CHAPITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 24 Exercice simultané, pendant la période transitoire, de la profession d'avocat par les avoués

Cet article organise la période transitoire pendant laquelle les avoués pourront exercer simultanément leur profession et celle d'avocat.

Cette période transitoire commencerait au 1 er janvier 2010 et se terminerait au moment de l'entrée en vigueur du chapitre premier du présent texte, fixée au 1er janvier 2011 par l'article 34.

Pendant cette période, les avoués continueront de bénéficier du monopole de postulation devant les cours d'appel et ils auront la possibilité de commencer à exercer, s'ils le souhaitent la profession d'avocat. À cette fin, le présent article prévoit que l'inscription au barreau leur sera accordée de droit sur simple demande.

Les avoués pourront mettre à profit cette période pour établir leur nouvelle clientèle et adapter la dimension de leur étude aux nouvelles fonctions qui seront les leurs lorsqu'ils n'exerceront plus que la profession d'avocat.

Les représentants de la profession d'avoué ont tous indiqué à votre rapporteur que cette période transitoire était essentielle pour leur permettre d'organiser, pour ceux qui le souhaitaient, le basculement de leur activité. Elle leur est cependant apparue trop courte, et ils se sont prononcés pour une durée de cinq ans.

Inversement cependant, les représentants de l'A.N.P.A.N.S. ont émis le voeu que la période transitoire soit la plus courte possible afin que les personnels puissent connaître leur sort le plus tôt possible et sortir enfin de l'incertitude dans laquelle ils sont actuellement plongés. Cette prise de position n'est néanmoins pas unanime dans la profession, certains salariés ayant indiqué, dans les courriers qu'ils ont envoyés à votre rapporteur, qu'ils souhaitaient que la période transitoire soit allongée pour qu'ils puissent continuer à exercer leur métier quelques années supplémentaires.

Les représentants de la profession d'avocat ont quant à eux fait valoir que la période transitoire posait problème dans la mesure où elle permettrait aux avoués d'attraire notamment la clientèle institutionnelle, qui devra encore faire appel à eux pour la postulation, en lui proposant de plaider en même temps devant la cour d'appel.

La disposition prévue au deuxième alinéa du présent article apporte cependant une réponse à cette inquiétude, puisqu'elle interdit aux avoués de plaider et de postuler simultanément dans les affaires introduites devant la cour d'appel antérieurement au début de la période transitoire, si la partie est déjà assistée d'un avocat, à moins que ce dernier renonce à cette assistance.

Les avoués ne pourront proposer de plaider et de postuler en même temps devant la cour d'appel que pour les affaires introduites après le début de la période transitoire. Mais les avocats qui assisteront des parties dont l'affaire arrivera en cause d'appel à ce moment pourront, comme aujourd'hui, décider vers quel avoué diriger leur client et s'entendre avec lui sur le partage des tâches. Les avoués ne plaideront et ne postuleront donc simultanément que pour les parties qui se seront adressées directement à eux, en raison par exemple, de leur expérience particulière de la procédure d'appel.

Votre commission a donc estimé que rien ne justifiait que la période transitoire soit supprimée. Au contraire, elle aidera les avoués à entamer leur reconversion sans nuire excessivement aux avocats avec lesquels ils entreront en concurrence.

Soucieuse néanmoins de ne pas prolonger indûment une situation incertaine, votre commission a aussi exclu d'allonger cette période transitoire. Elle s'est limitée à en reporter, par l'adoption d'un amendement de son rapporteur, le commencement à la date de la publication de la loi, dans la mesure où, selon toute vraisemblance, le texte ne pourra être promulgué avant la date du 1er janvier 2010 à laquelle renvoie le présent article.

Votre commission a par ailleurs adopté un amendement présenté par M. Yves Détraigne et plusieurs de ses collègues afin de prévoir que, pendant la période transitoire, il appartient à la partie intéressée de renoncer à l'assistance de son avocat, pour confier à l'avoué devenu avocat la mission de plaider. Le projet de loi prévoit en effet que seul l'avocat lui-même pourrait renoncer à assister son client et permettre ainsi à l'avoué devenu également avocat de plaider. Il semble préférable que ce choix soit celui de la partie.

Votre commission a adopté l'article 24 ainsi rédigé .

Article 25 Transformation automatique des sociétés d'avoués en sociétés d'avocats

Cet article prévoit la transformation automatique des sociétés constituées par les avoués, en sociétés ayant pour objet social l'exercice de la profession d'avocat.

Cette transformation interviendrait dès la suppression de la profession d'avoué, prévue le 1 er janvier 2011 et ne concernerait évidemment que les sociétés encore en exercice à cette date. Elle garantira ainsi que les structures évoluent conformément à la reconversion professionnelle des avoués dans le métier d'avocat.

À compter de cette transformation, les avoués disposeraient d'un délai de six mois pour procéder aux modifications nécessitées par le changement de raison sociale de la société.

