Article 12 quater (art. L. 722-4 du code de la sécurité sociale) Clarification du régime des cotisations maladie dues par les professionnels médicaux et paramédicaux

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à clarifier le régime des cotisations maladie dues par les professionnels médicaux et paramédicaux.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

L'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale définit l'assiette des cotisations au régime maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés. Ceux-ci bénéficient en effet d'un régime spécial d'assurance maladie rattaché au régime général.

Il est proposé, par cet article, de bien préciser que cette cotisation s'applique à l'ensemble des revenus tirés de leurs activités professionnelles , l'objectif étant de mettre un terme aux pratiques de l'assurance maladie qui conduisent certains professionnels à devoir cotiser à ce régime et au RSI.

Cette anomalie a d'ailleurs été relevée par la Cour des comptes qui préconise l'unicité de régime pour les praticiens et auxiliaires médicaux.

II - La position de la commission

Votre commission approuve cette clarification qui permettra de mettre un terme à des situations compliquées et inéquitables.

Elle vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 13 (art. L. 137-15 et L. 137-16 du code de la sécurité sociale) Augmentation du forfait social

Objet : Cet article a pour objet de porter à 6 % le taux du forfait social, institué par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, sur un certain nombre d'assiettes exonérées de cotisations sociales.

I - Le dispositif proposé

1°) La multiplication des « niches sociales »

L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe de l'universalité de l'assiette des cotisations sociales en indiquant que « sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ».

Cette règle connaît toutefois de nombreuses exceptions que l'on peut répartir en deux catégories :

- les éléments de rémunération exclus de tout prélèvement social, comme les titres restaurant, les chèques vacances dans les entreprises de plus de cinquante salariés, l'aide financière pour les services à la personne ou les avantages versés par les comités d'entreprise ;

- les éléments de rémunération exonérés de cotisations sociales mais soumis à la CSG et à la CRDS : intéressement, participation, abondement à un plan d'épargne, contribution des employeurs à la retraite supplémentaire ou à la prévoyance complémentaire, contribution patronale aux chèques vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés, etc.

L'ensemble de ces niches sociales représente désormais une assiette très significative et un manque à gagner réel pour la sécurité sociale.

Le tableau ci-après fournit le détail de ces montants, en précisant notamment la moindre recette estimée pour la sécurité sociale en 2011.

(en milliards d'euros)

Dispositifs

Assiette exemptée

Cotisations équivalentes

Participation financière et actionnariat salarié

18,0

2,9

dont : participation

8,2

intéressement

6,7

plan d'épargne en entreprise (PEE)

1,4

stock-options

1,7

Protection sociale complémentaire en entreprise

16,2

2,7

dont : prévoyance complémentaire

12,1

retraite supplémentaire

3,9

plan d'épargne retraite collective (Perco)

0,2

Aides consenties aux salariés

7,2

2,2

dont : titres restaurant

3,2

chèques vacances

0,9

avantages accordés par les comités d'entreprise

2,9

Cesu préfinancé

0,3

Indemnités de rupture

4,4

1,2

dont : indemnités de licenciement

3,7

indemnités de mise à la retraite

0,0

Indemnités de rupture conventionnelle

0,8

Total

45,8

9,0

Source : annexe 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011

Ces niches sociales connaissent un fort développement comme le souligne l'annexe 5 du présent projet de loi : « Les dispositifs d'exemptions d'assiette se caractérisent par un dynamisme qui se prolonge durablement après la phase de montée en charge. La mise en place des exemptions d'assiette a permis d'inciter les employeurs à l'essor initial de ces dispositifs. Bien après leur création, ils continuent d'évoluer encore nettement plus rapidement que l'assiette des cotisations quand bien même sont prévues au niveau de chaque entreprise des clauses de non-substitution avec des éléments de rémunération existants, lesquelles jouent surtout à court terme. »

Le tableau ci-après fournit le taux d'évolution annuel moyen des principales mesures d'exemptions d'assiettes en comparaison de celui de la masse salariale. Il témoigne ainsi de la très grande dynamique de ces dispositifs.

Evolution des principales exemptions d'assiette entre 2000 et 2008

Dispositifs

Montant en millions d'euros

Taux d'évolution annuel moyen

Pour 2000

Pour 2005

Pour 2008

Participation

4 502

7 000

7 283

6,2 %

Intéressement

3 394

5 700

5 939

7,2 %

Plans d'épargne salariale

856

1 300

1 279

5,1 %

Total épargne salariale

8 752

14 000

14 502

6,5 %

Titres restaurant

1 483

1 978

2 508

6,8 %

Retraite supplémentaire et prévoyance complémentaire

n.d.

12 904

15 803

7,0 %

Masse salariale

358 732

423 730

479 607

3,7 %

Source : annexe 5 du PLFSS pour 2011

Outre leur fort développement et le fait que celui-ci s'effectue en partie au détriment des formes traditionnelles de rémunération assujetties à l'ensemble des prélèvements sociaux, quelques autres caractéristiques de ces dispositifs méritent d'être évoquées. Ainsi, ils ne sont pas équivalents aux exonérations de charges sociales en matière de droits des salariés ; en effet, les sommes exclues de l'assiette des cotisations ne sont pas retenues pour le calcul des meilleures années et donc du montant des pensions de retraite. Par ailleurs, à la différence des exonérations de charges sociales, les exemptions d'assiette sont plus concentrées sur les grandes entreprises que sur les petites.

Enfin, il est essentiel de souligner que ces exemptions d'assiette ne donnent généralement pas lieu à compensation par le budget de l'Etat . Elles sont le plus souvent antérieures à la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie qui a posé le principe de leur compensation mais pour les seules mesures instituées postérieurement à la loi.

