SECTION 3 Dispositifs temporaires d'achèvement et de rationalisation de l'intercommunalité

Rappelons que ces dispositions exceptionnelles destinées à mettre en oeuvre la carte de l'intercommunalité, s'appliquent aux EPCI à fiscalité propre comme aux syndicats sur une période de deux ans (2012-2013) selon le texte présenté par le Gouvernement et adopté par le Sénat.

Elles confèrent, à cette fin, des pouvoirs contraignants aux préfets.

Article 29 Etablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

Cet article dote le préfet des moyens d'appliquer les prescriptions du schéma départemental de coopération intercommunale ou, si le schéma n'a pas pu être adopté, de proposer des mesures d'achèvement et de rationalisation des intercommunalités dans le respect des objectifs qui lui sont assignés.

Ces pouvoirs exceptionnels, actifs durant une période limitée, lui permettront de créer un établissement, de modifier un périmètre existant et de fusionner des EPCI.

Le vote en première lecture du Sénat : un accord sous conditions

En première lecture, à l'initiative de son rapporteur, le Sénat a validé, en l'encadrant, l'économie générale de ce dispositif :

- il a supprimé le pouvoir d'appréciation du préfet pour mettre en oeuvre le schéma départemental ;

- il a conforté le rôle de la CDCI en prescrivant l'intégration de ses modifications adoptées à la majorité des deux tiers au projet préfectoral ;

- il a inclus dans la majorité assouplie requise pour exprimer l'accord des communes à la proposition formulée par le préfet en 2012 pour créer, modifier le périmètre et fusionner des EPCI (la moitié au moins des conseils municipaux représentant la moitié au moins de la population totale), celle de la commune la plus peuplée. Celle-ci devra également valider l'exercice en 2013 par le préfet de ses pouvoirs spéciaux, faute d'accord des communes aux propositions formulées en 2012 pour fusionner des établissements ;

- il a imposé à la CDCI l'audition de tout élu qui demande à être entendu ;

- il a, à l'initiative de notre collègue François-Noël Buffet reprise par la commission, prévu la fixation, par l'arrêté de fusion, des compétences exercées par le nouvel EPCI qui assumerait l'intégralité des compétences auparavant transférées aux EPCI fusionnés ;

- il a précisé que la mise en oeuvre, en 2013, à défaut d'accord des communes, des pouvoirs contraignants du préfet ne devrait, en tout état de cause, s'exercer qu'une fois achevées les procédures de consultation engagées en 2012 ;

- il a assorti la révision du schéma départemental, tous les 6 ans au moins, des procédures temporaires prévues en 2012 pour modifier le périmètre ou fusionner des établissements, pour une durée d'un an.

Les améliorations votées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée a approuvé les principes généraux retenus par la Haute assemblée pour encadrer le processus d'achèvement et de rationalisation de la carte des intercommunalités. Elle y a, cependant, apporté quelques amendements, outre quelques modifications rédactionnelles, qui n'altèrent pas l'esprit du texte sénatorial :

- en introduisant la garantie supplémentaire du respect impératif des orientations du schéma ;

- en limitant le droit de vote accordé à la commune la plus peuplée au seul cas où elle représente au moins le tiers de la population totale du projet d'intercommunalité ;

- en supprimant la condition de l'accord de la commune la plus peuplée à la fusion décidée par le préfet en 2013.

Elle a prévu l'application de l'ensemble des pouvoirs spéciaux (2012-2013) à la révision périodique du schéma et en tout état de cause en 2018.

Enfin, elle a anticipé de 6 mois le terme de la seconde phase du dispositif en le fixant au 30 juin 2013 au lieu du 31 décembre 2013 pour qu'il n'interfère pas avec la campagne des élections municipales de 2014.

