Article 72 (Articles L. 32-1, L. 34-9 et L. 34-9-1 du code des postes et des télécommunications électroniques, articles L. 5231-3 et L. 5231-4 [nouveaux] du code de la santé publique et article 17bis [nouveau] de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie) - Encadrement règlementaire sur les ondes électromagnétiques

Commentaire : cet article renforce l'encadrement réglementaire, améliore l'information du public et encourage la recherche en matière d'ondes électromagnétiques.

I. Le droit en vigueur

I°) L'article L. 32-1 du code des postes et communications électroniques 119 ( * ) (CPCE) permet actuellement au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) de prendre des mesures de régulation du secteur des communications électroniques . Dans le cadre de leurs missions, ils veillent au développement du service public des communications électroniques ainsi qu'à la protection des consommateurs .

II°) Actuellement il n'existe aucune obligation légale ou réglementaire pour les constructeurs et distributeurs de terminaux de téléphonie mobile d'équiper leurs appareils d'un « kit main libre » ou « kit oreillette ». En pratique, la majorité des téléphones commercialisés sont aujourd'hui équipés de cet accessoire.

III°) L'article L. 34-9-1 du CPCE 120 ( * ) impose le respect de valeurs limites de champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par certaines installations lorsque le public y est exposé. Le respect de ces valeurs peut ainsi être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité fixées par décret.

IV°) L'usage des téléphones mobiles chez les jeunes est en augmentation constante . Il n'a toutefois pas été possible à ce jour, le recul étant insuffisant, de conduire des études épidémiologiques qui pourraient permettre de conclure quant aux effets sur la santé d'une exposition à long terme des radiofréquences émises par les téléphones mobiles. En 2005, L'AFSSET précisait que si des effets sanitaires étaient mis en évidence, les enfants pourraient être plus sensibles étant donné que leur organisme est en cours de développement. Cela a conduit le ministère de la santé à conseiller un usage modéré du téléphone mobile pour cette population en particulier. Par ailleurs, on observe depuis quelques années un développement de l'offre d'appareils 121 ( * ) spécifiquement destinés aux très jeunes enfants et émettant des radiofréquences. Or ceux-ci peuvent être particulièrement sensibles aux expositions à des agents physiques ou chimiques étant donné que leur système nerveux central est en plein développement.

V°) Il n'est aujourd'hui nullement contesté que les lignes de distribution d'électricité sont à l'origine d'une exposition de la population avoisinante à des champs électromagnétiques de très basse fréquence plus importante que celle du reste de la population. Or, ces champs ont été classés cancérigènes possibles (2B) par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). Bien qu'aucun risque avéré n'ait été démontré à ce jour, il apparaît aujourd'hui indispensable de conduire des études afin d'analyser précisément l'impact de ces lignes et des champs électromagnétiques qu'elles génèrent.

II. Le dispositif du projet de loi

I°) Il est tout d'abord proposé de compléter l'article L. 32-1 du CPCE afin que les ministres en charge de la santé et de l'écologie puissent également veiller à un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la population dans le cadre des communications électroniques. Il est proposé que cet objectif soit systématiquement pris en compte dans la définition de leurs missions.

II°) Il est ensuite proposé de modifier l'article L. 34-9 du CPCE afin de rendre obligatoire l'équipement des téléphones portables d'un accessoire limitant l'exposition du cerveau aux émissions radioélectriques .

III°) L'article 72 propose également de modifier l'article L. 34-9-1 pour rendre systématique la transmission à l'Agence nationale des fréquences (ANFr) des résultats des mesures sur les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par certaines installations. Ces résultats seront ensuite rendus public sur le site Internet « cartoradio.fr ».

IV°) Il est par ailleurs prévu d'encadrer la publicité et la vente de certains dispositifs en direction des enfants . Il est ainsi proposé d'introduire un nouvel article L. 5231-3 dans le code de la santé publique 122 ( * ) afin d'interdire la publicité mentionnant l'usage des téléphones mobiles par des enfants de moins de douze ans. Puis il est proposé, dans le même code, d'introduire un article L. 5231-4 pour donner la possibilité au ministre chargé de la santé d'interdire, à titre de précaution, la distribution à titre onéreux ou gratuit d'objets contenant un équipement radioélectrique dont l'usage est spécifiquement dédié aux enfants de moins de six ans.

V°) Il est enfin proposé d'ajouter au titre VI de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, un article 17 bis afin que les distributeurs d'électricité réalisent des mesures des champs induits par les lignes à haute et très haute tension . Les résultats devront être transmis annuellement à l'AFSSET qui les rendra publics.

III. La position de votre commission

Votre commission accueille avec satisfaction les dispositions de l'article 72. Elle estime que, dans le contexte actuel caractérisé par des inquiétudes grandissantes et des doutes au sein de la population sur les effets des champs électromagnétiques 123 ( * ) sur la santé, les mesures proposées participent pleinement à l'approche de précaution recommandée par les autorités sanitaires . En effet, les champs électromagnétiques, qu'il s'agisse des champs du domaine des radiofréquences (téléphonie mobile) ou des « extrêmement » basses fréquences 124 ( * ) (lignes très haute tension), suscitent des inquiétudes au sein de la population et sont l'objet d'interrogations au sein de la communauté scientifique. Or, pour ces deux catégories de champs électromagnétiques, les instances d'expertise internationales (OMS 125 ( * ) , SCHENIHR 126 ( * ) ) ont jusqu'à présent réfuté l'existence d'un lien de cause à effets établi entre une exposition à ces champs et des pathologies chroniques. Pour autant, s'agissant de l'usage des téléphones mobiles, ces instances d'expertise ainsi que l'AFSSET recommandent une attitude de précaution.

C'est pourquoi votre commission reconnaît que, compte tenu des incertitudes actuelles et dans l'attente de nouvelles données scientifiques, des mesures de précaution sont totalement justifiées à l'égard de ces deux catégories de champs électromagnétiques. Elle considère que des réponses collectives doivent être apportées au public faute de quoi, la parole des experts ainsi que celles des responsables politiques continueront à être mises en doute.

A cet égard, elle salue la démarche initiée par le Grenelle de l'environnement à travers le comité opérationnel 19 intitulé « veille sanitaire et risques émergents » qui a non seulement fait un état des lieux mais aussi proposé des améliorations en matière de réglementation, d'information et de concertation avec le public et de recherche sur les ondes électromagnétiques. Votre commission observe d'ailleurs que les dispositifs législatifs proposés sont largement issus de ces travaux. Les mesures de précaution proposées dans ce cadre tendent ainsi à limiter l'exposition du public et notamment des enfants, à mieux informer le public et à développer la recherche dans le domaine.

