Section 6 - Dispositions relatives à la gestion du risque, à l'organisation ou à la gestion interne des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement

Article 59 (art. L. 114-23 et L. 224-5 du code de la sécurité sociale) Fonds de performance de la sécurité sociale

Objet : Cet article institue un fonds de performance de la sécurité sociale destiné à la modernisation et à l'amélioration de la performance de la sécurité sociale.

I - Le dispositif proposé

Les conventions d'objectifs et de moyens signées entre l'Etat et la sécurité sociale visent à améliorer la gestion des organismes de sécurité sociale.

Les démarches de modernisation demeurent cependant éclatées entre les différents régimes et branches.

Le présent article vise donc à créer un fonds de performance de la sécurité sociale , appelé à financer des actions, « notamment la réalisation d'études, d'audits ou de projets concourant à la modernisation et à l'amélioration de la performance globale du service public de la sécurité sociale » . Ce fonds contribuerait en outre aux dépenses de fonctionnement de toute nature résultant des missions de contrôle et d'évaluation des organismes de sécurité sociale.

Les dépenses du fonds seraient imputées sur les budgets de gestion des caisses nationales du régime général, de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss), de la caisse nationale du régime social des indépendants (RSI), de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), ainsi que des régimes spéciaux.

Les modalités de gestion du fonds seraient fixées par décret et le montant de sa dotation par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale.

L'Assemblé nationale a adopté cet article sans modification.

II - La position de la commission

Lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, cet article avait déjà été présenté par le Gouvernement sous forme d'un amendement déposé à l'Assemblée nationale, qui l'avait adopté.

A l'initiative de votre commission, peu convaincue de l'intérêt du dispositif, le Sénat l'avait supprimé et la commission mixte paritaire s'était ralliée à ce choix.

Les arguments avancés cette année à l'appui de cet article étant exactement les mêmes que l'année dernière, votre commission ne peut que renouveler ses interrogations.

Selon l'étude d'impact, le fonds permettrait, notamment « en matière de ressources humaines, [de] disposer de diagnostics partagés voire de plans d'actions partagés entre tous les opérateurs » ou de favoriser la « convergence des outils et des pratiques de gestion des usagers : accueil téléphonique, gestion des courriers électroniques par exemple ».

De telles ambitions, en réalité assez modestes, justifient-elles la création d'un fonds ad hoc ? La mise en commun des diagnostics et le rapprochement des pratiques requièrent-ils davantage que la volonté de travailler ensemble ? Est-il vraiment opportun, au moment où les caisses de sécurité sociale connaissent un déficit historique, de les priver d'une partie de leurs ressources pour financer des études et des audits ?

Votre commission ne le croit pas et vous demande donc de supprimer cet article .

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