Rapport n° 522 (2008-2009) de M. Adrien GOUTEYRON , fait au nom de la commission des finances, déposé le 7 juillet 2009

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N° 522

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2008-2009

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 juillet 2009

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des finances (1) sur le projet de loi autorisant l' approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique en vue d' éviter les doubles impositions et de prévenir l' évasion et la fraude fiscales en matière d' impôts sur le revenu et sur la fortune ,

Par M. Adrien GOUTEYRON,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean Arthuis , président ; M. Yann Gaillard, Mme Nicole Bricq, MM. Jean-Jacques Jégou, Thierry Foucaud, Aymeri de Montesquiou, Joël Bourdin, François Marc, Alain Lambert , vice-présidents ; MM. Philippe Adnot, Jean-Claude Frécon, Mme Fabienne Keller, MM. Michel Sergent, François Trucy , secrétaires ; M. Philippe Marini, rapporteur général ; Mme Michèle André, MM. Bernard Angels, Bertrand Auban, Denis Badré, Mme Marie-France Beaufils, MM. Claude Belot, Pierre Bernard-Reymond, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Yvon Collin, Philippe Dallier, Serge Dassault, Jean-Pierre Demerliat, Éric Doligé, André Ferrand, Jean-Pierre Fourcade, Christian Gaudin, Adrien Gouteyron, Charles Guené, Claude Haut, Edmond Hervé, Pierre Jarlier, Yves Krattinger, Gérard Longuet, Roland du Luart, Jean-Pierre Masseret, Marc Massion, Gérard Miquel, Albéric de Montgolfier, Henri de Raincourt, François Rebsamen, Jean-Marc Todeschini, Bernard Vera.

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

451 et 523 (2008-2009)

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Le Sénat est saisi du projet de loi n° 451 (2008-2009) autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

La France et les Etats-Unis sont liés par une convention fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune , signée à Paris le 31 août 1994 , et modifiée par un avenant signé à Washington le 8 décembre 2004.

Les autorités fiscales françaises ont émis, dès janvier 2006, le voeu d'amender la convention.

La négociation du nouvel avenant a été entreprise lors d'un premier train de discussions qui ont eu lieu à Washington, les 6 et 7 février 2007. Les autorités compétentes se sont ensuite rencontrées à quatre reprises 1 ( * ) afin de finaliser le texte de l'avenant. Celui-ci a été paraphé le 14 novembre 2008 à l'issue du cinquième tour de négociation. L'avenant a été signé à Paris le 13 janvier 2009.

Votre rapporteur souligne que les négociations se sont déroulées dans des délais satisfaisants, eu égard au grand nombre de points examinés par les autorités fiscales des deux Etats ainsi qu'à leur haut degré de technicité fiscale.

I. LES SPÉCIFICITÉS DU DROIT FISCAL AMÉRICAIN

Les impôts fédéraux visés par l'avenant sont principalement l'impôt sur les sociétés ainsi que l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

A. L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS : UN TRAITEMENT INDIFFÉRENCIÉ DES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES OPÉRATIONNELLES

L'impôt sur les sociétés vise l'ensemble des sociétés constituées aux Etats-Unis sous la forme d'une « corporation ». Les sociétés non constituées sous cette forme peuvent néanmoins choisir le statut fiscal applicable aux « corporations » (« corporate income tax ») ou aux « partnerships » (« individual income tax »). Dans ce dernier cas, les revenus générés sont imposés au niveau des associés.

Force est de constater que le système fiscal américain est d'une grande complexité . D'aucuns affirment qu'une même transaction peut être imposée de 4.500 façons différentes. Les notions de domicile et de répartition géographique des activités d'une société sont d'une importance extrême, eu égard aux différents niveaux d'imposition .

En effet, la fiscalité américaine des sociétés s'apprécie tout d'abord au niveau fédéral. La société est soumise à un taux d'imposition de 15 % à 35 %. Chacun des Etats dispose ensuite d'une fiscalité propre. Les taux d'imposition peuvent ainsi varier de 4,6 % jusqu'à 12 %. Dans certains Etats, tels que le Nevada, le Dakota, le Texas, l'Etat de Washington et le Wyoming, l'impôt sur les sociétés n'est pas dû. Enfin, au niveau local, chaque ville est dotée d'une administration fiscale autonome.

