II. UNE EXIGENCE DE SÉCURITÉ POUR L'ENFANT QUI JUSTIFIE DE RÉSERVER AUX COUPLES MARIÉS LA POSSIBILITÉ D'ADOPTER CONJOINTEMENT

A. LE STATUT CONJUGAL DU COUPLE NE DÉTERMINE EN RIEN LA COMPÉTENCE ÉDUCATIVE DES PARENTS, MAIS IL DÉFINIT EN REVANCHE LA SÉCURITÉ JURIDIQUE APPORTÉE À L'ENFANT

La question de l'ouverture des procédures d'adoption conjointe à d'autres couples que celui formé par deux époux constitue une question récurrente du débat sur l'évolution de la famille et des nouvelles formes de parentalités 15 ( * ) .

À cet égard, votre rapporteur a souhaité souligner devant la commission que, pour elle, la nature du couple , homosexuelle ou hétérosexuelle, comme son statut conjugal , qu'il s'agisse d'époux, de partenaires ou de concubins, ne préjuge en rien de leur capacité affective ni de la qualité du lien que les deux parents pourront nouer avec l'enfant .

Mme Irène Théry, sociologue, note ainsi qu'« aujourd'hui, toutes choses égales par ailleurs, on estime que les modes de vie familiaux, les modes de consommation, les modes d'éducation des enfants ne présentent pas de différences significatives selon que les parents sont ou non mariés. Au sein d'une même parentèle, il est désormais fréquent que coexistent des familles naturelles et légitimes, que rien ne distingue dans leur vie quotidienne. Les différences d'appartenance sociale sont beaucoup plus significatives que les statuts juridiques » 16 ( * ) .

Comme il l'avait fait précédemment pour les enfants naturels et les enfants légitimes, le législateur a d'ailleurs d'ores et déjà franchi le pas d'une assimilation complète du couple non marié au couple marié s'agissant des règles relatives à l'attribution et à l'exercice de l'autorité parentale . La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 a ainsi prévu que l'autorité parentale n'est attachée qu'à la seule qualité de parent, indépendamment du statut conjugal des intéressés. En particulier l'article 373-2 du code civil, dans la rédaction issue de cette loi, dispose que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ».

Cependant, si le statut conjugal des candidats à l'adoption ne préjuge en rien de leur compétence éducative, il n'est pas pour autant sans incidence sur le degré de la protection juridique éventuellement apportée à chacun des membres de la famille ainsi constituée.

Dans la mesure où l'adoption vise justement à apporter la protection la plus complète possible à un enfant en difficulté, il apparaît donc nécessaire de s'assurer que le pacte civil de solidarité n'exposerait pas l'enfant adopté à un risque plus élevé d'insécurité juridique ou affective, notamment en cas de séparation des parents, que ne le ferait le mariage.

* 15 Cf. sur ce point, notamment, Les nouvelles formes de parentalité et le droit , rapport n° 392 (2005-2006) de notre collègue M. Jean-Jacques Hyest, rendant compte d'une journée d'auditions publiques de la commission des lois du Sénat, ainsi que L'enfant d'abord - 100 propositions pour placer l'intérêt de l'enfant au coeur du droit de la famille, rapport n° 2832 (XII e législature) fait par Mme Valérie Pécresse, député, au nom de la mission d'information sur la famille et les droits de l'enfant, présidée par M. Patrick Bloche, député.

* 16 Irène Théry, Couple, filiation et parenté aujourd'hui - Le droit face aux mutations de la famille et de la vie privée , Odile Jacob - La Documentation française, 1998, p. 44.

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