EXAMEN DES ARTICLES

Article premier - Sortie des collections des têtes maories conservées par les musées de France

I. Le texte de la proposition de loi

L'article unique de la proposition de loi tend à prévoir que les « têtes maories » - c'est à dire des têtes momifiées et tatouées - conservées par des musées de France « cessent de faire partie de leurs collections » à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi.

Cette rédaction reprend, pour partie, celle de la loi n° 2002-323 du 6 mars 2002 relative à la restitution par la France de la dépouille mortelle de Saartjie Baartman, dite « Vénus Hottentote », à l'Afrique du Sud, prévoyant, dans son article unique, qu' « à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les restes de la dépouille mortelle de la personne connue sous le nom de Saartjie Baartman cessent de faire partie des collections de l'établissement public du Muséum national d'histoire naturelle. » Cette disposition était complétée par un alinéa précisant explicitement, en outre, que « l'autorité administrative dispose, à compter de la même date, d'un délai de deux mois pour les remettre à la République d'Afrique du Sud. »


Le statut des collections des « musées de France »

La loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France a révisé le statut et l'organisation de la politique des musées. Ces règles relevaient jusqu'alors d'une ordonnance du 13 juillet 1945 portant statut provisoire des musées des Beaux-arts, dont l'objectif était alors de « fixer les règles indispensables pour assurer la continuité de l'accroissement des collections publiques, du recrutement des conservateurs et du contrôle et de l'aide de l'Etat. »

La loi de 2002 a créé, tout d'abord, l'appellation « musée de France » , qui peut être accordée aux musées appartenant à l'Etat, à une autre personne ou collectivité publique ou « à une personne morale de droit privé à but non lucratif » 22 ( * ) , au regard de l'intérêt public des collections dont ils ont la garde. Ce « label » est attribué à la demande de la personne morale propriétaire des collections, par arrêté pris après avis du Haut Conseil des musées de France. Les musées nationaux et les musées classés en application des dispositions antérieures sont devenus, de plein droit, « musée de France ».

Qu'il s'agisse de collections d'oeuvres d'art ou de collections scientifiques, naturelles, techniques, de musées d'art et d'histoire ou de musées thématiques divers, le législateur a confié pour missions permanentes aux musées de France de : conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections ; rendre leurs collections accessibles au public le plus large ; concevoir et mettre en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ; contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur diffusion 23 ( * ) .

La loi a encadré strictement, en outre, le statut des collections des musées de France - s'agissant des acquisitions, de leur affectation et des modalités de prêts et dépôts - ainsi que les conditions de leur conservation et de leur restauration, soumis au contrôle d'instances scientifiques. Elle a imposé, notamment, la réalisation d'un inventaire et d'un récolement décennal des collections. Le premier, en cours, devrait être achevé en 2014.

Dans ce cadre, la loi a explicité, dans son article 11, les principes d'imprescriptibilité et d'inaliénabilité des collections publiques , qui découlaient déjà de l'application des règles relatives à la domanialité publique.

Rappelons que ces dispositions, codifiées par une ordonnance de 2006 24 ( * ) , prévoient, à l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, que « sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des biens culturels, font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique » ; suit une liste de onze catégories parmi lesquelles figurent notamment les collections des musées, les archives publiques, les objets mobiliers classés ou inscrits, les collections d'oeuvres du Fonds national d'art contemporain ou encore les collections publiques relevant du Mobilier national et de la Manufacture nationale de Sèvres.

