Article 13 bis (art. L. 137-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale) Prestations complémentaires de retraite et de prévoyance
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, entend préciser le champ d'application des dispositifs complémentaires de retraite et de prévoyance.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
L'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 a institué, à la charge des employeurs et au profit du fonds de solidarité vieillesse, une taxe de 8 % assise sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel destinées au financement de prestations complémentaires de prévoyance.
Le paragraphe I du présent article propose de compléter l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale relatif à cette taxe afin d'étendre le bénéfice de ces dispositions aux anciens salariés ainsi qu'à leurs ayants droit. Cet élargissement est prévu par l'accord national interprofessionnel de janvier 2008.
L'article L. 242-1 du même code définit les modalités de calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales. Sont exclues de l'assiette de ces cotisations les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance.
Le paragraphe II complète le sixième alinéa dudit article L. 242-1 afin de préciser qu'un décret en Conseil d'Etat définira, à partir de critères objectifs déterminés, quels salariés peuvent être retenus dans le champ des dispositifs complémentaires de retraite et de prévoyance.
II - La position de la commission
Les précisions apportées par cet article sont de nature à clarifier le champ d'application des dispositifs complémentaires de retraite et de prévoyance.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 13 ter (art. L. 242-1 du code de la sécurité sociale) Limitation de l'exonération de cotisations applicable aux indemnités de rupture
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à limiter les exonérations de cotisations sociales dont bénéficient les indemnités de rupture en fixant un seuil au-delà duquel elles seront assujetties.
I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale définit l'assiette des rémunérations sur lesquelles sont assises les cotisations sociales.
Le douzième alinéa de cet article définit le régime particulier applicable aux indemnités de rupture qui, dans les conditions actuelles, sont pour la plus grande part d'entre elles exonérées du paiement des cotisations. Certaines sont même exclues de l'assiette de la CSG et de la CRDS dans la limite de l'indemnité légale ou conventionnelle.
L'article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a cependant assujetti aux cotisations, dans les conditions de droit commun, dès le premier euro, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond de la sécurité sociale, soit supérieures à un peu plus d'un million d'euros.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement destiné à limiter ces exonérations de cotisations.
Désormais, quelle que soit la nature de l'indemnité de rupture, elle sera assujettie normalement aux cotisations sociales pour la part qui excédera quatre fois le plafond de la sécurité sociale, soit environ 140 000 euros.
II - La position de la commission
Votre commission approuve pleinement cette disposition qui permet de limiter un peu le champ encore trop large des exemptions d'assiette.
Au sein de celui-ci, les indemnités de rupture représentent en effet un enjeu réel puisqu'elles comptent pour plus de 4 milliards de perte d'assiette, soit 10 % du total des assiettes exemptées.
Elle vous demande d'adopter cet article sans modification.