Elle se félicite de la poursuite de la concertation dans la droite ligne des travaux du Grenelle de l'environnement avec, d'une part, la table ronde « Radiofréquences, santé et environnement » organisée en avril et mai 2009 et dont votre rapporteur, M. Louis Nègre, a été un des participants actifs 127 ( * ) , et, d'autre part, le comité opérationnel lancé en juillet 2009, chargé des modélisations et des expérimentations concernant l'exposition et la concertation en matière de téléphonie mobile 128 ( * ) .

Votre commission reconnaît qu'il est indispensable de protéger les enfants , en l'absence de certitudes scientifiques définitives sur l'impact des ondes électromagnétiques sur la santé. Il lui paraît également tout à fait légitime d'améliorer l'information du public sur les risques de l'exposition aux ondes électromagnétiques. Dans cette perspective, elle se félicite que soit mieux appréciée l'exposition aux champs électromagnétiques associée aux lignes de transport d'électricité à haute et très haute tensions, celles-ci suscitant des préoccupations vives dans la population, riveraine de ces infrastructures.

En définitive, si votre commission salue le dispositif proposé, elle a, sur la proposition de son rapporteur, adopté plusieurs amendements tendant à le perfectionner :

- un amendement tendant à renforcer la prise en compte par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) du lien entre la santé et l'environnement . Votre commission a souhaité permettre au CSA de définir des objectifs en termes de santé-environnement dans le secteur de la communication audiovisuelle. Ainsi, conformément à ce que prévoit l'action n° 134 du Plan de développement de l'économie numérique d'octobre 2008, les objectifs assignés au CSA s'étendent à la protection de l'environnement et de la santé de la population. Cette disposition permettra que la protection de l'environnement et de la santé soit systématiquement prise en compte lorsque le CSA remplit sa mission de garantie de l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle ;

- un amendement relevant de 12 à 14 ans le seuil d'interdiction de la publicité en matière de téléphonie mobile à destination des enfants . Dans le cadre de la démarche de précaution, il est apparu préférable à votre commission d'interdire la publicité pour les téléphones portables à destination des enfants de moins de 14 ans au lieu de 12 ans, cet âge correspondant en effet à l'âge de la puberté, c'est à dire du point de vue de l'organisme, du moment où se produit une décharge d'hormones qui soudent les os. Les enfants ont une boîte crânienne qui est plus fine que celle des adultes et leurs vaisseaux et cellules cérébrales sont plus près de l'émission de chaleur. Dès lors il convient de les protéger spécifiquement ;

- un amendement visant à assurer une plus grande protection des travailleurs amenés à utiliser quotidiennement des téléphones portables . La table-ronde « Radiofréquences, santé et environnement » a en effet identifié la nécessité de mettre en place des mesures spécifiques de prévention en direction des travailleurs amenés à avoir un usage professionnel intensif du téléphone portable. Toutefois, afin de mettre en place ces mesures, il convient de respecter les règles générales de concertation avec les partenaires sociaux en la matière, et la hiérarchie des normes. C'est pourquoi votre commission a souhaité renvoyer à un décret en Conseil d'Etat pour que l'Etat, les employeurs et les représentants des salariés envisagent ensemble les moyens les plus appropriés d'informer et de prévenir d'éventuels risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés aux champs électromagnétiques ;

- un amendement interdisant l'utilisation du téléphone portable dans les écoles maternelles, les écoles primaires et les collèges . L'OMS et l'AFSSET ont souligné la nécessité de mener des recherches complémentaires quant aux effets sur la santé de l'utilisation des téléphones portables sur une longue durée (supérieure à 10 ans) ainsi que sur la population sensible que sont les enfants. L'interdiction d'utiliser le téléphone portable dans les écoles et les collèges s'inscrit donc dans le cadre de la démarche de précaution qui s'impose.

Par ailleurs, votre commission a adopté :

- sur la proposition de M. Daniel Raoul et des membres du groupe socialiste, rattachés et apparentés, ainsi que sur la proposition de M. Hervé Maurey et des membres du groupe de l'Union centriste, un amendement encadrant la possibilité de restriction de l'information sur les mesures de champs électromagnétiques dans les locaux privés . Ainsi, c'est uniquement lorsque la mesure sera réalisée dans des locaux d'habitation, que les propriétaires ou les occupants pourront s'opposer à la mise à disposition du public des résultats ;

- sur la proposition de M. Daniel Raoul et des membres du groupe socialiste, rattachés et apparentés, un amendement prévoyant la transmission à l'ANFr et à l'AFSSET des résultats sur les expérimentations conduites par les collectivités territoriales sur les expositions aux champs électromagnétiques.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Dans le cadre de son examen du projet de loi portant engagement national pour l'environnement, votre commission a également souhaité examiner la proposition de loi relative à la réglementation de l'implantation des antennes-relais de téléphonie mobile et à la réduction de l'exposition des personnes aux champs électromagnétiques 129 ( * ) . Votre rapporteur a ainsi estimé nécessaire de répondre de façon exhaustive aux inquiétudes, parfois légitimes, qui ont motivé une telle démarche.

1°) Il s'est tout d'abord intéressé aux éléments de contexte exposés pour justifier la proposition de loi.


• Il est tout d'abord indiqué que « nous vivons actuellement dans un environnement où les systèmes de Wifi, Wi-max et la téléphonie mobile sont omniprésents. Les technologies sans fil en pleine expansion se répandent sans évaluation coordonnée des impacts et des risques pour la santé de tous ».

Votre rapporteur tient à faire remarquer que les technologies sans fil sont exploitées depuis plus de 80 ans . Aujourd'hui, 108 affectataires de fréquences différentes sont identifiées en France et rendent des services aussi divers que la télévision, la radio, ou encore la téléphonie mobile. Ces fréquences sont largement utilisés pour des besoins de services publics : pompiers, police, SAMU, etc.

Il serait par ailleurs inexact d'affirmer que les technologies sans fil se répandent sans évaluation coordonnée des impacts et des risques pour la santé de tous. A ce jour, plus de 1.400 études relatives aux radiofréquences ont été réalisées dans le monde dont 700 relatives aux mobiles recensées sur la base de données de l'OMS. Tant au niveau international qu'au niveau national, différents avis des autorités sanitaires ont été rendus 130 ( * ) et les études se poursuivent, notamment en France où l'AFSSET devra rendre son prochain avis sur les radiofréquences en septembre 2009.


• Il est ensuite indiqué « qu'actuellement, la France se contente de suivre une recommandation de la commission européenne, par le décret du 3 mai 2002, qui fixe des taux d'émission pour les antennes-relais allant de 41 volts par mètre à 61 volts par mètre ».