La position de la commission des lois : valider le dispositif dans le texte de l'Assemblée nationale

Lors de la première lecture, la commission des lois avait envisagé un raccourcissement de la période d'effet des dispositifs transitoires de l'article 29. Cependant, sur la proposition de son rapporteur, elle avait jugé plus sage en l'état de la procédure parlementaire de maintenir la date proposée par le Gouvernement, renvoyant cette question au débat en deuxième lecture sur la base de la date probable de promulgation de la réforme.

C'est pourquoi elle a validé le calendrier voté par l'Assemblée nationale.

Par ailleurs, elle a jugé que les différentes modifications votées par les députés s'inscrivaient dans l'esprit qui avait présidé à ses travaux en première lecture.

Aussi, votre commission des lois a adopté l'article 29 sans modification.

Article 30 Syndicats de communes et syndicats mixtes

Cet article reproduit le processus temporaire et gradué prévu à l'article 29 pour les EPCI à fiscalité propre pour la mise en oeuvre des prescriptions du schéma départemental concernant les syndicats (dissolution, modification du périmètre, fusion).

En première lecture, sur la proposition de votre commission des lois, le Sénat a appliqué à l'achèvement de la carte des syndicats les principes retenus précédemment :

- il a supprimé le pouvoir d'application du préfet dans la mise en oeuvre du schéma ;

- il a prescrit le caractère obligatoire des modifications adoptées aux deux tiers par la CDCI ;

- il a inclus la commune-centre dans la majorité requise pour exprimer l'accord des communes au projet préfectoral ;

- en cas de fusion, il a imposé l'accord de la commune la plus nombreuse à l'exercice des pouvoirs exceptionnels de 2013 ;

- il a prévu l'audition par la CDCI de tout élu qui demande à être entendu ;

- il a subordonné la mise en oeuvre en 2013 des pouvoirs spéciaux du préfet à l'achèvement des procédures de consultation introduites en 2012 pour recueillir l'accord des collectivités ;

- il a étendu l'application des procédures de modification du périmètre aux syndicats mixtes fermés.

L'Assemblée nationale a approuvé l'économie générale du dispositif voté par le Sénat tout en lui apportant les mêmes modifications que celles retenues à l'article 29 :

- respect par les propositions préfectorales « hors schéma départemental » des orientations fixées par celui-ci ;

- limitation du veto accordé à la commune la plus peuplée à celle dont la population représente au moins un tiers de la population totale concernée ;

- suppression de la faculté accordée à la commune la plus peuplée de s'opposer à la proposition du préfet de fusionner plusieurs syndicats ;

- avancement de six mois de la date d'achèvement du processus du 31 décembre 2013 au 30 juin 2013.


• Pour les mêmes motifs que ceux exposés à l'article 29, la commission des lois a adopté l'article 30 sans modification.

Article 31 (art. L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales) Pouvoirs de police pouvant être transférés au président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

L'article L 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales prévoit notamment que, lorsqu'un EPCI est compétent en matière d'assainissement, d'élimination des déchets ménagers, d'accueil et d'habitat des gens du voyage, ou de voirie, les maires des communes membres peuvent transférer au président de l'EPCI des attributions lui permettant de réglementer cette activité, c'est-à-dire le pouvoir de police correspondant.

Le présent article, dans sa rédaction proposée par le gouvernement, rendait obligatoire ce transfert dans chacun des quatre domaines énumérés.

Le Sénat a apporté des modifications tendant à assouplir ce régime :

- le transfert aura automatiquement lieu pour l'assainissement, l'élimination des déchets ménagers, l'accueil et l'habitat des gens du voyage, mais il restera facultatif en matière de voirie ;

- dans tous les cas, les maires pourront d'opposer à ce transfert pour leur propre commune et garder leur pouvoir de police , aussi bien au moment où le transfert automatique aura lieu, soit un an après la promulgation de la présente loi, que dans un délai de six mois suivant chaque élection du président de l'EPCI.

L'Assemblée nationale n'a apporté que des modifications rédactionnelles à cet article.

Votre commission a adopté l'article 31 sans modification .