Le régime spécifique institué par la loi de 2002 et désormais codifié au code du patrimoine est très protecteur de l'intégrité des collections des musées de France. Il est articulé autour des principales dispositions suivantes :

- les collections des musées de France sont imprescriptibles (article L. 451-3 du code du patrimoine) ;

- les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre , inaliénables (article L. 451-5 du même code) ;

- toute décision de déclassement d'un de ces biens ne peut être prise qu' après avis conforme d'une commission scientifique dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret (article L. 451-5) ; comme cela a été rappelé dans l'exposé général, cette disposition avait été introduite dans le texte de loi à l'initiative de votre rapporteur, lors des débats au Sénat ;

- les biens incorporés dans les collections publiques par dons et legs ou, pour les collections ne relevant pas de l'Etat, ceux qui ont été acquis avec l'aide de l'Etat, ne peuvent être déclassés (article L. 451-7) ;

- les biens des collections des musées appartenant à des personnes privées, qui ont été acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ne peuvent être cédés que si leur affectation à un musée de France est maintenue (article L. 451-10) ;

- enfin, toute cession de tout ou partie d'une collection d'un musée de France intervenue en violation de ces dispositions est nulle (article L. 451-4).


• La portée de la proposition de loi

En prévoyant de sortir des collections des musées de France les têtes maories qui y sont conservées, la proposition de loi tend à déroger à la procédure spécifique de déclassement , après avis conforme d'une commission scientifique, prévue par l'article L. 451-5 du code du patrimoine et applicable aux biens constituant les collections des musées de France.

La sortie des collections n'implique pas, cependant, le déclassement d'office et la restitution systématique des têtes maories. Le déclassement du domaine public, en vue de la restitution de ces restes humains, devra être opéré par la collectivité propriétaire des collections - dont le musée n'est que l'affectataire et le « gardien » - selon les règles de droit commun de la domanialité publique, c'est à dire par arrêté s'il s'agit de l'Etat et par délibération de l'assemblée délibérante pour les collectivités territoriales.

D'après les informations transmises à votre rapporteur par la direction des musées de France, une dizaine de têtes maories sont présentes dans les collections - en l'occurrence les réserves - de plusieurs musées de France, relevant soit de l'Etat soit des collectivités territoriales :

- un musée national, le Musée du Quai Branly (qui a le statut d'établissement public administratif), en aurait sept ou huit dans ses réserves ;

- cinq musées territoriaux, le plus souvent des muséums municipaux (à La Rochelle, Lille, Lyon, Rouen et Marseille).

II. La position de la commission

Comme votre rapporteur l'a souligné dans l'exposé général, la plupart des personnalités entendues dans le cadre de ce rapport lui ont confirmé le bien-fondé de la restitution des têtes maories, ou ne lui ont pas, pour le moins, opposé d'arguments valables de nature à s'y opposer.

En effet, comme pour la restitution de la dépouille mortelle de Saartjie Baartman, plusieurs critères justifient, en l'espèce, une restitution :

- d'abord, la demande de retour des têtes maories conservées dans les musées étrangers constitue une position constante du gouvernement néozélandais , qui a mandaté le musée national Te Papa pour piloter un programme de rapatriement des restes humains maoris ; le fait que la demande émane d'une démocratie, et soit portée par un peuple vivant, dont les traditions ont résisté à l'histoire, constitue un élément important ;

- ensuite, la restitution se justifie à la fois au regard du principe de dignité humaine et du respect des cultures et croyances des autres peuples, puisque, d'une part, il s'agit de restes humains, et non de biens culturels ordinaires, et que, d'autre part, l'objectif du retour est d'offrir aux ancêtres une sépulture digne, conforme aux rites ancestraux ;

- enfin, les têtes maories, entrées dans les collections de nos musées en tant qu'objets de curiosité, n'ont jamais fait l'objet en France de recherches scientifiques et, de l'avis de l'un des éminents scientifiques entendus par votre rapporteur, ne présentent pas d'intérêt au regard des méthodes anthropologiques actuelles ; la seule précaution à prendre serait, néanmoins, de conserver la trace de ce témoignage historique et culturel , comme le permettent les méthodes actuelles de numérisation notamment.

Votre rapporteur a jugé utile de compléter la rédaction de cet article en vue de préciser explicitement sa finalité, qui est de rendre les têtes maories à la Nouvelle-Zélande .