L'impôt fédéral sur les sociétés obéit normalement au principe de l'imposition sur le revenu mondial . Ainsi, l'impôt est dû sur l'ensemble des revenus de la société américaine, qu'ils soient de source américaine ou non.

S'agissant des sociétés étrangères, les modalités de leur imposition diffèrent selon qu'elles exercent ou non des activités sur le territoire américain.

Celles qui n'ont aucune activité opérationnelle aux Etats-Unis mais distribuent par exemple des revenus sous forme de dividende, intérêt ou redevance , ne sont imposables aux Etats-Unis que sur leurs revenus de source américaine . Ces derniers sont généralement soumis à une retenue à la source de 30 %.

Si la société étrangère exerce une activité aux Etats-Unis, elle est imposable au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés sur les revenus nets qui sont liés à cette activité. Les revenus qui ne sont pas liés à cette activité sont également soumis à la retenue à la source précitée. 2 ( * )

Taux progressifs de l'impôt sur le

« revenu imposable » des sociétés au niveau fédéral

Jusqu'à 50.000 $

15 %

De 50.001 $ à 75.000 $

25 %

De 75.001 à 10 millions $

34 %

Au-delà de 10 millions $

35 %

Le taux marginal de 35 % est porté à 38 % sur la part de bénéfices comprise entre 15 millions de dollars et 18,33 millions de dollars.

En outre, il existe un impôt de distribution (branch tax) sur les revenus réputés distribués par les succursales américaines à leurs sièges étrangers. Le taux de cet impôt est de 30 %. L'assiette de ce prélèvement est constituée par les bénéfices d'exploitation de la succursale qui trouvent leur origine dans une activité exercée aux Etats-Unis.

D'une manière générale, la détermination du bénéfice taxable est traditionnelle. Elle s'opère par différence entre les créances acquises et les charges normales et nécessaires à l'activité engagées pendant l'exercice.

Afin d'éviter une double imposition des dividendes de source américaine perçus par les sociétés résidentes des Etats-Unis, ces dernières bénéficient d'une exonération d'impôt sur les distributions de leurs filiales dont le montant varie en fonction du niveau de participation de la société bénéficiaire dans la société distributrice. En présence d'une participation supérieure à 80 %, les dividendes sont totalement exonérés d'impôt au niveau de la société bénéficiaire.

B. L'IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES : UNE IMPOSITION EXTENSIVE

Les personnes physiques résidentes des Etats-Unis et les citoyens américains, quel que soit leur Etat de résidence, sont soumis à l'impôt sur l'ensemble de leurs revenus de source américaine et étrangère .

Sont considérés comme résidents au sens de la loi américaine :

- les titulaires d'une carte de séjour permanent dénommée « carte verte » 3 ( * ) ;

- ou les personnes qui ont séjourné 31 jours ou plus aux Etats-Unis au cours de la dernière année civile et dont la présence aux Etats-Unis au cours de ladite année et au cours des deux précédentes a atteint 183 jours.

Les personnes physiques non résidentes et ne possédant pas la nationalité américaine ne sont imposables aux Etats-Unis que sur leurs revenus de source américaine . Les bénéfices des activités indépendantes telles que les activités industrielles et commerciales, artisanales, libérales et agricoles, réalisés aux Etats-Unis sont imposés selon les règles de droit commun applicables aux résidents. Les autres revenus sont soumis à une retenue à la source en application du droit interne américain.

Le revenu imposable se calcule sur la base du revenu brut, déterminé sur l'ensemble des revenus imposables, sous déduction de certaines dépenses et exclusions (revenu brut ajusté), des dépenses personnelles réelles déductibles ou déductibles sous forme d'abattement forfaitaire, auquel on applique en dernier lieu les abattements pour tenir compte des charges de famille.

Le barème d'imposition est progressif . Les taux sont compris entre 10 % et 35 %.

