Article 30 bis (art. L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale) Simplification des formalités applicables aux employeurs étrangers en matière sociale
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à simplifier les formalités administratives à la charge des employeurs étrangers ne disposant pas d'établissement en France.
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur Yves Bur, tend à compléter l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale.
L'article L. 243-1-2 vise l'hypothèse où une entreprise emploie un salarié en France mais ne comporte pas d'établissement sur le territoire national. Dans ce cas, l'employeur remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales auprès d'un organisme de recouvrement unique, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Pour remplir ses obligations, l'employeur peut désigner un représentant résidant en France, qui est alors personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues.
C'est le centre national des firmes étrangères (CNFE), mis en place au sein de l'Urssaf du Bas-Rhin, qui gère ce dispositif : une fois que l'entreprise lui a déclaré sa qualité d'employeur, le CNFE se charge d'informer les différents organismes auprès desquels l'entreprise doit être immatriculée (assurance chômage, retraite complémentaire ... ) puis il recouvre les cotisations et contributions sociales dues au régime général de sécurité sociale.
Toutefois, malgré la mise en place de ce dispositif, les entreprises étrangères doivent encore s'acquitter de diverses formalités administratives qu'elles connaissent souvent mal : déclaration unique d'embauche, déclaration unifiée de cotisations sociales, déclaration annuelle des données sociales... Il est donc proposé de simplifier encore les formalités à la charge de ces entreprises.
Le 1° du paragraphe I propose d'abord que les dispositions de l'article L. 243-1-2, qui concernent aujourd'hui les seules entreprises, s'appliquent aussi dans le cas où le salarié est employé par un particulier qui n'est pas considéré comme domicilié en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.
En application de l'article 4 B du code général des impôts (CGI), sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France les personnes qui y ont leur foyer ou leur lieu de séjour principal, celles qui y exercent une activité professionnelle, sauf si elles exercent à titre accessoire, et celles qui y ont le centre de leurs intérêts économiques.
Le 2° propose de supprimer la dernière phrase de l'article L. 243-1-2 du même code, qui dispose que « les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'Etat ». Le renvoi à un décret d'application est en effet prévu à la fin de l'article.
Le 3° vise d'abord à autoriser les particuliers employeurs qui ne sont pas établis en France à avoir recours au chèque emploi-service universel (Cesu) pour rémunérer et déclarer des salariés occupant des emplois de services à la personne ou des assistantes maternelles agréées.
Le Cesu permet à un particulier de s'acquitter, de façon simplifiée, de ses obligations en matière sociale. Il comprend une déclaration, en vue du paiement des cotisations et contributions sociales, qui est adressée à un organisme de recouvrement. A réception de la déclaration, l'organisme adresse au salarié une attestation d'emploi, qui se substitue à la remise du bulletin de paie. La rémunération portée sur le Cesu inclut, par ailleurs, une indemnité de congés payés.
Le même 3° propose ensuite d'autoriser les entreprises n'ayant pas d'établissement en France à utiliser le titre emploi-service entreprise (Tese).
Le Tese permet à une entreprise de bénéficier d'une aide pour l'accomplissement de ses obligations en matière sociale : un service calcule le montant des rémunérations dues aux salariés et celui des cotisations et contributions sociales et le titre emploi permet à l'entreprise de s'acquitter de l'ensemble de ses obligations déclaratives et de ses obligations relatives à l'établissement du contrat de travail.
En cas d'utilisation du Cesu ou du Tese, le texte prévoit que les employeurs s'acquittent de leurs obligations sociales auprès de l'organisme de recouvrement unique prévu à l'article L. 243-1-2, soit actuellement l'Urssaf du Bas-Rhin. Les documents établis par l'Urssaf, notamment le bulletin de salaire ou l'attestation d'emploi, seront transmis à l'employeur par voie électronique.
Lorsque le salarié est employé pour une durée maximale fixée par décret et que sa rémunération ne dépasse pas un montant également fixé par décret, les cotisations et contributions dues pourront être payées par avance, sur une base forfaitaire, en fonction de la durée totale de la période d'emploi ou du séjour en France. Dans ce cas, l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale, qui détermine les règles de recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les particuliers employeurs, et l'article L. 241-10 du même code, relatif aux exonérations prévues en cas d'emploi d'une aide à domicile, ne s'appliqueraient pas.
Toujours dans un but de simplification, il est également prévu que les déclarations que les employeurs adressent au CNFE le soient par la voie électronique, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale. Le règlement des cotisations et contributions serait effectué en utilisant des moyens de paiement prévus par décret.
Enfin, il est renvoyé à un décret le soin de préciser les modalités d'application de l'article L. 243-1-2.
Le paragraphe II est relatif à la date d'entrée en vigueur de la disposition qui ouvre la possibilité de payer par avance, sur une base forfaitaire, les cotisations et contributions sociales. Elle sera fixée par décret et interviendra, au plus tard, le 1 er janvier 2012.
II - La position de la commission
Votre commission approuve les simplifications administratives proposées par cet article, qui aura principalement pour effet d'autoriser de nouveaux employeurs à utiliser le Cesu et le Tese, deux dispositifs dont l'efficacité a été éprouvée.
Elle avait d'ailleurs déjà examiné ces dispositions dans le cadre de la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, qui devrait être prochainement discutée au Sénat en séance publique 36 ( * ) . Afin d'assurer leur mise en oeuvre dans des délais plus brefs, le Gouvernement a choisi de les introduire dans le présent projet de loi de financement.
Votre commission propose cependant une amélioration rédactionnelle à cet article : l'indication selon laquelle les cotisations et contributions peuvent être payées par avance si le salarié est employé pour une « durée maximale » paraît en effet peu précise ; il serait plus clair d'écrire que le salarié doit être employé pour une durée n'excédant pas un plafond fixé par décret.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
* 36 Cf. Avis n° 3 (2010-2011) de François Henneron, fait au nom de la commission des affaires sociales, p. 27.