Article 19 Modification du seuil de déclenchement de la clause de sauvegarde - « taux K »

Objet : Cet article a pour objet de fixer à 0,5 %, pour 2011, le seuil de déclenchement du mécanisme de la clause de sauvegarde.

I - Le dispositif proposé

Cet article prévoit les conditions d'application en 2011 du mécanisme de la clause de sauvegarde défini par l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale.

Ce mécanisme, créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, repose sur la fixation d'un taux de croissance du chiffre d'affaires hors taxe de l'industrie pharmaceutique, réalisé en France au titre des spécialités remboursables ou prises en charge par l'assurance maladie.

La fraction du chiffre d'affaires excédant ce taux, dit « taux K », est en principe soumise à une contribution progressive perçue au profit de l'assurance maladie.

Dans la pratique, la quasi-totalité des entreprises concernées ne sont pas assujetties à cette contribution, ayant opté, comme le permet l'article L. 138-10, pour la conclusion de conventions avec le comité économique des produits de santé (Ceps) en application desquelles elles acquittent diverses remises pour un montant équivalent à celui qu'elles auraient dû verser au titre de la contribution.

Le chiffre d'affaires pris en compte était primitivement celui correspondant aux ventes de médicaments remboursables délivrés en ville. Il a été étendu en 2006 à celui réalisé au titre des spécialités « rétrocédables », c'est-à-dire celles que les établissements de santé peuvent vendre au détail, puis, à compter du 1 er janvier 2010, aux médicaments de la « liste en sus », dispensés aux patients hospitalisés et qui, en raison de leur coût élevé, ne sont pas intégrés aux tarifs des GHS (groupes homogènes de séjour) mais facturés à part à l'assurance maladie.

L'article 20 du projet de loi de financement prévoit une nouvelle extension - limitée - de l'assiette de la contribution aux médicaments orphelins dont le chiffre d'affaires excède 20 millions d'euros.

Initialement, le taux K était calculé par référence au taux de progression de l'Ondam. Dès 2001, cependant, cette référence a été abandonnée et il est désormais fixé en loi de financement de la sécurité sociale 24 ( * ) .

Conçu comme un instrument de limitation de la progression - qui s'est d'ailleurs ralentie - des dépenses de médicaments, le taux K, apparaît aujourd'hui davantage comme un instrument de régulation et comme un moyen de faire participer l'industrie pharmaceutique, comme les autres acteurs de la santé, à l'effort d'économie indispensable pour contenir dans des limites « soutenables » la progression des dépenses de santé et réduire les déficits de l'assurance maladie.

Il a été tenté, en 2004 puis en 2008, de maintenir le taux K au même niveau pendant trois ans. Cette formule peut avoir l'avantage - à la condition, qui n'a pas toujours été remplie, que cette stabilité soit effectivement assurée - de comporter une certaine « visibilité » pour les entreprises. Elle paraît en revanche peu compatible avec la nécessité d'ajuster le taux K, comme les autres instruments de régulation, en fonction des exigences de la maîtrise des dépenses de santé.

C'est pourquoi votre commission avait proposé l'an dernier de prendre plutôt le parti de le fixer annuellement, d'autant que le taux K fixé pour trois ans à 1,4 % par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 avait été ramené pour 2010 à 1 %, comme le justifiait alors amplement la situation économique et l'emballement des déficits des finances sociales.

Suivant cette proposition, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, en même temps qu'elle fixait à 1 % le taux K pour 2010, a donc supprimé les dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 qui l'avaient fixé à 1,4 % pour 2011.

L'article 19 du projet de loi de financement s'inscrit dans cette démarche de détermination annuelle du taux K, qu'il propose de fixer à 0,5 % pour 2011, ce qui semble en phase avec la nécessaire poursuite de l'effort de maîtrise des dépenses et l'objectif de limiter à 2,9 % la progression de l'Ondam.

Le rendement attendu de cette mesure qui, du fait de la substitution de remises conventionnelles au paiement de la contribution, se traduit par une diminution des dépenses remboursées et non par des recettes pour l'assurance maladie, est évalué à 50 millions d'euros, dans l'hypothèse d'une croissance de 1 % du marché du médicament en 2011 et compte tenu de la modification de l'assiette du taux K proposée par l'article 20.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Le texte du projet de loi de financement transmis au Sénat comporte une rectification formelle bienvenue de la présentation de cet article : il n'était en effet pas nécessaire de procéder par modification des dispositions de la LFSS pour 2009 relatives à la fixation du taux K, puisque celles-ci, modifiées par la LFSS pour 2010, ne faisaient plus référence à la valeur du taux K pour 2011.

III - La position de la commission

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.


* 24 Toutefois, la loi du 13 août 2004 relatifs à l'assurance maladie a fixé le taux K pour les années 2005 à 2007.

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