Article 7 (articles L. 311-21à L. 311-26 du code de la consommation) - Exécution du contrat de crédit

Commentaire : cet article a pour objet de modifier le régime applicable à l'exécution du contrat de crédit par l'emprunteur et le prêteur. Il apporte ainsi plusieurs modifications. La première consiste à imposer au prêteur d'adresser à l'emprunteur une information préalable à toute modification du taux débiteur, afin que ce dernier puisse connaître à l'avance ses charges de remboursement. La deuxième crée un droit pour le prêteur à la perception d'une indemnité de remboursement anticipé, lorsque le montant du remboursement est supérieur à un seuil réglementaire. La troisième impose qu'apparaisse dans les relevés mensuels d'utilisation des lignes de crédit renouvelable la durée qu'il reste avant d'avoir achevé le remboursement du crédit. Enfin, cet article procède à quelques modifications rédactionnelles de pure coordination d'articles du code de la consommation relatifs à la défaillance de l'emprunteur, sans en modifier le régime juridique. Votre commission a ajouté une obligation nouvelle pour les prêteurs d'informer une fois par an l'emprunteur du montant du capital restant à rembourser.

Article L. 311-21 du code de la consommation - Information préalable de l'emprunteur avant toute modification du taux débiteur

I. Le droit en vigueur

Les contrats de crédit à la consommation peuvent, comme les crédits immobiliers, être conclus à taux fixe ou à taux variable ou révisable. Si les prêts personnels et les contrats de crédit affecté sont le plus souvent conclus à taux fixe, il n'en va pas de même des contrats de crédit renouvelable.

Autant les taux fixes permettent à l'emprunteur de connaître à l'avance le montant de ses mensualités, autant le taux variable le fait entrer dans une zone d'incertitude qui rend d'autant plus imprévisible la gestion de son budget personnel.

Rien dans le code de la consommation n'oblige le prêteur, tant d'ailleurs en matière de crédit à la consommation que de crédit immobilier, à prévenir l'emprunteur à l'avance d'une modification de taux résultant de l'application des clauses contractuelles de révision ce ceux-ci. Rares sont également les contrats qui prévoient des clauses d'information préalable de l'emprunteur.

II. Le texte du Gouvernement

Poursuivant le souci d'une meilleure information de l'emprunteur, la directive sur le crédit à la consommation oblige les Etats membres à prévoir une information du consommateur de toute modification du taux débiteur, sur support papier ou sur tout autre « support durable » 270 ( * ) , avant l'entrée en vigueur de cette modification. L 'emprunteur pourrait ainsi anticiper les dépenses de remboursement d'emprunt auxquelles il devra faire face , dans la mesure où le montant nouveau des échéances et leur nouvelle périodicité devront également lui être communiqués.

La directive prévoit un régime simplifié d'information du consommateur lorsque la modification du taux résulte de celle d'un taux de référence, connu du consommateur, rendu public et disponible dans les locaux du prêteur (par exemple, si le taux débiteur est calé sur un taux comme l'Euribor ou l'Eonia). Dans ce cas en effet, il sera suffisant d'informer périodiquement l'emprunteur du changement de taux, information qui pourra être donnée a posteriori , par exemple dans le relevé mensuel.

L'article L. 311-21 du code de la consommation reprend très exactement les termes de la directive. Le projet de loi rejoint ainsi la préoccupation exprimée dans la proposition de loi de Mme Nicole Bricq visant à encadrer le crédit à la consommation et à instaurer un crédit social en faveur des ménages modestes 271 ( * ) , qui contenait dans son article 11 un dispositif similaire à celui du projet de loi. La proposition de loi exigeait simplement en plus un délai de prévenance de 20 jours et ne contenait aucune procédure simplifiée lorsque la modification du taux débiteur résultait d'une variation d'un taux de référence connu du public.

