B. UNE RÉFLEXION À CONDUIRE SUR LA GESTION ÉTHIQUE DES COLLECTIONS DES MUSÉES

La gestion, la conservation et, par prolongement, la question du statut des restes humains conservés dans les collections publiques des musées et de leur éventuelle restitution, ont fait l'objet de débats, à la fois au niveau international et au niveau national. Une évolution des pratiques est sensible ces 25 dernières années, comme cela est ressorti d'un colloque organisé au Musée du Quai Branly en février 2008 15 ( * ) , qui a permis de confronter les expériences et les points de vue des responsables de musée de différents pays et des scientifiques de diverses disciplines.

Or, pour un grand nombre des personnes entendues par votre rapporteur, la France accuse un net retard sur ces questions .

Après l'émotion suscitée, en 2002, par les aléas ayant précédé la restitution de la dépouille mortelle de Saartjie Baartman à l'Afrique du Sud, l'« affaire » de la tête maorie de Rouen a relancé le débat sur des questions parfois sujettes à controverses : quel est le statut des restes humains présents dans les collections des musées ? quelles réponses apporter aux demandes de restitution de biens culturels, et en particulier d'éléments du corps humain, auxquelles sont confrontés nos musées, sans aboutir à mettre en péril l'intégrité de nos collections nationales ?

Une réflexion s'impose, de façon plus spécifique, sur ces sujets sensibles et complexes, notamment au sein de la commission prévue plus haut.

1. Un contexte international en évolution


• Dans un contexte de reconnaissance juridique et politique des droits des populations autochtones , les institutions muséales ont été confrontées, depuis près de vingt ans, à des demandes de restitution de biens considérés, par ces peuples, comme des éléments essentiels de leur patrimoine culturel et identitaire. Les restes humains sont notamment concernés, mais il peut également s'agir d'objets à caractère sacré ou d'autres biens culturels.

Ce mouvement s'est reflété dans les Déclarations des Nations Unies sur les droits des populations autochtones de 1994 et 2007 16 ( * ) . Cette dernière souligne notamment, dans ses articles 11 et 12, la nécessité d'accorder « réparation » aux atteintes portées à leur patrimoine culturel et religieux, et reconnaît un « droit au rapatriement de leurs restes humains » ; elle prévoit, en outre, que les Etats « veillent à permettre l'accès aux objets de culte et aux restes humains en leur possession et/ou leur rapatriement, par le biais de mécanismes justes, transparents et efficaces mis au point en concertation avec les peuples autochtones concernés. »

Au niveau culturel, la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles , adoptée en 2005 par l'UNESCO répond à l'objectif de renforcer le dialogue entre les cultures. Celle-ci affirme le principe selon lequel « la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles impliquent la reconnaissance de l'égale dignité et du respect de toutes les cultures , y compris celles des personnes appartenant aux minorités et celles des peuples autochtones » .


Un certain nombre de pays ont pris conscience du défi ainsi posé aux musées et de leur rôle dans ce processus. Dans la dynamique née en Australie dans les années 1970, quelques pays, en particulier des pays anglo-saxons, ont adapté leur législation ou défini des principes directeurs pour répondre aux demandes de restitution émanant des populations autochtones ou délimiter des pratiques responsables vis-à-vis de la gestion des restes humains.

- Ainsi, les Etats-Unis ont adopté en 1990, à la suite notamment des accords de Vermillion de 1989 sur l'éthique archéologique et le traitement des morts, une loi fédérale - Native American Graves Protection and Repatriation Act (NAGPRA) - qui donne le droit aux tribus autochtones reconnues de réclamer le retour des restes humains et de certaines catégories d'objets pour lesquels ces individus ou groupes peuvent établir la propriété ancienne ou l'ascendance linéaire. Malgré les critiques qu'elle peut encore susciter, cette loi a permis d'ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire des relations avec les peuples autochtones basé sur la recherche de la compréhension interculturelle.

- Au Royaume-Uni , l'organe consultatif national responsable des politiques muséales ( Museums and Galleries Commission ), a entrepris un travail de réflexion sur la question à la fin des années 1990, qui a abouti, dans un premier temps, à la définition d'une série de principes directeurs destinés à aider la gestion des demandes de retour et de restitution, publiés en 2000 17 ( * ) .

