ANNEXES

I. ANNEXE I DU RÈGLEMENT (CE) NO 1060/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 16 SEPTEMBRE 2009 SUR LES AGENCES DE NOTATION DE CRÉDIT

ANNEXE I

INDÉPENDANCE ET PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS

Section A

Exigences organisationnelles

1. Toute agence de notation de crédit dispose d'un conseil d'administration ou de surveillance. Ses instances dirigeantes veillent :

a) à ce que les activités de notation de crédit soient indépendantes, notamment de toutes les influences ou contraintes politiques et économiques ;

b) à ce que les conflits d'intérêts soient adéquatement identifiés, gérés et divulgués ;

c) à ce que l'agence de notation de crédit se conforme aux autres exigences du présent règlement.

2. Toute agence de notation de crédit est organisée selon des modalités garantissant que ses intérêts commerciaux ne font pas obstacle à l'indépendance ou à l'exactitude des activités de notation de crédit.

Les instances dirigeantes de l'agence de notation de crédit satisfont à des conditions d'honorabilité, ainsi que de qualification et d'expérience professionnelles suffisantes, et elles assurent la gestion saine et prudente de l'agence de notation de crédit.

Un tiers au moins, sans que leur nombre puisse être inférieur à deux, des membres du conseil d'administration ou de surveillance de l'agence de notation de crédit sont des membres indépendants qui ne sont pas associés aux activités de notation de crédit.

La rémunération des membres indépendants du conseil d'administration ou de surveillance n'est pas liée à la performance commerciale de l'agence de notation de crédit et elle est établie de manière à garantir leur indépendance de jugement. Le mandat des membres indépendants du conseil d'administration ou de surveillance a une durée fixe préétablie ne pouvant excéder cinq ans et il n'est pas renouvelable. Les membres indépendants du conseil d'administration ou de surveillance ne peuvent être révoqués qu'en cas de faute ou d'insuffisance professionnelle.

La majorité des membres du conseil d'administration ou de surveillance, y compris ses membres indépendants, jouissent d'une expertise suffisante dans le domaine des services financiers. Lorsque l'agence de notation de crédit émet des notations de crédit relatives à des instruments financiers structurés, au moins un membre indépendant et un autre membre du conseil d'administration ou de surveillance disposent d'une connaissance approfondie et d'une expérience de haut niveau des marchés d'instruments financiers structurés.

Outre la responsabilité globale du conseil d'administration ou de surveillance, les membres indépendants de ce dernier assument la mission spécifique de contrôler :

a) l'élaboration de la politique de notation de crédit et des méthodes utilisées par l'agence de notation de crédit dans le cadre de ses activités de notation de crédit ;

b) l'efficacité du système interne de contrôle de la qualité de l'agence de notation de crédit par rapport à ses activités de notation de crédit ;

c) l'efficacité des mesures et des procédures instituées afin de garantir que tous les conflits d'intérêt sont détectés, éliminés ou gérés et divulgués ;et

d) les procédures de conformité et de gouvernance, y compris l'efficacité de la fonction de réexamen visée au point 9 de la présente section.

Les avis des membres indépendants du conseil d'administration ou de surveillance sur les questions visées aux points a) à d) sont présentés périodiquement à ce dernier et communiqués à l'autorité compétente sur demande.

3. Toute agence de notation de crédit met en place des politiques et des procédures adéquates afin de garantir le respect des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.

4. Toute agence de notation de crédit dispose de procédures comptables et administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de procédures efficaces d'évaluation des risques et de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de ses systèmes informatiques.

Ces mécanismes de contrôle interne sont conçus pour garantir le respect des décisions et des procédures à tous les niveaux de l'agence de notation de crédit.

Toute agence de notation de crédit met en oeuvre et maintient des procédures de prise de décision et des structures organisationnelles précisant sous une forme claire et documentée les lignes hiérarchiques et la répartition des fonctions et des responsabilités.

5. Toute agence de notation de crédit crée et maintient un service permanent et efficace chargé de la vérification de la conformité ("fonction de vérification de la conformité"), opérant en toute indépendance. La fonction de vérification de la conformité contrôle le respect des obligations qui incombent à l'agence de notation de crédit en vertu du présent règlement par l'agence de notation de crédit elle-même et par ses salariés, et rend compte de ce respect. La fonction de vérification de la conformité :

a) contrôle et, de manière régulière, évalue l'adéquation et l'efficacité des mesures et des procédures mises en place en application du point 3, ainsi que des actions entreprises pour remédier à tout manquement de l'agence de notation de crédit à ses obligations ;

b) conseille et assiste les dirigeants, les analystes de notation, les salariés, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le contrôle de l'agence de notation de crédit ou toute personne directement ou indirectement liée à cette agence par une relation de contrôle qui est chargée de réaliser des activités de notation de crédit, afin qu'ils se conforment aux obligations qui incombent à l'agence de notation de crédit en vertu du présent règlement.

