CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Ce chapitre a pour double objet d'une part de prévoir la date d'entrée en vigueur du chapitre I er du présent texte, qui emporte la suppression de la profession d'avoué, et d'autre part de procéder aux coordinations textuelles rendues nécessaires par cette suppression et le remplacement des avoués par les avocats.

Article 31 (art. 13 de l'ordonnance du 1er juin 1828 relative aux conflits d'attribution entre les tribunaux et l'autorité administrative ; art. 3 de la loi n° 56-672 du 9 juillet 1956 instituant diverses mesures de protection envers certains militaires ; art. 90 et 1597 du code civil ; art. 113, 130 et 131 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; art. 64 du code des douanes ; art. 279 et 293 B du code général des impôts ; art. L. 561-3, L. 561-17, L. 561-19, L. 561-26, L. 561-28 et L. 561-36 du code monétaire et financier ; art. 418, 544 et 576 du code de procédure pénale et art. L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales) Coordinations textuelles

Le présent article procède aux coordinations textuelles rendues nécessaire par la suppression de la profession d'avoué et son remplacement, dans ses attributions, par celle d'avocat.

À cette fin, le I de cet article remplace les termes « avoué » et « avoués » par ceux d'« avocat » et d' « avocat » dans les textes suivants :

- à l'article 13 de l'ordonnance du 1er juin 1828 relative aux conflits d'attribution entre les tribunaux et l'autorité administrative, qui prévoit les conditions dans lesquelles le procureur de la République prévient les parties ou leurs avoués de la contestation par le préfet de la compétence du tribunal de grande instance pour connaître de l'affaire dont il est saisi, lorsqu'il estime que cette dernière devrait relever de l'ordre administratif ;

- au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 56-672 du 9 juillet 1956 instituant diverses mesures de protection envers certains militaires qui prévoit la possibilité pour les militaires de se faire représenter par avoué pour la présentation de la requête en divorce, ainsi que pour la comparution en conciliation dans les instances en divorce ou en séparation de corps ;

- aux dix-huitième alinéa du a et huitième alinéa du b du 2 de l'article 64 du code des douanes qui reconnaissent aux parties la possibilité de ne pas constituer avoué devant le premier président de la cour d'appel dans deux situations : lorsqu'elles font appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance autorisant les services des douanes à procéder à des visites des lieux où des marchandises et documents se rapportant à des délits douaniers sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie ; ou lorsqu'elles le saisissent d'un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie en cause ;

- aux dix-neuvième alinéa du II et quatrième alinéa du V de l'article L. 16 B et aux dix-huitième alinéa du 2 et troisième alinéa du 5 de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales qui dispensent les parties de constituer avoué lorsqu'elles font appel devant le premier président de la cour d'appel contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance autorisant les services fiscaux à procéder à des visites en matière de délit fiscal ; ou lorsqu'elles déposent un recours contre le déroulement de ces opérations de visite ;

- au deuxième alinéa de l'article 576 du code de procédure pénale qui prévoit qu'un avoué puisse signer à la place du demandeur son pourvoi en cassation contre la décision rendue ;

Le II du présent article supprime la référence faite aux « avoués » ou au « président de la compagnie dont relève l'avoué » tout en maintenant celle faite aux « avocats » ou « au bâtonnier de l'ordre auprès duquel est l'avocat est inscrit » dans les articles suivants du code monétaire et financier :

- au II de l'article L. 561-3 qui exempte les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours d'appel, des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme pour ce qui concerne la part de leurs activités qui se rattache à une procédure juridictionnelle ;

- aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 561-17 qui définit les conditions dans lesquelles les avocats et les avoués sont tenus de communiquer respectivement au bâtonnier de l'ordre ou au président de la compagnie la déclaration qu'ils font des sommes inscrites sur leurs comptes, dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme ;

- au deuxième alinéa du I de l'article L. 561-19 qui fait interdiction aux personnes destinataires de la communication prévue par l'article L. 561-17, dont, notamment le président de la compagnie dont relève l'avoué, de porter à la connaissance des tiers ou du propriétaire de la somme dénoncée, l'existence ou le contenu de la déclaration faite à son encontre ;