Article 33 (art. L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales) Mises à disposition des services entre un établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres

Cet article vise à sécuriser, au regard du droit communautaire, la mutualisation « ascendante » en précisant les conditions dans lesquelles interviennent les conventions entre l'EPCI et les communes.

Il précise ainsi que la mise à disposition par les communes de leurs services ne peut être effectuée que lorsque ces communes ont dû conserver en tout ou partie ces services, pourtant concernés par le transfert, notamment à raison du caractère partiel de ce dernier et dans le cadre d'une bonne organisation des services .

Par ailleurs, le dispositif proposé supprime, au sein de l'article L. 5211-4-1, les dispositions concernant la mise à la disposition des communes par un EPCI à fiscalité propre de son personnel et ses services dans le cadre d'une gestion unifiée du personnel de l'EPCI et de ces communes membres, sans convention ni remboursement de frais. En effet, ces dispositions sont reprises, de manière plus approfondie, dans l'article 34 du présent projet de loi.

Un point devait cependant être précisé : lorsqu'une commune conserve tout ou partie d'un service chargé d'une compétence transférée, notamment en raison du caractère partiel de ce transfert de compétence, il est logique que cette commune doive mettre ce service en tout ou partie à disposition de l'EPCI pour l'exercice de la compétence : cette mise à disposition ne peut rester, dans ce cas, une simple faculté, comme le prévoit le texte du gouvernement. Votre commission avait donc adopté un amendement en ce sens, permettant en outre aux communes membres d'un EPCI existant, qui n'auraient pas procédé à la mise à disposition de leurs services au bénéfice de l'EPCI, d'y procéder dans le délai maximal d'un an suivant la promulgation de la loi.

En séance publique, le Sénat avait en outre adopté, avec l'accord du Gouvernement et de la commission, un amendement présenté par Mme Brigitte Gonthier-Maurin, prévoyant que les modalités du remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition seraient définies après consultation des comités techniques paritaires compétents. Au vu du rôle confié aux comités techniques paritaires par le législateur, et de l'amendement similaire apporté à l'article 34 du présent projet de loi organique, la commission des lois de l'Assemblée nationale a estimé qu'il était plus cohérent que ces comités soient consultés sur la convention de mise à disposition conclue entre un EPCI et ses communes intéressées.

Par ailleurs, la commission des lois de l'Assemblée nationale a souhaité préciser la situation des agents territoriaux n'exerçant qu'une partie de leur service dans un service transféré d'une commune à l'EPCI (transfert et, en cas de refus, mise à disposition de plein droit et sans limitation de durée) ainsi que celle des agents territoriaux affectés dans un service ou une partie de service mis à disposition : ces agents, qui pourront refuser dans le premier cas d'être transférés avec leur service, seront ainsi placés sous l'autorité fonctionnelle, soit du président de l'EPCI, soit du maire, selon les fonctions exercées. Enfin, elle a adopté un amendement précisant que les agents transférés, en plus du bénéfice du régime indemnitaire le plus favorable, conservent également les avantages acquis en application de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 27 ( * ) .

Votre commission a approuvé ces modifications de précision.

Votre commission a adopté l'article 33 sans modification .

Article 34 (art. L. 5211-4-2 et L. 5211-4-3 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales ; article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) Création de services communs entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres

Cet article précise les modalités de création de services communs et de la mise en commun de moyens matériels entre un EPCI et ses communes membres. Il permet explicitement la création de services communs entre l'EPCI et une ou plusieurs de ses communes membres , y compris pour l'exercice par les communes de compétences qui n'ont pas été transférées à l'EPCI. Les conséquences, notamment financières, de ces mises en commun, seront réglées par des conventions. Par ailleurs, les EPCI pourront, dans la même logique, se doter de moyens matériels destinés à être utilisés par eux-mêmes ou par les communes membres selon des modalités prévues par un règlement de mise à disposition, y compris pour l'exercice de compétences non transférées par les communes membres.