6. Afin de permettre à la fonction de vérification de la conformité d'assumer ses responsabilités de manière appropriée et indépendante, toute agence de notation de crédit veille à ce que les conditions suivantes soient remplies :

a) la fonction de vérification de la conformité dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et a accès à toutes les informations pertinentes ;

b) un responsable de la vérification de la conformité est désigné et chargé de la fonction de vérification de la conformité et de l'établissement de tout rapport en lien avec la conformité requise par le point 3 ;

c) les dirigeants, analystes de notation, salariés, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le contrôle de l'agence de notation de crédit ou toute autre personne directement ou indirectement liée à cette agence par une relation de contrôle qui participe à la fonction de vérification de la conformité, n'interviennent pas dans la réalisation des activités de notation de crédit qu'ils contrôlent;

d) la rémunération du responsable de la vérification de la conformité n'est pas liée aux résultats commerciaux de l'agence de notation de crédit et est établie de manière à garantir son indépendance de jugement.

Le responsable de la vérification de la conformité veille à ce que tout conflit d'intérêts relatif à des personnes mises à la disposition de la fonction de vérification de la conformité soit adéquatement détecté et éliminé.

Le responsable de la vérification de la conformité rend compte régulièrement de l'exercice de ses tâches aux instances dirigeantes et aux membres indépendants du conseil d'administration ou de surveillance.

7. Toute agence de notation de crédit met en place des procédures organisationnelles et administratives appropriées et efficaces lui permettant de prévenir, de détecter, d'éliminer ou de gérer et de divulguer tous les conflits d'intérêts visés à la section B, point 1. Elle veille à ce que tous les risques importants qui menacent l'indépendance de ses activités de notation de crédit, y compris ceux affectant les règles relatives aux analystes de notation visées à la section C, ainsi que les mesures de sauvegarde appliquées pour atténuer ces risques, soient consignés.

8. Toute agence de notation de crédit utilise des systèmes, des ressources et des procédures appropriés pour garantir la continuité et la régularité de ses activités de notation de crédit.

9. Toute agence de notation de crédit met en place une fonction de réexamen chargée de réexaminer périodiquement ses méthodes, modèles et principales hypothèses de notation, telles que les hypothèses mathématiques ou corrélatives, ainsi que les modifications importantes qui y sont apportées, y compris l'adéquation de ces méthodes, modèles et principales hypothèses de notation lorsqu'ils sont utilisés ou qu'il est envisagé de les utiliser pour l'évaluation de nouveaux instruments financiers.

Cette fonction de réexamen est indépendante des services chargés des activités de notation de crédit et elle rend compte aux membres du conseil d'administration ou de surveillance visés au point 2 de la présente section.

10. Toute agence de notation de crédit contrôle et évalue l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs qu'elle a mis en place en application du présent règlement et prend toute mesure appropriée pour remédier à leurs éventuelles défaillances.

Section B

Exigences opérationnelles

1. Toute agence de notation de crédit détecte, élimine ou gère et divulgue, clairement et de façon bien visible, les conflits d'intérêts potentiels ou réels susceptibles d'influencer l'analyse et le jugement de ses analystes de notation, de ses salariés ou de toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le contrôle de l'agence de notation de crédit et qui interviennent directement dans l'émission de notations de crédit, ainsi que des personnes chargées d'approuver celles-ci.

2. Toute agence de notation de crédit rend public le nom des entités notées ou tiers liés générant plus de 5 % de son chiffre d'affaires annuel.