Il reviendra ensuite aux responsables des musées concernés et aux autorités compétentes de définir, en étroite coopération avec le musée Te Papa, les modalités de la restitution des têtes maories que ces musées ne sont plus fondés à conserver.

Au bénéfice de ces observations, votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 2 (nouveau) - Commission scientifique nationale des collections

Cet article a pour objet de faire évoluer, dans sa composition et dans ses missions, la commission scientifique, actuellement prévue par l'article L. 451-5 du code du patrimoine et appelée à se prononcer en matière de déclassement de biens des collections des musées de France.

I. Le droit existant


• A l'initiative de votre rapporteur, alors rapporteur de ce texte au nom de votre commission des affaires culturelles, la loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France a prévu, tout en réaffirmant le principe d'inaliénabilité des biens des collections publiques des musées de France, une possibilité de déclassement d'un de ces biens « après avis conforme d'une commission scientifique dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret » 25 ( * ) .

Dans le souci de ne pas « figer » les collections publiques mais également d'éviter des déclassements injustifiés ou par trop hâtifs, cette disposition leur a étendu les règles de droit commun de la domanialité publique, tout en encadrant ces règles de garanties importantes, par le recours à une instance scientifique.

Comme votre rapporteur le soulignait alors en séance publique, « sanctuariser » les collections des musées relève d'une « conception très conservatrice qui ne tient compte ni de la diversification des collections ni de l'évolution de la conception de musée » et se heurte à plusieurs limites : d'abord, un tel principe est peu adapté aux institutions à vocation scientifique ou technique, dont les collections doivent tenir compte des progrès de la connaissance ; en outre, l'évolution des missions des musées exige des conservateurs une gestion plus dynamique de leurs collections ; enfin, ce principe impose aux collectivités territoriales une contrainte de gestion très forte sur leurs musées.

Rappelons que votre rapporteur avait substitué cette disposition à celle qu'avaient introduite les députés en première lecture, qui prévoyait une exception au principe d'inaliénabilité pour les oeuvres d' art contemporain . Votre rapporteur avait jugé cette proposition non pertinente, et de nature à jeter un doute légal sur cette catégorie d'oeuvres, pour laquelle le principe d'inaliénabilité se justifie le plus, en raison des revirements du goût .


• Pris en application des dispositions de la loi de janvier 2002, le décret du 25 avril 2002 26 ( * ) a prévu, dans ses articles 16 et suivants, la mise en place d'une « commission scientifique nationale des collections des musées de France » , qui a été effectivement constituée en 2003.

Cette commission est compétente à la fois en matière d'acquisition des biens destinés aux collections, de restauration et de déclassement de ces biens. Ainsi, elle émet un avis :

- sur des projets d'acquisition et de restauration, notamment à la demande du directeur des musées de France ou du président d'une commission régionale ou interrégionale 27 ( * ) , ou encore à la demande du propriétaire de la collection, en cas d'avis défavorable de la commission régionale ;

- sur les collections présentées par les personnes morales sollicitant l'appellation « musée de France », à la demande du directeur des musées de France et préalablement à l'avis du Haut Conseil des musées ;

- et enfin sur les demandes de déclassement.


• Présidée par le directeur des musées de France, cette commission comprend trente-cinq membres :

- vingt-quatre membres de droit , parmi lesquels le chef de l'inspection générale des musées - qui en est le vice-président -, le chef de l'inspection générale de l'architecture et du patrimoine, le président du musée du Louvre, le directeur du Musée national d'art moderne, le directeur du musée du Conservatoire national des arts et métiers, les directeurs des collections au Muséum national d'histoire naturelle et à la Bibliothèque nationale de France, le chef du centre de recherche et de restauration des musées de France, et enfin les chefs des quinze « grands départements mentionnés à l'article 2 du décret du 31 août 1945 » 28 ( * ) ;

- six professionnels désignés par le directeur des musées de France (cinq membres désignés parmi les « professionnels » et un parmi les « spécialistes » siégeant dans les commissions régionales ou interrégionales) ;

- quatre personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de la culture « en raison de leurs compétences scientifiques » : un conservateur du patrimoine et trois personnalités désignées sur proposition respective du ministre chargé de la recherche, du ministre de la défense et du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Les membres autres que les membres de droit sont désignés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois.