Les seuils en vigueur en France, issus des recommandations de la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP) et repris par la recommandation du Conseil de l'Union européenne 131 ( * ) , sont appliqués dans la grande majorité des pays de l'Union européenne. Les valeurs limites ont été établies avec un coefficient de sécurité de 50 écartant en principe tout risque d'effet nocif. La Commission européenne indique qu'elle a suivi la mise en oeuvre de l'application de la recommandation et que la plupart des Etats membres a mis en oeuvre la recommandation par la voie d'actes législatifs ou réglementaires ou par la voie de recommandations non contraignantes. La France applique pour sa part les seuils d'exposition aux ondes radio, qui sont recommandés par l'OMS, par le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne. Ils s'appliquent à toutes les sources émettant des ondes radio et non pas aux seules antennes-relais de téléphonie mobile. Le seuil pour les émetteurs FM 132 ( * ) est ainsi de 28 V/m.


• L'exposé des motifs fait également référence à « cette réglementation, trop peu contraignante pour les opérateurs de téléphonie mobile, contestée par de nombreuses études. En particulier, le rapport BioInitiative publié par l'Agence européenne de l'environnement, qui en fait la synthèse, met en avant les dangers pour la santé ».

La réglementation française, qui reprend les seuils ICNIRP, n'est contestée par aucune autorité sanitaire au monde. La Commission européenne dans son rapport du 1 er septembre 2008 et le Gouvernement dans ses orientations issues de la Table Ronde « Radiofréquences, Santé, Environnement » du 25 mai 2009 indiquent que « en l'état actuel des connaissances, une révision des seuils réglementaires n'est pas justifiée d'un point de vue sanitaire ».

Par ailleurs, les conclusions du rapport BioInitiative ne sont partagées par aucune autorité sanitaire. Les autorités sanitaires en Allemagne, en Australie, au Danemark et aux Pays-Bas ont ainsi pris publiquement position sur le rapport BioInitiative de manière très critique, certaines soulignant « des erreurs et des faiblesses méthodologiques ». Elles ont conclu que ce rapport ne remet pas en cause les seuils fixés par l'OMS. L'AFSSET fera une analyse du rapport BioInitiative dans l'avis qu'elle doit rendre en septembre prochain sur les radiofréquences.


• Il est rappelé que « la Cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 4 février 2009, a confirmé la condamnation d'un opérateur de téléphonie mobile à démonter une antenne-relais, considérant qu'elle provoquait un trouble anormal de voisinage. Depuis cette jurisprudence, les jugements allant dans ce sens se multiplient. Ces décisions révèlent l'inquiétude grandissante de nombre de nos concitoyens pour leur santé et celle de leurs enfants ».

L'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles est en contradiction avec d'autres décisions récentes rendues 133 ( * ) et avec la jurisprudence constante du Conseil d'Etat. L'opérateur concerné s'est d'ailleurs pourvu en cassation. A la lecture des avis des pouvoirs publics et des autorités sanitaires internationales et nationales, la décision divergente de la Cour d'Appel de Versailles peut paraître surprenante. En effet, la Table ronde gouvernementale « Radiofréquences, santé, environnement » a rappelé le 25 mai 2009 que : « l'expertise internationale est à ce jour convergente sur la question des antennes et conclut, qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, et compte tenu des faibles niveaux d'exposition autour de ces installations (...), l'hypothèse d'un risque pour la santé des populations vivant à proximité des antennes relais de téléphonie mobile ne peut être retenue ».

Votre rapporteur estime légitime de vouloir rassurer nos concitoyens sur ces questions . Toutefois, il estime que la jurisprudence place aujourd'hui les opérateurs dans une situation paradoxale. D'un côté, l'Etat leur impose d'installer des antennes, dans le cadre de leurs obligations légales de couverture du territoire et de qualité de service. De l'autre, le juge ordonnerait le démontage des antennes conformes à la réglementation. C'est pourquoi il suggère que les opérateurs s'engagent à tenir compte, dans le déploiement de leurs réseaux, des préoccupations exprimées par l'amélioration de l'information du public, la concertation avec les collectivités locale et ce, en conformité avec le principe d'attention confirmé lors de la table ronde.


• L'exposé des motifs rappelle que « de nombreuses autorités locales, en France et en Europe, ont pris la mesure de cet enjeu sanitaire par la mise en place de réglementations ou de chartes fixant des seuils d'exposition maximum. Ainsi, à Paris, une charte fixe un plafond d'exposition de 2 volts par mètre en moyenne sur 24 heures. A Valence, le maire a pris un arrêté créant des zones d'exclusion dans un rayon de cent mètres autour des écoles, pour protéger la santé des enfants ».

La comparaison internationale présentée par l'Agence Nationale des Fréquences (ANFr) pendant la table ronde, montre que les seuils OMS qui sont en vigueur en France, sont appliqués dans la grande majorité des pays d'Europe. Certains ont en effet choisi d'autres référentiels pour réguler l'exposition aux ondes radio, mais ces pays reconnaissent eux-mêmes que ces référentiels n'ont pas été adoptés selon des fondements scientifiques. C'est pourquoi votre rapporteur suggère d'être très prudent dans la comparaison des seuils d'un pays à l'autre car certaines affirmations peuvent n'être fondées sur aucune base scientifique.

Votre rapporteur souligne qu'il est notamment difficile de comparer un seuil s'appliquant partout, y compris sur les toits à proximité des antennes (comme cela est le cas en France), avec un seuil s'appliquant exclusivement à l'intérieur des lieux de vie (comme cela est le cas au Luxembourg, en Italie, Pologne ou Suisse). A cet égard, l'indice d'exposition moyenne de 2 V/m sur 24 heures à Paris est un indice qui s'applique exclusivement à l'intérieur des lieux de vie. A Valence, l'arrêté municipal créant des zones d'exclusion de 100 mètres autour des écoles a fait l'objet d'une action en justice des opérateurs et par ordonnance rendue le 30 mars 2009, le président du tribunal administratif de Grenoble l'a jugé illégal et a suspendu ses effets.

2°) Votre rapporteur a ensuite procédé à l'examen des principales dispositions de cette proposition de loi.


• Article 1 er

Toute personne a droit à la santé et à la protection contre les effets nocifs des ondes électromagnétiques.

L'application du principe de précaution doit permettre la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques liés aux ondes électromagnétiques et l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer aux effets nocifs pour la santé qu'elles pourraient engendrer.

