CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINALES

Article 29 A (art. 38 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) - Coordination

Cet article additionnel a été adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur.

Le second alinéa de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse interdit de publier toute information relative aux travaux et délibérations du Conseil supérieur de la magistrature, à l'exception des informations concernant les audiences publiques et les décisions publiques rendues en matière disciplinaire à l'encontre des magistrats 8 ( * ) . Il prévoit que peuvent cependant être publiées les informations « communiquées par le président ou le vice-président » du Conseil supérieur.

Or, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a supprimé la présidence du Conseil supérieur de la magistrature par le Président de la République et sa vice-présidence par le ministre de la justice.

L'article 65 de la Constitution dispose désormais que la formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation et la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet par le procureur général près cette cour. Le premier président de la Cour de cassation est en outre le président de la formation plénière et peut être suppléé dans cette mission par le procureur général près la Cour de cassation.

L'article additionnel adopté par l'Assemblée nationale précise par conséquent que peuvent, par exception à l'interdiction définie à l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881, être publiées les informations communiquées par le président d'une formation du Conseil supérieur. Cette disposition sera ainsi conforme à la nouvelle organisation du Conseil supérieur de la magistrature.

Votre commission a adopté l'article 29 A sans modification .

*

* *

Votre commission a adopté le projet de loi organique ainsi modifié.

EXAMEN EN COMMISSION

______

MERCREDI 7 AVRIL 2010

La commission a examiné le rapport, en deuxième lecture, de M. Jean-René Lecerf et établi le texte qu'elle propose pour le projet de loi organique n° 322 (2009-2010), modifié par l'Assemblée nationale, relatif à l'application de l'article 65 de la Constitution, relatif au Conseil supérieur de la magistrature (CSM).

M. Jean-René Lecerf , rapporteur, a indiqué que l'Assemblée nationale avait validé l'essentiel des modifications apportées par le Sénat en première lecture. En particulier, elle a marqué son accord avec le dispositif de parité de composition entre membres magistrats et membres non magistrats, applicable aux formations siégeant en matière disciplinaire, avec la compétence reconnue à la formation plénière pour se saisir des questions relatives à la déontologie des magistrats, avec l'abaissement du quorum nécessaire pour l'adoption de sanctions ou de propositions de sanctions par les formations compétentes en matière disciplinaire, et avec l'organisation retenue pour les commissions d'admission des requêtes.

Sur d'autres points, l'Assemblée nationale a modifié à la marge les solutions adoptées par le Sénat, en prévoyant que la représentation équilibrée des hommes et des femmes dans la nomination des personnalités qualifiées serait assurée par chaque autorité de nomination et non de manière globale, en étendant à quinze jours plutôt que dix ouvrables le délai au cours duquel la formation compétente du Conseil supérieur devra se prononcer sur la mesure d'interdiction temporaire d'exercice applicable à un magistrat, et en prévoyant que le justiciable auteur de la plainte adressée contre un magistrat pourra être entendu par la commission d'admission des requêtes.

M. Jean-René Lecerf , rapporteur, a constaté que quatre points restaient en débat, l'Assemblée nationale ayant en effet supprimé quatre modifications adoptées par le Sénat en première lecture : l'interdiction de plaider et d'agir en qualité de conseil d'une partie pour l'avocat membre du CSM, la procédure qui vise à garantir le respect par les membres du Conseil supérieur de leurs obligations déontologiques, l'avis du CSM rendu sur la proposition de nomination conjointe par le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette cour, du secrétaire général de l'institution, et la consécration de l'autonomie budgétaire du CSM.

Prenant acte des évolutions engagées par l'Assemblée nationale, M. Jean-René Lecerf , rapporteur, a néanmoins proposé de :

- maintenir l'interdiction de plaider devant les juridictions judiciaires pour l'avocat membre du CSM, en écartant toutefois l'interdiction d'agir en qualité de conseil juridique d'une partie engagée dans une procédure, adoptée par le Sénat en première lecture ;

- rétablir la consécration de l'autonomie budgétaire du CSM ;

- définir une nouvelle procédure permettant à la formation plénière de garantir le respect par les membres du CSM de leurs obligations déontologiques.

M. Jean-Jacques Hyest , président, s'étant interrogé sur l'opportunité d'imposer une interdiction générale et absolue de plaider à l'avocat membre du CSM, alors que l'essentiel est de garantir qu'il ne sera pas placé dans une situation de conflit d'intérêts, M. Jean-René Lecerf , rapporteur, a observé que, compte tenu du nombre de nominations sur lesquelles il sera appelé à se prononcer au cours de son mandat, la question du déport de l'avocat se posera de très nombreuses fois. Par ailleurs, il a souligné que les décisions rendues par les magistrats devant lesquels il aura plaidé seront fragilisées puisqu'elles pourront donner lieu soit à une procédure de récusation, soit à une contestation au regard du droit à un procès équitable, défini par la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

M. Jean-Jacques Hyest , président, a jugé la consécration de l'autonomie budgétaire du CSM d'autant plus nécessaire que, en retirant la présidence du Conseil supérieur de la magistrature au Président de la République, le Constituant a entendu affirmer l'autonomie de cette institution.

M. Jean-Pierre Michel a indiqué que, tout en soutenant la position du rapporteur, le groupe socialiste, apparentés et rattachés votera, comme en première lecture, contre le projet de loi organique en raison de l'absence de toute réforme du statut du parquet.

Le sort de l'ensemble des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Article 4
Incompatibilités applicables aux membres
du Conseil supérieur de la magistrature

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. Lecerf, rapporteur

1

Interdiction pour l'avocat membre du CSM de plaider pendant toute la durée de son mandat.

Extension de la procédure relative au constat de démission d'office au cas d'empêchement définitif d'un membre du Conseil supérieur

Adopté

Article 6 bis
Obligations déontologiques des membres
du Conseil supérieur de la magistrature

M. Lecerf, rapporteur

2

Obligation de déport systématique de l'avocat membre du Conseil supérieur dès qu'il pourrait avoir à connaître soit du sort d'un magistrat devant lequel il a plaidé pendant son mandat, soit de la nomination d'un magistrat appelé à intégrer une juridiction dans le ressort de laquelle son barreau est situé

Retiré

M. Lecerf, rapporteur

3

Modalités selon lesquelles le non-respect par un membre du CSM des obligations déontologiques pourra être sanctionné
par la formation plénière du Conseil supérieur, saisie par le président d'une des deux formations

Adopté

Article 7 bis
Autonomie budgétaire du Conseil supérieur de la magistrature

M. Lecerf, rapporteur

4

Rétablissement de la rédaction retenue par le Sénat en première lecture afin de garantir l'autonomie budgétaire du Conseil supérieur

Adopté

Article 22
Règles de vote applicables aux décisions
du conseil de discipline des magistrats du siège

M. Lecerf, rapporteur

5

Rétablissement de la rédaction initiale de cet article, selon laquelle la formation Conseil supérieur compétente pour les magistrats du siège renvoie, en cas de partage égal des voix, le magistrat concerné des fins de la poursuite

Adopté

La commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi rédigé.

* 8 Les violations de cette interdiction sont punies d'une amende de 3.500 euros.

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