III. Le texte de la commission spéciale

Dans la mesure où l'obligation d'information préalable de l'emprunteur en cas de modification du taux débiteur, imposée par la directive fait l'objet d'une transposition fidèle et complète, votre commission est favorable à la rédaction proposée de l'article L. 311-21 du code de la consommation .

Article L. 311-22 du code de la consommation - Remboursement anticipé et indemnité due au prêteur en cas de remboursement anticipé

I. Le droit en vigueur

Contrairement au crédit immobilier, le remboursement anticipé du crédit à la consommation n'emporte aujourd'hui aucun droit du prêteur à réclamer une indemnité. Le remboursement anticipé sans frais est un droit du prêteur , que ce remboursement soit total ou partiel, qui figure à l'article L. 311-29 du code de la consommation, et qui ne connaît que deux tempéraments :

- il n'est pas possible d'effectuer un remboursement anticipé dans le cadre de contrat de location-vente ou de location avec option d'achat, sauf si le contrat le prévoit expressément ;

- il n'est pas non plus possible d'effectuer un remboursement anticipé partiel inférieur à un montant fixé par voie réglementaire à trois fois le montant contractuel de la première échéance non échue.

La logique de ce droit au remboursement anticipé est claire : le consommateur doit d'une part pouvoir se désendetter à tout moment et d'autre part bénéficier sans obstacle de conditions d'accès au crédit plus favorables .

LE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DES CRÉDITS IMMOBILIERS

L'article L. 312-21 du code de la consommation permet à l'emprunteur de rembourser de manière anticipée, en partie ou en totalité, les crédits immobiliers qu'il a souscrits.

Il y a en matière de crédit immobilier les mêmes exceptions à ce droit de remboursement anticipé qu'en matière de crédit à la consommation :

- les crédits conclus dans le cadre de contrats de location-vente ou de location avec option d'achat ne peuvent faire l'objet d'un tel remboursement, sauf disposition contractuelle contraire ;

- il n'est pas possible de rembourser de trop petites fractions du prêt : aucun remboursement partiel de moins de 10 % du montant du prêt n'est admis, sauf disposition contractuelle contraire.

Mais il y a surtout une différence notable avec le droit du crédit à la consommation : en matière de contrat de crédit immobilier, le prêteur peut prévoir une clause lui donnant droit à une indemnité de remboursement anticipé, dont les limites sont fixées par l'article R. 312-4 du code de la consommation à 3 % au maximum du capital restant dû et à un semestre d'intérêts sur le capital remboursé , calculé à partir du taux moyen du prêt.

L'indemnité de remboursement anticipé se justifie économiquement par le fait qu'un changement dans le rythme de remboursement constitue une rupture dans un engagement de long terme souscrit entre l'emprunteur et le prêteur. Les établissements financiers ont conclu des engagements de long terme pour financer leurs prêts immobiliers. Ils sont donc fondés à percevoir une compensation lorsque cette relation de long terme est bouleversée à l'initiative du consommateur. L'indemnité de remboursement anticipée, présente dans la quasi-totalité des contrats de crédit immobilier, est cependant un frein à la capacité du consommateur à renégocier ses crédits et l'empêche de bénéficier pleinement d'éventuelles baisses de taux sur les marchés .

Depuis 1999, l'indemnité de remboursement anticipée ne peut être réclamée lorsque le remboursement résulte d'un changement dans la vie de l'emprunteur (vente du bien immobilier suite à un changement de lieu d'activité professionnelle, cessation forcée d'activité professionnelle, décès de l'un des co-emprunteurs). En revanche, contrairement à ce qui est parfois cru à tort par le consommateur, une indemnité de remboursement anticipée peut être réclamée même lorsque le contrat de prêt immobilier est conclu à taux variable. Rien n'interdit en effet au prêteur d'intégrer dans ce cas une telle clause dans un contrat de ce type.

