CHAPITRE II - DISPOSITION MODIFIANT L'ORDONNANCE N° 58-1270 DU 22 DÉCEMBRE 1958 PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE AU STATUT DE LA MAGISTRATURE

Article 14 bis (art. 43 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) - Faute disciplinaire

Cet article, introduit par votre commission, à l'initiative de son rapporteur, en première lecture, complète la définition de la faute disciplinaire.

Aux termes de l'article 43 de l'ordonnance statutaire, la faute disciplinaire d'un magistrat est constituée par « tout manquement aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité ».

Le présent article y ajoute une disposition marquant l'absence de responsabilité du juge à raison de ses décisions juridictionnelles, à l'exception d'une violation grave et délibérée d'une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement rédactionnel.

Votre commission a adopté l'article 14 bis sans modification .

Articles 17 et 24 (art. 50 et 58-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) - Procédure d'interdiction temporaire d'exercice applicable aux magistrats du siège et du parquet

Ces articles modifient la procédure permettant d'interdire temporairement à un magistrat d'exercer ses fonctions, jusqu'à la décision définitive sur les poursuites disciplinaires, dans des situations d'urgence qui mettent en cause le bon fonctionnement de la justice.

En première lecture, le Sénat, à l'initiative de votre commission, a supprimé la procédure de référé, qui visait à permettre au premier président de la Cour de cassation ou au procureur général près cette cour de prononcer ou de rendre seuls une décision (magistrats du siège) ou un avis (magistrats du parquet) sur l'interdiction temporaire d'exercice.

Il avait en outre porté de huit jours à dix jours ouvrables le délai dans lequel le Conseil supérieur devait se prononcer, en rendant une décision sur la demande d'interdiction temporaire d'exercice formulée par le ministre de la justice, par le premier président d'une cour d'appel, ou par le procureur général près une cour d'appel.

Considérant que le délai de dix jours ouvrables pouvait entraîner un délai variable selon le nombre de dimanches figurant dans la période visée, la commission des lois de l'Assemblée nationale a, à l'initiative de son rapporteur, porté ce délai à quinze jours.

Ce délai est celui que votre commission avait initialement retenu lors de l'examen du projet de loi organique en première lecture, le délai finalement adopté par le Sénat résultant d'un amendement du gouvernement. Il donne au Conseil supérieur de la magistrature la possibilité de s'organiser pour rendre une décision ou un avis sur la demande d'interdiction temporaire d'exercice, les dispositifs pénaux ou administratifs permettant de régler les situations d'urgence absolue avant l'expiration de ce délai.

Votre commission a adopté sans modification les articles 17 et 24.

Articles 18 et 25 (art. 50-3 nouveau et 63 de l'ordonnance relative au statut de la magistrature) - Saisine disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature par tout justiciable

Ces articles organisent la nouvelle procédure de saisine du Conseil supérieur de la magistrature par tout justiciable estimant que le comportement adopté par un magistrat dans l'exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire.

En première lecture, votre commission et le Sénat ont apporté, à l'initiative de votre rapporteur, plusieurs modifications à ce dispositif, afin de :

- préciser que la plainte était examinée par une commission d'admission des requêtes composée de membres de la formation compétente, selon le cas, à l'égard des magistrats du siège ou à l'égard des magistrats du parquet ;

- prévoir que la plainte peut, par exception, être dirigée contre un magistrat du siège qui demeure saisi de la procédure, ou contre un magistrat du parquet dont le parquet reste en charge de la procédure, si la nature de la procédure et la gravité des manquements évoqués le justifient. Il revient alors à la commission d'admission des requêtes de déterminer si, au regard de ces deux critères, la plainte doit faire l'objet d'un examen au fond ;

- préciser que la plainte ne peut être présentée après l'expiration d'un délai d'un an suivant une décision irrévocable mettant fin à la procédure, ce qui permet de fixer un délai de saisine identique tant en matière pénale qu'en matière civile ;

- prévoir l'information du magistrat mis en cause lorsque la commission d'admission des requêtes ne déclare pas la plainte irrecevable ou manifestement infondée et engage l'examen de l'éventuelle qualification disciplinaire des faits évoqués par le justiciable ;

- permettre à la commission d'admission des requêtes d'entendre le magistrat mis en cause.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a validé ces modifications. Elle a adopté, à l'initiative de son rapporteur, dix amendements rédactionnels et de précision, cinq à l'article 18 et cinq à l'article 25, dont deux marquent clairement la distinction entre, d'une part, l'examen des plaintes par la commission d'admission des requêtes et, d'autre part, la procédure disciplinaire.