3. Une agence de notation de crédit s'abstient d'émettre une notation ou annonce immédiatement, lorsqu'il s'agit d'une notation de crédit existante, que cette notation de crédit est potentiellement affectée dans les cas suivants :

a) l'agence de notation de crédit ou les personnes visées au point 1 détiennent, directement ou indirectement, des instruments financiers de l'entité notée ou d'un tiers lié ou toute autre participation directe ou indirecte dans cette entité notée ou ce tiers lié autre que des participations dans des organismes de placement collectif diversifiés, y compris des fonds gérés tels que des fonds de pension ou des assurances sur la vie ;

b) la notation de crédit émise concerne une entité notée ou un tiers lié directement ou indirectement lié à l'agence de notation de crédit par une relation de contrôle ;

c) une personne visée au point 1 est membre du conseil d'administration ou de surveillance de l'entité notée ou d'un tiers lié ; ou

d) un analyste de notation qui a participé à l'établissement d'une notation de crédit ou une personne chargée d'approuver une notation de crédit a été lié d'une manière quelconque avec l'entité notée ou avec un tiers lié, dans une mesure susceptible d'occasionner un conflit d'intérêts.

L'agence de notation de crédit évalue également immédiatement s'il y a lieu de procéder à une nouvelle notation ou de retirer la notation de crédit existante.

4. Une agence de notation de crédit ne fournit pas de services de consultant ou de conseil à une entité notée ou à un tiers lié en ce qui concerne leur structure sociale ou juridique, leurs actifs, leur passif ou leurs activités.

Une agence de notation de crédit peut fournir des services autres que l'émission de notations de crédit ("services accessoires"). Les services accessoires ne font pas partie des activités de notation de crédit; ils englobent les prévisions de marché, les estimations de l'évolution économique, les analyses de prix et d'autres analyses de données générales, ainsi que les services de distribution qui y sont liés.

Toute agence de notation de crédit s'assure que la fourniture de services accessoires ne génère pas de conflits d'intérêts avec ses activités de notation de crédit et indique, dans ses rapports finals de notation, les services accessoires qui ont été fournis à l'entité notée ou à tout tiers lié.

5. Toute agence de notation de crédit s'assure que les analystes de notation ou les personnes qui approuvent les notations n'émettent pas, de manière formelle ou informelle, de propositions ou de recommandations concernant la conception d'instruments financiers structurés dont on s'attend à ce qu'ils fassent l'objet d'une notation de crédit de sa part.

6. Toute agence de notation de crédit conçoit ses canaux de déclaration et de communication de manière à garantir l'indépendance des personnes visées au point 1 par rapport aux autres activités de l'agence de notation de crédit à titre commercial.

7. Toute agence de notation de crédit établit un relevé adéquat de ses activités de notation de crédit et, le cas échéant, en conserve des pistes d'audit. Ce relevé inclut :

a) pour chaque décision de notation, l'identité des analystes de notation qui ont participé à l'établissement de la notation, l'identité des personnes qui ont approuvé la notation, les informations concernant le point de savoir si la notation de crédit a été sollicitée ou non et la date à laquelle la mesure de notation a été prise ;

b) la comptabilité des rémunérations reçues de toute entité notée ou de tout tiers lié ou de tout utilisateur des notations ;

c) une comptabilité concernant chaque abonné aux notations de crédit ou à des services liés ;

d) un relevé documentant les procédures établies et les méthodes utilisées par l'agence de notation de crédit afin de déterminer les notations de crédit ;

e) les relevés et dossiers internes, y compris les informations et documents de travail n'ayant pas été rendus publics, utilisés comme base de toute décision prise en matière de notation ;

f) des rapports d'analyse de crédit, des rapports d'évaluation de crédit et des rapports de notation de crédit privé ainsi que des relevés internes, y compris les informations et documents de travail n'ayant pas été rendus publics, utilisés comme base des avis exprimés dans ces rapports ;

g) un relevé des procédures et mesures mises en oeuvre par l'agence de notation de crédit pour se conformer au présent règlement ; et

h) des copies des communications internes et externes, y compris des communications électroniques reçues et envoyées par l'agence de notation de crédit et ses salariés, qui ont trait aux activités de notation de crédit.

8. Les relevés et pistes d'audit visés au point 7 sont conservés dans les locaux de l'agence de notation de crédit enregistrée pendant cinq ans au moins et ils sont communiqués sur demande aux autorités compétentes des États membres concernés.

En cas de retrait de l'enregistrement d'une agence de notation de crédit, les relevés sont conservés pendant une période supplémentaire de trois ans au moins.

9. Les relevés exposant les droits et obligations respectifs de l'agence de notation de crédit et d'une entité notée ou de ses tiers liés en vertu d'un contrat de prestation de services de notation sont conservés au moins pendant la durée de la relation liant l'agence de notation de crédit à cette entité notée ou à ses tiers liés.

