Article 25 (Articles 14, 23-1 et 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité) - Elaboration d'un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables

Commentaire : cet article prévoit que le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité élabore un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables

I. Le droit en vigueur

L'article 14 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité fixe les modalités de raccordement aux réseaux publics des installations de production d'électricité.

En vertu de cet article, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des producteurs, des réseaux publics de distribution et des consommateurs, ainsi que l'interconnexion avec les autres réseaux. Il élabore chaque année un programme d'investissements, soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie qui veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des réseaux et à leur accès transparent et non discriminatoire.

L'article 23-1 de la loi précitée détermine les modalités du raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, en distinguant au sein d'une même opération de raccordement :

-  la création d'ouvrages d'extension ;

- la création d'ouvrages de branchement en basse tension ;

- le cas échéant, le renforcement des réseaux existants.

Ce même article précise que, lorsque le raccordement est destiné à desservir des installations de production, le producteur peut exécuter les travaux de raccordement à ses frais exclusifs, sous réserve de l'accord du maître d'ouvrage et selon un cahier des charges établis par celui-ci.

L'article 4 de la loi précitée précise les principes de tarification d'électricité. Les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution applicables aux utilisateurs sont calculés de manière non discriminatoire, afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux, y compris les coûts résultant de l'exécution des missions et des contrats de service public.

Ces tarifs d'utilisation des réseaux couvrent notamment une partie des coûts de raccordement à ces réseaux et une partie des coûts des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de ces réseaux. Par ailleurs, la part des coûts de branchement et d'extension de ces réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet d'une contribution versée au maître d'ouvrage de ces travaux.

II. Le dispositif du projet de loi

Le 1° du paragraphe I de l'article 25 du présent projet de loi insère après le deuxième alinéa de l'article 14 de la loi précitée trois alinéas visant à instituer un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, selon les modalités suivantes :

- le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité élabore, après consultation des gestionnaires des réseaux publics de distribution, un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qui se limite aux ouvrages du réseau public de transport ainsi qu'aux postes de transformation entre celui-ci et les réseaux publics de distribution ;

- le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables tient compte des objectifs définis par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, après lequel il est établi ou révisé ;

- les capacités d'accueil de la production prévues dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable.

Les 2° et 3° du paragraphe I sont des dispositions de coordination.

Le paragraphe II complète l'article 23-1 de la loi précitée pour prévoir que, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de source d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables, le raccordement comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma.

Le paragraphe III modifie l'article 4 de la loi précitée pour prévoir que les coûts de raccordement, et non plus seulement les coûts de branchement et d'extension, peuvent faire l'objet d'une contribution versée au maître d'ouvrage, pour leur part qui n'est pas couverte par les tarifs d'utilisation des réseaux publics.

III. La position de votre commission

Afin de renforcer la légitimité du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables et de le rendre opposable aux tiers, votre commission a précisé, par deux amendements identiques de votre rapporteur et de M. Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste et apparentés, qu'il est soumis à l'approbation du préfet de région .

Votre commission a également prévu, par deux amendements de M. Ladislas Poniatowski et de M. Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste et apparentés, que ce schéma est élaboré par le gestionnaire du réseau public de transport en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, alors que le texte initial prévoyait leur simple consultation.

Sur un amendement de M. Jean-Claude Merceron et les membres du groupe Union centriste, votre commission a prévu que le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables évalue le coût prévisionnel d'établissement des capacités d'accueil nouvelles nécessaires à l'atteinte des objectifs quantitatifs du schéma régional du climat de l'air et de l' énergie. Le but de cette précision est de donner une meilleure visibilité aux investisseurs.

Sur un autre amendement de M. Jean-Claude Merceron et les membres du groupe Union centriste, votre commission a prévu que le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables est établi simultanément à l'élaboration du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, alors que le texte initial prévoyait que le premier soit établi ou révisé après la validation ou la révision du second.

Votre commission, en adoptant quatre amendements identiques de M. Roland Courteau et les membres du groupe socialiste et apparentés, de M. Jean Bizet, de MM. Raymond Vall et François Fortassin, et de M. Pierre Jarlier, s'est opposée à ce que les communes et les établissements publics intercommunaux compétents soient tenus de prendre en charge une partie des coûts liés au renforcement des réseaux . Elle a ainsi supprimé le paragraphe III de l'article 25 du présent projet de loi, qui visait à élargir leur contribution au-delà des seuls coûts de branchement et d'extension.

Votre commission, en adoptant trois amendements identiques de M. Xavier Pintat et plusieurs de ses collègues, de M. Jean-Claude Merceron et les membres du groupe Union centriste, et de MM. Michel Sergent et Jean Besson, a prévu que l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétents peuvent non seulement être directement destinataires de la participation pour voierie et réseaux, mais également percevoir auprès de la commune les compléments de financement que celle-ci affecte aux travaux de réseaux .

Enfin, en adoptant deux amendements de M. Ladislas Poniatowski et un amendement de M. Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste et apparentés, votre commission a proposé une réponse à la question de la mutualisation des coûts des postes de transformation nécessaires au raccordement :

- à l'article 14 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, il est indiqué que le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables définit un périmètre de mutualisation des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport ainsi que des liaisons de raccordement au réseau public de transport ;

- à l'article 23-1 de loi précitée, il est indiqué qu'un décret précise le mode de détermination de ce périmètre de mutualisation des postes de transformation ;

- à l'article 4 de la loi précitée, il est indiqué que, lorsqu'un raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, le producteur prend en charge le raccordement propre à l'installation ainsi qu'une quote-part définie dans le périmètre de mutualisation. Cette quote-part est calculée en proportion de la capacité de puissance utilisée sur la puissance totale disponible garantie sur le périmètre de mutualisation.

Votre rapporteur observe que cette dernière disposition gagnerait en pertinence si elle était insérée dans l'article 23-1 plutôt que l'article 4 de la loi n° 2000-18 du 10 février 2000.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

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