Votre rapporteur tient à rappeler que différents avis ont été rendus par les autorités sanitaires ayant pour but d'établir un bilan scientifique à partir des connaissances issues de publications internationales sur les risques sanitaires liés à la téléphonie mobile et aux équipements de stations de base de téléphonie mobile :

- Les autorités sanitaires françaises ont déjà publié trois avis (2001, 2003 et 2005) et ont mandaté l'AFSSET en 2007 pour une 4 ème évaluation qui sera rendue publique en septembre 2009 ;

- A l'étranger, l'OMS, le SCENIHR et les autorités sanitaires d'autres pays ont également procédé à des évaluations des risques ;

- Pour le téléphone mobile le ministère de la santé se réfère au principe de précaution et recommande des mesures provisoires et proportionnées ;

- Pour les antennes relais, et en l'état actuel des connaissances scientifiques, le ministère de la santé ne retient pas l'hypothèse d'un risque pour la santé des populations vivant à proximité de ces stations. Il applique ainsi le principe d'attention. L'application du principe d'attention a été rappelée par le Gouvernement le 25 mai 2009 à l'issue de la table ronde « Radiofréquences, Santé, Environnement ».


• Article 2

Le niveau d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les antennes-relais de téléphonie mobile ne peut être supérieur à 0,6 volt par mètre.

Il est proposé l'adoption d'un seuil de 0,6 V/m. Or, celui-ci n'a aucun fondement scientifique, n'est recommandé par aucune autorité sanitaire et n'est en vigueur dans aucun pays en Europe . L'OMS, lors d'une réunion à Ottawa en juillet 2005, a réaffirmé que rien ne justifiait une modification de ses normes. Plus récemment, le Gouvernement a indiqué dans ses 10 orientations, le 25 mai 2009, que « en l'état actuel des connaissances, une révision des seuils réglementaires n'est pas justifiée d'un point de vue sanitaire ».

Par ailleurs cet article serait discriminatoire dans la mesure où il porte seulement sur les antennes-relais de téléphonie mobile . Or il n'existe aujourd'hui aucune raison sanitaire de différencier les ondes radio émises par les antennes-relais des ondes radio émises par les autres émetteurs (radio, télévision par exemple) ou par des équipements domestiques (lampes à basse consommation, four à micro-ondes, plaque à induction). Tous ces émetteurs et équipements contribuent à l'exposition ambiante aux ondes radio.

Au plan pratique, l'application d'un seuil fixé à 0,6 V/m priverait, sans raison sanitaire, une très grande partie de la population de la radio, de la télévision, de la téléphonie mobile et des autres services radio et gênerait considérablement l'acheminement des appels d'urgence dont on connaît l'importance.


• Article 3

Des commissions de suivi sont mises en place aux niveaux communal ou intercommunal et départemental. Elles sont composées d'élus des collectivités territoriales concernées, de représentants des exploitants des réseaux, de représentants des services de l'Etat concernés, et de représentants des associations de protection de l'environnement et de la santé.

Ces commissions ont pour mission de suivre et d'évaluer la mise en oeuvre de la règlementation mentionnée à l'article 2. Elles prescrivent et dressent le bilan des campagnes annuelles de mesure des niveaux d'exposition des populations aux champs électromagnétiques dans les bâtiments sensibles dont la liste est fixée par décret. Leurs rapports et avis sont rendus publics et présentés à l'assemblée délibérante de la collectivité dont elles relèvent.

Il est proposé de mettre en place des commissions qui seraient chargées de suivre et d'évaluer l'application de la limitation à 0,6 V/m du niveau d'exposition du public aux ondes radio émises par les antennes-relais de téléphonie mobile. Il ne serait pas logique de suivre et d'évaluer l'application d'un seuil sans fondement scientifique . Par ailleurs, il existe déjà, au niveau communal, intercommunal ou départemental, des commissions chargées de favoriser entre les acteurs concernés la concertation pour l'installation des antennes-relais : les instances de concertation départementales 134 ( * ) mises en place par les préfets. Ces structures et leur démarche de concertation sont bien évidemment à encourager.


• Article 4

L'Etat veillera à la mise en place d'un département de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET) consacré au suivi des problématiques relatives aux ondes électromagnétiques.

Ce département peut être saisi par le maire, un professionnel de santé, une association de protection de l'environnement et de la santé, ou l'une des commissions compétentes mentionnées à l'article 3.

Lorsque ce département constate des nuisances ou des pathologies susceptibles d'être liées au fonctionnement d'une installation radioélectrique utilisée dans les réseaux de télécommunications, il transmet à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) toute information utile à la mise en oeuvre de mesures tendant au respect du seuil maximal d'exposition mentionné à l'article 2.

Cet article ne tient pas compte des avis rendus en France en 2001, 2003 et 2005 pour les antennes-relais et dont la conclusion a été rappelée par le Gouvernement le 25 mai 2009 135 ( * ) . Au regard de cette position, il apparaît incohérent de demander à l'AFSSET de « constater des nuisances ou des pathologies susceptibles d'être liées au fonctionnement » d'une antenne-relais quand les autorités sanitaires indiquent par ailleurs, sur la base d'expertises de l'AFSSET, ne pas retenir l'hypothèse même d'un risque pour les riverains vivant à proximité d'antennes-relais.

Par ailleurs, l'AFSSET peut déjà être saisie par les services de l'Etat, les établissements publics ou les associations agréées. Elle peut aussi se saisir de toute question entrant dans son champ d'activité . Son conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat et des associations agréées, des organisations professionnelles, ainsi que des personnalités qualifiées. L'Agence est assistée par un Conseil scientifique, ainsi que par des comités d'experts spécialisés. Elle dispose de crédits incitatifs pour la production de connaissances au travers de programmes de recherche, en santé-environnement comme en santé au travail. L'AFSSET prend appui sur les services de l'Etat et travaille avec plus d'une vingtaine de partenaires avec lesquels elle noue des relations contractuelles de partenariat durable. L'Agence est ainsi au coeur du dispositif d'information et d'expertise scientifique sur la santé et l'environnement et le travail.


• Article 5

Tous les ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport global d'évaluation des expositions, des impacts sanitaires et du régime assurantiel des ondes électromagnétiques.

Votre rapporteur rappelle que le projet de loi relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement prévoit déjà dans son article 37 qu'« une synthèse des études scientifiques relatives aux effets des champs électromagnétiques sur la santé soit présentée par le Gouvernement au Parlement avant fin 2009 ».

