B. LE RÉGIME DES IMMUNITÉS DES ETATS EN DROIT INTERNATIONAL

Les règles régissant les immunités juridictionnelles des Etats en droit international sont principalement d'origine coutumière.

Il existe toutefois des règles conventionnelles dans ce domaine. Ainsi, on peut mentionner la Convention européenne sur l'immunité des Etats, signée à Bâle en 1972 et entrée en vigueur en 1976 1 ( * ) . Cette convention impose à tout Etat contractant l'obligation de donner effet aux jugements rendus contre lui par les tribunaux d'un autre Etat contractant. Le texte de la convention énumère un certain nombre de cas dans lesquels un Etat contractant ne peut invoquer son immunité de juridiction ou d'exécution. Dans tous les autres cas, ces immunités doivent lui être accordées, le principe étant qu'il est interdit pour un Etat contractant de mettre en oeuvre une mesure d'exécution forcée sur les biens d'un autre Etat contractant.

La Commission du droit international (CDI) s'est saisie de la question des immunités juridictionnelles des Etats dès 1949, en ce qui concerne les cas spécifiques des navires d'Etat, des biens et avoirs des missions diplomatiques et consulaires. L'Institut du droit international (IDI) a, pour sa part, adopté le 2 septembre 1991, après de nombreuses controverses, une résolution sur l'immunité de juridiction et d'exécution des Etats.

C. LE RÉGIME DES IMMUNITÉS DES ETATS EN DROIT FRANÇAIS

En France, les immunités de juridiction et d'exécution ne font l'objet que de très peu de textes de loi 2 ( * ) . Aussi, la jurisprudence constitue la principale source de droit en la matière.

Le principe de l'immunité des Etats étrangers a été posé en droit français pour la première fois par la Cour de cassation dans un arrêt du 22 janvier 1849 3 ( * ) , aux termes duquel : « un gouvernement ne peut être soumis, pour les engagements qu'il contracte, à la juridiction d'un Etat étranger ».

La jurisprudence établit une distinction entre l'immunité de juridiction et l'immunité d'exécution.

1. Les immunités de juridictions

Le Conseil d'Etat a rappelé que l'immunité ne pouvait être invoquée par un Etat que devant un tribunal étranger 4 ( * ) .

Seules se voient accorder l'immunité les activités « spécifiquement publiques » , c'est-à-dire effectuées dans le cadre d'actes de puissance publique ou d'une mission de service public 5 ( * ) .

Le bénéfice des immunités s'étend à des entités autres que les instances gouvernementales ou administratives dès lors que celles-ci agissent par ou pour le compte d'un Etat étranger 6 ( * ) , même si elles possèdent une personnalité juridique propre. Pour autant, les immunités ne sauraient bénéficier à tous les démembrements des Etats étrangers, telles les collectivités territoriales, car « l'immunité de juridiction n'existe qu'au profit des Etats souverains » 7 ( * ) .

En revanche, l'immunité de juridiction des Etats est restreinte et ne peut donc être invoquée que pour les actes d'autorité (actes de jure imperii ) et non pour les actes de gestion (actes de jure gestionis ). Comme l'a indiqué la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 juin 2003 8 ( * ) : « les Etats étrangers et les organismes qui en constituent l'émanation ne bénéficient de l'immunité de juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces Etats et n'est donc pas un acte de gestion » .

Ainsi, si l'Etat se comporte comme une personne privée, il ne pourra pas valablement invoquer l'immunité de juridiction. Tel sera le cas, par exemple, s'il signe un contrat comportant une clause compromissoire 9 ( * ) .

Dans le cadre d'un contrat de travail, le juge estime que la mise en oeuvre de l'immunité de juridiction dans le contentieux du licenciement des employés d'ambassade dépend de la nature du travail exercé. Selon les fonctions et responsabilités de l'employé, l'Etat employeur qui met fin au contrat de travail accomplit, soit un acte de gestion, soit un acte de souveraineté 10 ( * ) .

En tout état de cause, l'Etat peut renoncer à son immunité par le biais de l'acceptation d'une clause compromissoire 11 ( * ) .

2. Les immunités d'exécution

Si la jurisprudence française reconnaît que l'immunité d'exécution protège tout Etat étranger, elle considère que celle-ci doit être écartée « lorsque le bien saisi a été affecté à l'activité économique ou commerciale relevant du droit privé qui donne lieu à la demande en justice » 12 ( * ) .

Ainsi, la Cour de cassation affirme le caractère relatif de l'immunité d'exécution des Etats étrangers, qui ne s'applique que sous la condition de l'exercice d'une activité de souveraineté.