Votre commission a adopté cet article 25 sans modification .

Article 26 Conditions, pour les avoués, de leur renonciation à l'exercice de la profession d'avocat ou de leur inscription à un barreau autre que celui de leur cour d'appel d'origine

Cet article donne aux avoués la possibilité de renoncer à leur inscription au barreau ou de demander leur inscription à un autre barreau que celui de la cour d'appel auprès de laquelle ils exerçaient leur profession initiale.

Ainsi qu'il a été vu précédemment, aux termes de la nouvelle rédaction de l'article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, proposée par l'article 1er du projet de loi, en principe les avoués près les cours d'appel seront inscrits, à la date de leur première prestation de serment dans l'une ou l'autre des professions d'avoués ou d'avocats, au tableau du barreau établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé leur office.

Le premier alinéa de l'article 26 du projet de loi prévoit qu'au plus tard trois mois avant la suppression de la profession d'avoué, c'est-à-dire au plus tard le 30 septembre 2010, un avoué pourra renoncer, par dérogation à l'article premier de la loi du 31 décembre 1971 dans sa nouvelle rédaction, à intégrer la profession d'avocat.

Les modalités d'exercice de cette renonciation sont renvoyées à un décret (troisième alinéa de l'article 26 du projet de loi).

Les avoués ayant renoncé à faire partie de la profession d'avocat pourraient toutefois revenir sur cette décision.

En effet, le projet de décret relatif à l'organisation de la profession d'avocat et à l'accès aux professions judiciaires et juridiques, communiqué à votre rapporteur, prévoit que les « anciens » avoués près les cours d'appel seront dispensés de la condition de diplôme, de la formation théorique et pratique, ainsi que du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et du stage.

Le deuxième alinéa de l'article 26 du projet de loi permet en outre à l'avoué qui devient avocat de demander son inscription à un autre barreau que celui établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé son office. Le choix devrait alors être exprimé au plus tard le 30 septembre 2010, dans des conditions définies par décret.

Votre commission a adopté l'article 26 sans modification .

Article 27 Sort des instances d'appel en cours au moment de la disparition de la profession d'avoué

Cet article détermine le sort des instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la réforme.

Ainsi, dans les instances en cours au 1 er janvier 2011, l'avoué devenu avocat conserverait ses attributions dans la suite de la procédure, jusqu'à l'arrêt sur le fond, tandis que l'avocat de chaque partie continuerait à assister celle-ci (premier alinéa).

Cette continuité des attributions s'appliquerait sous réserve de la démission, du décès ou de la radiation de l'avoué ou de l'avocat. Ces derniers pourraient également définir d'un commun accord d'autres modalités de répartition des missions, l'avocat cédant par exemple à l'ancien avoué sa mission d'assistance de la partie. En outre, la partie intéressée pourrait elle-même faire un choix différent et décider de ne conserver que l'un des deux auxiliaires de justice, par exemple.

Le deuxième alinéa de l'article 27 prévoit qu'en toute hypothèse, l'ancien avoué devenu avocat et l'avocat seraient rémunérés selon les dispositions applicables avant la réforme. Par conséquent, l'ancien avoué restera rémunéré sur le fondement du tarif des avoués.

Si l'avoué renonce à devenir avocat, comme le lui permettra l'article 26 du projet de loi, il devra en informer la partie, au plus tard trois mois avant l'entrée en vigueur de la réforme, soit au plus tard le 30 septembre 2010 (troisième alinéa). L'avoué devra alors indiquer à la partie qu'il lui incombe de choisir un avocat, qui se constituera comme postulant à compter du 1 er janvier 2011.

Le quatrième alinéa de l'article 27 prend en compte le cas où la partie serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. En effet, dans une telle hypothèse, en l'absence d'avocat désigné, l'avoué renonçant à devenir avocat devrait aviser le bâtonnier afin qu'il désigne un avocat chargé de se substituer à lui dans la suite de la procédure.

Enfin, le dernier alinéa de l'article 27 prévoit que l'avoué dessaisi du dossier, sur décision de la partie ou parce qu'il renonce à devenir avocat, sera rémunéré, au titre des actes accomplis avant son dessaisissement, selon les dispositions applicables avant la réforme, c'est-à-dire conformément au tarif des avoués.

Votre commission a adopté l'article 27 sans modification.

Article 28 Sort des procédures ou sanctions disciplinaires engagées ou prononcées avant la réforme

Cet article définit le sort des sanctions et procédures disciplinaires intéressant les avoués. Il convient en effet d'assurer l'exécution des sanctions prononcées et l'aboutissement des procédures engagées avant la disparition de la profession.