Pour ce qui concerne le régime assurantiel, il serait discriminatoire de limiter cette demande aux seules entreprises dont les produits et services génèrent des champs électromagnétiques . Une telle demande devrait logiquement s'adresser également aux activités qui génèrent des risques de nature et d'enjeux financiers comparables ou supérieurs (industries chimiques, pharmaceutiques, agro-alimentaires, transport). Par ailleurs, les opérateurs auditionnés par votre rapporteur, on affirmé qu'ils bénéficiaient en l'état actuel du marché d'une couverture d'assurance contre les éventuels risques liés aux radiofréquences, même si, de façon générale, les risques relatifs aux champs électromagnétiques sont totalement exclus des polices d'assurance.


• Article 6

Lorsque cela est possible, les solutions de mutualisation sont obligatoirement mises en oeuvre pour toute nouvelle implantation d'une installation radioélectrique utilisée dans les réseaux de télécommunications, sauf dérogation du préfet pour un motif d'intérêt public.

Il convient de rappeler que la mutualisation désigne le partage d'infrastructures entre opérateurs d'émetteurs radio . Il est préconisé d'utiliser des solutions de mutualisation pour tout nouvel émetteur radio des réseaux de télécommunications. Or, ni la mutualisation des emplacements, ni la mutualisation des antennes ne réduisent en réalité l'exposition du public aux ondes radio.

Il faut également souligner que le partage des emplacements est, depuis plusieurs années, une réalité mise en oeuvre pour les nouvelles antennes-relais dans le cadre du décret du 7 mars 2006. Il était, précédemment, traité au chapitre de l'intégration paysagère dans le Guide des Relations entre Opérateurs et Communes qui a été signé en 2004 avec l'Association des Maires de France (AMF). L'ANFr constate d'ailleurs aujourd'hui le regroupement de 42 % des antennes-relais sur la base d'un travail portant sur la moitié du parc. Dans l'objectif de faciliter la progression de la couverture du territoire en 3G 136 ( * ) , l'article 119 de la loi de modernisation de l'économie prévoit que l'ARCEP déterminera « les conditions et la mesure dans lesquelles sera mis en oeuvre, en métropole, un partage des installations de réseau de troisième génération de communications électroniques mobiles, et notamment le seuil de couverture de la population au-delà duquel ce partage sera mis en oeuvre ». L'ARCEP a procédé à une consultation publique dans cet objectif au 1 er semestre 2009.


• Article 7

Chaque mairie doit disposer d'un plan d'occupation des toits et de l'espace aérien (P.O.T) permettant de recenser l'ensemble des antennes-relais, y compris celles de moins de quatre mètres, présentes sur le territoire de la commune.

Ce plan d'occupation des toits doit concerner l'ensemble des sites existants ainsi que les projets d'installation confirmés. Il peut prévoir des zones non couvertes par le réseau.

Aujourd'hui, il est possible pour un maire de demander à chacun des opérateurs de téléphonie mobile un état des lieux indiquant l'emplacement des antennes-relais dans sa commune, conformément à l'article L. 96-1 du code des postes et communications électroniques . Celui-ci peut également demander à chacun des opérateurs un schéma de déploiement prévisionnel indiquant les nouveaux projets de l'opérateur dans sa commune, conformément au guide signé par les opérateurs avec l'AMF.

Les antennes-relais de téléphonie mobile ne sont pas les seuls et uniques émetteurs d'ondes radio en service dans les communes . Il serait discriminatoire qu'un plan d'occupation des toits ne fasse pas apparaître les autres émetteurs car ceux-ci contribuent à l'exposition ambiante aux ondes radio. Dans sa communication du 25 mai, le Gouvernement ne se réfère pas à un plan d'occupation des toits, mais indique parmi les orientations retenues « l'expérimentation de schémas prévisionnels de déploiement élaborés au niveau des agglomérations de communes et validés par le Préfet ».

L'article 7 propose également la possibilité de prévoir des zones non couvertes par le réseau. Cette possibilité va à l'encontre des obligations de couverture et de qualité qui figurent dans les licences GSM et UMTS des opérateurs . Elle priverait, sans raison sanitaire, les personnes qui habitent, travaillent ou passent dans ces zones non couvertes, de la radio, de la télévision ou encore de la téléphonie mobile.


• Article 8

Toute implantation ou modification d'une installation radioélectrique utilisée dans les réseaux de télécommunications, soumise à déclaration en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et des télécommunications électroniques, est assujettie à l'obtention d'un permis de construire et assortie d'une étude d'impact électromagnétique comprenant les caractéristiques précises des antennes-relais ainsi qu'une simulation précise des niveaux de champs prévus dans un rayon de 300 mètres.

Les antennes-relais sont aujourd'hui soumises aux mêmes autorisations d'urbanisme que les autres types de construction . L'obtention systématique d'un permis de construire allongerait encore les délais d'installation des antennes-relais, sachant que les opérateurs ont, dans ce domaine, des obligations très strictes qui sont contrôlées et qui peuvent être sanctionnées par l'ARCEP.

En ce qui concerne l'étude d'impact électromagnétique, il serait discriminatoire et sans fondement scientifique de la réserver aux seuls émetteurs radio des réseaux de télécommunications et d'exclure, en particulier, les émetteurs de l'audiovisuel qui sont plus puissants. Aujourd'hui, les opérateurs de téléphonie mobile remettent déjà au maire un dossier d'information pour chaque installation ou modification substantielle d'antenne-relais. Ils remettent également un dossier à l'ANFr pour chaque autorisation d'émettre.

Une des orientations retenues par le Gouvernement à l'issue de la table ronde est d'expérimenter « un nouveau dossier type à transmettre systématiquement par les opérateurs aux maires au moins 3 mois avant le début des travaux d'implantation d'une antenne ». Les conclusions de la table ronde précisent : « proposé par les opérateurs, ce dossier type, validé par l'ANFr, comporte a minima : motivation, localisation précise des installations, dispositions d'intégration paysagère, mesures d'impact ». Le comité de suivi de la table ronde doit travailler sur ce nouveau dossier d'information, sur son contenu et sur son expérimentation, sachant que la démarche concerne tous les émetteurs d'ondes radio . Il serait, par conséquent, prématuré de figer le contenu du dossier avant les travaux du comité de suivi .


• Article 9

Toute décision portant sur l'implantation, la modification ou l'entretien d'une installation radioélectrique utilisée dans les réseaux de télécommunications doit être affichée de manière claire et visible dans les parties communes de l'immeuble concerné par les travaux.

Les décisions portant sur l'implantation d'une installation radioélectrique utilisée dans les réseaux de télécommunications dans des copropriétés doivent être prises à l'unanimité des copropriétaires.

Les décisions portant sur l'implantation d'une installation radioélectrique utilisée dans les réseaux de télécommunications dans les habitations à loyer modéré doivent faire l'objet d'une consultation des habitants.