Les tranches d'imposition varient selon la situation personnelle du contribuable . Par exception, le taux maximum applicable aux dividendes et aux plus-values de cession est de 15 % (ou de 0 % pour les personnes se situant dans les deux tranches inférieures du barème)

Barème applicable à un couple marié optant pour une déclaration conjointe

de 1 à 8.025 $

10 %

de 8.026 $ à 32.550 $

15 %

de 32.551 $ à 78.850 $

25 %

de 78.851 $ à 164.550 $

28 %

de 164.551 $ à 357.700 $

33 %

Au-delà de 357.700 $

35 %

II. LES CARACTÉRISTIQUES DE L'AVENANT À LA CONVENTION DE 1994

Le texte de l'avenant est conforme aux principes retenus par l'OCDE. Il présente néanmoins certaines particularités, liées notamment à la nature des relations franco-américaines ainsi qu'aux spécificités du droit fiscal américain.

A. UN CADRE PLUS SOUPLE FAVORABLE AUX ÉCHANGES ET AUX INVESTISSEMENTS

L'article I er de l'avenant modifie substantiellement l'article 4 de la convention qui définit la résidence conventionnelle .

La convention 4 ( * ) s'applique désormais aux structures d'investissement immobilier françaises telles que les SIIC (sociétés d'investissements immobiliers cotées) et les SPPICAV (sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable) françaises. En conséquence, ces structures françaises immobilières de création récente bénéficient des avantages conventionnels dans les mêmes conditions que les entités américaines équivalentes (real estate investments trusts « REITs » américains) qui en bénéficiaient déjà aux termes de la convention actuelle.

L'avenant introduit également à l'article 4 5 ( * ) de la convention une définition des sociétés de personnes françaises « translucides » , précisant que ces structures sont « résidentes conventionnelles » à hauteur de leurs porteurs de parts résidents de France. En pratique, les sociétés de personnes françaises « translucides » demeurent traitées fiscalement comme les « partnerships » américains, c'est-à-dire comme des structures « transparentes » ( cf. article 4.2.b.iv de la convention). Toutefois, l'avenant consacre désormais le concept de « translucidité fiscale » français qui leur est spécifique.

L'avenant 6 ( * ) tend également à clarifier le traitement fiscal des revenus qui transitent par des entités fiscalement « transparentes » . Ces nouvelles dispositions simplifient la rédaction actuelle très complexe des règles applicables aux partnerships et sociétés de personnes. Elles stipulent que le revenu ayant transité par une structure transparente est réputé être directement appréhendé par le porteur. En conséquence, elles permettent non seulement de préserver les droits d'imposer de la France mais également de résoudre les conflits potentiels de qualification, source de doubles impositions ou de doubles exonérations.

L'avenant permet également à la France de préserver son droit d'imposer les sociétés de personnes en France , dans la mesure où elles seraient qualifiées comme fiscalement transparentes par les Etats-Unis. En effet, l'application de la clause de sauvegarde américaine (ou « saving clause ») pouvait conduire les Etats-Unis à imposer les résidents et les citoyens américains, nonobstant les dispositions conventionnelles. Or des revenus de source américaine pouvaient être versés à une société de personnes françaises détenue par un porteur non résident. Cette clause est désormais de portée bilatérale 7 ( * ) . En conséquence, la France pourra imposer ces structures, quelle que soit la qualification que leur donne les Etats-Unis

Concernant les dividendes 8 ( * ) , les modalités de l'imposition partagée entre l'Etat source du dividende et l'Etat de résidence du bénéficiaire sont modifiées. Cette imposition est de 5 % si l'actionnaire détient directement une participation supérieure à 10 % des droits de vote (distributions de source américaine) ou une participation directe ou indirecte supérieure à 10 % du capital (distributions de source française) de la société distributrice. Elle est de 15 % dans les autres cas.

Cependant, l'avenant autorise désormais les versements de dividendes entre les deux Etats en exonération de retenue à la source, lorsque l'actionnaire bénéficiaire du revenu détient plus de 80 % du capital (distributions depuis la France) ou des droits de vote (distributions depuis les Etats-Unis) de la société distributrice. Cette exonération s'applique sous réserve que le bénéficiaire effectif des distributions respecte certaines conditions posées par la nouvelle clause de limitation des avantages de la convention insérée à l'article XIV de l'avenant 9 ( * ) . Elle permet donc aux sociétés françaises de bénéficier du même traitement fiscal que leurs concurrents sur le marché américain.

