EXAMEN DES ARTICLES

Article premier (art. 306 du code de procédure pénale) Règles de publicité applicables devant les cours d'assises des mineurs lorsque l'accusé, mineur au moment des faits, est devenu majeur

Cet article tend à permettre à la cour d'assises des mineurs d'ordonner la levée de la publicité restreinte lorsque l'accusé, mineur au moment des faits, est devenu majeur.

A l'heure actuelle, l'article 306 du code de procédure pénale définit le régime de publicité applicable devant les cours d'assises de droit commun.

Aux termes de cet article, les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs. Dans ce cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique. Toutefois, le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.

Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, le huis-clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande. Dans les autres cas, le huis-clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.

L'arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.

Depuis la loi n° 2002-307 du 4 mars 2002 complétant la loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence et les droits des victimes, ces dispositions sont applicables devant la cour d'assises des mineurs si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et qu'elle en fait la demande .

La publicité restreinte, qui est en principe la règle devant la cour d'assises des mineurs, ne peut toutefois pas être levée s'il existe un autre accusé qui est toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l'ouverture des débats, s'oppose à cette demande.

Le présent article tend à étendre cette possibilité de lever la publicité restreinte, en permettant à l'ensemble des parties au procès d'en faire la demande et en laissant la cour en décider par une décision insusceptible de recours.

L'équilibre défini par le présent article serait ainsi le suivant :

- devant la cour d'assises des mineurs, la publicité restreinte demeurerait la règle , y compris lorsque la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats ;

- toutefois, le ministère public, la personne poursuivie, un autre accusé ou la partie civile pourraient désormais demander à la cour de lever la publicité restreinte et de décider que les débats seront publics, comme devant une cour d'assises de droit commun ;

- en cas de demande formulée par l'une de ces parties et en l'absence d'opposition, la publicité restreinte serait levée ;

- en revanche, en cas d'opposition de l'une des parties à la publicité des débats, la décision appartiendrait à la cour , qui statuerait par décision spéciale et motivée insusceptible de recours, en prenant en considération les intérêts de la société, de l'accusé et de la partie civile, après un débat au cours duquel seraient entendus le ministère public et les avocats des parties ;

- en tout état de cause, la publicité restreinte ne pourrait jamais être levée s'il existe un autre accusé toujours mineur ;

- en outre, si la personnalité de l'accusé qui était mineur au moment des faits rend indispensable que, dans son intérêt, les débats ne soient pas publics, la cour serait tenue d'ordonner que l'audience fasse l'objet d'une publicité restreinte.

Les représentants de l'Union syndicale des magistrats ont attiré l'attention de votre rapporteur sur l'ambiguïté de ces dernières dispositions, qui paraissent pouvoir donner lieu à deux interprétations différentes :

- selon une première interprétation, la cour ne pourrait ordonner la publicité restreinte si la personnalité de l'accusé le rend indispensable que lorsque ce dernier s'est opposé à la publicité des débats ;

- selon une seconde interprétation, la cour pourrait ordonner la publicité restreinte lorsque la personnalité de l'accusé l'exige, y compris si ce dernier ne s'est pas opposé à la publicité des débats, demandée par l'une des parties au procès.

Votre rapporteur considère que cette seconde interprétation devrait être privilégiée, car elle correspond à l'objectif de protection qui fonde le droit pénal applicable aux mineurs.

Par ailleurs, le présent article tend à interdire la diffusion de l'identité de l'accusé mineur au moment des faits lorsque la publicité des débats devant la cour d'assises a été ordonnée et que les comptes rendus de ces débats ont fait l'objet d'une diffusion écrite ou audiovisuelle. L'inobservation de cette interdiction serait punie d'une amende de 15 000 euros. Toutefois, l'accusé mineur au moment des faits pourrait autoriser que son identité soit publiée.

