Article 13 quater Rapport au Parlement sur le régime social des indemnités de rupture

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à prévoir un rapport au Parlement sur le régime social des indemnités de rupture.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Considérant que le régime social d'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale et d'assurance chômage, à la CSG et à la CRDS applicable aux indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail est devenu « inassimilable pour le commun des mortels », les auteurs de l'amendement adopté par l'Assemblée nationale ont estimé nécessaire que le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur cette question.

Il est précisé que le rapport devra mentionner les simplifications qui pourront être apportées à ce régime.

II - La position de la commission

Votre commission ne conteste pas la complexité du régime social s'appliquant aux indemnités de rupture mais il ne l'est pas plus que pour d'autres sortes d'avantages, indemnités ou rémunérations et l'annexe 5 du projet de loi de financement en fournit clairement et en détail les modalités.

En prévoyant d'assujettir aux cotisations sociales les indemnités de rupture, quelle qu'elles soient, au-delà de quatre fois le plafond de la sécurité sociale, l'article 13 ter du présent projet de loi est une première réponse, d'ores et déjà opérationnelle, aux questions posées par les auteurs de la demande du rapport.

Dans ces conditions, votre commission n'estime pas utile le dépôt d'un tel rapport et vous demande de supprimer cet article.

Article 14 (art. L. 131-8, L. 135-3, L. 137-16, L. 241-2, L. 245-13 du code de la sécurité sociale) Recettes affectées au fonds de solidarité vieillesse dans le cadre de la réforme des retraites

Objet : Cet article a pour objet d'affecter au FSV un certain nombre de recettes nouvelles, prévues dans le cadre de la réforme des retraites, pour un total de 3,4 milliards d'euros en 2011.

I - Le dispositif proposé

Actuellement, conformément à l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, les ressources du fonds de solidarité vieillesse sont constituées par :

- une fraction de la CSG ;

- une fraction de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) ;

- le produit des majorations de pension pour enfants, versé par la Cnaf ;

- une fraction du prélèvement social sur les revenus du patrimoine et les produits de placement ;

- le produit de la contribution sur les avantages de préretraite ;

- le produit de la contribution sur les retraites chapeaux.

Le présent article complète et modifie cette liste de ressources. A cet effet, le du paragraphe I prévoit l'affectation de trois nouvelles recettes destinées au FSV, qu'il inscrit à l'article L. 135-3 :

- une fraction de 16,7 % du produit de la taxe sur les salaires ;

- une part du produit du forfait social ;

- le produit de la contribution additionnelle à la C3S.

Or, ces recettes étaient précédemment affectées à d'autres organismes.

Ainsi, la taxe sur les salaires était en totalité incluse dans le panier de recettes destiné à la compensation des allégements généraux de cotisations sociales. Le transfert de 16,7 % de son produit au FSV représente un montant d'environ deux milliards d'euros qui correspond au rendement attendu de la mesure d'annualisation du calcul des allégements généraux que, dans le cadre de la réforme des retraites, le Gouvernement a souhaité affecter au FSV. En conséquence de cette disposition, la part de taxe sur les salaires affectée au panier de compensation est réduite à 83,3 %, ce à quoi procède le du même paragraphe.

Le forfait social était, dans son intégralité, affecté à la Cnam. Son produit sera désormais réparti entre la Cnam, pour une part qui correspond au taux de 2,42 %, et le FSV, pour la part résiduelle, qui correspond à un taux de 3,58 %. Le complète l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale en ce sens et le en tire les conséquences à l'article L. 241-2 qui définit les ressources des régimes maladie.

De la même façon, le produit de la contribution additionnelle à la C3S qui était entièrement affecté à la Cnam est transféré au FSV ; le et le en tirent les conséquences sur les ressources de la Cnam.

Par ailleurs, ce même prévoit d'affecter une fraction des prélèvements sur les jeux et paris, tels qu'issus de la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, à la Cnam.

Le paragraphe II prévoit, par dérogation et à titre transitoire pour 2011, une autre répartition du produit du forfait social : une part correspondant au taux de 3,55 % pour la Cnam et au taux de 2,45 % pour le FSV.

Le paragraphe III , enfin, prévoit que la nouvelle répartition de la taxe sur les salaires s'appliquera seulement à compter du 15 février 2011.

L'étude d'impact, annexée au projet de loi, indique que, pour le FSV, ces transferts aboutiront à un surplus de recettes de 3,4 milliards en 2011 , 3,7 milliards en 2012 et plus de 4 milliards en 2014.

La Cnam qui voit une partie de ses recettes déviées vers le FSV sera compensée par l'affectation d'une fraction de TVA brute d'un montant équivalent, en application de l'article 39 du projet de loi de finances pour 2011.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté deux séries d'amendements sur cet article :

- la première pour tirer les conséquences de l'article 12 bis inséré par les députés : il n'y aura donc pas de taxe sur les salaires dans les ressources du FSV ;

- la seconde pour accroître la part du produit du forfait social qui est affectée au FSV, au détriment de la Cnam, afin de tenir compte des votes du Sénat sur la réforme des retraites et de la mise à la charge du FSV du coût du maintien de l'âge actuel d'annulation de la décote pour les parents de trois enfants et d'enfant handicapé.

III - La position de la commission

Votre commission a approuvé la réforme des retraites et considère de bonne gestion de confier au FSV le financement des mesures de solidarité en matière de retraite car celles-ci entrent pleinement dans le cadre des missions pour lesquelles cet organisme a été créé.

La question des ressources du fonds est toutefois posée. Votre commission sera très vigilante sur l'évolution de celles-ci car un nouveau creusement du déficit du FSV ne serait pas acceptable.

Sous réserve d'amendements de coordination avec la position qu'elle a retenue à l'article 12 bis , votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page