Conformément au modèle de convention de l'OCDE, l'article III de l'avenant supprime la retenue à la source de 5 % qui subsistait au titre des redevances versées pour l'exploitation des brevets de recherche et les licences d'utilisation des marques. Les autres types de redevances étaient déjà exonérés par la convention actuelle. Désormais, l'ensemble des redevances ne seront imposables que dans l'Etat de résidence du bénéficiaire .

L' article VI modifie les modalités d'imposition des pensions 10 ( * ) afin d'ajouter les citoyens américains parmi les bénéficiaires des pensions exclusivement imposables dans l'Etat débiteur des revenus. Le principe d'imposition à la source n'est pas remis en cause. La mention expresse des citoyens américains permet d'éviter la double imposition des citoyens américains résidents de France qui perçoivent des pensions de source française.

L' article X introduit une clause d'arbitrage obligatoire , inspirée de la dernière mise à jour du modèle de convention de l'OCDE en date du 8 juillet 2008. Elle garantit aux contribuables l'élimination de toutes les doubles impositions que les autorités compétentes n'auraient pu éliminer par voie amiable dans un délai de trois ans. Les modalités pratiques de la mise en oeuvre de cette procédure sont précisées dans le protocole d'accord (« Memorandum of understanding ») qui complète l'avenant.

La clause d'échange de renseignements est actualisée à l' article XI conformément au dernier modèle de convention de l'OCDE. En outre, cet article intègre, notamment, les dispositions les plus récentes en matière de communication de renseignements bancaires.

L' article XIII 11 ( * ) vise à prévoir également l'imposition exclusive aux Etats-Unis des rémunérations des recrutés locaux en poste aux Etats-Unis qui ont la nationalité américaine ou sont titulaires de la carte verte.

Les modalités d'élimination de la double imposition ne sont pas substantiellement modifiées par l'avenant. Toutefois, l' article VIII tient compte des nouvelles dispositions de l'article 29 modifié de la convention relatives aux personnes en poste aux Etats-Unis ainsi que la suppression des retenues à la source sur l'ensemble des redevances aux termes de l'article 12 modifié de la convention.

Les articles IV, V, VII, IX XII et XV de la convention contiennent des dispositions qui sont de nature rédactionnelles ou ont pour objet une mise en cohérence des clauses de la convention ou bien encore une actualisation de ces dernières par rapport aux dernières évolutions fiscales des deux Etats.

Enfin, l' article XVI , prévoit que l'avenant entrera en vigueur le jour de la réception de la dernière notification par chacun des Etats de l'accomplissement des procédures requises pour la mise en vigueur de la convention.

Ses dispositions seront appliquées aux périodes d'imposition commençant le 1 er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'avenant entrera en vigueur. Cependant, il convient de souligner que s'agissant des impôts prélevés par voie de retenue à la source, l'article prévoit une application rétroactive des nouvelles dispositions à compter du 1 er janvier de l'année de l'entrée en vigueur de l'avenant.

B. UN IMPACT ATTENDU BÉNÉFIQUE

Votre rapporteur se félicite de la conclusion de l'avenant, fruit d'un consensus ayant permis d'aboutir à un accord équilibré, satisfaisant pour les deux parties contractantes.

Les dispositions favorables à la France insérées dans cet avenant sont conformes à la politique conventionnelle française ainsi qu'aux évolutions du modèle de convention fiscale de l'OCDE.

Votre rapporteur tient à souligner que les dernières conventions ou avenants renégociés par la France, notamment avec le Royaume-Uni, comportent des dispositions similaires.

Ces nouvelles dispositions ont un impact bénéfique significatif puisqu'elles concernent l'ensemble des entreprises françaises implantées aux Etats-Unis, soit 2.600 filiales dont le chiffre d'affaires représente près de 170 milliards de dollars.

