CHAPITRE IV - CONTENU ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE CRÉDIT

Ce chapitre contient trois articles :

- l'article 6 précise le régime applicable au contrat de crédit lui-même ;

- fixant les règles d'exécution du contrat de crédit, l'article 7 introduit, pour transposer la directive, une obligation d'indemnité de remboursement anticipé, au-delà de 10 000 euros, et oblige les prêteurs à informer chaque mois leurs clients engagés dans un remboursement de crédit renouvelable de la durée estimée de remboursement de leur emprunt. Votre commission y a ajouté une obligation nouvelle pour chaque prêteur d'informer une fois par an l'emprunteur du montant du capital restant à rembourser ;

- l'article 8 modifie à la marge l'article L. 313-1 sur le taux effectif global, devant être désormais dénommé « taux annuel effectif global » , et exclut de son assiette les frais d'actes notariés.

Article 6 (articles L. 311-8 à L. 311-10 du code de la consommation) - Informations mentionnées dans le contrat

Commentaire : cet article renvoie au décret la fixation de la liste des mentions obligatoires du contrat de crédit et procède à la coordination des articles du code de la consommation rendue nécessaire par la disparition du système de l'offre préalable, remplacé par la fiche d'information standardisée.

I. Le droit en vigueur

Le code de la consommation prescrit une forme et un contenu particuliers à l'offre préalable de crédit à la consommation. Une fois signée, l'offre préalable devient le contrat. Ce système à double détente existe également pour les contrats de crédit immobilier. Elle vise à garantir que le client puisse étudier les conditions de l'emprunt avant de s'engager définitivement. Cependant, à l'inverse du crédit immobilier, qui impose un délai de 10 jours francs avant le renvoi de l'offre préalable signée par le client, le code n'impose pour les contrats de crédit à la consommation aucun délai entre la remise de l'offre préalable et la signature du contrat, si bien que dans la pratique, la remise de l'offre préalable et la signature du contrat ont lieu dans le même temps, facilitant ainsi la souscription de crédits sur le lieu de vente.

En introduisant une phase d'information précontractuelle matérialisée par la remise obligatoire d'une fiche d'information standardisée, la réforme ne va pas jusqu'à la solution radicale, qui mettrait certainement fin au crédit sur le lieu de vente et en particulier au crédit affecté, de séparation du temps de la proposition de celui de l'engagement. Elle permet toutefois de marquer une différence entre ces deux moments de la formation de l'engagement de crédit, pour que les consommateurs aient davantage conscience de faire un acte important, alors même qu'aujourd'hui, le crédit est complètement banalisé dans les lieux de vente.

Avec la fiche d'information précontractuelle, l'offre préalable devient inutile. Il faut donc préciser le contenu du contrat de crédit, distinct de cette fiche.

II. Le texte du Gouvernement

L'article 10 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 précise la liste des informations à mentionner dans les contrats de crédit. Dans un souci de protection du consommateur, cette liste est plus large que celle des informations devant aujourd'hui figurer dans l'offre préalable. Elle est plus large aussi que celle des informations devant figurer dans la fiche européenne d'informations standardisées.

Le texte du Gouvernement, qui a vocation à transposer cette directive, dispose donc que le contrat de crédit est établi sur un document séparé à la fois du support publicitaire et de la fiche d'information précontractuelle standardisée.

Il renvoie la détermination de son contenu à un décret en Conseil d'Etat, cette matière relevant du pouvoir réglementaire. Le Gouvernement aura à cet égard des marges de manoeuvre limitées car la directive est très précise sur les éléments que doit contenir le contrat.

Enfin, le texte procède à des coordinations rédactionnelles tendant à faire disparaître la notion « d'offre préalable » des articles du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation.

III. Le texte de la commission spéciale

Votre commission est en plein accord avec la rédaction de cet article proposée par le Gouvernement. Toutefois, il paraît clair que, si le contrat doit être le plus complet possible, puisqu'il est la loi entre les parties, plus il le devient, moins il s'avère lisible pour le consommateur non averti. Son décryptage est difficile et long. Aussi, à l' initiative de nos collègues M. Laurent Béteille et Mme Brigitte Bout , votre commission a complété le texte pour faciliter la compréhension de son engagement par l'emprunteur.

Leur amendement, sous-amendé par le Gouvernement , prévoit ainsi que l'emprunteur puisse disposer au début du contrat d'un récapitulatif de ses caractéristiques principales, figurant en caractères très apparents, sous la forme d'un encadré , à l'instar des contrats d'assurance-vie 269 ( * ) . La détermination des éléments devant figurer dans cet encadré et des modalités de sa présentation sont renvoyés au décret, comme le contenu et les conditions de présentation du contrat lui-même. Le Gouvernement a indiqué vouloir sur l'encadré conduire la concertation nécessaire avec les professionnels et les associations de consommateurs afin de trouver le meilleur moyen de faire de cet encadré un outil d'information utile au consommateur.

Une telle modification du texte n'ajoute ni ne retranche aucune des mentions obligatoires prévues par la directive. Elle impose simplement une forme particulière dans le but de rappeler clairement à l'emprunteur les conditions de son engagement.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

* 269 Voir l'article L. 132-5-2 du code des assurances.

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