Section C

Règles applicables aux analystes de notation et aux autres personnes directement associées aux activités de notation de crédit

1. Les analystes de notation et les salariés de l'agence de notation de crédit, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le contrôle de l'agence de notation de crédit et qui est directement associée aux activités de notation de crédit, et les personnes qui leur sont étroitement liées au sens de l'article 1er, point 2), de la directive 2004/72/CE, s'abstiennent de toute transaction d'achat, de vente ou d'une autre nature, autre qu'une participation dans des organismes de placement collectif diversifiés, y compris des fonds gérés tels que des fonds de pension ou des assurances sur la vie, portant sur un instrument financier émis, garanti ou autrement soutenu par une entité notée relevant de leur responsabilité analytique première.

2. Aucune des personnes visées au point 1 ne peut participer à l'établissement d'une notation de crédit pour une entité notée donnée ni autrement influencer cette notation de crédit si elle:

a) détient des instruments financiers de l'entité notée, autre qu'une participation dans des organismes de placement collectif diversifiés ;

b) détient des instruments financiers d'une entité liée à l'entité notée, autre qu'une participation dans des organismes de placement collectif diversifiés, dont la possession est susceptible de causer ou est généralement perçue comme causant un conflit d'intérêts ;

c) a été récemment liée à l'entité notée par un contrat de travail, une relation professionnelle ou tout autre type de relation susceptible de causer ou généralement perçue comme causant un conflit d'intérêts.

3. Les agences de notation de crédit veillent à ce que les personnes visées au point 1 :

a) prennent toutes les mesures raisonnables pour protéger de la fraude, du vol ou de toute autre forme d'abus les biens et documents en la possession de l'agence de notation de crédit, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité de leur activité, ainsi que de la nature et de l'éventail de leurs activités de notation de crédit ;

b) ne divulguent, sauf à l'entité notée ou à ses tiers liés, aucune information concernant les notations de crédit que l'agence de notation de crédit a établies ou pourrait établir à l'avenir ;

c) ne partagent pas les informations confidentielles confiées à l'agence de notation de crédit avec les analystes de notation et les salariés d'une personne directement ou indirectement liée à elle par une relation de contrôle, ni avec toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le contrôle de toute personne directement ou indirectement liée à l'agence par une relation de contrôle et qui est directement associée aux activités de notation de crédit ; et

d) n'utilisent ni ne partagent aucune information confidentielle aux fins de la négociation d'instruments financiers ou à quelque fin autre que l'exercice des activités de notation de crédit.

4. Les personnes visées au point 1 ne peuvent solliciter ni accepter de sommes d'argent, de cadeaux ou de faveurs de quiconque entretient une relation d'affaires avec l'agence de notation de crédit.

5. Si une personne visée au point 1 considère que toute autre personne visée audit point a commis ce qu'elle estime être une irrégularité, elle en informe immédiatement le responsable de la vérification de la conformité sans que cela entraîne de conséquences négatives pour elle.

6. Lorsqu'un analyste de notation met fin à son contrat de travail pour rejoindre une entité notée à la notation de crédit de laquelle il a été associé, ou un établissement financier auquel il a eu affaire dans le cadre des fonctions qu'il occupait au sein de l'agence de notation de crédit, cette dernière vérifie le travail effectué par l'analyste de notation au cours des deux années ayant précédé son départ.

7. Une personne visée au point 1 ne peut accepter de position de gestion clé au sein d'une entité notée ou d'un tiers lié dans les six mois suivant l'émission de la notation de crédit.

8. Aux fins de l'article 7, paragraphe 4, les agences de notation de crédit veillent à ce que :

a) les analystes de notation en chef ne soient pas associés à des activités de notation de crédit afférentes à la même entité notée ou à ses tiers liés pendant une période de plus de quatre ans ;

b) les analystes de notation ne soient pas associés à des activités de notation de crédit afférentes à la même entité notée ou à ses tiers liés pendant une période de plus de cinq ans ;

c) les personnes chargées d'approuver les notations de crédit ne soient pas associées à des activités de notation de crédit afférentes à la même entité notée ou à ses tiers liés pendant une période de plus de sept ans.

Les personnes visées au premier alinéa, points a), b) et c), ne sont pas associées à des activités de notation de crédit afférentes à l'entité notée ou à ses tiers liés visés auxdits points pendant deux ans à compter de la fin des périodes définies auxdits points.

Section D

Règles relatives à la présentation des notations de crédit

I. Obligations générales

1. Toute agence de notation de crédit veille à ce que le nom et la fonction de l'analyste de notation en chef ayant participé à une activité de notation donnée, ainsi que le nom et la position de la personne ayant assumé la responsabilité première de l'approbation de la notation, soient indiqués de manière claire et bien visible dans cette notation de crédit.

