CHAPITRE II - COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL TERRITORIAL ET DU CONSEIL EXÉCUTIF

Article 3 - (Art. L.O. 6352-3 et 6353-3 du code général des collectivités territoriales) Rôles du président du conseil territorial et du conseil exécutif dans l'animation et le contrôle de l'administration locale

Cet article modifie la répartition des compétences entre le président du conseil territorial et le conseil exécutif en matière de direction, d'animation et de contrôle de l'administration locale.

L'article L.O. 6352-3 du code général des collectivités territoriales dispose que le président du conseil territorial est, sous réserve des compétences attribuées au conseil exécutif, seul chargé de l'administration. Il peut déléguer, sous sa responsabilité et sa surveillance, une partie de ses fonctions aux vice-présidents ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil exécutif.

Aux termes de l'article L.O. 6353-3 du même code, le conseil exécutif peut charger chacun de ses membres d'animer et de contrôler un secteur de l'administration, par une délibération prise dans les dix jours suivant l'élection des membres du conseil exécutif. Les attributions individuelles des conseillers exécutifs s'exercent alors dans le cadre des décisions prises par le conseil exécutif, chaque conseiller étant responsable devant ce conseil de la gestion des affaires et du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé.

L'article 3 de la proposition de loi organique abroge l'article L.O. 6353-3 (II) et confie au président du conseil territorial la capacité de charger chaque membre du conseil exécutif d'animer et de contrôler un secteur de l'administration de la collectivité (I).

Selon l'exposé des motifs de la proposition de loi organique, ces dispositions statutaires « souffrent d'une insuffisance de cohérence, préjudiciable à une conduite efficace de l'administration territoriale ».

Votre rapporteur rappelle que le législateur organique avait entendu apporter à la mise en oeuvre des délibérations du conseil territorial les garanties de la collégialité, au sein du conseil exécutif. Il relève cependant que le transfert du conseil exécutif au président du conseil territorial de la compétence pour confier aux conseillers exécutifs l'animation et le contrôle d'un secteur de l'administration peut être un élément de simplification, sous réserve de maintenir les conditions d'exercice, par les conseillers exécutifs, de leurs attributions individuelles.

Aussi votre commission a-t-elle adopté un amendement de son rapporteur préservant le second alinéa de l'article L.O. 353-3 du code général des collectivités territoriales, relatif à la responsabilité de chaque conseiller exécutif devant le conseil exécutif, au titre de la gestion des affaires et du fonctionnement des services dont il est chargé par le président du conseil territorial. Ces dispositions précisent en outre que les conseillers exécutifs exercent leurs attributions individuelles dans le cadre des décisions prises par le conseil exécutif et doivent tenir celui-ci informé.

Ces règles de responsabilité et de transparence correspondent à la volonté du législateur organique de faire du conseil exécutif un organe collégial.

Votre commission a adopté l'article 3 ainsi modifié .

Article 4 - (Art. L.O. 6352-7-1 nouveau et 6353-4 - du code général des collectivités territoriales) - Compétence du président du conseil territorial pour délivrer les autorisations d'urbanisme

Cet article étend les compétences du président du conseil territorial en matière d'urbanisme et de construction, ainsi qu'en matière d'application des taxes liées aux opérations réalisées en ces domaines.

L'article L.O. 6353-4 du code général des collectivités territoriales donne au conseil exécutif la compétence pour délibérer sur les décisions individuelles intervenant en matière d'autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol (2°).

L'article 4 de la proposition de loi organique supprime cette disposition (II) et confie cette prérogative au président du conseil territorial (I). Ce dernier pourrait en outre procéder à la détermination de l'assiette et à la liquidation des taxes auxquelles donnent lieu les autorisations de construire et les autorisations d'utilisation ou d'occupation du sol. Cette compétence fiscale est aujourd'hui celle du conseil territorial, en application de l'article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales.

Votre rapporteur souligne que le législateur organique avait souhaité, en 2007, créer à Saint-Martin un organe original, le conseil exécutif, chargé d'assurer collégialement la mise en oeuvre des délibérations du conseil territorial.

En outre, les spécificités de Saint-Martin, île densément peuplée (625 habitants au km 2 dans la partie française) qui doit préserver son environnement pour rester une destination touristique attractive, ont incité le législateur organique à confier la délivrance des autorisations d'urbanisme à un organe collégial plutôt qu'à une autorité unipersonnelle.

Le principe de collégialité paraît également plus indispensable encore s'agissant de la définition de l'assiette et de la liquidation des taxes dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur.

Votre commission considère que ces options demeurent fondées après seulement deux années d'application du statut de la collectivité. Elle s'est donc prononcée pour le maintien des compétences du conseil exécutif et du conseil territorial en matière d'autorisations d'utilisation ou d'occupation du sol et de fiscalité applicable aux opérations d'urbanisme.

Votre commission a par conséquent supprimé l'article 4 .

Article 5 - (Art. L.O. 6322-2 du code général des collectivités territoriales) - Modalités de remplacement du président du conseil territorial

Cet article précise les conditions dans lesquelles le conseil territorial se réunit pour procéder à la désignation d'un nouveau conseil exécutif en cas de vacance du siège de président du conseil territorial.

Aux termes de l'article L.O. 6322-2 du code général des collectivités territoriales, en cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, l'intérim est assuré par un vice-président du conseil territorial ou, à défaut, par un conseiller territorial désigné par le conseil. Le conseil exécutif doit ensuite être renouvelé dans le délai d'un mois, conformément aux modalités définies à l'article L.O. 6322-6 du code général des collectivités territoriales.

L'article L.O. 6321-22 du même code dispose en outre que douze jours avant la réunion du conseil territorial, le président adresse aux conseillers un rapport, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

L'article 5 de la proposition de loi organique précise, au premier alinéa de l'article L.O. 6322-2, que ces dispositions ne s'appliquent pas à la réunion du conseil territorial convoquée par le renouvellement du conseil exécutif.

Votre rapporteur estime que le texte de la loi organique devait bien être interprété comme ne contraignant pas le président du conseil territorial par intérim à adresser, douze jours avant la réunion du conseil, un rapport sur la question du renouvellement du conseil exécutif.

La précision apportée par la proposition de loi organique permettra toutefois de lever toute ambiguïté et de marquer clairement que le conseil territorial peut procéder à ce renouvellement sans attendre le délai de douze jours.

Votre commission a adopté l'article 5 sans modification .

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