II. Le texte du Gouvernement

L'article 16 de la directive précitée dispose qu'en cas de remboursement anticipé, le prêteur a droit à « une indemnité équitable et objectivement justifiée ». Cette nouvelle exigence communautaire modifie considérablement la donne en matière de remboursement anticipé des crédits à la consommation.

Bien que combattue par la France 272 ( * ) dans le processus d'élaboration de la directive, cette disposition doit néanmoins être transposée . Notons que la portée de cette obligation est plus large encore que le dispositif national applicable au crédit immobilier : le droit de percevoir une indemnité de remboursement anticipé n'est pas une faculté que le prêteur peut choisir d'exercer ou pas en introduisant ou non une telle clause contractuelle, c'est un régime d'ordre public ( i.e. le prêteur ne peut renoncer contractuellement à ce droit).

Devant la régression pour les droits des consommateurs que représente cette nouvelle disposition, la transposition de la directive sur ce point a été effectuée dans le texte du Gouvernement en utilisant au maximum les possibilités de dérogations qu'elle a laissé ouvertes.

L'article L. 311-22 du code de la consommation précise ainsi qu'aucune indemnité ne pouvait être réclamée à l'emprunteur en cas d'autorisation de découvert, lorsque le remboursement anticipé est effectué en exécution d'un contrat d'assurance destiné à garantir le remboursement du crédit, ainsi que pour les contrats de crédit don le taux débiteur n'est pas fixe et pour les contrats de crédit renouvelable, cas prévus par la directive.

En outre, l'article L. 311-22 renvoie à un décret la détermination du seuil en deçà duquel l'indemnité n'est pas due et le Gouvernement a indiqué dans l'exposé des motifs du projet de loi qu'il fixerait ce seuil au niveau maximum autorisé par la directive, c'est-à-dire à 10 000 € par période de 12 mois. Seuls les emprunteurs pour des montants situés entre 10 000 et 21 500 € seront donc à l'avenir les perdants de la nouvelle législation.

Comme le prévoit la directive, le prêteur ne pourra pas imposer une indemnité supérieure à 1 % du montant du crédit faisant l'objet d'un remboursement anticipé, 0,5 % s'il restait moins d'un an pour éteindre le crédit au moment où le remboursement intervient.

III. Le texte de la commission spéciale

Dans la mesure où, là encore, les marges de manoeuvres du Parlement sont très limitées par la nécessité de transposer la directive, votre commission, bien que réservée sur le principe d'une indemnité de remboursement anticipé, se rallie à la rédaction proposée de l'article L. 311-22 du code de la consommation .

Articles L. 311-25-1 et L. 311-26 du code de la consommation - Estimation du nombre de mensualités restant dues dans le relevé mensuel d'utilisation d'un compte de crédit renouvelable - Transmission d'un état annuel de remboursement des dettes

I. Le droit en vigueur

Même si les clauses contractuelles le prévoient souvent, le code de la consommation n'exige pas que soit remis mensuellement au client un état d'exécution de tout contrat de crédit.

Il existe toutefois un régime particulier pour les contrats de crédit renouvelable. L'article L. 311-9-1 du code de la consommation, introduit par la loi n° 2003-706 du 1 er août 2003 de sécurité financière fait en effet obligation au prêteur d'adresser chaque mois à l'emprunteur, dans un délai raisonnable avant la date du paiement, un état actualisé d'exécution du contrat de crédit avec un contenu standardisé .

Les mentions qui doivent figurer dans le relevé sont nombreuses : datte d'arrêté du relevé et date du paiement, fraction du capital disponible, montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts, taux de la période et taux effectif global, coût de l'assurance (s'il y a lieu), totalité des sommes exigibles, remboursements effectués depuis le dernier renouvellement (avec répartition entre capital, intérêts et frais). En outre, la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur, dite « loi Chatel » y a ajouté la mention de la possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction du plafond autorisé, la suspension voire la résiliation du contrat ou encore de procéder au remboursement anticipé.

