Article 30 ter (art. L. 243-6 du code de la sécurité sociale) Délai de remboursement des cotisations indues

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à préciser le délai dans lequel les organismes de recouvrement doivent rembourser les cotisations sociales qu'ils ont indûment perçues.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Adopté à l'initiative du Gouvernement, cet article tend à compléter l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que la demande de remboursement des cotisations sociales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle elles ont été acquittées.

Il est proposé de préciser que les Urssaf et les caisses générales de sécurité sociale 37 ( * ) disposeraient d'un délai de quatre mois, à compter de la date de la demande, pour procéder au remboursement des cotisations indues.

II - La position de la commission

Cet article apporte aux entreprises la garantie que leur demande de remboursement, en cas de paiement de cotisations indues, sera traitée dans un délai raisonnable. Selon le Gouvernement, le délai moyen de réponse des organismes est actuellement d'un à deux mois mais il peut, occasionnellement, être plus long.

Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 31 (art. L. 133-6-2 du code de la sécurité sociale) Aménagement de la déclaration commune des revenus des travailleurs indépendants

Objet : Cet article tend à remplacer la suppression programmée de la déclaration commune de revenus par un aménagement de cette procédure assorti d'une phase transitoire en 2011.

I - Le dispositif proposé

Selon les termes de l'article L. 133-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 8 décembre 2005, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont assises sur les revenus d'activité dont les données sont obtenues grâce à une déclaration commune de revenus (DCR) , recueillie par les caisses du régime social des indépendants (RSI).

L'article 1 er de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a procédé à une réécriture de l'article L. 133-6-2 mettant fin à la déclaration commune de revenus. La nouvelle rédaction de l'article précise que les informations nécessaires au calcul des cotisations et contributions des travailleurs indépendants pourront être obtenues par les Urssaf auprès des services fiscaux.

La loi de modernisation de l'économie prévoyait l'entrée en vigueur de cette nouvelle rédaction de l'article L. 133-6-2 au 1 er janvier 2010, tout en ouvrant une possibilité de report d'un an de cette date par décret. Cette faculté a été exercée par un décret du 23 décembre 2009 38 ( * ) , de sorte que la mesure doit entrer en application le 1 er janvier 2011 .

Le présent article tend à la fois à aménager la nouvelle rédaction de l'article L. 133-6-2 du code de la sécurité sociale devant entrer en vigueur le 1 er janvier prochain et à prévoir la mise en oeuvre simultanée en 2011 de l'ancien et du nouveau dispositif.

Compte tenu des graves dysfonctionnements qui ont accompagné la mise en place de l'interlocuteur social unique (Isu), le Gouvernement fait valoir, dans l'étude d'impact, qu'il est indispensable d'entourer la suppression de la déclaration commune de revenus de toutes les garanties nécessaires à sa mise en oeuvre dans de bonnes conditions.

Le paragraphe I tend à opérer des modifications dans la rédaction de l'article L. 133-6-2 issue de la loi de modernisation de l'économie.

Cet article prévoit notamment que les données nécessaires au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions sociales peuvent être obtenues par les Urssaf et les caisses générales de sécurité sociale auprès des administrations fiscales.

Lorsque les données ne peuvent être obtenues, les organismes de recouvrement en informent les travailleurs non salariés des professions non agricoles qui les leur communiquent par déclaration.

Le modifie le premier alinéa de l'article L. 133-6-2 pour donner un caractère impératif à la communication, par les administrations fiscales, des informations nécessaires au calcul et au recouvrement des cotisations sociales.

Le 2° tend à renoncer à la suppression totale de la déclaration commune de revenus puisqu'il modifie le dernier alinéa de l'article L. 133-6-2 pour prévoir que le travailleur indépendant communique les informations nécessaires aux organismes de recouvrement lorsque les données ne peuvent être obtenues auprès des administrations fiscales « et que le travailleur indépendant n'a pas souscrit de déclaration auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales ». Cette nouvelle rédaction sous-entend que la déclaration commune de revenus est appelée à perdurer tout en devenant facultative .

Le paragraphe II , sans remettre en cause l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l'article L. 133-6-2 le 1 er janvier 2011, prévoit que la déclaration mentionnée dans cet article est effectuée à titre obligatoire en 2011 conformément à l'ancienne rédaction de l'article.

Cela revient à maintenir à titre obligatoire la déclaration commune de revenus en 2011 afin de permettre, pendant cette période, aux organismes de recouvrement de tester le recueil des données nécessaires au calcul et au recouvrement des cotisations auprès des administrations fiscales.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a précisé la nouvelle rédaction de l'article L. 133-6-2 pour prévoir explicitement que le travailleur indépendant peut souscrire une déclaration auprès des organismes chargés du recouvrement. Cette possibilité n'était en effet que sous-entendue dans la rédaction du projet de loi initial, qui prévoyait les conséquences de l'absence de déclaration sans mentionner la possibilité de déposer une telle déclaration.

III - La position de la commission

Compte tenu du précédent de l'interlocuteur social unique (Isu), la commission des affaires sociales approuve la prudence qui sous-tend la disposition proposée. La disparition brutale de la déclaration commune de revenus pourrait provoquer une nouvelle désorganisation dans le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions des travailleurs indépendants, qui doit absolument être évitée.

Dans ces conditions, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.


* 37 Les caisses générales de sécurité sociale (CGSS) existent dans les départements d'outre-mer, où elles sont chargées, entre autres, du recouvrement des cotisations.

* 38 Décret n° 2009-1638.

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