2. Une « grille de références » à clarifier

a) La place des restes humains dans les collections des musées

Les problèmes éthiques et juridiques posés par l'exhibition de corps humains dans le domaine de la muséographie s'est posée récemment, comme rappelé dans l'encadré suivant, avec la décision de la justice d'interdire l'exposition « Our Body, à corps ouvert » organisée à Paris.

L'interdiction de l'exposition « Our Body » à Paris

Cette exposition, présentant de vrais corps humains, poursuivait, selon ses organisateurs, un but scientifique et pédagogique, en invitant le public à une découverte de l'anatomie de nature à améliorer la connaissance des fonctions du corps.

Saisi par plusieurs associations, le Tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé 19 ( * ) , a interdit, en avril 2009, à la société organisatrice de poursuivre l'exposition de cadavres et de pièces anatomiques d'origine chinoise, en s'appuyant notamment sur les motifs suivants :

- la détention privée de cadavres est illicite, ceux-ci ayant « d'abord vocation à être inhumés ou incinérés ou placés dans des collections scientifiques de personnes morales de droit public » ;

- la loi du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire a étendu au cadavre le respect dû au corps de la personne vivante par le code civil ;

- l'article 16-2 du code de procédure civile autorise le juge à prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain, y compris après la mort ;

- la finalité scientifique de l'exposition est contestable ;

- « la commercialisation des corps par leur exposition porte une atteinte manifeste au respect qui leur est dû » .

Cette annulation a été confirmée, le 30 avril, par la Cour d'appel de Paris, qui s'est appuyée à titre principal sur le doute entourant à la fois l'origine des corps et l'existence de consentement préalable à leur exposition.


• Au-delà, votre rapporteur a pris la mesure, au cours de ses auditions, du besoin d'accompagner les professionnels des musées - conservateurs, restaurateurs, etc. - confrontés à des questions éthiques relatives au traitement, à la manipulation et à la gestion des restes humains.

Rappelons que la loi du 19 décembre 2008 20 ( * ) a précisé que « le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort » et que « les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence » 21 ( * ) .

Par ailleurs, si les restes humains occupent une place particulière dans les collections, ils restent encore une « zone d'ombre » des musées, comme votre rapporteur avait déjà pu le constater au moment de l'examen de la loi sur la Vénus Hottentote. A cet égard, votre rapporteur salue la volonté du ministère de la culture de parvenir à une meilleure connaissance de ces collections sensibles : en effet, la directrice des musées de France a annoncé, lors de son audition, qu' un inventaire prioritaire des restes humains devra être réalisé par les musées , dans le cadre du récolement décennal obligatoire dont l'achèvement est programmé pour 2014.

Cela permettra notamment de prendre la mesure des réalités extrêmement diverses qu'ils recouvrent et des problèmes éthiques plus ou moins importants qu'ils peuvent ou non poser : les enjeux ne sont pas les mêmes, en effet, s'agissant d'ossements préhistoriques, de momies datant de plusieurs millénaires, d'éléments du corps humains plus récents, dont l'identité et l'origine sont parfois connues, ou encore de collections médicales ; on distingue également, comme l'a rappelé M. Stéphane Martin, des objets constitués en tout ou partie de fragments de restes humains ou des restes humains transformés en objets pouvant avoir un intérêt esthétique.

b) Le cas des demandes de restitution

Les demandes de restitution de biens culturels, et notamment d'objets constitués en tout ou partie de restes humains, soulèvent des questions sensibles et complexes, qui touchent à l'éthique et à la dignité de l'homme, mais aussi au dialogue entre les cultures et au respect que l'on doit aux croyances des autres peuples.

S'il faut bien entendu éviter toute position dogmatique ou simpliste, il apparaît néanmoins urgent d'aborder ce débat et de poser aussi clairement que possible des principes servant à guider les démarches des professionnels de nos musées face à de telles demandes , qui font peser sur eux une responsabilité lourde. En effet, une position attentiste sur ces sujets ne résisterait sans doute pas à l'Histoire.


