CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À L'INDEMNISATION DES AVOUÉS PRÈS LES COURS D'APPEL

Article 13 - Procédure d'indemnisation des avoués

Le dispositif d'indemnisation prévu initialement par le projet de loi a été totalement revu par le Sénat en première lecture.

Alors que le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale prévoyait une indemnisation tous chefs de préjudices confondus, fixée à 100 % de la valeur vénale moyenne de l'office, votre commission a proposé, à l'initiative de son rapporteur, de confier au juge de l'expropriation le soin d'évaluer, au cas par cas, l'indemnisation due aux avoués.

Les raisons qui ont présidé à ce choix sont nombreuses. La référence au juge de l'expropriation est adaptée s'agissant de la perte complète du droit de présentation, qui se distingue de la perte seulement partielle qu'ont connue les commissaires-priseurs lors de la suppression de leur monopole en matière de ventes volontaires intervenue en 2000. En outre, le juge de l'expropriation doit apprécier concrètement le préjudice subi, ce qui permet d'une part, de distinguer suivant les différents chefs de préjudice, et d'autre part, de moduler le montant de l'indemnité versée, en raison de la situation spécifique de certains professionnels.

Sur ce dernier point, votre rapporteur avait notamment souligné que la situation des jeunes avoués ou de ceux qui sont proches de faire valoir leur droit à la retraite n'ont rien de comparable entre elles, ni avec celle de la moyenne des avoués. À son initiative, votre commission avait par ailleurs prévu une disposition spécifique imposant au juge de se prononcer sur l'indemnité particulière que pourront recevoir les avoués détenteurs de seules parts en industrie.

Par un amendement de M. Daniel Dubois, adopté en séance publique, le Sénat a énuméré la liste des préjudices susceptibles d'entrer en ligne de compte : préjudice correspondant à la perte du droit de présentation, préjudice de carrière, préjudice économique et préjudices accessoires toutes causes confondues. Il a aussi prévu, à l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Vial, de centraliser le contentieux de l'indemnisation au tribunal de grande instance de Paris.

Enfin, en première lecture votre commission avait adopté un certain nombre d'exonérations fiscales et sociales au bénéfice des avoués, s'imputant selon le cas, sur la plus-value réalisée ou sur les charges sociales versées par les avoués à titre d'employeur.

L'Assemblée nationale a confirmé le dispositif retenu par le Sénat. Son rapporteur a notamment fait valoir que « la fixation de l'indemnité par le juge de l'expropriation permettrait de réparer l'intégralité du préjudice subi par les avoués » et que « l'application « mécanique » d'un dispositif d'indemnisation forfaitaire, tel que le projet de loi le prévoyait initialement, ne présente pas les mêmes garanties que le recours au juge », cette dernière mesure lui apparaissant « raisonnable » 2 ( * ) . Il a en outre jugé cette solution compatible avec l'analyse selon laquelle le droit de présentation pouvait être entendu comme un bien au sens de l'article premier du premier protocole additionnel à la CEDH, et la suppression du monopole de postulation des avoués comme une atteinte à un droit patrimonial des avoués 3 ( * ) .

À son initiative, l'Assemblée nationale a adopté un amendement précisant que la commission initialement prévue pour déterminer le montant de l'indemnisation offerte à chaque avoué, adresse à chacun une offre d'indemnisation dans les trois mois suivant sa cessation d'activité - ou au plus tard le 31 mars 2012. Si l'intéressé l'accepte, l'indemnité lui est versée dans le mois. À défaut, il saisit le juge de l'expropriation qui statue sur l'indemnisation. Cette procédure d'offre préalable, est adaptée à la procédure suivie devant le juge de l'expropriation et elle conforte le dispositif de l'article 13 tel qu'il résulte des travaux du Sénat.

Le Gouvernement s'est lui-même rallié à la solution défendue par le Sénat, que le garde des sceaux a saluée devant la commission des lois de l'Assemblée nationale comme celle qui permettra « d'obtenir une indemnisation du préjudice individuel la plus juste possible » 4 ( * ) .

Il y a tout lieu de se féliciter que cette solution de bon sens s'impose finalement, bien qu'elle ait été contestée dans un premier temps par le Gouvernement.

En revanche, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté deux amendements du Gouvernement supprimant les exonérations fiscales et sociales prévues par le Sénat .

Cette suppression rend compte de la volonté du Gouvernement de régler l'ensemble des difficultés soulevées par la suppression de la profession d'avoué en restant, comme c'est le cas avec le juge de l'expropriation, dans le cadre du droit commun.

Les auditions conduites par votre rapporteur confirment cependant l'inquiétude que suscite, chez les représentants de la profession d'avoués, la suppression des dispositifs spécifiques d'exonération que le Sénat avait adoptés. Cette inquiétude se double d'une incertitude sur le traitement fiscal des différentes indemnités que percevront les avoués.

Sur le premier point, votre rapporteur note, comme l'a rappelé le garde des sceaux, que des dispositifs d'exonérations de charges sociales existent déjà, qui pourront bénéficier, dans les conditions du droit commun, aux avoués qui prolongeront leur activité professionnelle. De la même manière, les avoués qui prendront leur retraite pourront bénéficier des mêmes avantages fiscaux que les entrepreneurs placés dans la même situation, ceux qui continueront leur activité étant soumis aux mêmes règles que les entrepreneurs en activité.

