CHAPITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À LA PROFESSION DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE

Article 25
(section I bis nouvelle du chapitre III du titre quatrième du livre septième
et art. L. 743-11-1 nouveau du code de commerce)
Obligation de formation continue

Cet article définit une obligation de formation professionnelle continue pour les greffiers des tribunaux de commerce, sur le modèle des dispositions retenues pour les huissiers de justice (article 14) et pour les notaires (article 19).

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté à cet article deux amendements rédactionnels de son rapporteur.

Votre commission a adopté l'article 25 sans modification.

Article 26
(art. L. 743-12 et L. 743-12-1 nouveau du code de commerce)
Exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce
en qualité de salarié

Cet article permet aux greffiers de tribunal de commerce d'exercer leur profession en qualité de salarié, selon un dispositif similaire à celui retenu pour les huissiers de justice, à l'article 13 de la proposition de loi, établi sur le modèle de l'article premier de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notoriat.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté à cet article trois amendements rédactionnels de son rapporteur.

Votre commission a adopté l'article 26 sans modification.

CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION DE COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE

Article 27
(art. 2 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945
relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires)
Obligation de formation continue

Cet article définit une obligation de formation professionnelle continue pour les commissaires-priseurs judiciaires, sur le modèle des dispositions retenues pour les huissiers de justice (article 14), pour les notaires (article 19) et pour les greffiers des tribunaux de commerce (article 25).

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement de précision de son rapporteur.

Votre commission a adopté l'article 27 sans modification.

Article 28
(art. 8 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945
relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires)
Attributions de la chambre de discipline

Cet article, similaire aux articles 16 et 21 de la proposition de loi s'agissant des huissiers de justice et des notaires, limite les attributions de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires siégeant en comité mixte à la vérification de l'exécution, dans le ressort de la compagnie 16 ( * ) , des décisions prises en matière d'oeuvres sociales par la chambre nationale siégeant en comité mixte.

Les questions relatives au recrutement, à la formation, aux conditions de travail et aux salaires relèvent en effet de la négociation collective (article 29).

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement de coordination de son rapporteur.

Votre commission a adopté l'article 28 sans modification.

Article 29
(art. 9 et 10 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945
relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires)
Négociation collective - Syndicats professionnels

Cet article prévoit, sur le modèle des articles 16 et 21 de la proposition de loi, relatifs aux huissiers de justice et aux notaires, l'attribution d'une compétence concurrente à la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et aux syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs, en matière de négociation collective.

Outre un amendement rédactionnel, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement de son rapporteur permettant à la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires d'établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l'échelon national, un règlement soumis à l'approbation du ministre de la justice. La profession pourra ainsi disposer, à l'exemple du notariat, d'un corpus de règles déontologiques.

Votre commission a adopté l'article 29 sans modification .

Article 30
(art. 10 de l'ordonnance n° 45-2593
du 2 novembre 1945 relative aux commissaires priseurs judiciaires)
Associations régies par la loi de 1901 et syndicats professionnels

Cet article, similaire aux articles 17 et 22 relatifs aux huissiers de justice et aux notaires, prévoit que les commissaires-priseurs judiciaires peuvent former entre eux des associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 et des syndicats professionnels au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement rédactionnel de son rapporteur.

Votre commission a adopté l'article 30 sans modification .


* 16 Chaque compagnie de commissaires-priseurs judiciaires, comprenant un ou plusieurs ressorts de cour d'appel de discipline est dotée d'une chambre de discipline.

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