2°) L'instauration d'un forfait social

Conformément aux recommandations exprimées par votre commission dès la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 et par la Cour des comptes dans son rapport sur la sécurité sociale de septembre 2007, l'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a institué une nouvelle contribution à la charge de l'employeur, dont le produit revient à la Cnam.

Trois articles ont été insérés à cet effet dans le code de la sécurité sociale.

L' article L. 137-15 fixe le principe de l'assujettissement à une contribution, à la charge de l'employeur, de l'ensemble des éléments de rémunération qui sont soumis à la CSG mais exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Ce principe est néanmoins assorti de quatre exceptions qui excluent donc de l'assiette du forfait social :

- les avantages résultant de l'attribution de stock-options ou d'actions gratuites, déjà soumis à une contribution patronale, en application de l'article L. 137-13 voté en loi de financement pour 2008 ;

- les contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de prévoyance, déjà assujetties à une contribution de 8 % conformément à l'article L. 137-1 ;

- les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ;

- la participation de l'employeur au financement des chèques vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés (par souci de cohérence et d'équité avec le régime applicable aux chèques vacances dans les entreprises de plus de cinquante salariés, où ceux-ci ne sont pas soumis à la CSG et sont en conséquence exclus du forfait social).

A contrario , sont passibles du forfait social :

- les sommes versées au titre de l'intéressement, du supplément d'intéressement et de l'intéressement de projet ;

- les sommes versées au titre de la participation et du supplément de réserve spéciale de participation ;

- les abondements de l'employeur aux plans d'épargne d'entreprise (PEE et Perco) ;

- les contributions des employeurs au financement des régimes de retraite supplémentaire.

L' article L. 137-16 fixe le taux de la contribution ; l'article 13 de la loi de financement pour 2009 l'avait fixé à 2 % ; en application de l'article 16 de la loi de financement pour 2010, il a été doublé et porté à 4 %.

L' article L. 137-17 prévoit que le forfait social est recouvré et contrôlé dans les conditions mentionnées aux articles L. 137-3 et L. 137-4, c'est-à-dire par les Urssaf et, outre-mer, par les caisses générales de sécurité sociale.

Le rendement de cette contribution est estimé à un peu plus de 650 millions d'euros pour l'année 2010.

Ce montant correspond à une assiette de l'ordre de 22 milliards, soit la moitié à peine de la totalité des assiettes actuellement exemptées de cotisations sociales.

3°) Les modifications proposées

Le du présent article prévoit le relèvement à 6 % du taux du forfait social à compter du 1 er janvier 2011, grâce à une modification de l'article L. 137-16. Celui-ci rapporterait environ 350 millions d'euros supplémentaires.

Contrairement aux années précédentes, la totalité de ce produit ne devrait pas être affectée à la Cnam mais répartie entre celle-ci et le FSV, en application de l'article 14 ci-après.

Selon l'évaluation annexée au projet de loi, une telle augmentation ne devrait pas porter atteinte au dynamisme des avantages consentis aux salariés, notamment du fait du différentiel encore très important avec le taux de droit commun appliqué aux salaires, soit 30,38 % de cotisations patronales de base.

Par ailleurs, malgré cette hausse, la part des prélèvements de sécurité sociale sur la totalité des rémunérations (salaires et épargne salariale) reste inférieure à ce qu'elle était il y a dix ans, compte tenu de la forte progression de la part de l'épargne salariale dans la rémunération totale des salariés.

Le de l'article procède à une clarification concernant l'assujettissement au forfait social des royalties des artistes du spectacle .

En effet, si le principe de cet assujettissement n'est pas remis en cause, il convient néanmoins de préciser qui endosse le rôle de l'employeur en charge de l'acquitter lorsque ces sommes sont versées par l'intermédiaire de sociétés productrices, entreprises de radiodiffusion, sociétés de perception et de répartition des droits.

Il est donc proposé que, dans ce cas, par référence à l'article L. 7121-8 du code du travail qui définit la nature des sommes ainsi perçues, le forfait social est acquitté par l'employeur ou l'utilisateur de l'enregistrement, de son interprétation, son exécution ou sa présentation. Cette précision permettra d'assurer le recouvrement effectif des sommes dues au titre de ces rémunérations.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a étendu la clarification effectuée au 1° aux mannequins , par référence à l'article L. 7123-6 du code du travail, en raison de la parfaite similitude de leur régime avec celui des artistes du spectacle pour les sommes résultant de l'exploitation des enregistrements de présentations.

III - La position de la commission

Face au dynamisme de la progression des assiettes exemptées et aux besoins de la sécurité sociale dont les déficits s'accumulent, il paraît tout à fait justifié qu'au-delà même de la pertinence des objectifs qui ont conduit à la création des niches sociales, celles-ci soient réaménagées pour contribuer à l'accroissement des recettes de la sécurité sociale.

Notre modèle de plus en plus universel de couverture des risques sociaux impose en effet que l'ensemble des revenus participent de manière proportionnée à son financement .

L'institution du forfait social revêt de ce point de vue un caractère décisif. Il présente en outre les avantages d'un « bon impôt » à savoir une assiette large et un taux bas.

Néanmoins, votre commission regrette que l'intégralité de l'assiette actuellement exemptée de charges sociales et non soumise à un prélèvement spécifique ne soit pas soumise au forfait social, ce qui est le cas de certaines indemnités de rupture ou aides directes aux salariés.

Elle vous demande d'adopter cet article sans modification.

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