Le traitement fiscal des indemnités versées aux avoués est une question cruciale : pour l'avoué qui a acheté les parts d'un office créé depuis plusieurs années, calculer la plus-value réalisée à partir de la date de création plutôt que de la date d'achat des parts n'est pas neutre. De la même manière, il n'est pas indifférent pour l'intéressé que l'acompte qui lui sera versé soit fiscalement rattaché à l'indemnité versée pour la perte du droit de présentation et donc soumis à la fiscalité de la plus-value, ou qu'il soit conçu comme une facilité de trésorerie, soumis à la fiscalité sur le revenu.

Après avoir soumis ces difficultés au Gouvernement, votre rapporteur a reçu la confirmation que les dispositions fiscales seront appliquées dans le sens favorable aux avoués et que chaque indemnité répondra à un régime fiscal conforme à sa nature.

Compte tenu des assurances ainsi données par le Gouvernement, que votre rapporteur s'attachera à voir confirmer en séance, de la prise en compte spécifique de chaque préjudice subi par les avoués que permettra le recours au juge de l'expropriation et du bénéfice que ceux-ci pourront tirer des dispositifs d'exonération d'ores et déjà existant, votre commission n'a pas jugé nécessaire de rétablir les exonérations qu'elle avait initialement adoptées.

Votre commission a adopté l'article 13 sans modification .

Article 14 - Reconnaissance du caractère économique du licenciement
des salariés des avoués - Majoration des indemnités de licenciement versées à cette occasion

En première lecture, le Sénat a apporté trois modifications principales à cet article qui a pour objet de prévoir la majoration des indemnités de licenciement versées aux salariés des avoués 5 ( * ) et de qualifier ce licenciement de licenciement à caractère économique.

Votre commission avait, à l'initiative de nos collègues Marie-Hélène Des Esgaulx et Raymond Couderc, calqué la majoration des indemnités de licenciement offertes aux salariés d'avoués sur celle retenue pour les salariés des commissaires-priseurs en 2000 : un mois de salaire par année d'ancienneté à concurrence de trente mois. Cette disposition apparaissait plus favorable, pour l'ensemble des salariés, que les majorations retenues par l'Assemblée nationale, correspondant au double des indemnités légales, avec entre deux et douze quinzième de mois en plus par année d'ancienneté.

À l'initiative de votre rapporteur elle avait par ailleurs prévu que les indemnités soient versées directement par le fonds d'indemnisation plutôt que par l'avoué lui-même, ce dernier en étant remboursé par le fonds dans un second temps.

Enfin, elle avait observé que le dispositif prévu, qui excluait qu'un salarié démissionnaire perçoive une indemnité, risquait d'être doublement contreproductif : en incitant les salariés à différer leur reconversion dans l'espoir de toucher leur indemnisation, il augmenterait le risque qu'ils se trouvent à la charge de la solidarité nationale, faute d'avoir trouvé un nouvel emploi, et il aurait pour conséquence que les indemnités versées soient le plus élevé possible. Pour y remédier, elle avait adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de votre rapporteur, tendant à créer une indemnité exceptionnelle de reconversion égale à l'indemnité légale de licenciement et inférieure à l'indemnité majorée.

L'Assemblée nationale a confirmé les modifications ainsi apportées. Son rapporteur a notamment observé, en réponse au garde des sceaux qui faisait valoir que l'indemnité exceptionnelle de reconversion était contraire au droit du travail et inutile, puisque les salariés concernés seront ceux qui auront retrouvé un emploi, « qu'un salarié licencié qui trouvera un autre emploi percevra une indemnisation. [Il est donc] équitable que les salariés qui auront anticipé leur reconversion puissent bénéficier d'une indemnisation spécifique » 6 ( * ) .

En plus de quelques amendements rédactionnels ou de précisions, les députés ont adopté en commission, à l'initiative du Gouvernement, un amendement prévoyant que les salariés qui signeront une convention de reclassement pourront bien bénéficier des indemnités majorées de licenciement. Cette modification est tout à fait favorable aux salariés concernés.

Les représentants des salariés entendus par votre rapporteur se sont inquiétés de ce que l'indemnité majorée de licenciement puisse être soumise, au-delà de 24 mois, à l'impôt sur le revenu, par application de l'article 80 duodecies du code général des impôts.

Cependant, votre rapporteur observe que cette disposition prévoit que, par exception, « ne constituent pas une rémunération imposable [...] la fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi [...] qui n'excède pas [...] le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ». Les indemnités majorées qui seront versées aux salariés d'avoués étant fixées par la loi, elles tombent sous l'exception prévue à l'article 80 duodecies , et ne seront donc pas imposables.

Votre commission a adopté l'article 14 sans modification .

