II. LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION : LA MISE EN oeUVRE DU MÉCANISME DE PROTECTION TEMPORAIRE AU BÉNÉFICE DES RÉFUGIÉS AFGHANS

1. La crainte d'un accroissement des flux de réfugiés

Les auteurs de la proposition de résolution font valoir que l'instabilité aux frontières de l'Afghanistan, notamment avec le Pakistan voisin où se trouvent des centaines de milliers d'Afghans, fait craindre un accroissement des flux de réfugiés.

Ils expliquent le faible nombre de dossiers de demande d'asile présentés en France par le fait que, en application de règlement dit de Dublin II, les demandeurs potentiels risqueraient d'être renvoyés vers la Grèce ou l'Italie où les chances de voir aboutir leur demande d'asile seraient insignifiantes et les conditions d'accueil « déplorables ».

C'est pourquoi la proposition de résolution envisage le déclenchement du mécanisme de protection temporaire prévu par les textes communautaires.

2. Le déclenchement du mécanisme de protection temporaire prévue par la directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001

De quoi s'agit-il ?

Ce mécanisme a été mis en place par une directive de 2001. Il s'agit d'un dispositif exceptionnel assurant une protection immédiate et de caractère temporaire à des personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d'origine, « notamment si le système d'asile risque également de ne pouvoir traiter cet afflux sans provoquer d'effets contraires à son bon fonctionnement, dans l'intérêt des personnes concernées et des autres personnes demandant une protection. »

Cette protection temporaire ne préjuge pas de la reconnaissance du statut de réfugié au titre de la convention de Genève. La durée de la protection est d'un an. Elle peut être prorogée automatiquement par périodes de six mois pour une durée maximale d'un an. Le Conseil peut décider de la proroger pour une nouvelle période d'un an, soit une durée maximum de trois ans au total.

Concrètement, l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil adoptée à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission européenne. Celle-ci doit également examiner toute demande d'un État membre visant à ce qu'elle soumette une proposition au Conseil. D'où la démarche des auteurs de la proposition de résolution qui demandent au Gouvernement de transmettre une demande dans ce sens à la Commission européenne.

Il peut être mis fin à tout moment à la protection temporaire par une décision du Conseil adoptée dans les mêmes conditions que la décision ayant déclenché le mécanisme.

La mise en oeuvre de ce mécanisme de protection temporaire emporte un certain nombre de conséquences pour les États membres : l'octroi aux personnes concernées d'une autorisation de travailler, l'accès à un hébergement approprié, le soutien nécessaire en matière d'aide sociale et de subsistance, l'accès au système éducatif, le regroupement des membres de la famille.

En droit interne, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont transposé cette directive, précisent que le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d'un an renouvelable dans la limite de trois années (article L 811-3). Le bénéficiaire de la protection temporaire est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois. Cette autorisation est renouvelée automatiquement pendant la durée de la protection temporaire (article R 811-2).

Outre cet objet principal, nos collègues souhaitent attirer l'attention sur l'urgence qu'il y aurait, à l'occasion de l'adoption du programme de Stockholm, « de mettre fin à l'impasse actuelle dans laquelle se trouvent les instruments de protection juridique existants. » Ils insistent en particulier pour que la France se montre « ambitieuse dans la promotion auprès de ses partenaires européens d'un régime d'asile européen commun fondé sur des normes élevées permettant de garantir un accès effectif à la protection internationale pour toutes les personnes fuyant les conflits. »

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