En première lecture au Sénat, un amendement présenté par Mme Marie-Agnès Labarre a été adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement et de la commission, prévoyant que les comités techniques paritaires compétents devront être consultés sur les modalités de création des services communs.

Par ailleurs, comme dans le cas des mutualisations (article 33), l'Assemblée nationale a souhaité préciser la situation des agents territoriaux exerçant en totalité ou en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun : ces agents seront de plein droit mis à disposition de l'EPCI pour le temps de travail consacré au service commun . Cette solution garantissant une certaine souplesse (notamment par la possibilité que les agents ne travaillent que pour partie dans le service commun) a été préférée au transfert pur et simple des agents, que la commission des lois de l'Assemblée nationale défendait.

En outre, afin de prendre en compte le fait qu'un service commun pourrait ne regrouper qu'une partie des communes membres d'un EPCI, l'Assemblée nationale a souhaité permettre la création de comités techniques communs à un EPCI et à seulement une partie des communes membres de l'EPCI.

Votre commission a adopté l'article 34 sans modification.

Article 34 bis AA (art. L. 5211-39-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) Rapport sur la mutualisation des services entre les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

L'Assemblée nationale a adopté, lors de l'élaboration du texte de la commission et à l'initiative de son rapporteur, un amendement portant article additionnel ayant pour objet de prévoir l'établissement, après chaque renouvellement général des conseils municipaux, d'un rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de l'EPCI à fiscalité propre et les services des communes membres . Ce rapport comporterait un projet de schéma de mutualisation des services. Il serait soumis à l'avis des communes membres puis approuvé par l'organe délibérant. Chaque année, il serait fait un bilan de l'état d'avancement du schéma de mutualisation ainsi approuvé.

Considérant que les mutualisations de services entre les EPCI et leurs communes membres permettent souvent de rationnaliser l'organisation de ces services et de diminuer certaines dépenses, votre rapporteur a estimé qu'un rapport comportant un projet de schéma de mutualisation était de nature à donner un nouvel élan à cette pratique tout en garantissant une certaine rigueur dans la conduite des opérations.

Votre commission a adopté l'article 34 bis AA sans modification.

Article 34 bis A (art. L. 1116-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) Mutualisation des services entre les collectivités territoriales et leurs établissements publics

En séance publique, la commission des Lois du Sénat a repris un amendement portant article additionnel qui avait été déposé par M. Alain Lambert et avait pour objet d'introduire dans le titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales un nouveau chapitre, consacré à la mutualisation des services entre les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

Ce nouvel article vise notamment à permettre une mise à disposition de services entres collectivités territoriales et établissements publics et ainsi à faire l'économie de nouveaux syndicats mixtes ou de sociétés publiques locales pour l'exercice d'une même mission de service public par plusieurs collectivités .

Le Gouvernement a signalé que cette disposition était « susceptible de poser un certain nombre de problèmes juridiques », car il ne serait « pas possible d'affirmer que ce type de mutualisation serait conforme à la législation communautaire en matière de droit de la commande publique ». Toutefois, le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat et ce dernier a adopté l'amendement.

Les évolutions récentes de la jurisprudence communautaire ont ouvert la possibilité de mettre en oeuvre le type de mutualisations prévues par le présent article . Notamment, la Cour de justice des communautés européenne a admis que plusieurs collectivités territoriales allemandes aient, sans appel à la concurrence, conclu un contrat pour la construction et l'exploitation d'une installation d'élimination des déchets sans même avoir créé pour ce faire un organisme de droit public. En effet, selon la Cour, « le droit communautaire n'impose nullement aux autorités publiques, pour assurer en commun leurs missions de service public, de recourir à une forme juridique particulière » 28 ( * ) . Ainsi, la coopération entre collectivités territoriales peut ne pas être soumise aux règles communautaires en matière de marchés publics dès lors que cette coopération a pour objet d'assurer la mise en oeuvre d'une mission de service public commune aux collectivités concernées, ce qui est bien le cas visé par le présent article.