- aux premier, deuxième et troisième alinéas du II et au premier alinéa du III de l'article L. 561-26, qui déterminent d'une part les conditions dans lesquelles la cellule de renseignement financier nationale présente, entre autres, au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de la compagnie auprès de laquelle l'avoué est inscrit, les demandes de communication des pièces litigieuses détenues par les intéressés ; et, d'autre part, les sanctions auxquelles s'exposeraient le bâtonnier de l'ordre ou le président de la compagnie qui en informerait des tiers ou le propriétaire des fonds suspects ;

- au deuxième alinéa du I de l'article L. 561-28 qui prévoit que la cellule de renseignement financier nationale informe le bâtonnier de l'ordre et le président de la compagnie qu'elle a transmis au procureur de la République la déclaration faite par l'avocat ou l'avoué ;

- au second alinéa du III de l'article L. 561-36 qui dispose notamment, que lorsqu'un avocat ou un avoué manque à une des obligations auxquelles il est tenu en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, et que l'autorité de contrôle dont il relève engage une procédure à son encontre, elle en avise, non pas le procureur de la République, mais le procureur général près la cour d'appel.

Le III du présent article supprime la référence aux avoués dans les articles suivants :

- au f de l'article 279 du code général des impôts qui prévoit l'application d'un taux de TVA réduit sur les prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement par l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle ;

- au 1 du III de l'article 293 B du code général des impôts, qui dispose que les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués, bénéficient d'une franchise sur leur chiffre les dispensant de payer la TVA, qui s'élève à 41 500 euros.

L'Assemblée nationale a par ailleurs supprimé le 3° du I qui visait les articles L. 450-4 et L. 663-1 du code du commerce. Une telle suppression est légitime dans la mesure où l'article L. 450-4 vise une rédaction qui n'est aujourd'hui plus en vigueur, tandis que l'article L. 663-1 est rédigé d'une manière telle que la modification proposée ne peut s'y appliquer.

D'autres modifications de coordination sont cependant apparues nécessaires à votre commission sur amendement de votre rapporteur, pour remplacer la référence aux avoués par une référence aux avocats, y compris pour les textes qui mentionnaient encore les avoués près les tribunaux de grande instance :

- à l'article L. 621-12 du code monétaire et financier qui dispose notamment que le recours contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite des enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers est dispensé du ministère d'avoué ;

- aux articles L. 5-9-1 et L. 32-5 du code des postes et communications électroniques qui définit les conditions dans lesquelles le ministre chargé des communications électroniques et l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes peuvent faire procéder, sur autorisation judiciaire à des visites et des saisies, et qui prévoit, notamment, que les recours formés contre cette autorisation ou les opérations menées sur son fondement ne nécessitent pas la constitution d'avoué ;

- à l'article L. 1421-2-1 du code de la santé publique qui définit les conditions dans lesquelles les agents des services de l'État exerçant une mission de contrôle dans le domaine sanitaire et médical peuvent procéder, sur autorisation judiciaire à des visites et des saisies, et qui prévoit, notamment, que les recours formés contre cette autorisation ou les opérations menées sur son fondement ne nécessitent pas la constitution d'avoué ;

- à l'article 41 du code des douanes de Mayotte qui reconnaît aux parties la possibilité de ne pas constituer avoué devant le président du tribunal supérieur d'appel dans deux situations : lorsqu'elles font appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance autorisant les services des douanes à procéder à des visites des lieux où des marchandises et documents se rapportant à des délits douaniers sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie ; ou lorsqu'elles le saisissent d'un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie en cause ;

- aux articles 90 et 1597 du code civil qui, pour le premier, dispense du ministère d'avoué près les tribunaux de grande instance les requêtes de déclaration judiciaire du décès d'une personne disparue et, pour le second, interdit aux avoués de devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions ;

- à l'articles 418 du code de procédure pénale qui dispense du ministère d'avoué la constitution de partie civile pour un délit, ainsi qu'à l'article 544 du même code qui permet au prévenu devant un tribunal de police ou une juridiction de proximité de se faire représenter par un avoué ;

- à l'article 10 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance, qui dispense les parties formant un recours en récupération concernant la prestation spécifique dépendance du ministère d'avoué ;

