B. LE BUT DE L'ADOPTION : OFFRIR UNE SÉCURITÉ JURIDIQUE ET AFFECTIVE À DES ENFANTS EN DÉTRESSE

1. La vulnérabilité particulière des enfants adoptés

L'enfant mineur adopté est un enfant marqué par la détresse d'une première rupture. Qu'il soit orphelin ou non reconnu, qu'il ait été abandonné à sa naissance, ou délaissé par ses parents, son histoire filiative est interrompue. L'adoption constitue pour lui, comme pour ses parents, une chance autant qu'un défi, puisqu'il lui appartiendra de surmonter cette première souffrance et de retrouver une stabilité affective et personnelle au sein de sa nouvelle famille.

Comme l'ont souligné, lors de leur audition, M. Pierre Lévy-Soussan, pédopsychiatre et Mme Sophie Marinopoulos, psychologue clinicienne et psychanalyste, la filiation se construit autour de trois axes : un axe biologique, celui de la filiation par le sang et l'engendrement, un axe juridique, celui du cadre législatif qui définit les règles de filiation, et un axe psychique qui correspond à la perception subjective par l'individu de son statut d'enfant, de père ou de mère.

L'élément biologique est par nature absent dans l'adoption, ce qui a pour conséquence que « les filiations adoptives sont des filiations vulnérables, en raison du travail psychique nécessaire plus important pour construire sa parentalité et la filiation psychique ».

Il convient dès lors d'être attentif à construire l'adoption de manière à ce que l'enfant soit préservé, autant qu'il est possible, du risque d'être confronté à de nouvelles ruptures, qui résonneraient avec la rupture originaire qu'il a vécue, ou à des incertitudes sur son statut ou celui de ses parents adoptifs, afin que le lien qu'il noue avec eux se renforce et qu'il se vive pleinement comme leur enfant. Ainsi que l'a précisé Mme Michèle Tabarot, présidente du Conseil supérieur de l'adoption, dans la contribution écrite qu'elle a adressée à votre rapporteur, « l'enfant adopté a peut-être encore plus besoin de stabilité pour s'épanouir ».

L'adoption de l'enfant du conjoint représente, quant à elle, une particularité : mise en oeuvre principalement dans le cadre de l'adoption simple et pour des enfants déjà majeurs, elle a une vocation avant tout successorale et consacre juridiquement un état de fait, la prise en charge, par l'autre époux de l'enfant de son conjoint. En revanche, lorsqu'elle intervient en la forme plénière, elle se construit elle aussi sur une rupture, l'autre parent étant inconnu, non déclaré, décédé ou s'étant vu retirer totalement l'autorité parentale (art. 345-1 du code civil).

2. Avant tout conçue dans l'intérêt de l'enfant, l'adoption est une mesure de protection de l'enfance

L'adoption a pour objet d'apporter une réponse à la situation de détresse ou de vulnérabilité dans laquelle se trouve l'enfant orphelin, délaissé ou abandonné.

Cet objectif se trouve consacré à l'article 20 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, qui dispose que : « tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l'État. [...] Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la " Kafala " 13 ( * ) de droit islamique, de l'adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié ». La convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, dite convention de La Haye, que la France a ratifiée, précise à cet égard que l'adoption n'a vocation à intervenir que de manière subsidiaire, lorsque la solution du maintien auprès de la famille d'origine ne peut être envisagée.

Dans ce cadre, le point de référence de l'adoption, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant , qu'il appartient aux autorités administratives et judiciaires compétentes de faire prévaloir (articles 3 et 21 de la Convention internationale des droits de l'enfant). L'article 353 du code civil traduit cette exigence en prévoyant que le tribunal de grande instance prononce l'adoption « si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant ».

Cette prévalence de l'intérêt de l'enfant interdit de considérer qu'il puisse exister un droit à adopter . Comme le rappelle M. Jean-Marie Colombani dans son rapport au Président de la République sur l'adoption, « celles et ceux qui désirent adopter doivent savoir qu'il n'y a pas, il ne peut y avoir, un droit à l'adoption d'un enfant : l'adoption ne doit exister que dans l'intérêt de l'enfant ; elle s'inscrit dans une politique de protection de l'enfance ; ce sont les droits et les intérêts de l'enfant qu'il faut promouvoir et respecter » 14 ( * ) .

La demande des couples, pour légitime qu'elle soit, ne saurait primer l'intérêt de l'enfant. C'est là tout le sens de la législation actuelle, qui cherche, à travers les différentes étapes de la procédure d'adoption, à identifier quel couple est susceptible d'apporter à l'enfant la sécurité affective, sociale et juridique à laquelle il a droit et dont il a été privé .

* 13 Procédure particulière du droit islamique qui permet la prise en charge d'un enfant par un tiers pour son éducation et sa protection sans créer de lien de filiation entre eux.

* 14 Jean-Marie Colombani , Rapport sur l'adoption, préc ., p. 10.

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