Toutefois, afin de garantir la meilleure sécurité juridique pour ce dispositif, le gouvernement a proposé un amendement de réécriture à la commission des lois de l'Assemblée nationale, qui l'a adopté.

La rédaction ainsi retenue précise tout d'abord que les conventions conclues entre des collectivités ou avec leurs groupements dont l'objet est la simple réalisation de prestations de services sont passées dans les conditions de publicité et de mises en concurrence de droit commun.

Elle distingue ensuite deux cas :

- les collectivités souhaitent exercer en commun une compétence qui leur est reconnue par la loi ou transférée (c'est le cas des collectivités allemandes dans le cas cité ci-dessus). Une convention prévoit alors soit la mise à disposition du service et des équipements d'un des cocontractants à la convention au profit d'un autre de ces cocontractants, soit le regroupement des services et équipements existant de chaque cocontractant à la convention au sein d'un service unifié relevant d'un seul des cocontractants ;

- les collectivités souhaitent se doter d'un service unifié ayant pour objet d'assurer en commun des services fonctionnels (ceux-ci étant définis comme des services administratifs ou techniques concourant à l'exercice des compétences des collectivités intéressées sans être directement rattachées à ces compétences : il s'agit ici d'une généralisation de la possibilité prévue par l'article 34 pour les seuls EPCI).

Dans ces deux cas, les règles du code des marchés publics n'ont pas à s'appliquer.

Votre commission se félicite de cette nouvelle possibilité offerte aux collectivités de développer leurs coopérations mutuelles afin de mener à bien leurs missions de service public, dans un cadre expressément différent de celui où s'appliquent les règles de la concurrence et des marchés publics.

Votre commission a adopté l'article 34 bis A sans modification .

Article 34 ter (art. 1609 nonies C du code général des impôts) Révision sexennale de l'attribution de compensation des communes membres d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté urbaine percevant la taxe professionnelle

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement portant article additionnel présenté par M. Laurent Béteille et ayant pour objet de permettre une révision sexennale de l'attribution de compensation qui est versée aux communes membres d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté urbaine percevant la taxe professionnelle.

Après le premier alinéa du 1° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un alinéa prévoyant que l'attribution de compensation versée aux communes ayant réalisé des équipements avant le transfert de la compétence correspondante à l'EPCI sera révisée tous les six ans si de nouveaux équipements, de même nature et créés sur le territoire d'une ou plusieurs autres communes après la date du transfert de la compétence, connaissent un déficit de fonctionnement. La révision de l'attribution de compensation devra être adoptée à la majorité qualifiée des deux tiers du conseil communautaire.

Un deuxième alinéa, relatif à la majoration des attributions de compensation des communes ayant créé des équipements avant le transfert de compétence, vient compléter le premier alinéa. Il précise que le conseil communautaire devra tenir compte de l'évaluation effectuée par la commission locale d'évaluation des transferts de charge. La majoration des attributions de compensation devra correspondre au montant total des subventions de fonctionnement versées par l'EPCI pour les équipements créés après le transfert de compétence. Le montant ainsi fixé devra être réparti à parts égales entre les communes ayant réalisé un équipement avant le transfert de compétence.

Alors que la commission des Lois avait émis un avis favorable à l'amendement, le Gouvernement a souhaité son retrait, en le justifiant par les effets indésirables que serait susceptible de produire la disposition.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a partagé cette analyse et a supprimé cet article.

En deuxième analyse, votre commission a également estimé qu'une réflexion plus approfondie était nécessaire afin d'élaborer un dispositif plus abouti et a donc maintenu cette suppression .

