Article 57 bis (art. L. 173-2 du code de la sécurité sociale) Minimum contributif du régime des cultes

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à étendre au régime des cultes les règles relatives à la mise sous condition de ressources du minimum contributif.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

L'article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a profondément réformé le dispositif du minimum contributif en soumettant son bénéfice à un plafond de ressources.

En application de l'article L. 173-2 du code de la sécurité sociale, le minimum contributif est désormais attribué aux assurés dont la retraite totale (retraite de base et retraite complémentaire pour l'ensemble des régimes) n'excède pas un montant fixé par décret.

Or, le régime des cultes, géré par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (Cavimac), ne fait pas partie des régimes visés par la mesure prévue audit article.

Le présent article a donc pour objet de corriger cette omission en étendant le champ d'application de la mise sous condition de ressources du minimum contributif au régime des cultes.

Cette disposition entrera en vigueur au 1 er janvier 2011.

II - La position de la commission

Votre commission estime qu'il s'agit d'une mesure d'équité entre les assurés sociaux.

Elle vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 58 Fixation des prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale

Objet : Cet article a pour objet de fixer les prévisions de dépenses du fonds de solidarité vieillesse pour 2011.

I - Le dispositif proposé

Cet article fait partie des dispositions devant obligatoirement figurer dans la loi de financement de la sécurité sociale , conformément aux dispositions de la loi organique du 2 août 2005.

Article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale

(extraits du D du I)

D. - Dans sa partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir, la loi de financement de la sécurité sociale :

1° Fixe les charges prévisionnelles des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base ;

En conformité avec le tableau d'équilibre présenté à l'article 27, le présent article fixe le montant des charges prévisionnelles du seul organisme qui fait partie du périmètre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base, à savoir le FSV.

Les charges prévisionnelles du FSV sont ainsi fixées à 21,9 milliards d'euros en 2011, en progression de 4,3 milliards par rapport à 2010.

Compte tenu des moyens supplémentaires qui lui sont octroyés dans le cadre de l'équilibre de la réforme des retraites (cf. commentaires des articles 10 et 14 du présent projet de loi), le fonds prendra nouvellement en charge , pour l'année 2011, et ce à hauteur de 3,5 milliards d'euros, une partie des dépenses engagées par le régime général et les régimes alignés pour le versement du minimum contributif (cf. commentaire de l'article 57).

L'Assemblée nationale a adopté une simple modification rédactionnelle au présent article.

II - La position de la commission

Conformément à la position de sa Mecss, votre commission estime que les opérations de « tuyauterie », dont est l'objet le FSV, ne sont pas de bonne gestion. Le fonds devrait être en charge de l'ensemble des dispositifs de solidarité non contributifs et disposer des ressources nécessaires pour faire face à ces dépenses.

Sous ces réserves, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

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