Le défaut de consultation emporte la nullité du bail conclu entre le ou les propriétaires de l'immeuble et l'exploitant du réseau.

Le code de l'urbanisme prévoit déjà des règles en matière d'information et d'affichage des autorisations d'urbanisme en mairie et sur le terrain. La décision de conclure, de renouveler ou de modifier un bail d'antenne-relais dans un immeuble en copropriété est aujourd'hui soumise à la règle de la majorité qualifiée.

La proposition de soumettre les décisions à la règle de l'unanimité revient de facto à rendre impossible l'installation d'émetteurs radio des réseaux de télécommunications, sur les immeubles en copropriété . En zones urbaines, les copropriétés sont indispensables à une bonne couverture. Cette proposition inciterait les opérateurs à se tourner exclusivement vers les bâtiments publics et vers les immeubles à usage locatif et pourrait créer des « trous de couverture ».

En ce qui concerne la consultation des habitants, la proposition ne tient compte ni des actions locales d'information du maire et de l'opérateur, ni des actions locales d'information qui sont menées par le bailleur. Le dialogue et l'information locale, selon des modalités à définir avec le maire et avec le bailleur, doivent être privilégiés.


• Article 10

La présence d'une installation radioélectrique utilisée dans les réseaux de télécommunications doit être mentionnée par le propriétaire, en cas de vente ou de location de tout ou partie de l'immeuble.

L'absence d'information emporte la nullité du contrat de vente ou du bail conclu entre le bailleur et le locataire.

L'expertise internationale est à ce jour convergente sur la question des antennes et conclut, « qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, et compte-tenu des faibles niveaux d'exposition autour de ces installations en comparaison notamment avec ceux des téléphones mobiles, l'hypothèse d'un risque pour la santé pour les populations vivant à proximité des antennes-relais de téléphonie mobile ne peut être retenue 137 ( * ) ».

De plus, exposer un acte de vente ou un bail à la nullité du contrat en l'absence d'information expose les transactions immobilières à une insécurité juridique particulièrement lourde .


• Article 11

Toute communication, quel qu'en soit le moyen ou le support, ayant pour but direct ou indirect de promouvoir la vente, la mise à disposition, l'utilisation ou l'usage d'un téléphone mobile par les enfants de moins de 14 ans est interdite.

La distribution à titre onéreux ou gratuit d'objets contenant un équipement radioélectrique dont l'usage est spécifiquement dédié aux enfants est interdite.

Le ministère de la santé recommande aujourd'hui aux parents d'inciter leurs enfants à faire une utilisation modérée du téléphone mobile . L'AFSSET avait recommandé, dans son avis de juin 2005, que les opérateurs, les fabricants et les distributeurs ne ciblent pas les enfants dans des campagnes de promotion de la téléphonie mobile. Suite à cet avis, les opérateurs de téléphonie mobile se sont engagés à ne faire ni marketing, ni publicité ciblant les enfants.

Votre rapporteur souligne que la France possède aujourd'hui le taux d'équipement le plus faible des 27 pays de l'Union Européenne pour les 6 à 10 ans et pour les 11 à 14 ans 138 ( * ) . Ce taux est de 7,1 % en France pour les 6 à 10 ans, contre 26,5 % en moyenne dans l'Union Européenne et jusqu'à 70,2 % en Finlande.

Par ailleurs, le projet de loi portant engagement national pour l'environnement prévoit déjà l'interdiction de toute communication jusqu'à 12 ans. Votre rapporteur, dans une approche de précaution, a proposé que cet âge soit porté à 14 ans, ce que votre commission a approuvé, donnant sur ce point satisfaction à la proposition de loi.

Pour autant, votre rapporteur ne saurait trop rappeler qu'il appartient aux parents de décider s'ils équipent ou non leur enfant d'un téléphone mobile et à quel âge ils le font . De surcroit, un enfant non accompagné d'une personne majeure, ne peut pas ouvrir une ligne de téléphonie mobile. Votre rapporteur est également conscient des réalités : 71 % des 12 à 14 ans étaient équipés en France d'un téléphone mobile en 2008 139 ( * ) .

Cet article propose ensuite l'interdiction d'appareils radioélectriques dédiés aux enfants . L'AFSSET avait recommandé, dans son avis de 2005, que les fabricants et les distributeurs « renoncent provisoirement à la fabrication et à la distribution d'appareils destinés aux jeunes enfants ». Suite à cet avis de juin 2005, les opérateurs de téléphonie mobile se sont engagés à ne pas commercialiser de téléphone mobile simplifié qui serait dédié aux jeunes enfants.

L'article 72 du projet de loi portant engagement national pour l'environnement offre cette possibilité d'interdiction par le ministre de la santé pour « les équipement radioélectriques 140 ( * ) dédiés aux enfants de moins de 6 ans ». Votre rapporteur juge donc la proposition largement satisfaite .


• Article 12

Tout objet contenant un équipement radioélectrique ne peut être distribué à titre onéreux ou gratuit sans un kit oreillette filaire, solide et fiable.

Les notices d'utilisation et emballages des appareils de téléphonie mobile doivent comporter une information claire et visible incitant les utilisateurs à employer un kit oreillette filaire.

Cette proposition figure déjà dans le projet de loi « Grenelle 2 » spécifiquement le téléphone mobile. Il est proposé que cette obligation d'inclure un kit oreillette concerne « tout objet contenant un équipement radioélectrique » alors que le projet de loi vise bien les téléphones. Et pour cause, des équipements radioélectriques sont présents dans de nombreux appareils pour lesquels l'usage du kit oreillette n'est pas pertinent et, encore moins, recommandé : box Wifi, ordinateurs portables, consoles de jeux avec Wifi, alarmes, télécommandes.

Il est également proposé que les kits oreillettes soient exclusivement « filaires » alors que le projet de loi « Grenelle 2 » fait référence à « un accessoires permettant de limiter l'exposition de la tête lors des communications ». C'est à juste titre que le projet de loi n'a pas entendu exclure les oreillettes « bluetooth », car celles-ci, tout comme les oreillettes filaires permettent de réduire l'exposition de la tête 141 ( * ) .

En ce qui concerne l'information, la réglementation actuelle demande que les notices d'utilisation des téléphones mobiles aient une rubrique « précautions d'usage » . Cette rubrique présente des conseils d'utilisation et recommande notamment de téléphoner avec un kit oreillette.


• Article 13

Les notices d'utilisation et emballages des appareils de téléphonie mobile doivent comporter une information claire et visible concernant les risques pour la santé liés à une utilisation prolongée.