Par exemple, elle a jugé qu'un Etat ne pouvait opposer son immunité d'exécution à une créance relative au paiement de charges de copropriété d'un immeuble qui certes servait au logement du personnel diplomatique mais qui n'était pas affecté aux services de l'ambassade et qui ne servait pas de résidence pour l'ambassadeur 13 ( * ) .

La haute juridiction a également rejeté l'immunité d'exécution d'un Etat, en l'occurrence de l'Allemagne, au motif que « l'acte donnant lieu au litige, consistant pour l'Etat allemand à ne pas faire démolir le mur mitoyen ni à le reconstruire n'était qu'un acte de gestion privée, et ce d'autant plus que l'immeuble était désaffecté » 14 ( * ) .

En ce qui concerne les biens appartenant à des organismes publics distincts de l'Etat, le juge français considère qu'il appartient à ces organismes de prouver que les biens en cause sont affectés à une activité publique afin de bénéficier de l'immunité d'exécution 15 ( * ) .

Dans le domaine particulier de la saisie de navire, on peut mentionner la décision du Tribunal de Grande instance de Brest dans l'affaire de la saisie d'un navire appartenant à une université russe 16 ( * ) . Dans cette affaire, la société Noga avait tenté de récupérer sa créance à l'encontre de la Fédération de Russie en procédant à la saisie du navire Sedov appartenant à l'Université technique d'Etat de Mourmansk, en rade à Brest dans le cadre d'un rassemblement de « vieux gréements ». Le juge a prononcé la mainlevée de cette saisie au motif que le navire était, en vertu du droit russe, affecté de manière autonome à l'université, laquelle étant une personne distincte, ne devait pas répondre des dettes de la Fédération de Russie. Cette décision a été confirmée en appel 17 ( * ) .

Comme en matière d'immunité de juridiction, l'Etat peut renoncer à l'immunité d'exécution. Le juge français estime qu'une clause d'une convention d'arbitrage prévoyant que l'Etat s'engage à se conformer à la sentence qui sera rendue et à l'exécuter emporte renonciation à l'immunité d'exécution 18 ( * ) . Toutefois, la simple acceptation d'une clause d'arbitrage n'entraîne pas en principe cet effet 19 ( * ) .


* 1 La France n'est pas partie à cette convention

* 2 On peut citer l'article 1 er de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, d'après lequel : « Tout créancier peut, dans les conditions prévues par loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits. L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution ».

* 3 Cour de cassation, 22 janvier 1849, Gouvernement espagnol, DP 1848-1, p.5

* 4 Conseil d'Etat, Assemblée, 15 octobre 1993, Royaume-Uni c. Ministre des Affaires étrangères, n°142578.

* 5 Cour de cassation, 19 février 1929, URSS c. Association France Export ; Cour de cassation, Civ. 1 ère , 25 février 1969, Société Levant Express Transport c. Chemins de fer du gouvernement iranien.

* 6 Cour de cassation, Civ. 1 ère , 19 mai 1976, Avicha Blagojeic c. Banque du Japon, n° 74-11424

* 7 Tribunal de Grande instance de Paris, 15 janvier 1969, Neger c. Gouvernement du Land de Hesse.

* 8 Cour de cassation, Chambre mixte, 20 juin 2003, n° 00-45629 et n° 00-45630.

* 9 Cour de cassation, Civ. 1 ère , 18 novembre 1986, Société européenne d'études et d'entreprises, n°85-10912 et n°85-12112.

* 10 Cour de cassation, Civ. 1 ère , 11 février 1997, M. Saignie c. Ambassade du Japon, n°94-41871.

* 11 Cour de cassation, Civ. 1 ère , 18 novembre 1986, n°85-10912 et n°85-12112

* 12 Cour de cassation, Civ. 1 ère , 14 mars 1984, Société Eurodif c. République islamique d'Iran, n°82-12462

* 13 Cour de cassation, Civ. 1 ère , 25 janvier 2005, République démocratique du Congo, n° 03-18176

* 14 Cour de cassation, Civ. 1 ère , 19 novembre 2008, n° 07-10570

* 15 Cour de cassation, Civ. 1 ère , 1 er octobre 1985, Société Sonatrach c. Migeon, n° 84-13605

* 16 TGI de Brest, 24 juillet 2000, juge de l'exécution

* 17 Cour d'appel de Rennes, 27 juin 2002

* 18 Cour de cassation, Civ. 1 ère , 6 juillet 2000, Société Creighton Ltd. C. Ministre des Finances du Quatar, n°98-19068

* 19 Cour d'appel de Paris, 1 ère chambre, section A, 10 août 2000, Ambassade de la Fédération de Russie en France c. société NOGA, n°287

Page mise à jour le

Partager cette page