B. LE RACCOMPAGNEMENT, UN ÉLOIGNEMENT DU MINEUR ?

1. L'intervention du juge des enfants et la question du consentement du mineur

Sous l'empire de l'accord de 2002, le raccompagnement apparaît comme l'une des mesures de protection disponibles pour le juge des enfants.

En prévoyant que le Parquet peut mettre à exécution une demande de raccompagnement émanant des autorités roumaines, l'Accord de 2007 modifie l'équilibre entre le juge du siège et le Parquet.

Dans un entretien au Parisien, le 11 octobre 2008, Mme Dominique Versini, Défenseure des enfants, exprimait les inquiétudes suivantes : « Ce texte rend la saisine d'un juge des enfants facultative et permet au parquet d'ordonner une reconduite immédiate. Il accélère la procédure et supprime le consentement du mineur. Il marque un renoncement aux principes fondamentaux de la protection de l'enfance, en contradiction avec notre propre loi et avec la Convention internationale des droits de l'enfant. »

Votre Rapporteur comprend et partage les préoccupations exprimées par la Défenseure des enfants.

L'exercice de la faculté pour le Parquet des mineurs de mettre immédiatement à exécution la demande roumaine de rapatriement, sans saisir préalablement le juge des enfants, s'il estime que les garanties sont réunies pour assurer la protection du mineur devrait rester la plus exceptionnelle possible.

Votre rapporteur s'interroge également sur la portée de l'article 4 de l'Accord dans son alinéa relatif au raccompagnement du mineur sur le fondement d'une inscription au fichier du système d'information Schengen.

Sans prendre la forme juridique d'une mesure d'éloignement, ce raccompagnement ne prend pas véritablement celle d'un projet de retour dûment élaboré sinon avec le consentement, du moins avec le ralliement du mineur à une solution qui semble être la plus adaptée à sa situation présente.

Ni l'ampleur actuelle du phénomène des mineurs roumains, ni l'efficacité d'un retour non consenti dans un espace de libre circulation ne permettraient de justifier, aux yeux de votre rapporteur, de déroger au principe de l'intervention du juge des enfants et du consentement du mineur à son retour dans son pays d'origine.

2. Les difficultés concrètes

L'opérateur désigné par l'Accord de 2002 pour l'organisation concrète des retours est l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en charge plus généralement de l'organisation des retours volontaires.

Même s'il n'est pas explicitement désigné comme opérateur par l'accord de 2007, il est vraisemblable que l'OFII se chargera des retours sous l'empire du nouvel accord. Il n'est pas envisageable de confier aux forces de police le rapatriement des mineurs ce qui serait de nature à leur conférer le caractère d'une mesure d'éloignement.

Il apparaît toutefois dans le nouvel Accord que le retour du mineur pourrait intervenir non pas dans l'espace de temps, très réduit, où il est à la disposition de la justice mais à l'occasion d'une nouvelle interpellation, suite à son inscription dans le système d'information Schengen. Dans cette hypothèse, l'adhésion du mineur au projet de retour, qui pourra être raccompagné sans être systématiquement entendu par le juge des enfants, est loin d'être garantie.

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