L'ordre du jour des séances est arrêté par le président. Chaque projet est présenté à la commission par un professionnel du musée intéressé.

Alors que la commission se prononce, en matière d'acquisition et de restauration, à la majorité des membres présents, le décret de 2002 précise qu'elle se prononce, sur les cas de déclassement, selon des conditions particulièrement restrictives puisqu'il lui faut recueillir « la majorité des trois quarts des membres qui la composent » .


• Toutefois, comme cela a été confirmé à votre rapporteur par la directrice des musées de France, cette commission a tenu chaque année plusieurs réunions, consacrées à des questions de restauration et d'acquisition, mais elle n'a jamais été appelée à statuer en matière de déclassement .

Alors que votre rapporteur l'avait pourtant invitée à le faire au moment des débats en séance publique, elle n'a pas établi, en outre, de critères permettant d'encadrer le recours éventuel à cette procédure.

Dans un rapport précité sur la question de l'inaliénabilité des oeuvres des collections publiques, remis à la ministre de la culture et de la communication en février 2008, M. Jaques Rigaud a établi le même constat et regretté que cette commission ne se soit jamais saisie de cette question. Tout en réaffirmant la pertinence du principe d'inaliénabilité et la nécessité de préserver l'intégrité des collections constituant notre patrimoine national, il invitait néanmoins cette commission à se prononcer sur des cas de déclassement, ne serait-ce qu'à titre expérimental. Il suggérait, en outre, d'en alléger les procédures de fonctionnement, afin de la rendre plus opérationnelle.

II. Le dispositif adopté par votre commission

Votre rapporteur a pu constater, à l'occasion de « l'affaire » de la tête maorie de la ville de Rouen et de l'examen de la présente proposition de loi, que contrairement à la volonté exprimée clairement, et à deux reprises, par le législateur il y a plus de sept ans - à l'occasion des lois relatives aux musées de France et à la restitution de la dépouille mortelle de Saartjie Baartman - la réflexion sur les cas de déclassement n'a nullement avancé .

Cette inertie de l'institution muséale apparaît d'autant moins justifiée que les mentalités, au sein de la communauté scientifique et des conservateurs de musée, ont évolué sur la même période, comme votre rapporteur a pu le relever au cours de ses auditions. Le rapport de M. Rigaud, bien qu'extrêmement prudent - à juste titre - sur le sujet, a également souligné que les responsables de la politique des musées avaient sans doute plus à perdre qu'à gagner à esquiver plus encore cette question.

Afin d'éviter que le législateur ait de nouveau à intervenir sur des cas ponctuels, votre rapporteur propose de faire évoluer la commission scientifique compétente en matière de déclassement , instituée par le décret du 25 avril 2002, à la fois pour en élargir la composition et pour en préciser les missions .

Compte tenu de son champ d'intervention plus large, les articles relatifs à cette commission, dénommée « commission scientifique nationale des collections » , sont insérés dans un chapitre nouveau, au sein du titre Ier du Livre Ier du code du patrimoine, qui comprend les dispositions communes à l'ensemble du patrimoine culturel.

1. Une « feuille de route » précisée

Cette commission est compétente en matière de déclassement ou de cession de biens culturels des collections publiques et des collections appartenant à des personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d'art contemporain (FRAC).

