C. UNE MISE EN oeUVRE NÉCESSAIREMENT PROGRESSIVE MAIS AUSSI ASSORTIE DE SANCTIONS

1. Une période transitoire pour permettre l'adaptation des entreprises concernées par le périmètre de la loi
a) La nécessité d'une période d'adaptation sans sanctions

Votre commission a clairement conscience qu'imposer un principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les conseils requiert de la part des sociétés concernées une appropriation de l'objectif et une adaptation des processus de recrutement des membres des conseils. Une période suffisamment longue d'adaptation et de préparation doit permettre de ne pas perturber le fonctionnement des conseils par un renouvellement trop rapide lui faisant perdre une partie de ses compétences et donc de son utilité pour la société.

De plus, même s'il n'y a pas de problème de « vivier » de femmes compétentes, pour les grandes sociétés comme pour les moins grandes, encore faut-il que les sociétés concernées puissent disposer du temps pour identifier les femmes susceptibles d'être nommées, de les former pour certaines sociétés qui d'ores et déjà mettent en oeuvre une politique de préparation des futurs administrateurs à leur prise de poste, tout en respectant le rythme normal de renouvellement des conseils et la durée statutaire des mandats.

Aussi votre commission a-t-elle approuvé le délai transitoire de six ans prévu par la proposition de loi, délai qui correspond à la durée maximale légale du mandat d'un administrateur ou membre de conseil de surveillance. De plus, au cours de cette période d'adaptation, le législateur ne doit pas prévoir de sanctions : il appartient bien à chaque société concernée ou susceptible de l'être de mettre en conformité la composition de son conseil, de la manière qu'elle souhaite, à l'issue de la période transitoire.

Par ailleurs, cette période de six ans, jugée trop brève par plusieurs représentants d'entreprises entendus par votre rapporteur, devrait limiter l'effet pervers consistant, lorsque le plafond légal n'est pas atteint, à simplement créer des postes nouveaux pour y nommer des femmes, au risque d'aboutir à des effectifs pléthoriques ne permettant plus de délibérer de façon efficace 23 ( * ) , plutôt que réfléchir à une évolution de la composition des conseils en fonction des renouvellements à prévoir et sélectionner des femmes en fonction des profils recherchés pour assurer une composition plus optimale. L'autre solution de court terme serait d'accroître substantiellement le cumul des mandats par les femmes actuellement membres des conseils.

Cependant, la proposition de loi prévoit que, lorsqu'aucune femme n'est présente dans le conseil d'une société, au moins une femme doit être nommée dès le premier renouvellement de mandat suivant la promulgation de la loi. Cette disposition transitoire vise à établir rapidement une mixité minimale là où elle n'existe pas du tout.

b) Un objectif intermédiaire à trois ans

La proposition de loi comporte, dans ses dispositions transitoires, un objectif intermédiaire de 20 % au moins de représentants pour chaque sexe à une échéance de trois ans après la promulgation de la loi.


* 23 Selon l'étude Russel Reynolds Associates déjà citée, un conseil compte en moyenne 14 membres en 2010 dans les sociétés du CAC 40, ce qui est déjà un chiffre important.

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