Si le rapport Athling notait que les établissements de crédits respectaient globalement bien la réglementation en matière de relevé mensuel, il notait également que « la lecture des relevés mensuels n'est pas toujours immédiate et rendue complexe par le nombre d'informations devant y figurer, et ce, même si plus de la moitié des établissements associent aux relevés des guides de lecture ». Il ajoutait que « les informations relatives au capital restant dû ou à la "vitesse d'amortissement" du capital emprunté [..] semblent plus pertinentes et de nature à attirer la vigilance de l'emprunteur ».

II. Le texte du Gouvernement

Le texte du projet de loi prévoit de prendre en compte cette exigence de lisibilité du rythme de remboursement de son crédit renouvelable par l'emprunteur, facteur essentiel de maîtrise par ce dernier de son endettement.

L'article 7 suit en cela la logique inscrite à l'article 5 qui modifie l'article L. 311-9 (futur article L. 311-16) du code de la consommation pour imposer que, désormais, chaque échéance de remboursement d'un contrat de crédit renouvelable comprenne un remboursement minimal du capital emprunté .

Le crédit renouvelable n'a pas vocation à être éternel et son horizon doit bien être son remboursement. Pour que l'emprunteur ait cet horizon en point de mire, l'article 7 du texte complète donc les mentions du relevé mensuel de l'article L. 311-9-1 (futur article L. 311-26) du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté , établie en fonction de la dernière mensualité remboursée.

III Le texte de la commission spéciale

Votre commission partage l'objectif du texte de contribuer à une meilleure anticipation par l'emprunteur de sa situation future.

A l' initiative de votre rapporteur , elle a souhaité que soit apportée une correction à la base de calcul des mensualités restant dues. Dans la mesure où, d'une part, de nombreux contrats de crédit renouvelable sont remboursés par mensualités dégressives par tranche et, d'autre part, il peut arriver à l'emprunteur d'effectuer des versements exceptionnels pour éteindre plus rapidement sa dette, l'estimation de la durée restante sur la base du dernier versement peut conduire à minorer la durée réelle pendant laquelle l'emprunteur devra encore le rembourser .

Il paraît donc préférable car plus proche de la réalité d'effectuer ce calcul sur la base des conditions de remboursement convenues dans le contrat de crédit .

En outre, à l'initiative de nos collègues Mme Brigitte Bout et M. Laurent Béteille , et après concertation avec le Gouvernement , votre commission a enrichi le texte d'un nouveau dispositif imposant aux prêteurs , dans le cadre de tout contrat de crédit à la consommation , de porter à la connaissance de l'emprunteur, au moins une fois par an, un état du capital restant à rembourser . Cet état rappellerait aux emprunteurs le volume de leurs engagements encore en cours et pourrait contribuer à faire davantage réfléchir le consommateur avant de s'engager dans de nouveaux emprunts. Le dispositif a une portée générale, applicable à tous les types de prêts à la consommation, crédits affectés, prêts personnels, mais aussi crédits renouvelables, même si cette information sera dans ce dernier cas redondante avec le relevé mensuel qui comprend déjà une mention de cette nature. Il prend place avant l'article L. 311-26 du code de la consommation, au sein d'un article L. 311-25-1 nouveau.

Votre commission spéciale a adopté cet article ainsi modifié.

* 270 Voir supra , commentaires sur l'article 1 er .

* 271 Proposition de loi n° 255 (2008-2009), déposée par Mme Nicole Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, visant à encadrer le crédit à la consommation et à instaurer un crédit social en faveur des ménages modestes, déposée le 10 mars 2009

* 272 Dans sa résolution n° 27 (2006-2007) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit aux consommateurs (E 2103), adoptée le 11 décembre 2006, le Sénat avait demandé au Gouvernement « d'obtenir que les États membres restent libres de dispenser du paiement de toute indemnité le consommateur qui procède à un remboursement anticipé ».

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page