Article 23 bis
(art. 132-19-2 [nouveau], 132-24, 132-25, 132-26-1 et 132-27 du code pénal ; art. 723-1, 723-7, 723-15 et 723-19 du code de procédure pénale ; art. 20-2 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante)
Peines minimales applicables aux auteurs
de violences volontaires aggravées

Cet article, issu d'un amendement adopté par le Sénat contre l'avis de votre commission après avoir été sous-amendé, a pour but d'étendre aux primodélinquants auteurs de violences volontaires le dispositif des « pleines planchers », qui ne sont à l'heure actuelle applicables qu'en cas de récidive.

1 - Le dispositif des « peines planchers »

Conformément au principe de personnalisation des peines , une juridiction pénale n'est en principe jamais tenue de prononcer l'ensemble des peines encourues pour une infraction ni le quantum maximal fixé par la loi 4 ( * ) : elle doit au contraire tenir compte « des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur » et fixer la nature, le quantum et le régime des peines « de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions » (article 132-24 du code pénal).

Toutefois, la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs a limité la liberté du juge dans la fixation du quantum de la peine en instituant des peines minimales de réclusion ou d'emprisonnement en cas de récidive , correspondant à environ un tiers de la peine maximale encourue.

Le dispositif adopté en 2007 préserve néanmoins le pouvoir d'individualisation des juridictions en leur permettant, sous certaines conditions, de descendre en dessous de la peine minimale : en cas de première récidive, en « considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de [l']auteur [de l'infraction] ou des garanties d'insertion et de réinsertion présentées par celui-ci » ; en cas de nouvelle récidive ou pour certains délits graves ou présentant un caractère violent, la juridiction ne peut descendre en-dessous des peines minimales que si l'accusé ou le prévenu présente des « garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion ».

En outre, la peine d'emprisonnement prononcée n'est pas nécessairement une peine d'emprisonnement ferme, et peut faire l'objet d'un sursis ou d'un sursis avec mise à l'épreuve.

Ce dispositif a été validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2007-554 DC du 9 août 2007.

2 - Le texte issu des travaux du Sénat : une extension du dispositif aux primodélinquants limitée aux violences les plus graves

Lors de l'examen du projet de loi par le Sénat en séance publique, le Gouvernement a souhaité que ce dispositif des « peines planchers » soit étendu aux primodélinquants auteurs de violences aggravées ou de délits commis avec la circonstance aggravante de violences : ces derniers seraient obligatoirement condamnés à une peine minimale équivalente à environ un cinquième de la peine maximale encourue, sauf décision spécialement motivée de la juridiction.

Votre commission s'y est opposée, considérant que ce dispositif présentait un risque de contrariété à la Constitution. Elle a également fait valoir que l'objectif de réinsertion rappelé par l'article 132-24 du code pénal précité pouvait justifier, s'agissant d'une première infraction, le prononcé d'une peine autre qu'une peine de prison 5 ( * ) . Enfin, elle a réaffirmé son attachement à la cohérence de l'échelle des peines ainsi qu'au pouvoir d'appréciation des juges. Pour ces raisons, elle a émis à l'unanimité un avis défavorable à l'amendement du Gouvernement.

Sensibles à ces arguments, nos collègues Gérard Longuet et Jacques Gautier ont proposé de sous-amender l'amendement du Gouvernement afin de limiter son champ aux violences les plus graves, punies de dix ans d'emprisonnement et ayant entraîné une ITT supérieure à quinze jours. Ces actes seraient punis de deux ans d'emprisonnement au minimum - peine à laquelle la juridiction pourrait toutefois déroger par décision spécialement motivée. Cette « peine plancher » serait également applicable aux mineurs, sous les réserves prévues par l'ordonnance du 2 février 1945 (peine d'emprisonnement limitée à la moitié de la peine encourue par les majeurs, sauf refus de la juridiction d'appliquer cette atténuation à un mineur de plus de seize ans).

Cet amendement, ainsi sous-amendé, a été adopté par le Sénat, contre l'avis de votre commission. Votre rapporteur a pour sa part émis un avis favorable, à titre personnel, à l'amendement ainsi sous-amendé.

Les peines encourues en cas de violences volontaires

Les peines encourues en cas de violences volontaires dépendent du dommage infligé à la victime, mesuré en jours d'« incapacité totale de travail » (ITT).