Ces amendements précisent en effet, à l'avant-dernier alinéa de l'article 18 et à l'alinéa 18 de l'article 25, que le magistrat visé par la plainte, le justiciable, le chef de cour et le garde des sceaux sont avisés du rejet de la plainte ou « de l'engagement de la procédure disciplinaire » et non de « la poursuite de la procédure disciplinaire ».

Votre rapporteur approuve cette clarification.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a en outre adopté des amendements de son rapporteur :

- mentionnant la gravité du « manquement évoqué », plutôt que la gravité « des manquements évoqués » parmi les critères que la commission d'admission des requêtes doit examiner pour apprécier, le cas échéant, la recevabilité d'une plainte dirigée contre un magistrat qui demeure saisi de la procédure ou contre un magistrat du parquet lorsque le parquet ou le parquet général auquel il appartient demeure chargé de la procédure. Le singulier paraît en effet plus cohérent, puisque la plainte peut évoquer un ou plusieurs manquements ;

- prévoyant que c'est lorsque la commission d'admission des requêtes déclare une plainte recevable, et non lorsqu'elle déclare une plainte irrecevable ou manifestement infondée, qu'elle informe le magistrat mis en cause.

Enfin, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté deux amendements de M. André Vallini permettant à la commission d'admission des requêtes d'entendre, le cas échéant, le justiciable auteur de la plainte. Cette faculté pourrait en effet permettre à la commission d'admission des requêtes d'approfondir son analyse de la saisine présentée par le justiciable et de déterminer s'il y a vraiment lieu d'engager une procédure disciplinaire.

Votre commission a adopté les articles 18 et 25 sans modification.

Article 20 (art. 52 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) - Désignation d'un expert par le rapporteur du Conseil supérieur de la magistrature au cours de l'enquête disciplinaire

Cet article permet au rapporteur de la formation disciplinaire du Conseil supérieur de désigner un expert dans le cadre d'une procédure disciplinaire visant un magistrat.

En première lecture, votre commission avait souhaité étendre les moyens d'enquête du Conseil supérieur de la magistrature en prévoyant que le rapporteur puisse déléguer à un magistrat d'un rang au moins égal à celui du magistrat mis en cause, ou à un ancien membre du Conseil supérieur, l'accomplissement d'auditions et d'actes d'investigation. Le Sénat était ensuite revenu sur cette modification, à l'initiative du Gouvernement.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté en première lecture deux amendements de précision de son rapporteur, reprenant une amélioration rédactionnelle apportée par la commission des lois du Sénat puis malencontreusement supprimée lors de l'examen du projet de loi organique en séance plénière. Il s'agit en particulier de mentionner le « magistrat mis en cause », et non « l'intéressé », et le « justiciable », au lieu du « plaignant ».

Votre commission a adopté l'article 20 sans modification.

Article 22 (art. 57-1 nouveau de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) - Règles de vote applicables aux décisions du conseil de discipline des magistrats du siège

Cet article précise les modalités de vote de la formation disciplinaire du CSM compétente à l'égard des magistrats du siège, lorsqu'elle se prononce sur l'existence d'une faute disciplinaire.

La rédaction initiale du projet de loi organique prévoyait qu'en cas de partage égal des voix, la formation compétente du Conseil supérieur renvoyait le magistrat concerné « des fins de la poursuite », selon la formule traditionnellement employée par le CSM.

La commission des lois de l'Assemblée nationale, peut-être pour clarifier cette formulation, a adopté un amendement de son rapporteur indiquant qu'en cas de partage égal des voix, la formation compétente du Conseil supérieur décide « qu'il n'y a pas lieu à sanction ».

Cette rédaction paraît plus intelligible, mais fait naître une ambiguïté. En effet, si le conseil de discipline décide qu'il n'y a pas lieu à sanction, on peut néanmoins se demander si le magistrat est absolument exempt de tout reproche.

Aussi votre commission a-t-elle adopté un amendement de son rapporteur rétablissant la rédaction initiale, selon laquelle une situation de partage égal des voix signifie tout simplement la fin des poursuites.

Votre commission a adopté l'article 22 ainsi modifié .

Article 28 bis (art. 77 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) - Coordination

Cet article, inséré par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur, effectue une coordination au sein de l'article 77 de l'ordonnance statutaire.

Cet article dispose que tout magistrat admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat de ses fonctions. Cependant, l'honorariat peut être refusé par décision motivée de l'autorité qui prononce la mise à la retraite -soit le ministre de la justice- après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

L'article additionnel adopté par les députés précise que l'avis du Conseil supérieur sur le refus de l'honorariat est rendu par la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard du magistrat, selon que celui-ci exerce les fonctions du siège ou du parquet.

Votre rapporteur juge cette précision utile.

Votre commission a adopté l'article 28 bis sans modification.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page