2. Toute agence de notation de crédit veille au moins :

a) à indiquer toutes les sources substantiellement importantes, y compris l'entité notée ou, le cas échéant, un tiers lié, qui ont été utilisées pour préparer la notation de crédit, et à préciser si la notation de crédit a été communiquée à l'entité notée ou à ce tiers lié et modifiée à la suite de cette communication avant d'être émise ;

b) à indiquer clairement la principale méthode ou la version de cette méthode qui a été utilisée pour établir la notation de crédit, avec renvoi à sa description complète; lorsque la notation de crédit a été établie à partir de plusieurs méthodes, ou lorsqu'un renvoi exclusif à la principale méthode utilisée pourrait amener les investisseurs à négliger d'autres aspects importants de la notation de crédit, y compris tout ajustement important ou toute déviation significative, l'agence de notation de crédit l'explique dans sa notation, en indiquant comment celle-ci reflète les différentes méthodes utilisées ou ces autres aspects ;

c) à expliquer la signification de chaque catégorie de notation, la définition des notions de défaut et de rétablissement et tout avertissement pertinent émis en ce qui concerne les risques, y compris une analyse de la sensibilité aux risques des principales hypothèses de notation, telles que les hypothèses mathématiques et corrélatives, assortie des notations de crédit possibles en cas de scénario le plus défavorable ou, au contraire, le plus favorable ;

d) à mentionner la date à laquelle la notation de crédit a été pour la première fois publiée pour diffusion et à indiquer de manière claire et bien visible la date à laquelle elle a été actualisée en dernier lieu ; et

e) à indiquer si la notation de crédit concerne un instrument financier nouvellement émis et si l'agence de notation de crédit évalue cet instrument pour la première fois.

3. L'agence de notation de crédit informe l'entité notée, au moins douze heures avant la publication, du résultat de la notation de crédit ainsi que des motifs essentiels sur lesquels celle-ci se fonde, afin que l'entité concernée ait la possibilité de signaler à l'agence de notation de crédit toute erreur matérielle.

4. Toute agence de notation de crédit indique de manière claire et bien visible, lors de la publication des notations de crédit, l'ensemble des limites et attributs éventuels de ces notations de crédit. En particulier, elle indique de manière bien visible, lors de la publication de toute notation de crédit, si elle juge satisfaisante la qualité des informations disponibles sur l'entité notée, ainsi que la mesure dans laquelle elle a vérifié les informations qui lui ont été fournies par cette entité notée ou par un tiers lié. Si la notation de crédit porte sur un type d'entité ou d'instrument financier pour lequel il existe peu de données historiques, l'agence de notation de crédit indique, de manière claire et bien visible, les limites présentées par cette notation de crédit.

Lorsque l'absence de données fiables ou la complexité de la structure d'un nouveau type d'instrument financier ou la qualité insuffisante des informations disponibles mettent sérieusement en doute la capacité d'une agence de notation de crédit à émettre une notation de crédit crédible, l'agence de notation de crédit s'abstient d'émettre une notation ou retire sa notation existante.

5. Lors de l'annonce d'une notation de crédit, toute agence de notation de crédit explique dans ses communiqués de presse ou ses rapports les principaux éléments sous-tendant cette notation de crédit.

Lorsque les obligations d'information prévues aux points 1, 2 et 4 risquent d'être disproportionnées par rapport à la longueur du rapport diffusé, il suffit de faire référence, de manière claire et bien visible dans le rapport lui-même, à l'endroit où les informations requises peuvent être directement et aisément consultées par le public, y compris par l'indication d'un lien direct vers ces informations sur un site internet approprié de l'agence de notation de crédit.

II. Obligations supplémentaires pour les notations de crédit relatives aux instruments financiers structurés

1. Lorsqu'une agence de notation de crédit note un instrument financier structuré, elle fournit, dans sa notation de crédit, toutes les informations concernant l'analyse des pertes et des flux de trésorerie qu'elle a effectuée ou sur laquelle elle se fonde ainsi qu'une indication de tout changement attendu de la notation de crédit.

2. Toute agence de notation de crédit indique à quel niveau elle a évalué les procédures de saine diligence mises en oeuvre à l'échelon des instruments financiers ou autres actifs sous-jacents aux instruments financiers structurés. Elle révèle si elle a procédé elle-même à une évaluation de ces procédures de saine diligence ou si elle s'est appuyée sur l'évaluation d'un tiers et précise comment les conclusions de cette évaluation ont influencé sa notation de crédit.