Article 34 quater (art. L. 5211-28-2 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) Création d'une dotation globale de fonctionnement unique - Attribution de la dotation de développement rural aux EPCI fusionnés

En séance publique, le Sénat a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement ainsi que du rapporteur, un amendement portant article additionnel présenté par M. Dominique Braye, et ayant pour objet de permettre la perception de la dotation globale de fonctionnement des communes par les EPCI à fiscalité propre . Cet amendement a été complété par l'adoption, contre l'avis du Gouvernement, d'un sous-amendement de M. Hugues Portelli introduisant un II dans l'article additionnel, relatif aux attributions au titre de la dotation de développement rural (DDR) des EPCI fusionnés.

Le nouvel article L. 5211-28-2 introduit dans le code général des collectivités territoriales par le I du présent article permet ainsi de confier la perception des DGF des communes membres à un EPCI à fiscalité propre, sur délibérations concordantes du conseil communautaire et de chacun des conseils municipaux des communes membres . Une telle disposition devrait ainsi favoriser la mise en commun des ressources au sein des EPCI. Il est prévu que, dans cette hypothèse, l'EPCI devra mettre en place une dotation de reversement.

La commission des lois de l'Assemblée nationale avait remplacé la condition de l'accord unanime des conseils municipaux par un accord à la majorité qualifiée renforcée (deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou l'inverse), mais les députés sont revenus en séance publique à la rédaction du Sénat en adoptant un amendement présenté par M. Jacques Pélissard.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a précisé les modalités de fixation du montant de la dotation de reversement. Ainsi :

-le montant global de la dotation de reversement sera égal à la somme des dotations globales de fonctionnement des communes ;

-le montant individuel versé à chaque commune sera fixé par l'organe délibérant de l'EPCI à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il sera calculé en fonction de critères tenant compte prioritairement, d'une part, de l'écart entre le revenu par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

Cette dotation de reversement deviendrait ainsi similaire à la dotation de solidarité communautaire. Elle ne constituera pas un nouvel apport pour les projets intercommunaux mais un intéressant outil de péréquation entre les communes membres de l'EPCI .

Votre commission a adopté l'article 34 quater sans modification .

Article 34 quinquies A (art. 1609 nonies C du code général des impôts) Modalités de création de la commission locale d'évaluation des charges au sein d'un EPCI

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en séance publique sur proposition de M. Jean-Pierre Gorges, tend à préciser que la commission locale d'évaluation des transferts de charge au sein des EPCI appliquant les dispositions fiscales de l'article 1609 nonies C du code général des impôts (EPCI à cotisation foncière des entreprises unique) est créée par le conseil communautaire qui en détermine la composition à la majorité simple. En effet, à l'inverse des règles applicables à son fonctionnement, les conditions de mise en place de cette commission ne sont pas précisément fixées en l'état actuel du droit.

Votre commission a adopté l'article 34 quinquies A sans modification .

Article 34 quinquies (art. L. 5211-28-3 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) Unification des impôts directs locaux au sein d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté le présent article additionnel, présenté par M. Michel Piron, qui prévoit que les EPCI à fiscalité propre et leurs communes membres peuvent décider, sur délibérations concordantes du conseil communautaire et de chaque conseil municipal , de procéder à l'unification de tout ou partie des impôts directs locaux suivants : taxe d'habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe foncière sur les propriétés non bâties. Les conditions dans lesquelles une telle unification pourrait avoir lieu, et notamment les critères permettant de déterminer la convergence des taux des impôts ainsi unifiés et les dotations de reversement qui seraient instituées, sont renvoyées à une autre loi.

Votre commission a validé ce dispositif, qui offre une possibilité intéressante aux communes membres d'un EPCI, tout en étant subordonné à l'accord unanime des conseils municipaux de ces communes.

Votre commission a adopté l'article 34 quinquies sans modification.

* 27 Il s'agit des avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui ont été ont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages étaient pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement, et ceci même s'ils avaient pour effet d'offrir aux agents territoriaux des conditions indemnitaires plus favorables que celles des agents de l'Etat.

* 28 CJCE, arrêt Commission contre République fédérale d'Allemagne du 9 juin 2009 (C-480/06)

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