- à l'article 34 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité qui définit les conditions dans lesquelles les fonctionnaires et agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l'énergie ou par le ministre chargé de l'économie peuvent procéder, sur autorisation judiciaire à des visites et des saisies, et qui prévoit, notamment, que les recours formés contre cette autorisation ou les opérations menées sur son fondement ne nécessitent pas la constitution d'avoué ;

- à l'article 7-1 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales, qui définit les conditions dans lesquelles des visites et des saisies peuvent être organisés dans le domaine spatial, sur autorisation judiciaire, et qui prévoit, notamment, que les recours formés contre cette autorisation ou les opérations menées sur son fondement ne nécessitent pas la constitution d'avoué ;

Votre commission a adopté l'article 31 ainsi rédigé .

Article 32 (art. 7 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat ; art. 31 de la loi du 22 ventôse an XII relative aux écoles de droit ; art. 1er, 2 et 5 de la loi du 25 nivôse an XIII contenant des mesures relatives au remboursement des cautionnements fournis par les agents de change, courtiers de commerce, etc. ; art. 1er de la loi du 6 ventôse an XIII additionnelle à celle du 25 nivôse an XIII ; art. 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances ; art. 1er, 2 et 4 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers ; art. 18 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts ; art. 1er de la loi n° 48-460 du 20 mars 1948 permettant aux femmes l'accession à diverses professions d'auxiliaire de justice ; art. 16, 31 et 38 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; art. 131 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; art. L. 1424-30 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ; art. 860, 862, 865, 866 et 1711 du code général des impôts ; art. L. 314-8 du code des juridictions financières ; art. L. 212-11 du code de justice militaire ; art. L. 561-2 et L. 561-30 du code monétaire et financier ; art. L. 211-6, L. 211-8, L. 311-5, L. 311-6 et L. 312-3 du code de l'organisation judiciaire ; art. 56-3, 380-12, 388-1, 415, 417, 424, 502, 504 et 576 du code de procédure pénale ; art. L. 144-3 du code de la sécurité sociale) Suppression des références aux avoués

Cet article supprime les références aux avoués ou aux procédures qui les concernent dans les textes suivants :

- à l'article 7 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat qui définit les incompatibilités de fonction judiciaire des notaires ;

- à l'article 31 de la loi du 22 ventôse an XII relative aux écoles de droit qui détermine le serment que les avocats et les avoués doivent prêter avant d'entrer en fonction ;

- aux articles 1er, 2 et 5 de la loi du 25 nivôse an XIII contenant des mesures relatives au remboursement des cautionnements fournis par les agents de change, courtiers de commerce, etc. qui fixent les privilèges grevant les cautionnements, entre autres, des avoués, et les conditions dans lesquelles ils peuvent les réclamer, notamment lorsqu'ils cessent leurs fonction ;

- à l'article 1er de la loi du 6 ventôse an XIII additionnelle à celle du 25 nivôse an XIII, qui fait référence à l'intitulé de cette dernière loi, qui contient, entre autres, le terme d'avoué. Il n'apparaît cependant pas nécessaire de supprimer cette mention, dans la mesure où cette référence n'emporte aucune conséquence sur le régime juridique applicable aux avoués. Votre rapporteur a proposé un amendement en ce sens à votre commission ;

- à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, qui fonde le droit des avoués à présenter leur successeur ;

- aux articles 1er, 2 et 4 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers qui fixent les règles de prescription applicable en cette matière ;

- à l'article art. 18 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts qui prévoit la mise à disposition du public du tableau des géomètres-experts et des sociétés de géomètres-experts, notamment dans les études d'avoués ;

- à l'article 1 er de la loi n° 48-460 du 20 mars 1948 permettant aux femmes l'accession à diverses professions d'auxiliaire de justice, qui a ouvert aux femmes, entre autres, la profession d'avoué près la cour d'appel ;

- aux articles 16, 31 et 38 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique qui règlent la participation des avoués au système d'aide juridictionnel ;

- aux articles L. 1424-30 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales qui donnent compétence respectivement au président du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours et au maire pour fixer les rémunérations, les frais et les honoraires, entre autres, des avoués auxquels il est fait appel ;