3. Lorsqu'une agence de notation de crédit émet des notations d'instruments financiers structurés, elle assortit la publication de ses méthodes, modèles et principales hypothèses de notation d'explications quant aux hypothèses, paramètres, limites et incertitudes qui entourent les modèles et les méthodes de notation qu'elle a utilisés pour cette notation, y compris les simulations de crise qu'elle a effectuées lors de son établissement. Ces explications sont claires et facilement compréhensibles.

4. Toute agence de notation de crédit publie, de façon permanente, des informations sur tous les produits financiers structurés soumis à leur première évaluation ou à une notation préliminaire. Cette publication est effectuée que les émetteurs concluent ou non un accord avec l'agence de notation de crédit pour une notation définitive.

Section E

Publications

I. Publications de caractère général

D'une manière générale, toute agence de notation de crédit rend publics le fait qu'elle est enregistrée conformément au présent règlement ainsi que les informations suivantes :

1. les conflits d'intérêts réels et potentiels visés à la section B, point 1 ;

2. la liste de ses services accessoires ;

3. sa politique en matière de publication des notations de crédit et des autres communications qui y sont liées ;

4. la nature générale de son régime de rémunération ;

5. les méthodes et les descriptions des modèles et des principales hypothèses de notation, telles que les hypothèses mathématiques ou corrélatives, qu'elle utilise dans ses activités de notation de crédit, ainsi que toute modification importante qu'elle y a apportée ;

6. toute modification importante apportée à ses systèmes, ressources ou procédures ; et

7. son code de conduite, le cas échéant.

II. Publications périodiques

Toute agence de notation de crédit publie périodiquement les informations suivantes :

1. tous les six mois, des données concernant les taux de défaut historiques de ses catégories de notation, en distinguant les principales zones géographiques des émetteurs et en indiquant, le cas échéant, l'évolution dans la durée de ces taux de défaut ;

2. tous les ans, les informations suivantes :

a) une liste de ses vingt plus gros clients, classés en fonction du chiffre d'affaires généré par eux ; et

b) une liste des clients de l'agence de notation de crédit dont la contribution au taux de croissance du chiffre d'affaires généré au cours du précédent exercice a dépassé, d'un facteur supérieur à une fois et demie, le taux de croissance de l'ensemble du chiffre d'affaires de l'agence de notation de crédit. Chaque client ne peut être inscrit sur la liste que s'il a généré, au cours de l'exercice considéré, plus de 0,25 % du montant total du chiffre d'affaires mondial de l'agence de notation de crédit.

Aux fins du présent point, on entend par "client" une entité, ses filiales et les entités liées dans lesquelles la première entité détient une participation de plus de 20 %, ainsi que toute autre entité pour laquelle elle a négocié la structuration d'une émission de titres de créance au nom d'un client, lorsqu'une commission a été directement ou indirectement versée à l'agence de notation de crédit pour la notation de ces titres de créance.

III. Rapport de transparence

Toute agence de notation de crédit publie annuellement les informations suivantes :

1. des informations détaillées sur sa structure juridique et la détention de son capital, y compris des informations sur les participations au sens des articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ;

2. une description des mécanismes de contrôle interne assurant la qualité de ses activités de notation de crédit ;

3. des statistiques concernant l'affectation des membres de son personnel à l'établissement des nouvelles notations de crédit, au réexamen des notations de crédit et à l'évaluation des méthodes et modèles utilisés, ainsi que des statistiques concernant l'affectation de son personnel dans les instances dirigeantes ;

4. une description de sa politique d'archivage ;

5. les conclusions du contrôle interne annuel portant sur sa fonction de vérification de la conformité indépendante ;

6. une description de sa politique de rotation des membres de l'encadrement et des analystes de notation ;

7. des informations financières relatives à son chiffre d'affaires ventilé selon les revenus générés, d'une part, par ses activités de notation de crédit et, d'autre part, par ses autres activités, avec une description complète de chaque type de revenu ; et

8. une déclaration sur le gouvernement d'entreprise au sens de l'article 46 bis, paragraphe 1, de la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés. Aux fins de cette déclaration, l'agence de notation de crédit fournit les informations visées à l'article 46 bis, paragraphe 1, point d), de ladite directive, qu'elle relève ou non de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition.

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