Article 15 (art. L. 136-2 du code de la sécurité sociale) Encadrement du montant de la rémunération auquel l'abattement pour frais professionnels de 3 % est applicable à la CSG
Objet : Cet article vise, d'une part, à limiter le montant de la rémunération auquel l'abattement pour frais professionnels est applicable pour le calcul de la CSG, d'autre part, à effectuer une coordination liée à la récente réforme du volontariat civil.
I - Le dispositif proposé
Le deuxième alinéa du I de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la CSG sur les revenus d'activité et les allocations chômage est calculée sur le montant brut des sommes perçues par les salariés sur lequel est opéré une réduction représentative de frais professionnels, forfaitairement fixée à 3 % de ce montant.
Cette même réduction est applicable à l'assiette de la CRDS qui est donc égale, comme pour la CSG, à 97 % des revenus bruts des salariés et assimilés.
Cette réduction a été instituée, dès l'origine, pour assurer l'égalité entre les salariés et les non salariés , du fait des meilleures possibilités de déduction de leurs frais professionnels des indépendants. En effet, pour les non-salariés, c'est le revenu net des charges - celles-ci comprenant les frais professionnels - qui est retenu pour déterminer l'assiette de la CSG comme celle des cotisations. Dans sa décision du 28 décembre 1990, le Conseil constitutionnel a ainsi considéré que « les choix effectués par le législateur pour la détermination de l'assiette des catégories de revenus ne créent pas de disparité manifeste dès lors que (...) il est opéré sur le montant des salaires pris en compte pour l'établissement de la contribution sociale une réduction représentative de frais professionnels fixée à 5 % de ce montant ».
A la création de la CSG, le taux d'abattement pour frais professionnels avait été fixé à 5 %. Ce taux a ensuite été ramené à 3 % par la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie. Cette réforme a été validée par le Conseil constitutionnel. Dans sa décision du 12 août 2004, celui-ci indique en effet qu'en prenant en compte les progrès intervenus à la fois dans la connaissance des revenus des indépendants et dans les possibilités accrues de prise en compte des frais professionnels pour les salariés, le législateur « n'a pas rompu de façon caractérisée l'égalité devant les charges publiques ».
La mesure proposée par le présent article vise désormais à encadrer plus strictement les conditions d'application de cet abattement. L'étude d'impact annexée au projet de loi indique : « si cet abattement de 3 % constitue le plus souvent une solution équilibrée, son application systématique sur l'intégralité des rémunérations n'est pas justifiée. Ainsi, s'il est possible de considérer que les frais professionnels sont plus importants au fur et à mesure que le salaire croît, cette corrélation n'est pas sans limite et devient très discutable pour ce qui concerne les plus hauts salaires ; c'est d'ailleurs pourquoi, même si en matière fiscale la prise en compte des frais professionnels obéit à des mécanismes un peu différents, la déductibilité des frais professionnels pour le calcul de l'impôt sur le revenu est plafonnée . »
Le 1° de l'article prévoit en conséquence que la réduction forfaitaire de 3 % s'appliquera désormais au montant brut des sommes perçues pour sa seule partie inférieure à quatre fois la valeur du plafond de la sécurité sociale , soit environ 140 000 euros annuels.
Cette mesure s'applique également à la CRDS qui, pour les revenus d'activité, a la même assiette que la CSG.
Au total, cela revient à plafonner l'abattement de 3 % à 4 150 euros par an et donc l'exonération de CSG-CRDS associée à 330 euros.
Le 2° effectue une coordination au 3° du III de l'article L. 136-2 pour préciser une référence incomplètement effectuée dans le cadre de la réforme du volontariat civil opérée par la loi du 10 mars 2010 relative au service civique.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de la commission
Votre commission approuve cette mesure qui, sans introduire d'inégalité ni créer d'effet de seuil, permet de contribuer modestement au financement de la protection sociale.
Le rendement attendu de cette mesure est en effet de 25 millions en 2011 avec une estimation à 28,8 millions en 2014. Ce calcul est effectué sur la base d'une masse salariale au-delà du seuil de quatre plafonds de la sécurité sociale de 11 milliards d'euros ; la suppression de l'abattement de 3 % représenterait alors 330 millions d'assiette supplémentaire sur laquelle l'application de la CSG et la CRDS rapporterait 25 millions.
Tout en considérant que cet encadrement pourra sans doute être encore renforcé dans les années à venir, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.