2. La naissance de deux impôts aux intitulés malheureux

La lisibilité de la réforme proposée par le Gouvernement est fortement pénalisée par les intitulés retenus pour les deux nouveaux impôts.

Votre rapporteur général a interrogé le Gouvernement sur l'opportunité de conserver les intitulés actuels. Il a recueilli la réponse suivante :

QUESTION N° 57

En quoi la cotisation complémentaire est-elle complémentaire ? Du point de vue des entreprises, elle ne l'est pas puisqu'elle constitue une charge plus lourde que la CLA. Pour les collectivités, elle ne l'est pas non plus puisqu'elle n'est pas perçue par les mêmes catégories que la CLA 10 ( * ) . Du point de vue de la lisibilité du système fiscal, cet intitulé ne donne aucune indication sur l'objet ou l'assiette de la taxe. Ne faudrait-il pas lui trouver un nouveau nom ?

REPONSE

Pour le Gouvernement, la suppression de la taxe professionnelle ne doit pas se traduire par l'abandon de tout lien fiscal entre les entreprises et leurs territoires.

C'est dans cet esprit que les entreprises devront s'acquitter d'une contribution économique territoriale dont le produit sera entièrement affecté aux collectivités territoriales.

Pour toutes les entreprises, cette contribution prendra la forme d'une cotisation locale d'activité, assise sur la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière et affectés à l'activité professionnelle - dans la plupart des pays de l'UE et de l'OCDE, les entreprises sont soumises à un impôt foncier local.

Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 500 000 €, le Gouvernement propose d'adjoindre un complément à cette imposition foncière, sous la forme d'une cotisation assise sur la valeur ajoutée. Etant comme la CLA constitutive de l'imposition locale des entreprises, il a paru naturel de la qualifier de complémentaire.

On ne saurait souscrire à l'analyse proposée par le Gouvernement. La « cotisation locale d'activité » sera certes locale, mais son rendement reposera moins sur l'activité que sur un stock, les immobilisations foncières.

Le choix de la « cotisation complémentaire » présente un premier inconvénient du point de vue de la communication sur la réforme. Il donne en effet le sentiment qu'il s'agit d'un impôt subalterne, voire résiduel, alors qu'il s'agit désormais du principal impôt économique local, assis sur une assiette souvent qualifiée de « moderne ».

En outre, pour les entreprises, cet impôt n'aura rien de complémentaire puisque son produit représentera les deux tiers de la cotisation économique territoriale (10,2 milliards d'euros en 2010, la cinquième recette du budget de l'Etat 11 ( * ) et le tiers environ du produit attendu de l'impôt sur les sociétés).

Enfin, du point de vue de la lisibilité, les intitulés ne permettent pas de déduire l'objet de l'impôt, ou simplement son assiette.

Il conviendra, par conséquent, de remplacer ces intitulés trompeurs par les suivants 12 ( * ) :

- la « cotisation locale d'activité » deviendrait la « cotisation foncière des entreprises » (CFE) ;

- la cotisation complémentaire deviendrait la « cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » (CVAE).

* 10 Cette question a été posée le 21 septembre 2009, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2010 et, a fortiori, son examen en première lecture par l'Assemblée nationale. Dans sa version actuelle, le texte prévoit que les communes et intercommunalités percevront à la fois la cotisation foncière et la cotisation sur la valeur ajoutée.

* 11 En 2010, les impôts créés en remplacement de la taxe professionnelle sont perçus à titre transitoire par l'Etat. Avec 10,2 milliards d'euros, l'impôt sur la valeur ajouté n'est devancé, en terme de produit, que par la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et la taxe intérieure sur les produits pétroliers.

* 12 Pour des raisons de clarté et de cohérence avec les débats tenus en première lecture à l'Assemblée nationale, on pourra cependant continuer de se référer dans le présent rapport aux intitulés du texte initial : CLA et CC.

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