Le régime disciplinaire des avoués près les cours d'appel est le même que celui des notaires, huissiers et commissaires-priseurs judiciaires. Il est défini par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, dont l'article 2 dispose que donne lieu à sanction disciplinaire, même si ces agissements se rapportent à des faits extraprofessionnels :

- toute contravention aux lois et règlements ;

- toute infraction aux règles professionnelles ;

- tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse ;

L'échelle des peines disciplinaires, définie par l'article 3 de l'ordonnance, comporte six degrés :

- le rappel à l'ordre ;

- la censure simple ;

- la censure devant la chambre assemblée ;

- la défense de récidiver ;

- l'interdiction temporaire ;

- la destitution.

Les quatre premières peines peuvent être assorties d'une peine complémentaire d'inéligibilité, de dix ans au plus, aux chambres, organismes et conseil professionnels. L'interdiction et la destitution s'accompagnent automatiquement d'une inéligibilité définitive.

L'action disciplinaire s'exerce soit devant la chambre de discipline, soit devant le tribunal de grande instance. Le procureur de la République peut en effet citer l'officier public ministériel devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. La chambre de discipline de la profession est alors dessaisie de la procédure.

L'article 28 du projet de loi traite trois cas de figure différents :

- le sort des sanctions disciplinaires prononcées ;

- le sort des procédures en cours au 1 er janvier 2011 ;

- le sort des procédures engagées à compter du 1 er janvier 2011.

Le premier alinéa de l'article 28 prévoit que l'interdiction temporaire d'exercice et les peines disciplinaires prononcées à l'encontre d'un avoué avant le 1 er janvier 2011, ou après cette date en application des nouvelles dispositions définies par le projet de loi, continuent à produire leurs effets dans le cadre de la profession réglementée que l'avoué a rejointe. Les sanctions disciplinaires en cours continuent par conséquent de s'appliquer dans le cadre de la nouvelle profession de l'avoué.

Le deuxième alinéa de l'article 28 proroge les compétences des juridictions disciplinaires pour les instances en cours au 1 er janvier 2011. En revanche, les procédures engagées après cette date relèveraient de la compétence :

- du conseil de discipline des avocats, défini à l'article 22 de la loi du 31 décembre 1971, si l'ancien avoué est devenu avocat ;

- de l'instance disciplinaire compétente pour la profession exercée par l'ancien avoué, si celui-ci a renoncé à accéder à la profession d'avocat.

Enfin, le projet de loi précise que seules peuvent être prononcées les sanctions encourues à la date des faits, conformément au principe de légalité des délits et des peines, défini à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789.

Votre commission a adopté l'article 28 sans modification .

Article 29 Maintien jusqu'au 31 décembre 2014 de la chambre nationale des avoués près les cours d'appel Suppression de la bourse commune des chambres

Cet article assure le maintien de la Chambre nationale des avoués et la prorogation du mandat de ses membres jusqu'au 31 décembre 2014.

Ce maintien vise à permettre à la Chambre de traiter des questions relatives au reclassement du personnel des offices, et de procéder à la gestion et à la liquidation de son patrimoine.

Le projet de loi organisant la disparition de la profession d'avoué à compter du 1 er janvier 2011, il ne sera pas possible d'organiser, à compter de cette date, la désignation de nouveaux représentants pour assurer le renouvellement de la Chambre par tiers tous les deux ans, comme le prévoit l'article 33 du décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 modifié.

Aussi le deuxième alinéa de l'article 29 du projet de loi proroge-t-il les mandats en cours au 1 er janvier 2011 jusqu'à la dissolution de la Chambre nationale le 31 décembre 2014. Cette prorogation vise les délégués siégeant à la Chambre nationale, les membres de son bureau, ainsi que les clercs et les employés membres du comité mixte.

Enfin, le dernier alinéa de l'article 29 renvoie à un décret en Conseil d'Etat la définition des conséquences de la suppression de la bourse commune des chambres de compagnie.

L'article 24 du décret du 19 décembre 1945 dispose en effet qu'il est pourvu aux dépenses de la compagnie sur une bourse commune, dans laquelle doivent être versées les sommes nécessaires aux dépenses votées par l'assemblée générale pour subvenir au fonctionnement des organismes professionnels et des oeuvres sociales professionnelles. La bourse commune a en outre pour rôle essentiel de garantir la responsabilité professionnelle des membres de la compagnie.

La disparition de la profession suppose par conséquent que la bourse commune soit liquidée.

Votre commission a adopté l'article 30 sans modification .

Article 30 Modalités de prorogation du mandat des administrateurs élus représentants les avoués au sein du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la Caisse nationale des barreaux français

Cet article renvoie à un décret la détermination des modalités selon lesquelles les administrateurs élus représentant les avoués à la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) siègent également, à compter de la disparition de la profession d'avoué, au conseil d'administration et à l'assemblée générale de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF).

Les représentants des avoués siégeraient dans les instances dirigeantes de la CNBF jusqu'à leur renouvellement.

Il paraît en effet pertinent de prévoir la représentation des avoués devenus avocats au sein des instances de la CNBF.

Votre commission a adopté l'article 30 sans modification .

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