Les nouvelles dispositions conventionnelles sont également plus protectrices du budget de l'Etat . En effet, le droit pour la France d'imposer les sociétés de personnes françaises est préservé en cas de conflit de qualification avec les Etats-Unis.

Votre rapporteur a apporté une attention particulière aux conditions du règlement de la situation des recrutés locaux en poste aux Etats-Unis. Cette nouvelle disposition tend à mettre fin au régime actuel de l'imposition partagée entre les deux Etats. Elle a pour conséquence de résoudre le problème des doubles impositions supportées par les employés de l'Ambassade de France et des consulats français, en raison du refus américain d'autoriser l'imputation de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, payées en France, sur l'impôt américain. Cette disposition a donné lieu à d'importantes discussions, dont l'issue a permis de mettre fin à cette double imposition 12 ( * ) .

L'actualisation des clauses relatives à l'échange de renseignements et à la limitation des avantages de la convention participe au renforcement de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales pour préserver au mieux les intérêts financiers français.

Votre rapporteur regrette que la France n'ait pu obtenir d'amélioration dans les modalités pratiques du traitement conventionnel des dividendes de source américaine versés aux fonds commun de placement (FCP) afin que ces derniers puissent bénéficier globalement des avantages conventionnels, tels que les taux réduits de retenues à la source et l'élimination de la double imposition, sans avoir à justifier de la résidence de chacun de leurs porteurs de parts.

En effet, suite à la conclusion de ce nouvel avenant, l'obtention des avantages conventionnels par les FCP reste subordonnée à la justification de la résidence par chacun des porteurs de parts selon un régime de « transparence ». ( cf . encadré)

Cependant, il convient de souligner que la démonstration de la résidence des porteurs de parts du FCP, permettant d'échapper à la retenue à la source de droit interne américain de 30 %, et pouvant présenter certaines difficultés pratiques, ne sera nécessaire qu'au titre des flux de dividendes. En effet, les intérêts obligataires de source américaine bénéficient d'une exonération de retenue à la source prévue par le droit interne américain.

En outre, les FCP détenus par de grands investisseurs institutionnels ne rencontrent pas de difficultés à justifier de la qualité de résidents de France de leurs porteurs, stables et en nombre limité.

Enfin, votre rapporteur tient à indiquer que cette question pourrait trouver une issue plus favorable aux FCP grâce aux travaux de l'OCDE consacrés au traitement fiscal des fonds d'investissements. Ceux-ci concernent notamment la question des modalités pratiques d'obtention des avantages conventionnels dans les Etats appliquant un traitement des fonds « par transparence ».

Notion de résidence aux termes de l'article 4 de la Convention

La convention distingue le traitement des revenus perçus par deux types de structures :

- Les revenus perçus par des structures « résidentes » au sens conventionnel telles que les SICAV, les Reits américains, les SIIC notamment, qui sont désormais visées aux 4 b iii de la convention. Ces revenus bénéficient donc des avantages conventionnels (taux réduits de retenues à la source et élimination de la double imposition).

- Les revenus perçus soit par des sociétés de personnes françaises non transparentes ( cf . article 4.2 c), soit par des entités qualifiées de « transparentes » ( cf. article 4.3). Ces dispositions concernent notamment l'ensemble des entités transparentes des deux Etats contractants ainsi que les sociétés de personnes françaises translucides. Figure désormais dans la convention aux fins d'application de ces dispositions la notion de « société de personnes française qualifiée », résidentes conventionnelles à concurrence de leurs porteurs de parts résidents de France.

Les modifications apportées par cet avenant ne concernent pas le traitement conventionnel accordé à ces revenus. Elles en clarifient la rédaction et permettront de résoudre d'éventuels conflits de qualification qui pourraient naître entre les deux Etats.

Source : Direction générale des finances publiques

De surcroît, votre rapporteur approuve les modifications apportées par l'avenant visant à clarifier la rédaction de la convention en distinguant le sort des entités transparentes de celui des sociétés de personnes françaises translucides.

Il convient de souligner que le concept de « translucidité fiscale », spécifique au droit interne français, est difficile à appréhender par la partie américaine, en l'absence d'équivalent dans la législation interne des Etats-Unis qui ne connaît que la transparence fiscale pour ce type de structures.