Au titre de son rôle de conseil et d'expertise dans ce domaine, elle a notamment les missions suivantes :


Définir des recommandations et orientations générales en matière de déclassement (1°) et être consultée sur les questions qui s'y rapportent par les propriétaires des collections compétents en matière de déclassement. Cela rejoint la volonté, exprimée par Mme Christine Albanel dans la lettre de mission adressée à M. Rigaud, de définir une « doctrine d'emploi » de la procédure de déclassement ouverte par la loi de 2002 relative aux musées de France ; rappelons que cette mission faisait suite, notamment, à la demande du Président de la République et du Premier ministre, dans la lettre de mission adressée le 1 er août 2007 à la ministre de la culture, d'engager « une réflexion sur la possibilité pour les opérateurs publics d'aliéner des oeuvres de leurs collections, sans compromettre naturellement le patrimoine de la Nation, mais au contraire dans le souci de le valoriser au mieux. »


Donner un avis conforme sur les décisions de déclassement de biens appartenant aux collections des musées de France (2°) comme c'est déjà le cas en application de l'article L. 451-5 du code du patrimoine.

Cette procédure de déclassement après avis conforme de cette commission serait également étendue aux oeuvres inscrites à l'inventaire du Fonds national d'art contemporain (FNAC). En effet, si celle-ci sont inaliénables, les dispositions de la loi relatives aux musées de France ne leur sont pas applicables. Tout déclassement éventuel doit être envisagé, toutefois, avec la plus grande prudence en matière d'art contemporain, le plus sujet à l'évolution des goûts et des modes : comme l'avait relevé M. Jacques Rigaud lors de son audition devant la commission, le 26 mars 2008, c'est en particulier les artistes vivants qui ont exprimé le plus fort attachement au principe d'inaliénabilité. Néanmoins, il a également proposé, dans son rapport précité, qu'une procédure de déclassement puisse s'appliquer au FNAC, certaines oeuvres ne méritant plus d'y figurer. Tel peut être le cas, par exemple, en raison de leur état de dégradation avancé.


• Cette commission est également chargée d'émettre un avis sur les décisions de déclassement de biens culturels appartenant aux autres collections relevant du domaine public (3°) , par exemple les collections des musées autres que les musées de France, les collections archéologiques, les objets mobiliers, les collections publiques relevant du Mobilier national et de la Manufacture nationale de Sèvres.


• Enfin, elle peut être saisie pour avis par des personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d'art contemporains (FRAC) sur des décisions de cessions portant sur des biens de ces collections (4°) . Ces fonds (qui réunissent quelques 23 000 oeuvres) n'ont pas le statut de musée ; la plupart d'entre eux (à l'exception de quatre FRAC ayant le statut de régie régionale ou gérés par un syndicat mixte, et relevant donc du régime de la domanialité publique) sont des associations loi 1901 - et donc des organismes de droit privé - qui assument une mission de service public ; comme le soulignait M. Rigaud dans le rapport précité, si ce statut les exempte en droit strict de toute obligation d'inaliénabilité, le ministère de la culture a toujours estimé, par extrapolation, que les oeuvres de ces collections, acquises sur ressources publiques, ne pouvaient être cédées ou vendues ; or, il appelait les pouvoirs publics à se poser « de façon urgente » la question d'une extension, sous une forme ou une autre, de la procédure de déclassement, ne serait-ce que pour conforter ces « laboratoires » du soutien public à la création artistique.

2. Une composition diversifiée

Les questions de déclassement peuvent renvoyer à des sujets éminemment sensibles et à des questions éthiques, comme tel est le cas en matière de restes humains notamment. C'est pourquoi votre rapporteur a jugé indispensable que cette commission ne soit pas uniquement composée, comme c'est le cas actuellement, de conservateurs de musées.

Ainsi, il est proposé de fixer, par la loi, le cadre général de la composition de cette commission, tout en renvoyant le soin à un décret en Conseil d'Etat d'en décliner plus en détail la composition.

Cette commission comprendrait, aux termes de l'article L. 115-2 du code du patrimoine :

- un député et un sénateur ;

- des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, en tant que propriétaires des biens des collections ;

- des professionnels de la conservation ;

- et enfin des personnalités qualifiées, qui pourraient représenter, notamment, différentes disciplines scientifiques ou artistiques (historiens de l'art, artistes, anthropologues et ethnologues, philosophes, etc.).

