exercice clos le 31 décembre 2009 et conduira le conseil de surveillance du nouvel organe central à décider - à la majorité qualifiée de 15 membres sur 18 (cf. infra ) - leur intégration au nouveau groupe en tant que filiales directes du nouvel organe central, ou leur cession à des tiers.

Répartition des filiales actuelles des caisses d'épargne et des banques populaires
(après adoption du projet de loi)

2. Un nouvel organe central aux prérogatives étendues et à la gouvernance équilibrée

L'article premier du présent projet de loi crée un nouvel organe central dont le statut est conforme au droit commun. Il s'agira d'une société anonyme ayant la qualité d'établissement de crédit . A la différence de la BFBP et de la CNCE, cette qualité ne lui sera pas conférée par la loi mais par un agrément que CEBP, aux termes de l'article 3, devra obtenir auprès du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI).

En tant qu'organe central, il disposera des prérogatives légales communes aux organes centraux des banques coopératives ou mutualistes et fixées par les articles L. 511-31 et L. 511-32 du code monétaire et financier 16 ( * ) . Ses autres missions, détaillées dans les nouveaux articles L. 512-107 et L. 512-108 du même code insérés par l'article premier du présent projet de loi, procèdent essentiellement d'une harmonisation par le haut de celles actuellement dévolues à la CNCE et à la BFBP, selon une rédaction parfois plus précise. Elles comprennent ainsi :

- la définition de la politique et des orientations stratégiques du groupe et des deux réseaux ;

- la coordination de la politique commerciale et la conduite du développement externe du groupe ;

- la représentation du groupe et des réseaux dans la négociation et la conclusion des accords collectifs de branche et des accords nationaux et internationaux ;

- la définition de la politique, des principes et des limites de la gestion des risques , et la surveillance de ces risques sur une base consolidée ;

- en tant qu'organe central et « banque » du groupe, la garantie de sa liquidité et de sa solvabilité , en particulier par la mise en oeuvre des mécanismes de solidarité internes au groupe et par la création d'un fonds de garantie commun aux deux réseaux ;

- l'obligation de veiller à l'application par les caisses d'épargne de leurs missions d'intérêt général ;

- l'appel des cotisations nécessaires à l'accomplissement des missions d'organe central ;

- et l'agrément des dirigeants des établissements affiliés comme leur révocation individuelle ou collective en cas de décisions non-conformes aux dispositions législatives et réglementaires ou aux instructions fixées par CEBP.

Le nouvel organe central devrait également disposer d'un pouvoir de contrôle sur les filiales qui ne lui seront pas immédiatement transférées , car le président de son directoire serait également président-directeur général de chacune des deux sociétés de participations.

Le mode de gouvernance de CEBP n'est pas précisé par le présent projet de loi mais par le protocole de négociations. Il sera dualiste , avec un directoire et un conseil de surveillance composé de dix-huit membres ayant voix délibérative, deux représentants du comité d'entreprise et deux représentants des salariés des deux réseaux 17 ( * ) , disposant d'une voix consultative .

Les représentants des deux réseaux, et parmi eux ceux des sociétaires, y disposeraient d'une double majorité puisque quatorze membres seraient proposés à parité par les caisses d'épargne et les banques populaires, dont dix membres ayant la qualité de sociétaires - suite à un amendement adopté à l'Assemblée nationale - proposés par les présidents de conseil d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne et les présidents de conseil d'administration des banques populaires. Cette représentation majoritaire des sociétaires participe ainsi de l'équilibre entre le respect de la structure coopérative et les pouvoirs de véritable « tête de groupe » conférés à l'organe central.

Dès l'entrée en vigueur de la loi, CEBP se substituera de plein droit à la CNCE et à la BFBP (article 3 du présent projet de loi). Aux termes de l'article 4, le patrimoine, les contrats et l'ensemble des moyens humains, techniques et financiers nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'organe central lui seront transférés. Afin de garantir la sécurité juridique de ces transferts, leurs modalités dérogent en partie au droit commun puisqu'ils emporteront, nonobstant toute disposition ou stipulation contractuelle contraire et sans aucune formalité supplémentaire, les effets d'une transmission universelle de patrimoine et seront opposables aux tiers. Ils n'ouvriront pas non plus droit à un remboursement anticipé ou à une modification des contrats. Les porteurs des instruments financiers concernés seront cependant informés de ces transferts.

* 16 Ces missions sont :

- de veiller à la cohésion du réseau et de s'assurer du bon fonctionnement des établissements qui lui sont affiliés, notamment en prenant toutes mesures nécessaires pour garantir leur liquidité et leur solvabilité ;

- de veiller à l'application des dispositions législatives et réglementaires propres à ces établissements et d'exercer un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion ;

- de décider, lorsque la situation financière des établissements concernés le justifie, la fusion de deux ou plusieurs personnes morales qui leur sont affiliées, la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce ainsi que leur dissolution, après consultation des organes dirigeants des personnes morales concernées et en avoir informé la Commission bancaire.

* 17 Selon le projet de statuts du nouvel organe central communiqué à votre rapporteur général le 26 mai 2009.

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