Votre rapporte se félicite de l'octroi de nombreuses contreparties dans le cadre de cette négociation. Il s'agit du bénéfice de l'exonération de retenue à la source sur les dividendes , dans certaines conditions, ainsi que sur les redevances.

Votre rapporteur considère que l'exonération de la retenue à la source sur les dividendes intra-groupe est de nature à favoriser le rapatriement en France des dividendes des filiales américaines des groupes français . Il relève que les distributions des filiales américaines à leurs sociétés mères en France sont plus importantes que les distributions de source française vers les Etats-Unis. Ces dernières ont été de l'ordre de 11.354 millions de dollars alors que ces distributions n'ont été que de 4.565 millions de dollars de la France vers les Etats-Unis en 2005.

Votre rapporteur se déclare satisfait de l'octroi des avantages conventionnels au profit des structures d'investissements immobiliers françaises qui en étaient jusqu'alors exclues.

Enfin, l'insertion d'une clause d'arbitrage obligatoire constitue un avantage non négligeable pour les entreprises françaises opérant sur le territoire américain puisqu'elle vise à sécuriser juridiquement les entreprises sur l'issue des procédures qu'elles auront engagées auprès des Etats lorsqu'elles auront eu à subir une double imposition.

EXAMEN EN COMMISSION

Au cours de sa réunion du mardi 7 juillet 2009, réunie sous la présidence de M. Jean Arthuis, président , la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Adrien Gouteyron sur le projet de loi n° 451 (2008-2009) autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

A l'issue de la présentation du rapport, un débat s'est engagé au cours duquel M. Jean Arthuis, président , M. Adrien Gouteyron, rapporteur, et Mme Nicole Bricq ont déploré la brièveté des délais d'examen accordés au Sénat, eu égard à la complexité des dispositions de l'avenant. Ils ont convenu de l'opportunité de procéder à une étude approfondie du modèle de convention fiscale de l'OCDE, caractérisé par une extrême technicité qui ne facilite pas la transparence dont devrait être entouré l'examen des projets de loi de ratification.

Puis la commission a adopté le projet de loi et proposé que ce texte fasse l'objet d'une procédure d'examen simplifiée en séance publique.

ANNEXES

ANNEXE 2 - DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUR LES ETATS-UNIS

Evolution des données macroéconomiques

L'Année fiscale va du 01.10 au 30.09

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Est. 2007

Est. 2008 et p 2009

PIB (en Mds USD)

10 128

10 470

10 961

11 686

12 434

13 195

13 760

nd

Taux de croissance (FMI 07.08)

0,8%

1,6%

2,5%

3,6%

3,1%

2,8%

2%

1,4% (2) / -0,7% (2)

PIB/hab. (en USD)

35 524

36 354

37 666

39 789

41 948

43 983

45 563

nd

Inflation (moyenne) (FMI 07.08)

2,8%

1,6%

2,3%

2,7%

3,4%

3,2%

2,9%

4,2% (2) / 1,8% (2)

Solde budgétaire (en Mds USD) (FMI 07.08)

128

-158

-378

-413

-318

-248

-162

-455 (1) / -482 (1)

Dette publique brute (% PIB) (FMI 07.08) (3)

53,7%

56,1%

59,4%

60,4%

60,8%

60,1%

60,9

nd

Déficit commercial biens et services (Mds USD)

363

421

495

611

714

753

700

733 / 662

Déficit commercial (biens) (Mds USD)

430

485

551

670

787

838

819

890 / 849

Déficit (biens et serv.) avec la Chine :

avec l'UE (à 15) :

83

61

104

82

125

94

164

102

200

120

232*

120,2*

256,3*

113,9

nd

nd

avec le Canada/le Mexique

53

68

75

93

76

75,1*

66,9/77,3

nd

Sources : FMI, ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, ministère des affaires étrangères et européennes

* Département du commerce américain

(1) Département du Trésor (10/08) de nombreux analystes estiment qu'en 2009, il devrait plutôt osciller entre 700 et 1 000 Mds USD après la prise en compte du plan de sauvetage des banques.