Ces dispositions visent ainsi à instaurer, en matière de publication de l'identité des accusés devant la cour d'assises, un régime intermédiaire entre, d'une part, l'interdiction absolue de publication lorsque l'accusé comparaît mineur devant une juridiction pour mineurs, et, d'autre part, l'autorisation de publication qui est la règle devant les juridictions de droit commun, en laissant à l'auteur des faits, mineur comparaissant majeur, le soin d'autoriser la publication de son identité.

Lors de la présentation de son rapport, votre rapporteur a indiqué qu'il ne paraissait pas conforme à l'intérêt du mineur devenu majeur de permettre à ce dernier d'autoriser la publication de son identité dans les medias. En effet, dans des affaires suscitant de fortes pressions médiatiques, le mineur devenu majeur risque de se trouver dans une situation de vulnérabilité le conduisant à céder aux sollicitations de journalistes, alors même que la médiatisation de faits commis dans son adolescence serait de nature à compromettre durablement ses chances de réinsertion et serait de ce fait contraire au principe de protection qui fonde le droit pénal des mineurs.

Votre commission ayant décidé de soumettre au Sénat une motion tendant au renvoi en commission de la présente proposition de loi dans l'hypothèse où elle serait inscrite à l'ordre du jour de la séance publique, elle n'a, en conséquence, pas établi de texte pour cet article.

Article 2 (art. 400 du code de procédure pénale) Règles de publicité applicables devant les tribunaux pour enfants lorsque l'accusé, mineur au moment des faits, est devenu majeur

Le présent article, inséré par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition de son rapporteur, tend à permettre au tribunal pour enfants de lever la publicité restreinte lorsque la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats.

A l'heure actuelle, l'article 400 du code de procédure pénale définit le régime de publicité applicable devant le tribunal correctionnel.

Aux termes de cet article, les audiences sont publiques. Néanmoins, le tribunal peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers, ordonner, par jugement rendu en audience publique, que les débats auront lieu à huis-clos. En revanche, le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.

Depuis la loi du 4 mars 2002 précitée, ces dispositions sont applicables devant le tribunal pour enfants si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et qu'elle en fait la demande , sauf s'il existe un autre prévenu qui est toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l'audience, s'oppose à cette demande.

Le présent article tend à étendre cette possibilité de déroger au principe de la publicité restreinte, en ouvrant au ministère public, à un autre prévenu et à la partie civile la possibilité de demander au tribunal d'ordonner que les débats soient publics.

L'équilibre proposé par cet article serait identique à celui proposé pour les cours d'assises des mineurs (voir supra ) : la publicité restreinte demeurerait la règle devant le tribunal pour enfants, mais pourrait être levée à la demande du ministère public, de la personne poursuivie, d'un autre prévenu ou de la partie civile. En cas d'opposition, la décision appartiendrait au tribunal qui statuerait par une décision spéciale et motivée insusceptible de recours, après avoir pris en considération les intérêts de la société, du prévenu et de la partie civile. La publicité restreinte ne pourrait jamais être levée s'il existe un autre prévenu toujours mineur ou si la personnalité de l'accusé mineur devenu majeur rend indispensable que, dans son intérêt, les débats ne soient pas publics.

Par ailleurs, l'identité du mineur devenu majeur ne pourrait pas être publiée sans l'accord de ce dernier, sous peine d'une amende de 15 000 euros.

Lors de la présentation de son rapport, votre rapporteur a rappelé qu'à la différence des cours d'assises des mineurs, les tribunaux pour enfants n'étaient pas compétents pour juger les coauteurs majeurs d'un délit commis par un mineur 15 ( * ) .

Du fait, par ailleurs, des délais moyens d'instruction et d'audiencement plus courts (voir statistiques supra ), les tribunaux pour enfants sont donc conduits à juger quasi exclusivement des mineurs et de très jeunes majeurs, pour lesquels le maintien de la publicité restreinte conserve toute sa pertinence.

Enfin, alors que les cours d'assises pour mineurs jugent quelques centaines de personnes par an, les tribunaux pour enfants connaissent de plusieurs dizaines de milliers d'affaires chaque année.

