2. L'introduction de dispositions visant à lutter contre les « trous noirs » de la régulation

Au sein du titre I er , l'Assemblée nationale a introduit un nouveau chapitre V « Encadrer les produits dérivés et les ventes à découvert » comprenant six articles.

L'article 7 bis étend les compétences de l'AMF aux produits dérivés en matière de sanction et de déclaration des opérations suspectes. Il étend également cette obligation de déclaration aux opérations relatives à Alternext.

L'article 7 ter confie à l'AMF le soin de préciser, dans son règlement général, les mesures d'information de l'Autorité et du marché sur les positions courtes afférentes à des instruments financiers .

L'article 7 quater inscrit dans la loi des dispositions du règlement général de l'AMF, afin de consacrer les engagements réciproques de règlement et de livraison des parties à une transaction boursière, et de réduire de trois à un jour de négociation le délai dans lequel intervient l'inscription en compte et le transfert de propriété des titres .

Les articles 7 quinquies , 7 sexies et 7 septies A et 18 ter prévoient que le Gouvernement remette au Parlement quatre rapports respectivement sur :

- la possibilité d'interdire dans la zone euro la vente de contrats d'échange sur défaut (CDS) portant sur des titres de dette souveraine sans que l'investisseur soit exposé à ce risque ;

- la possibilité d'interdire le recours aux ventes à découvert par les filiales de fonds spéculatifs ;

- les modalités de mise en oeuvre d'une régulation européenne et nationale du capital-investissement ;

- la possibilité de « répercuter » le coût de la crise sur les banques européennes.

3. Vers une plus grande responsabilisation des acteurs

L'Assemblée nationale a tout d'abord introduit d'importantes dispositions sur la responsabilité des agences de notation (article 3) en précisant qu'elles sont responsables des fautes et manquements par elles commis dans l'application du règlement européen. De même, le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale prévoit que les clauses limitatives et exonératoires de responsabilité dans les contrats que les agences signent avec leurs clients sont interdites et réputées non écrites .

L'article 7 septies oblige les établissements financiers à se doter , au sein de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance, d'un comité des risques qui fonctionne selon les mêmes modalités que le comité d'audit.

De même, l'article 18 bis A crée, au sein des organes délibérants des établissements financiers, des comités spécialisés en matière de rémunérations , dont la mission est essentiellement cantonnée à l'examen des rémunérations des opérateurs de marché.

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