- dans le code général des impôts, à l'article 860 qui impose à certains officiers ministériels d'établir en double exemplaire des extraits d'actes soumis à publicité foncière, à l'article 862, qui organise les délais dans lesquels les actes concernés peuvent être rédigés, à l'article 865, qui fixe les modalités de présentation des états de frais qui incluent le versement de droits payés au Trésor public, à l'article 866, qui exempte les huissiers d'avoir à établir d'établir deux originaux de leurs actes ou procès-verbaux lorsqu'il s'agit, entre autres, d'actes d'avoués à avoués. En revanche, la suppression prévue par b) du 1° du présent article au sujet de l'article 1711 du code général des impôts paraît erronée dans la mesure où elle vise l'intitulé de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers, qui n'a pas lieu d'être modifié. Votre rapporteur a en conséquence proposé à proposer à votre commission de supprimer par amendement cette disposition ;

- à l'article L. 314-8 du code des juridictions financières qui définit les conditions dans lesquelles l'individu renvoyé devant la cour de discipline budgétaire et financière peut prendre connaissance, directement ou par son mandataire, du dossier de l'affaire. Cependant cette disposition ayant une nature réglementaire, la suppression proposée ne relève pas de la loi. Votre rapporteur a en conséquence proposé à votre commission de la supprimer par amendement ;

- à l'article L. 212-11 du code de justice militaire qui règle les conditions de perquisition dans le cabinet de certaines professions, dont les avoués ;

- à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier qui fixe la liste des professionnels assujetti aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et à l'article L. 561-30 du même code, qui prévoit que lorsqu'elles ont connaissance de faits susceptibles d'être liés à une opération de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, les instances représentatives des avoués et des avocats en informe le procureur général près la cour d'appel. Votre rapporteur a proposé à votre commission de compléter la suppression prévue à l'article L. 561-30 précité par la suppression de la référence au président de la chambre de la compagnie des avoués ;

- dans le code de l'organisation judiciaire, aux articles L. 211-6 et L. 211-8 qui prévoient la compétence du tribunal de grande instance respectivement pour connaître des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels et pour faire fonction de juridiction disciplinaire, aux articles L. 311-5 et L. 311-6 qui déterminent la compétence de la cour d'appel pour connaître des recours contre, respectivement, les décisions la chambre de discipline et les élections des membres des organismes professionnels des intéressés, ainsi qu'à l'article L. 312-3 qui prévoit qu'après les avocats, les avoués, selon la date de leur réception dans cette fonction, peuvent être appelés à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel ;

- dans le code de procédure pénale, à l'article art. 56-3 qui règle les conditions de perquisition dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier, aux articles 380-12 d'une part et 502 et 504, d'autre part, qui définissent les formalités de la déclaration d'appel contre une décision, respectivement, de la cour d'assise ou du tribunal correctionnel, à l'article 388-1 sur l'obligation, pour les assureurs appelé à garantir le dommage dont il est question dans l'affaire, à se faire représenter devant le tribunal correctionnel par un avoué ou un avocat, s'ils décident d'intervenir dans l'instance ou s'ils sont mis en cause, aux articles 415, 417, 424, du code de procédure pénale qui consacrent la possibilité pour la partie civile ou le prévenu à se faire représenter par un avoué ou un avocat devant le tribunal correctionnel ;

- à l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit notamment la possibilité pour les parties de se faire assister ou représenter par un avoué devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

Votre commission a adopté, en outre, des amendements de votre rapporteur tendant à corriger ou compléter les coordinations textuelles proposées :

- à l'article L. 663-1 du code du commerce qui fixe les conditions dans lesquels le trésor public fait l'avance des frais de procédure et notamment des débours et émoluments dus aux avoués pour des contentieux engageant des entreprises en difficulté ;

- à l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale qui énumère l'ensemble des professions libérales ;

- à l'article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie qui prévoit notamment que le maire agissant sur délégation du conseil municipal peut fixer les frais et honoraires, entre autres, des avoués ;

- à l'article 10 de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs qui prévoit que, entre autres, les avoués peuvent obtenir du procureur de la République communication, par extrait, d'une déclaration aux fins de sauvegarde de justice, s'ils justifient de l'utilisation de la communication pour un acte de leurs fonctions.

- par coordination avec les modifications proposées à l'article 31 du présent texte, des modifications de conséquences ont été adoptées à l'article 131 du code du domaine public fluvial et à l'article 576 du code de procédure pénale ;

La commission a adopté l'article 32 ainsi rédigé .