En conséquence, il apparaît inopportun d'ouvrir au tribunal pour enfants la possibilité de déroger au principe de la publicité restreinte lorsque la publicité n'est pas demandée par l'accusé.

Conformément à sa position visant à soumettre au Sénat une motion tendant au renvoi en commission de la présente proposition de loi, votre commission n'a pas établi de texte pour cet article.

Article 3 (art. 14 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante) Peines encourues en cas de publication du compte-rendu des débats devant une juridiction pour mineurs

Cet article, inséré par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition de son rapporteur, tend à modifier les peines encourues en cas d'inobservation de l'interdiction de publier le compte-rendu des débats devant les juridictions pour mineurs.

L'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée, qui définit le régime de publicité restreinte applicable devant les juridictions pour mineurs, dispose notamment que « la publication du compte-rendu des débats des tribunaux pour enfants 16 ( * ) dans le livre, la presse, la radiophonie, le cinématographe ou de quelque manière que ce soit est interdite. La publication, par les mêmes procédés, de tout texte ou de toute illustration concernant l'identité et la personnalité des mineurs délinquants est également interdite. Les infractions à ces dispositions seront punies d'une amende de 6 000 euros ; en cas de récidive, un emprisonnement de deux ans pourra être prononcé ».

Le 1° de cet article tend à porter la peine encourue en cas d'infraction à ces dispositions à 15 000 euros d'amende, la commission des lois de l'Assemblée nationale ayant estimé que l'amende actuellement encourue était insuffisamment dissuasive. En outre, les députés ont souhaité aligner ces peines sur celles prévues par l'article 39 bis de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, qui punit de 15 000 euros d'amende le fait de diffuser des informations relatives à l'identité ou permettant l'identification d'un mineur ayant quitté ses parents, son tuteur, la personne ou l'institution qui était chargée de sa garde ou à laquelle il était confié, d'un mineur délaissé, d'un mineur qui s'est suicidé ou d'un mineur victime d'une infraction.

En cas de récidive, un emprisonnement ne serait plus encouru, mais, conformément au principe général posé à l'article 132-10 du code pénal, le montant de l'amende susceptible d'être prononcée serait porté à 30 000 euros.

Par ailleurs, l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 dispose que le jugement du tribunal pour enfants ou de la cour d'assises des mineurs est rendu en audience publique, en la présence du mineur. Ce jugement peut être publié, mais sans que le nom du mineur puisse être indiqué, même par une initiale, à peine d'une amende de 3 750 euros.

Jugeant cette peine insuffisamment dissuasive, les députés ont souhaité, au 2° de cet article, la porter à 15 000 euros.

Conformément à sa position visant à soumettre au Sénat une motion tendant au renvoi en commission de la présente proposition de loi, votre commission n'a pas établi de texte pour cet article.

Article 4 Application de la proposition de loi dans les collectivités d'outre-mer

Cet article, inséré par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition de son rapporteur, précise que la présente proposition de loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Toutefois, les dispositions de ce texte ne seront pas applicables de plein droit dans les collectivités soumises, dans la matière pénale, au principe de spécialité législative. L'application de ses dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-Et-Futuna nécessiterait par conséquent une mention expresse.

Conformément à sa position visant à soumettre au Sénat une motion tendant au renvoi en commission de la présente proposition de loi, votre commission n'a pas établi de texte pour cet article.

* *

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* 15 En effet, en application de l'article 9 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée, lorsqu'une affaire met en cause à la fois des mineurs âgés de 16 à 18 ans et des majeurs, le juge d'instruction peut, en matière criminelle, décider de ne pas disjoindre les poursuites et de renvoyer l'ensemble des accusés devant la cour d'assises des mineurs, qui dispose alors d'une plénitude de juridiction pour juger l'ensemble des coauteurs d'un crime, y compris si certains d'entre eux étaient majeurs au moment des faits. En revanche, la disjonction des poursuites est obligatoire en matière correctionnelle (voir supra).

* 16 Ces dispositions sont applicables aux cours d'assises des mineurs en vertu de l'article 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée.

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