Article 55 ter (art. L. 521-1 du code de la sécurité sociale) Conditions de versement des allocations familiales en cas d'intervention de l'aide sociale à l'enfance

Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, restreint le montant des allocations familiales que peut percevoir une famille lorsque son enfant est confié au service de l'aide sociale à l'enfance.

I - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

En application de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, « lorsqu'un enfant est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, les allocations familiales continuent d'être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance ».

La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée au département .

Toutefois , lorsque l'enfant a fait l'objet d'une mesure de protection prévue par le code civil ou l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, le juge peut décider, d'office ou sur saisine du président du conseil général, de maintenir le versement des allocations à la famille , lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou pour faciliter le retour de l'enfant dans son foyer.

Le paragraphe I du présent article limite cette faculté ouverte au juge à 20 % du montant des allocations familiales versées à la famille.

Dans un tout autre registre, le paragraphe II prévoit, avant le 30 septembre 2011, la remise d'un rapport au Parlement dressant le bilan de la mise en oeuvre de la majoration des allocations familiales lorsque l'enfant atteint l'âge de quatorze ans.

II - La position de la commission

Votre commission est très réservée sur cet article.

Il s'agit en réalité d'une tentative de réponse au problème lancinant de financement du fonds national de financement de la protection de l'enfance , institué par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance.

L'article 27 de cette loi prévoit que les ressources du fonds sont constituées par un versement de la Cnaf, dont le montant est arrêté en LFSS, et par un versement de l'Etat, dont le montant est fixé en LFI.

La mise en place du fonds nécessitait cependant un décret d'application, qui n'a été publié que le 17 mai dernier 71 ( * ) , soit plus de trois ans après l'entrée en vigueur de la loi.

Or, ni le projet de loi de financement de la sécurité sociale en ce qui concerne la Cnaf, ni le projet de loi de finances pour ce qui est de l'Etat, ne prévoient de ligne budgétaire destinée à alimenter le fonds en 2011.

Comme l'a clairement exprimé le rapporteur Yves Bur lors de la discussion à l'Assemblée nationale, le présent article vise donc à compenser partiellement, au profit des départements, le non-respect des engagements financiers de l'Etat et de la Cnaf dans le financement du fonds.

Votre commission estime que les familles ne doivent pas être prises à partie dans ce conflit entre les autorités publiques .

En outre, la mesure proposée n'ayant aucun impact sur les comptes de la sécurité sociale, sa place dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale est contestable sur le plan constitutionnel.

Cela étant, il n'est pas admissible que l'Etat et la Cnaf se désengagent financièrement d'une politique aussi sensible que la protection de l'enfance. Cette situation doit être régularisée au plus vite et votre commission s'efforcera d'intervenir en ce sens.

Cependant, pour toutes les raisons exposées, elle vous demande de supprimer cet article .


* 71 Décret n° 2010-497 du 17 mai 2010.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page