Article 14 bis (supprimé) - Exonération de charges sociales pour les professions juridiques employant d'anciens salariés d'avoués

Cet article additionnel, que votre commission avait adopté en première lecture à l'initiative de votre rapporteur, permettait aux membres des différentes professions judiciaires et juridiques réglementées de bénéficier d'une exonération de charges sociales patronales s'ils employaient un salarié issu d'une étude d'avoué.

Les députés ont adopté un amendement du Gouvernement supprimant cette disposition, au motif qu'elle était inutile puisque les intéressés pouvaient d'ores et déjà bénéficier de mesures générales visant à réduire les cotisations patronales, par application du dispositif « Fillon ».

Pour les mêmes raisons qui l'ont conduite à accepter la suppression des exonérations fiscales et sociales prévues à l'article 13 pour les avoués, votre commission a confirmé la suppression de l'article 14 bis .

Article 16 - Organisation et fonctionnement de la commission chargée de statuer sur les demandes de versement ou de remboursement d'indemnités

Cet article détermine les conditions dans lesquelles la commission nationale compétente examine les demandes de versement d'indemnités de licenciement ainsi que des sommes versées en application de la convention de reclassement prévues aux articles 14 et 15 du présent texte.

Le Sénat ayant décidé en première lecture que les indemnités de licenciement seraient directement versées par le fonds d'indemnisation prévu à l'article 19, l'Assemblée nationale a adopté des dispositions de coordination pour préciser les modalités selon lesquelles la commission pourra procéder à l'évaluation des sommes dues. Il reviendra à l'employeur de transmettre à la commission un état liquidatif auquel seront jointes les pièces justificatives.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques de MM. Jean-Pierre Marcon et Jean Dionis du Séjour prévoyant, par coordination, que les demandes d'indemnisation devront être déposées dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur des dispositions supprimant la profession d'avoués.

Votre commission a adopté l'article 16 sans modification .

Article 17 - Possibilité d'obtenir le versement d'un acompte ou le remboursement du capital restant dû sur un prêt pendant la période transitoire

Le présent article définit les conditions dans lesquelles un acompte sur l'indemnisation due est versé aux avoués qui en font la demande. L'acompte sera de 50 % du montant de la recette nette réalisée pour le dernier exercice fiscal connu à la date de la publication de la loi. Il sera versé dans les trois mois suivant le dépôt de la demande.

L'article 17 organise en outre les modalités du remboursement au prêteur de l'avoué du capital restant dû sur le prêt ayant servi à financer l'achat de l'office.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement de précision de son rapporteur, afin de prévoir que tout avoué près les cours d'appel pourrait demander cet acompte et ce remboursement dès la publication de la loi et au plus tard dans les douze mois suivant cette publication.

En effet, le texte adopté par le Sénat en première lecture avait maintenu la période du 1 er janvier au 31 décembre 2010 pour la présentation de ces demandes, dans l'attente de perspectives plus précises quant à l'adoption définitive du projet de loi.

Votre commission souscrit pleinement aux dates définies par les députés, qui permettront aux avoués de demander rapidement à bénéficier de ces deux dispositifs, le délai d'un an offrant à chacun la souplesse requise pour organiser sa reconversion.

Votre commission a adopté l'article 17 sans modification .

Article 19 - Création, organisation et fonctionnement du fonds d'indemnisation chargé du paiement des sommes dues aux avoués

Cet article emporte création d'un fonds d'indemnisation spécifique dont il règle les attributions et les modalités de fonctionnement.

Les députés ne l'ont modifié que pour prévoir que le paiement de l'indemnité versée aux avoués interviendra sur décision de la commission prévue à l'article 16 ou de son président statuant seul, que l'avoué ait accepté la première offre qui lui aura été faite ou que ce paiement ait été ordonné par le juge de l'expropriation. Il s'agit d'une mesure de coordination utile.

Votre commission a adopté l'article 19 sans modification .

Article 20 - Modalités de mise en oeuvre

Cet article renvoie à un décret la détermination des modalités de désignation des membres de la commission nationale d'indemnisation et du conseil de gestion du fonds d'indemnisation, ainsi que les modalités de leur fonctionnement.

Il prévoit en outre qu'un décret fixe la liste des justificatifs à joindre aux demandes présentées pour obtenir l'indemnisation ou les remboursements prévus par la présente loi.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement rédactionnel de son rapporteur.

Votre rapporteur souligne que le Gouvernement devra publier rapidement les mesures d'application de la loi, afin de ne pas retarder les travaux de la commission prévue à l'article 16, dont le rôle sera déterminant pour la bonne mise en oeuvre de la réforme. En effet, les avoués pourront par exemple demander dès la publication de la loi le versement de l'acompte prévu à l'article 17, le montant de l'acompte étant calculé à partir des justificatifs que le décret d'application doit justement préciser.

Votre commission a adopté l'article 20 sans modification .


* 2 Rapport n° 2836 (AN - XIII e législature), sur le projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, p. 14-15.

* 3 Op. cit. p. 38.

* 4 Op. cit. p. 17.

* 5 Ainsi qu'aux salariés de la chambre nationale des avoués dont l'indemnisation a été prolongée par un amendement de M. Yves Détraigne adopté en séance publique, jusqu'au 31 décembre 2014.

* 6 Op. cit. p. 45.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page