(2) FMI (10 et 11/08) / (2) Prévisions OCDE (11/08) : 1,4 % de croissance en 08, -0,9% en 09 et 1,6% en 2010 / 5% d'inflation fin 06/08 en glissement annuel.

(3) Au 30.09.08, le montant de la dette publique atteignait 10 025 Mds USD (9 646 fin août)/Trésor américain

Echanges commerciaux et financiers avec les Etats-Unis

Commerce bilatéral France/E-U*
(en M€)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Rang client et fournisseur des E-U

4e c / 2e f

5e c/ 3e f

6e c / 6e f

6e c / 6e f

6e c/5e f

6e c/6e f

6e c/6e f

9 mois

Exportations françaises

28 529

26 072

22 001

23 092

24 997

26 338

24 841

18 103

Importations françaises

29 647

26 000

21 201

22 623

22 748

25 503

25 883

19 178

Echanges globaux

58 176

52 072

43 202

45 715

47 745

51 841

50 724

37 281

Solde pour la France

-1 118

72

800

469

2 249

835

-1 042

-1 075

Taux de couverture %

96,2%

100,3%

103,7%

102%

110%

103,3%

96%

94,4%

Part de marché et rang fournisseur de la France

2,3%

2,1%

2% (9 e f)

2,1% (9 e f)

2% (10 e f)

2% (10 e f)

2,1% (8 e f)

nd

Investissements

Montant du stock d'investissements français (en M€) et rang du pays d'accueil

157 892

1er

133 978

1er

122 560

1er

118 892

1 er

144 608

1 er

142 155

1 er

nd

nd

Montant des flux d'investissements français (en M€) et rang du pays d'accueil

19 936 M€

2e

16 530 M€

1er

5 011 M€

4e

1 625M€(1)

9 e

9 897 M€

4 e

17 531 M€

1 er

22 850 M€

2 e

nd

Sources : *Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et de la Banque de France.

c : client - f : fournisseur

* 1 Les 12 et 13 mars 2007 à Washington, du 19 au 22 février 2008 à Paris, les 7 et 8 avril 2008 à Washington et le 14 novembre 2008 à Paris.

* 2 Par exception, les intérêts de comptes de dépôt et les intérêts obligataires de source américaine sont exonérés de retenue à la source sous certaines conditions.

* 3 Green card.

* 4 Cf. alinéa iii du b du paragraphe 2 de l'article 4 de la convention modifié par le paragraphe 1. de l'article I er de l'avenant.

* 5 Cf. alinéa c du 2 de l'article 4 de la convention modifié par le 3 de l'article I er de l'avenant.

* 6 Cf. paragraphe 4 de l'article I er de l'avenant complétant l'article 4 de la convention par un nouveau paragraphe 3.

* 7 Cf. paragraphe 1 de l'article XIII de l'avenant modifiant le paragraphe 2 de l'article 29 de la convention.

* 8 Cf. Article II de l'avenant.

* 9 L'article XIV de l'avenant modifie l'article 30 de la convention. La clause de limitation des avantages tend à subordonner l'octroi des avantages conventionnels au respect de certaines conditions, afin d'empêcher des personnes non-résidentes d'un Etat contractant de bénéficier indûment de ces avantages, grâce à un montage juridique. Elle conduit à distinguer, parmi les opérateurs qui peuvent prétendre aux avantages conventionnels, d'une part, les personnes qualifiées de plein droit (personnes physiques résidentes, sociétés cotées résidentes, Etats contractants, collectivités locales et personnes morales de droit public) et, d'autre part, les personnes qualifiées sous réserve de respecter certaines conditions relatives à leur activité et/ou leur actionnariat (sociétés non cotées résidentes, organismes sans but lucratif, trusts de retraite et entités d'investissement). La nouvelle rédaction de la clause de limitation tend donc à en simplifier l'application.

* 10 Définies à l'article 18 de la convention.

* 11 Insérant un nouveau paragraphe 9 à l'article 29 de la convention.

* 12 L'impact de cette mesure est relatif en raison du nombre restreint de personnes concernées par la mesure (75 agents étaient recrutés localement en 2007).

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