Article 55 quater Rapport du Gouvernement sur le coût des grossesses pathologiques

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit la remise d'un rapport au Parlement sur le coût pour l'assurance maladie des congés accordés au titre d'une grossesse pathologique.

I - Le dispositif adopté à l'Assemblée nationale

Pour la naissance d'un enfant sans complication médicale, le congé de maternité est de seize semaines : six semaines avant la date présumée de l'accouchement et dix semaines après la naissance.

De plus, en application de l'article L. 1225-21, « lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical résultant de la grossesse ou de l'accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci ».

En réalité, environ 70 % des mères bénéficient d'un congé pathologique d'une durée moyenne de deux semaines.

Le présent article prévoit donc la remise d'un rapport au Parlement évaluant le coût global de cet état de fait.

II - La position de la commission

Votre commission se demande si l'établissement d'un rapport constitue bien une réponse proportionnelle au regard de l'information recherchée.

D'abord, il est probable qu'une recherche informatique peu complexe dans les fichiers de l'assurance maladie permette d'obtenir la réponse.

Ensuite, à supposer même que tel ne soit pas le cas, il est assez aisé d'obtenir une évaluation suffisamment fine du coût des congés pathologiques à partir des données existantes. On sait en effet que la prolongation de deux semaines du congé de maternité coûterait 200 millions d'euros à l'assurance maladie 72 ( * ) . Si la durée moyenne du congé pathologique est de deux semaines et que 70 % des femmes y recourent, son coût devrait donc être de l'ordre de 140 millions d'euros.

Peu convaincue de l'utilité du rapport demandé, et sachant la faible effectivité de ce type de requête, votre commission vous demande de supprimer cet article.

Article 56 Objectifs de dépenses de la branche famille pour 2011

Objet : Cet article fixe les objectifs de dépenses de la branche famille pour 2011.

I - Le dispositif proposé

En application de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, introduit par la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale du 2 août 2005, le présent article fixe à la fois l'objectif de dépenses de l'ensemble de la branche famille et celui, spécifique, du régime général.

Cependant, contrairement aux autres branches, le régime général représente la quasi-totalité - 99 % - des dépenses de l'ensemble de la branche, car la Cnaf retrace dans ses comptes l'ensemble des prestations légales et extralégales servies par les différents organismes, ainsi que leurs dépenses de fonctionnement et leurs charges annexes. En réalité, seuls les avantages familiaux versés par certains régimes spéciaux, qui ont un caractère de complément de salaire, échappent à cette agrégation.

Chaque année, l'objectif de dépenses est fixé en fonction du montant prévisionnel des charges, compte tenu des mesures nouvelles introduites par le projet de loi de financement, de l'évolution prévisible du nombre d'allocataires des prestations familiales, des objectifs des Caf en matière d'action sociale, ainsi que du taux retenu pour la revalorisation des prestations, c'est-à-dire de l'évolution de la base mensuelle des allocations familiales (BMAF).

La revalorisation de la BMAF avait été inférieure de 0,2 % à l'inflation réelle en 2007 et de 1,3 % en 2008. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 avait donc prévu une revalorisation de la BMAF de 3,5 %, afin que son évolution corrige le retard accumulé et prenne en compte l'inflation, estimée à 2 %.

Au 1 er janvier 2009, la revalorisation de la BMAF n'a été que de 3 %, mais l'inflation en 2009 a été limitée à 0,1 %, ce qui explique que la BMAF n'ait pas été revalorisée au 1 er janvier 2010. Les hypothèses macro-économiques les plus récentes tablent par ailleurs sur une hausse des prix de 1,5 % en 2010 et 2011. Logiquement, la BMAF devrait donc être revalorisée de 1,6 % au 1 er janvier 2011 73 ( * ) .

On peut donc s'étonner que le Gouvernement ait annoncé son intention de cantonner cette revalorisation à 1,5 %.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de la commission

Malgré les comptes déficitaires de la branche famille, votre commission regrette que, cette année encore, les prévisions de dépenses ne fassent pas mention de la participation de la Cnaf au fonds de financement de la protection de l'enfance institué par l'article 27 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 renforçant la protection de l'enfance.

Cette participation, de l'ordre de 30 millions d'euros, est pourtant modeste au regard des dépenses engagées par la caisse, et le refus de satisfaire aux engagements pris par l'Etat pèse sur sa crédibilité auprès des départements qui doivent assumer seuls le financement de la protection de l'enfance.

Sous cette réserve, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification .


* 72 Rapport Sénat n° 439 d'Annie David, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur la proposition de directive portant modification de la directive 92/85/CEE concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (E 4021), 2008-2009).

* 73 Soit 1,5 % (différence cumulée avant 2009) - 1,4 % (différence sur 2009 et 2010) + 1,5 % (inflation 2011) = 1,6 %.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page