6. Des dégrèvements et crédits d'impôt pour la plupart supprimés

a) Les dégrèvements sectoriels

Le 9.1.34. du présent article prévoit la suppression des dégrèvements sectoriels dont bénéficient, en application des dispositions des articles 1647 C, 1647 C bis , 1647 C ter les entreprises disposant de véhicules routiers et d'autocars 41 ( * ) , les entreprises de transport sanitaire terrestre 42 ( * ) et les armateurs 43 ( * ) . Dans son rapport fait au nom de la commission des finances, le rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale indique que « le Gouvernement n'a pas été en mesure d'apporter d'éléments sur les contribuables susceptibles de voir leurs cotisations nettes relevées du fait de la suppression de ces trois dégrèvements sectoriels ».

Dans le tome II du fascicule des voies et moyens annexé au présent projet de loi de finances, le coût en 2009 de ces dispositifs était respectivement de 290 millions d'euros au bénéfice de 43 420 entreprises, de 30 millions d'euros au bénéfice de 4 600 entreprises et de 42 millions d'euros au bénéfice de 355 entreprises, soit un coût total de 362 millions d'euros.

b) Les dégrèvements généraux

Le présent article propose de supprimer le dégrèvement des immobilisations relevant du champ du crédit d'impôt recherche qui, en application des dispositions de l'article 1647 C quater qui renvoie au a du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, s'applique aux « immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1 er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1 er janvier 1991 ne sont pas prises en compte ». Ce dégrèvement a bénéficié en 2009 à 1 853 entreprises, pour un coût pour l'Etat estimé à 77 millions d'euros.

Le rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale relève, dans son commentaire du présent article, que les immobilisations en cause sont constituées « pour l'essentiel, mais pas exclusivement, d'EBM ».

La suppression est également envisagée pour les trois dégrèvements pour investissements nouveaux (DIN) prévus aux articles 1647 C quinquies , 1647 C quinquies A et 1647 B nonies en raison du fait que les biens concernés sont principalement des EBM. Le rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale relève toutefois que, s'agissant du dispositif de l'article 1647 C quinquies , les immobilisations en cause sont celles qui sont éligibles à l'amortissement dégressif prévu par l'article 39 A du code général des impôts et que « certains biens passibles de la taxe foncière, et qui entrent donc dans la base d'imposition de la CLA, sont éligibles à l'amortissement dégressif et sont donc éligibles au DIN temporaire. Il s'agit notamment des immeubles des entreprises hôtelières et des bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas 15 années ».

Le dégrèvement pour réduction d'activité , régi par les dispositions de l'article 1647 bis du code général des impôts qui prévoient que les redevables peuvent bénéficier d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernier exercice et les bases de la dernière année précédant l'année d'imposition, serait maintenu avec un champ resserré par la précision, figurant au 9.1.29.2 du présent article, selon laquelle « la diminution des bases résultant d'une modification des règles d'assiette décidée par le législateur est sans incidence sur le montant du dégrèvement ». L'objectif légitime est de n'appliquer la mesure qu'aux évolutions des bases liées à l'activité de l'entreprise.

c) Les crédits d'impôts

Le crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat, de 1 000 euros par salarié employé, sous certaines conditions, dans un établissement situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations, dit crédit d'impôt « anti-délocalisation », a bénéficié en 2009 à 6.570 entreprises, pour un coût total pour l'Etat de 140 millions d'euros, selon les estimations associées au projet de loi de finances pour 2010. Ce dispositif bénéficie aux entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de la construction automobile, de la construction navale, de la fabrication de fibres artificielles ou synthétiques et de la sidérurgie. Lorsqu'une zone cesse d'être reconnue en grande difficulté (la reconnaissance est établie chaque année par voie réglementaire), les salariés continuent d'ouvrir droit au crédit d'impôt pendant un an pour les établissements en ayant bénéficié au titre de deux années, et pendant deux ans pour les emplois en ayant bénéficié au titre d'une seule année ou n'en ayant pas bénéficié du tout.

Le dispositif arrive à échéance en 2009. Le 9.1.34 du présent article propose de ne pas le reconduire.

Le présent article ne propose aucune modification du régime du crédit d'impôt accordé, dans les conditions prévues à l'article 1647 C septies du code général des impôts, à certaines entreprises implantées dans les zones de restructuration de la défense .

* 41 Depuis l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 20 de la loi n° 97-1239 du 30 décembre 1997.

* 42 Depuis l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 23 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000.

* 43 Depuis l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 47 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005.

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