Cette commission devrait également pouvoir se réunir sous la forme de « collèges » plus spécifiques, en fonction des domaines ou des biens sur lesquels elle aura à statuer.

Votre commission a adopté cet article 2 (nouveau) ainsi rédigé .

Article 3 (nouveau) - Coordination

Par coordination avec les dispositions introduites à l'article précédent, cet article additionnel tend à modifier l'article L. 451-5 du code du patrimoine, issu de l'article 11 de la loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, afin de substituer la « commission scientifique nationale des collections », instituée par la proposition de loi, à la commission scientifique dont la composition et les modalités de fonctionnement ont été définies par le décret du 25 avril 2002 précité.

Ainsi, toute décision de déclassement d'un bien appartenant à une collection d'un musée de France ne pourra intervenir qu'après avis conforme de cette commission « redimensionnée ».

Votre commission a adopté cet article 3 (nouveau) ainsi rédigé .

Article 4 (nouveau) - Rapport au Parlement

Cet article additionnel tend à prévoir que la commission scientifique nationale des collections, mentionnée plus haut, rende compte de son action au Parlement en lui remettant, dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi, un rapport sur ses orientations en matière de déclassement des biens appartenant aux collections publiques .

En effet, comme votre rapporteur l'a souligné plus haut, cette réflexion, qu'il avait souhaité voir s'engager après les lois de 2002 relatives aux musées de France et visant à restituer la dépouille mortelle de Saartjie Baartman, dont il était déjà le rapporteur, n'a jamais été lancée par les responsables de l'institution muséale.

En l'absence de suite concrète donnée à la volonté exprimée par le législateur très explicitement en séance publique, votre commission estime nécessaire de demander un suivi, par le Parlement, des travaux qui seront conduits au sein de la commission scientifique nationale des collections, et de leur fixer une première échéance précise. Ces orientations devront concerner, en particulier, la question spécifique des restes humains .

Votre commission a adopté cet article 4 (nouveau) ainsi rédigé .

Intitulé de la proposition de loi

Votre commission souhaitant compléter la proposition de loi par plusieurs articles additionnels, elle en a modifié, en conséquence, l'intitulé afin d'assurer la cohérence entre l'objet de ce texte et son contenu. Le nouveau libellé est le suivant : proposition de loi visant à autoriser la restitution par la France des têtes maories et relative à la gestion des collections.

Votre commission a ainsi modifié l'intitulé de la proposition de loi .

* 22 Article L. 441-1 du code du patrimoine.

* 23 Article L. 441-2 du code du patrimoine.

* 24 Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques.

* 25 Article 11 de la loi du 4 janvier 2002, codifié à l'article L. 451-5 du code du patrimoine.

* 26 Décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France.

* 27 L'article 15 du même décret prévoit que pour les musées de France n'appartenant pas à l'Etat ou à ses établissements publics, toute décision d'acquisition et de restauration est précédée, sous réserve des dispositions de l'article 16, de l'avis de la « commission scientifique régionale des collections des musées de France » ; cette commission peut être interrégionale lorsque deux ou plusieurs préfets de région en font la proposition. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont précisées aux articles 18 à 21 du décret précité.

* 28 Décret n° 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des Beaux-arts ; son article 2, modifié par un décret du 21 août 2008, prévoit qu'il est constitué 15 grands départements dirigés par des professionnels, qui remplissent, outre les missions relatives aux collections placées sous leur responsabilité, des missions d'étude, de recherche et de conseil dans le domaine de l'histoire de l'art et de la conservation des oeuvres, à la demande du directeur des musées de France. Ces départements sont les suivants : antiquités nationales, antiquités grecques et romaines, antiquités égyptiennes, antiquités orientales, peintures, sculptures, objets d'art, Versailles, arts asiatiques (musée Guimet), Orsay, arts et civilisations d'Afrique, Asie, Océanie et Amériques (musée du Quai Branly), XXe siècle, civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, arts de l'Islam.

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