• Comme le soulignait Mme Christine Albanel, ministre de la culture, en introduisant le symposium international organisé en février 2008 au Musée du Quai Branly, les demandes de rapatriement, qui reflètent les progrès accomplis dans la reconnaissance des droits des minorités culturelles, « paraissent d'autant plus légitimes aux yeux de l'opinion publique qu'elles émanent de communautés souvent victimes de l'expansion coloniale européenne et aujourd'hui encore parfois marginalisées dans leur pays. »

Cependant, elles doivent être abordées avec autant d'attention que de vigilance . Comme s'interrogeait alors la ministre : « peut-on concilier (...) cette démarche de restitution avec les principes constitutifs de nos musées ? La fonction d'un musée ne se limite pas à la présentation de ses collections publiques, il a aussi pour mission d'étudier, de conserver pour les générations futures des objets qui témoignent de la diversité des manières de vivre et de penser le monde. Les collections publiques expriment notre histoire et les relations que nous avons entretenues depuis des siècles avec d'autres peuples. (...) La force actuelle des mouvements de patrimonialisation identitaire ne saurait, pour compréhensible et légitime qu'elle soit, mettre en péril la vocation universaliste de nos musées. »

C'est en effet, d'une certaine façon, la logique de « musée prédateur » - pour citer l'expression employée par MM. Jean-Yves Marin et Stéphane Martin lors de leur audition - qui a pu présider à la constitution d'une partie des collections de nos musées, qui est aujourd'hui interrogée.


• Comme votre rapporteur l'a souligné plus haut, s'agissant des têtes maories, plusieurs critères ou principes peuvent éclairer la réflexion, qui devra se poursuivre au sein de la commission que votre rapporteur propose de faire évoluer dans sa composition et ses missions :

- le fait qu'il existe une demande émanant d'un peuple contemporain, à la culture et aux traditions bien vivantes ;

- la proximité temporelle des restes humains concernés, au regard des notions de dignité humaine et de respect dû aux morts ; en outre, pour MM. Stéphane Martin et Bertrand-Pierre Galey, la possibilité d'identifier et de nommer la personne est également un critère objectif ;

- l'intérêt scientifique, historique et culturel des biens concernés ; l'étude des restes humains peuvent en effet présenter un intérêt, pour permettre la reconstitution des modes de vie ou de l'histoire des peuplements...

Cependant, votre rapporteur insiste également sur la prudence extrême avec laquelle ces demandes doivent être examinées, de l'avis de l'ensemble des personnes entendues. Il s'agit de prévenir toute dérive et d'éviter, comme l'ont souligné M. Michel Van Praët et Mme Hélène Guichard, le risque de déboucher sur une forme de « communautarisme des musées » , contraire à leur vocation. Or, certaines demandes de restitution peuvent être la traduction de revendications identitaires voire nationalistes aux finalités douteuses au regard des principes de notre droit international.

Par ailleurs, les musées sont responsables d'une connaissance scientifique de l'humanité , humanité dont les restes humains sont aussi des archives. Il leur revient également, comme l'a souligné M. Stéphane Martin, au regard de leur dimension « fétichiste », de conserver des « échantillons » du monde, de son histoire et des différentes cultures qui le composent. Celui-ci a également souligné que cette dimension prévalait sans doute sur l'intérêt scientifique, rarissime en matière de restes humains.

Ces constats soulignent l'importance du dialogue et la nécessité d'un examen au cas par cas de chaque demande.

Restituer pour restituer n'est pas une solution. Cela présenterait même le risque de se heurter à des incompréhensions : ainsi que l'ont relevé notamment MM. Pascal Picq et Maurice Godelier, certains peuples sont encore mal à l'aise à l'égard de leur passé et de leur histoire. Par ailleurs, d'autres formules que la restitution et le rapatriement sont envisageables , comme par exemple les objets que des communautés considèrent comme des « ambassadeurs » de leur culture dans le ou les différents pays où ils sont conservés ou exposés au public.

Ce sont, au final, des nouvelles voies de coopération culturelle qui s'ouvrent pour nos musées.

* 19 Ordonnance de référé n° 2009-002176 rendue le 21 avril 2009.

* 20 Loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire.

* 21 Article 16-1-1 du code civil.

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