Article 33 (art. 93 à 95 de la loi du 27 ventôse an VIII sur l'organisation des tribunaux ; art. 27 et 32 de la loi du 22 ventôse an XII relative aux écoles de droit ; art. 2, 3, 5, 6 et 7 du décret du 2 juillet 1812 sur la plaidoirie dans les cours d'appel et dans les tribunaux de grande instance ; art. 5 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers ; art. 10 de la loi du 22 août 1929 sur l'organisation des tribunaux de grande instance ; ordonnance n° 45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués ; loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires d'avocat ; art. 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; art. 55 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; art. L. 311-4 du code de l'organisation judiciaire) Abrogation des dispositions contraires au présent texte

Cet article prévoit l'abrogation générale de l'ensemble des dispositions contraires au présent texte, dont, plus particulièrement, les suivantes :

- les articles 93 à 95 de la loi du 27 ventôse an VIII sur l'organisation des tribunaux qui organisent l'institution des avoués pour chaque niveau de juridiction, la détermination de leur nombre et leur nomination par l'autorité publique ;

- les articles 27 et 32 de la loi du 22 ventôse an XII relative aux écoles de droit sur, respectivement, la possibilité de plaider des avoués ou les conditions de leur nomination en tant que juge ;

- les articles 2, 3, 5, 6 et 7 du décret du 2 juillet 1812 sur la plaidoirie dans les cours d'appel et dans les tribunaux de grande instance qui prévoient certains cas dans lesquels les avoués plaident à la place des avocats ;

- l'article 5 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers, qui étend aux avoués les règles de recouvrement prévues pour les autres officiers ministériels ;

- l'ordonnance n° 45-2591 du 2 novembre 1945 relative au statut des avoués ;

- la loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires d'avocat, qui s'applique aux avoués et a cessé de recevoir application pour les avocats en vertu de l'article 76 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée ;

- l'article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, qui a organisé la suppression des avoués près les tribunaux de grande instance ou les cours d'appel dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, et prévu qu'ils seraient remplacés par les avocats, rémunérés au tarif des avoués près les cours d'appel exerçant en métropole. Votre rapporteur tient à souligner que cette abrogation, qui est conforme à l'objectif poursuivi par le texte qui consiste à supprimer la rémunération tarifaire pour l'appel modifiera nécessairement la pratique suivie en la matière par les avocats des départements d'outre-mer ;

- le 8° de l'article 55 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 qui prévoit, dans les départements sièges d'une cour d'appel, la participation, au conseil départemental de l'accès au droit, de la chambre de discipline des avoués près cette cour ;

- le 1° de l'article L. 311-4 du code de l'organisation judiciaire qui dispose que la cour d'appel connaît des recours contre les décisions de la chambre de la compagnie des avoués qui concerne le stage des avoués.

Votre rapporteur tient à souligner qu'il est préférable pour la sécurité juridique et le bon accès au droit que les abrogations visent expressément les textes concernés et, en conséquence, il juge nécessaire de privilégier un examen exhaustif de la législation.

En tout état de cause, les dispositions qui échapperaient à cet examen attentif ne pourraient être appliquées dans la mesure où elles seraient contraires à la présente loi.

La disposition générale d'abrogation n'est donc ni nécessaire, ni pertinente, ce pourquoi votre commission l'a supprimée.

Elle a par ailleurs ajouté à la liste des abrogations celle du septième alinéa de l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit que les parties peuvent également se faire assister ou représenter par un avoué devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, ainsi que celle du deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 22 août 1929 sur l'organisation des tribunaux de grande instance qui prévoit porte sur le droit de plaider au civil des avoués près ces tribunaux.

La commission a adopté l'article 33 ainsi rédigé .

Article 34 Entrée en vigueur différée de la suppression de la profession d'avoué

Cet article a pour objet de reporter l'entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi qui organise la disparition de la profession d'avoué au 1 er janvier 2011. Les dispositions de coordination textuelle du chapitre V prendraient effet à la même date.

Votre commission a adopté l'article 34 sans modification .

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Votre commission a adopté le projet de loi ainsi rédigé .

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