Le débit d'absorption spécifique (DAS) et une mention claire et visible incitant l'utilisateur à limiter la durée d'utilisation de l'appareil pour des motifs sanitaires sont inscrits sur tous les appareils de téléphonie mobile proposés à la vente.

Des mesures de prévention destinées à renforcer la protection des personnes les plus vulnérables face aux risques sanitaires liés à l'usage des appareils de téléphonie mobile sont mises en oeuvre, spécialement des enfants en bas âge, et une attention particulière est portée au développement de l'embryon et du foetus.

Cet article sort de l'approche de précaution qui est recommandée par le ministère de la santé à propos du téléphone mobile . Cette approche de précaution s'explique par le fait qu'il n'existe aujourd'hui aucune preuve scientifique d'un risque, mais que l'hypothèse d'un risque ne peut pas être complètement exclue à ce stade. Dans la mesure où les autorités sanitaires indiquent aujourd'hui qu'aucun risque n'est établi, l'information adressée aux consommateurs ne peut pas faire état de « risques pour la santé liés à une utilisation prolongée ».

Le débit d'absorption spécifique (DAS) est une caractéristique technique qui est à prendre en compte au moment du choix du téléphone mobile. Il figure de façon lisible et visible dans la notice d'emploi des équipements terminaux radioélectriques destinés à être utilisés en France 142 ( * ) . Les opérateurs indiquent déjà le DAS des téléphones mobiles dans leurs points de vente, dans leurs brochures commerciales et dans leurs sites web.

L'approche de précaution, qui doit être envisagée comme un principe de raison et non d'inaction ou d'émotion doit s'attacher à réduire l'exposition aux ondes radio des utilisateurs de téléphones mobiles. Elle se traduit par plusieurs recommandations qui permettent de réduire cette exposition, comme téléphoner avec un kit oreillette ou téléphoner dans de bonnes conditions de réception.


• Article 14

Sur tout appareil radioélectrique équipé du wifi, celui-ci doit être désactivé par défaut.

Les notices d'utilisation et emballages des appareils mentionnés au précédent alinéa comportent une information claire et visible mentionnant les risques sanitaires liés à l'utilisation du wifi et les mesures de prévention à prendre lors de son activation.

Tout appareil radioélectrique équipé du wifi porte les informations mentionnées au précédent alinéa.

La mention d'un risque sanitaire lié à l'utilisation du Wifi ne tient pas compte de la position de l'OMS : « Compte tenu des très faibles niveaux d'exposition et des résultats des travaux de recherche obtenus à ce jour, il n'existe aucun élément scientifique probant confirmant d'éventuels effets nocifs des stations de base et des réseaux sans fil pour la santé. » (OMS, mai 2006). Sur la base des connaissances actuelles et des expériences, les expositions aux radiofréquences générées par le Wifi sont généralement inférieures aux expositions générées par les téléphones mobiles. De plus, les fréquences utilisées pour le Wifi sont globalement les mêmes que celles des applications radio traditionnelles.

Toutefois, à l'instar de ce qui se passe avec les téléphones mobiles, votre rapporteur suggère une approche de précaution pour toute nouvelle technologie, qui permette de maintenir la situation sous évaluation permanente . C'est pourquoi, il restera très attentif aux recommandations de l'AFSSET qui doit traiter spécifiquement du Wifi dans le prochain avis qu'elle rendra sur les radiofréquences.


• Article 15

Lorsque cela est possible, dans les établissements publics et les collectivités, les solutions de connexion filaire seront obligatoirement mises en oeuvre pour toute nouvelle installation d'un réseau de télécommunication, sauf dérogation de la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement pour un motif d'intérêt public.

Lorsque cela est possible, les installations wifi existantes sont remplacées par un réseau filaire dans un délai de 5 ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Cet article ne tient pas compte de la position de l'OMS comme cela a été rappelé par votre rapporteur . Aujourd'hui, 31 % des Français utilisent le Wifi à leur domicile pour se connecter à Internet, 40 % utilisent une connexion filaire et 29 % n'ont pas de connexion 143 ( * ) . Là encore, il conviendra de se prononcer au vu des conclusions de l'AFSSET.


• Article 16

L'installation des bornes Wi-max et la technologie LTE ( long term evolution ) 144 ( * ) sont suspendues pour une période de 5 ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Lorsque cela est possible, les installations de bornes Wi-max et LTE ( long term evolution ) existantes sont remplacées par une connexion filaire à haut débit. Dans tous les autres cas, une autorisation préalable de la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement sera requise.

Les antennes Wi-max permettent des connexions haut débit à Internet. Elles sont en cours de déploiement dans le cadre de licences attribuées par l'ARCEP. La LTE ou 4G est la prochaine norme de téléphonie mobile. Elle fait actuellement l'objet d'une consultation de l'ARCEP. Le Wi-max et la LTE sont, tous deux, des technologies qui utilisent les radiofréquences et dont les émetteurs fonctionnent aux mêmes puissances que les antennes-relais de téléphonie mobile.

Au regard des conclusions du ministère de la Santé et de l'OMS sur les antennes-relais, il n'existe aujourd'hui aucune raison sanitaire de suspendre l'installation d'équipements Wi-max ou LTE , ni de remplacer ces équipements par des équipements filaires, ce qui serait d'ailleurs un non-sens dans le cas de la LTE qui est une norme de téléphonie mobile.


• Article 17

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à l'électro-hypersensibilité (intolérance environnementale aux champs électromagnétiques) est remis au Parlement incluant une étude épidémiologique réalisée de manière transparente et contradictoire, et une nomenclature des symptômes reconnus dans le répertoire des déficiences.

Ce rapport définit les modalités d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de l'intégration de l'électro-hypersensibilité (intolérance environnementale aux champs électromagnétiques) au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées prévu par le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007 modifiant l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Cet article présuppose qu'il existe une pathologie prouvée et à laquelle il serait possible d'associer des symptômes spécifiques . Il présuppose également la cause de cette hypersensibilité, à savoir les champs électromagnétiques. Les champs électromagnétiques concernent un nombre considérable de technologies, d'appareils et de services.

Une des dix orientations du Gouvernement à l'issue de la table ronde est une prise en charge adaptée pour les personnes hypersensibles . Elle prévoit, au plan médical, l'élaboration d'un protocole d'accueil et de prise en charge des patients et, au plan scientifique, le soutien de la recherche sur les causes des symptômes. Cette orientation n'emploie pas le mot « handicap » et ne qualifie pas les personnes hypersensibles de « travailleur handicapé ». L'AFSSET traitera d'ailleurs spécifiquement de l'hypersensibilité dans le prochain avis qu'elle rendra sur les radiofréquences.