En outre, une loi spécifique sur la question des restes humains - le Human Tissue Act - a été votée en 2004 ; elle permet notamment aux musées de considérer favorablement les demandes de retour de restes humains datant de moins de 1 000 ans qui leur sont adressées. Par ailleurs, un guide sur le traitement des restes humains dans les collections des musées a été publié en 2005 ; outre les questions de conservation, de restauration et d'exposition, ce guide énonce douze critères à prendre en compte dans l'examen des demandes de restitution, dont notamment : la position de ceux qui sont à l'origine de la demande ; le sens culturel, religieux et spirituel des restes humains concernés ; leur âge ; la façon dont ils sont entrés dans les collections ; leur statut dans l'institution muséale ; leur valeur scientifique, historique ou éducative ; l'usage qu'ils ont pu avoir dans le passé, notamment au regard de la recherche scientifique ; leur devenir en cas de restitution ; les éventuelles alternatives à la restitution, etc.


• Enfin, le code de déontologie de l'ICOM 18 ( * ) pour les musées, révisé en octobre 2004, fixe des principes généraux (voir l'encadré suivant), sur lesquels la communauté muséale internationale s'est mise d'accord.

Le code de déontologie de l'ICOM : huit principes généraux pour des musées responsables

1. Les musées assurent la protection, la documentation et la promotion du patrimoine naturel et culturel de l'humanité.

2. Les musées qui détiennent les collections les conservent dans l'intérêt de la société et de son développement. La mission d'un musée est d'acquérir, de préserver et de valoriser ses collections afin de contribuer à la sauvegarde du patrimoine naturel, culturel et scientifique. Ses collections constituent un important patrimoine public (...). A cette notion d'intérêt public est inhérente la notion de gestion raisonnée, qui recouvre les idées de propriété légitime, de permanence, de documentation, d'accessibilité et de cession responsable .

3. Les musées détiennent des témoignages de premier ordre pour constituer et approfondir les connaissances. Ils ont des obligations particulières vis-à-vis de la société quant à la protection et aux possibilités d'accès et d'interprétation des témoignages qu'ils détiennent dans leurs collections.

4. Les musées contribuent à la connaissance, à la compréhension et à la gestion du patrimoine naturel et culturel.

5. Les ressources des musées offrent des possibilités d'autres services et avantages publics.

6. Les musées travaillent en étroite coopération avec les communautés d'où proviennent les collections, ainsi qu'avec les communautés qui les servent.

7. Les musées opèrent dans la légalité.

8. Les musées opèrent de manière professionnelle.

Ce code pose, en matière de traitement et d'exposition d'objets « sensibles » (restes humains et objets sacrés), le principe du respect des voeux des communautés d'origine : les musées doivent s'employer à « répondre avec diligence, respect et sensibilité aux demandes de retrait, par la communauté d'origine, de restes humains ou d'objets à portée rituelle exposés au public » . La restitution des biens culturels est envisagée dans les termes suivants : « les musées doivent être disposés à engager le dialogue en vue du retour de biens culturels vers un pays ou un peuple d'origine » ; « si une nation ou une communauté d'origine demande la restitution d'un objet ou spécimen qui s'avère avoir été exporté ou transféré en violation des principes des conventions internationales et nationales, et qu'il s'avère faire partie du patrimoine culturel ou naturel de ce pays ou de cette communauté, le musée concerné doit, s'il en a la possibilité légale, prendre rapidement les mesures nécessaires pour favoriser son retour » (article 6.3).

* 15 « Des collections anatomiques aux objets de culte : conservation et exposition des restes humains dans les musées », symposium international, 22 et 23 février 2008.

* 16 Résolution adoptée par l'Assemblée générale, le 13 septembre 2007. La France a émis des réserves et plusieurs pays ne l'ont pas adoptée (comme les Etats-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande)

* 17 Restitution and Repatriation - Guidelines for good practice.

* 18 L'ICOM est le Conseil international des musées.

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