• Article 18

En application du troisième alinéa de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré par décret du ministre en charge du travail et des relations sociales, en annexe de l'article R. 461-3, un tableau n°6 bis relatif aux affections provoquées par les rayonnements non-ionisants.

L'article L. 461-2 (dispositions concernant les maladies professionnelles) du code de la sécurité sociale dispose que : « Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.

Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.

D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés. »

Votre rapporteur est d'avis d'attendre les recommandations de l'AFSSET afin de déterminer si l'exposition au rayonnement non ionisants peut constituer une affection professionnelle.

* 119 Article L. 32-1 : « II.- Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées aux objectifs poursuivis et veillent (...) à un niveau élevé de protection des consommateurs (...) ».

* 120 Article L. 34-9-1 : « Un décret définit les valeurs que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations mentionnées à l'article L. 33-3, lorsque le public y est exposé. Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité fixées par un décret ».

* 121 « Doudous communicants », « téléphones mobiles adaptés », etc.

* 122 La cinquième partie du code est consacrée aux « produits de santé ». Plus précisément, le livre II est relatif aux « dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique ». L'insertion de ces nouveaux articles se ferait dans le chapitre I er Objets concernant les nourrissons et les enfants ») du titre III.

* 123 Les champs électromagnétiques sont des rayonnements non ionisants dont la fréquence se situe entre 0 et 300 GHz. Dans cet intervalle, on différencie trois types de champs : les champs statiques, les champs d'extrêmement basse fréquence, les radiofréquences.

* 124 De 0 à 300 Hz, alors que les téléphones mobiles communiquent sur des gammes de fréquences différentes (radiofréquence) beaucoup plus élevées (400 à 2 100 MHz).

* 125 Organisation mondiale de la santé.

* 126 « Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks », Comité scientifique placé auprès de la commission européenne.

* 127 Votre rapporteur a participé à toutes les réunions de cette table ronde organisée conjointement par la ministre de la santé et des sports, la secrétaire d'Etat chargée de la prospective et du développement de l'économie numérique et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie.

* 128 Présidé par le député François Brottes, ce comité aura deux missions : étudier l'impact d'une éventuelle diminution de la puissance d'émission des antennes sur la qualité du service, la couverture des réseaux et le nombre d'antennes nécessaires, et si cela se justifie au vu des résultats obtenus, proposer une méthodologie de définition d'une valeur cible de qualité ainsi que les lieux de vie ou de travail où elle aurait vocation à s'appliquer.

* 129 Proposition de loi n° 360, enregistrée à la présidence du Sénat le 17 avril 2009 et présentée par M. Jean Dessessard, Mmes Marie-Christine Blandin, Alima Boumediene-Thierry, Dominique Voynet et M. Jacques Muller.

* 130 OMS, aide Mémoire n°304 de mai 2006 ; rapport du SCENIRH de mars 2007 et janvier 2009 ; avis de l'AFSSET de 2003 et 2005.

* 131 On rappellera que la Commission européenne dans son rapport du 1 er septembre 2008 a conclu : « l'objet de la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0Hz à 300 GHz) est de définir un cadre européen pour les mesures et les politiques nationales visant à garantir un niveau élevé de protection de la population ainsi que pour les normes et la législation de l'UE sur l'exposition aux champs électromagnétiques (CEM) issus de dispositifs et de produits électriques ou électroniques. Cette recommandation est fondée sur les lignes directrices de la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP), établies sur la base des effets aigus de l'exposition aux CEM constatés chez l'homme ». Afin de rester en adéquation avec les données scientifiques les plus récentes, la recommandation est révisée périodiquement. En 2007, le Comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux (CSRSEN) a passé en revue les connaissances scientifiques sur les effets potentiels des CEM sur la santé et n'y a trouvé aucune preuve justifiant la révision des restrictions de base et des niveaux de référence prévus dans la recommandation du Conseil.

* 132 « Frequency Modulation » ou « modulation de fréquence ».

* 133 À titre d'exemple : CA d'Aix 9 juin 2009, CA d'Aix 15 septembre 2008, CAA de Versailles 15 janvier 2009.

* 134 Ainsi en est-il par exemple de l'instance départementale de concertation pour l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile mise en place en 2002 par le Préfet des Hauts-de-Seine. Elle associe les services de l'Etat : Préfecture, SDAP (Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine), DDE (Direction Départementale de l'Equipement), DDASS (Direction Départementale des affaires Sanitaires et Sociales) ; les représentants des collectivités locales ; les opérateurs de téléphonie mobile présents dans les Hauts-de-Seine ; l'ANFR (Agence Nationale des Fréquences Radioélectriques) et un représentant d'une association départementale agréée pour la protection de l'environnement.

* 135 « L'expertise internationale est à ce jour convergente sur la question des antennes et conclut, qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, et compte-tenu des faibles niveaux d'exposition autour de ces installations en comparaison notamment avec ceux des téléphones mobiles, l'hypothèse d'un risque pour la santé pour les populations vivant à proximité des antennes-relais de téléphonie mobile ne peut être retenue . »

* 136 La troisième génération désigne une norme de technologie de téléphonie mobile. Elle s'appuie sur la norme UMTS (« Universal Mobile Telecommunications System ») permettant des débits plus rapides (visiophonie) que la génération précédente.

* 137 Table ronde « Radiofréquences, santé, Environnement », 25 mai 2009.

* 138 Source : étude Eurobaromètre pour la Commission européenne, publiée en décembre 2008.

* 139 Source : TNS Sofres pour l'AFOM.

* 140 Les écoute-bébé, les consoles de jeux avec Wifi et les jouets radioguidés.

* 141 L'AFOM auditionnée par votre rapporteur a confirmé qu'une oreillette filaire divise au moins par 10 l'exposition aux ondes radio par rapport au DAS du téléphone et qu'une oreillette bluetooth divise par 100 en moyenne cette exposition.

* 142 Arrêté du 8 octobre 2003 relatif à l'information des consommateurs sur les équipements terminaux radioélectriques pris en application de l'article R. 20-10 du code des postes et télécommunications.

* 143 Source : étude TNS Sofres 2008 pour l'AFOM.

* 144 Dans l'industrie des télécommunications, le LTE est le nom d'un projet au qui vise à produire les spécifications techniques de la future norme de réseau mobile de quatrième génération (4G). Avec la quatrième génération, les industriels et les opérateurs cherchent à faire passer les débits aux alentours de 40 mégabits à l'horizon 2009-2010, 80 et peut être davantage à plus long terme. On devrait donc atteindre des débits proches de ceux disponibles avec la fibre optique.

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