Cette notion permet d'évaluer la gravité des atteintes corporelles ou psychiques subies par la victime d'une infraction, lorsque celle-ci n'a pas entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ni eu de conséquences mortelles. L'incapacité totale de travail visée par le code pénal ne doit pas être confondue avec la notion, propre au droit social, d'incapacité totale temporaire de travail. L'ITT au sens du droit pénal s'apprécie quelle que soit la situation professionnelle de la victime, y compris si celle-ci n'a pas de profession.

A l'heure actuelle, l'échelle des peines encourues en cas de violences volontaires est la suivante :

- les violences n'ayant entraîné aucune ITT sont une contravention de quatrième catégorie (750 euros) ;

- les violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours sont une contravention de cinquième catégorie (1.500 euros) ;

- les violences ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours sont un délit , puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.

Toutefois, ces peines sont accrues lorsque les violences sont commises avec un certain nombre de circonstances aggravantes . En particulier, les violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours ou aucune ITT deviennent un délit lorsqu'elles sont commises en présence d'une ou plusieurs circonstances aggravantes .

A l'heure actuelle, les circonstances aggravantes retenues par le code pénal (articles 222-12 et 222-13 du code pénal) élèvent les peines encourues lorsque les violences sont commises :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis , en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;

bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;

10° Avec usage ou menace d'une arme ;

11° Dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;

12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ;

13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.

Les peines encourues sont alors les suivantes :

- s'agissant des violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours, ou aucune ITT :

* trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende en présence d'une circonstance aggravante ;

* cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende en présence de deux circonstances aggravantes ou lorsque les violences ont été commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;

* sept ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende en présence de trois circonstances aggravantes ;

- s'agissant des violences ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours :

* cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende en présence d'une circonstance aggravante ;

* sept ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende en présence de deux circonstances aggravantes ;

* dix ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende en présence de trois circonstances aggravantes ou lorsque les violences ont été commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

3 - Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale : une extension du dispositif à la plupart des auteurs de violences volontaires

Les députés, en commission des lois puis en séance publique, sont largement revenus au dispositif initialement souhaité par le Gouvernement et l'ont même étendu à un certain nombre d'infractions supplémentaires.

S'agissant du champ du dispositif , celui-ci ne fait plus référence aux délits commis avec la circonstance aggravante de violences, qui figuraient dans le texte adopté par le Sénat.

En revanche, sont désormais concernés, non seulement les violences volontaires commises avec une ou plusieurs circonstances aggravantes (articles 222-12 et 222-13 du code pénal), mais également :

- les violences ayant entraîné une mutilation et une infirmité permanente, punies de dix ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende (article 222-9 du code pénal) ;

- les violences ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours, punies de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende en l'absence de toute circonstance aggravante (article 222-11 du code pénal) ;

- les violences habituelles de nature délictuelle commises sur un mineur ou sur un conjoint, punies de cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende ou de 10 ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende selon qu'elles ont entraîné plus ou moins de huit jours d'ITT (3° et 4° de l'article 222-14 du code pénal) ;

- les violences commises avec arme, en bande organisée ou avec guet-apens, sur une personne dépositaire de l'autorité publique n'ayant pas entraîné une ITT de plus de huit jours, qui sont punies de dix ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende (4° de l'article 222-14-1 du code pénal) ;

- l'embuscade, punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende, ou de sept ans d'emprisonnement et de 100.000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en réunion.

Les crimes (actes de tortures et de barbarie, violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, etc.) et les agressions sexuelles seraient en revanche exclus du dispositif.

S'agissant de la peine d'emprisonnement minimale encourue , celle-ci ne pourrait être inférieure aux seuils suivants :

- six mois, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;

- un an, s'il est puni de cinq ans d'emprisonnement ;

- dix-huit mois, s'il est puni de sept ans d'emprisonnement ;

- deux ans, s'il est puni de dix ans d'emprisonnement.

Ces seuils correspondent à la moitié des peines minimales encourues en cas de récidive (article 132-19-1 du code pénal, introduit par la loi du 10 août 2007 précitée).

Afin d'assurer la compatibilité du dispositif avec le principe de personnalisation des peines, la juridiction pourrait néanmoins prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

Enfin, ces seuils seraient applicables aux mineurs, sous réserve de l'application du principe de diminution de moitié de la peine encourue posé à l'article 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

S'agissant des conditions dans lesquelles les peines ainsi prononcées pourraient être aménagées , les députés ont adopté un amendement présenté par leur commission des lois tendant à revenir au droit antérieur à la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 , qui a posé le principe de l'aménagement des peines égales ou inférieures à deux ans d'emprisonnement :

- en l'état du droit, l'article 132-24 du code pénal dispose qu'en matière correctionnelle, « une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ». Dans ce cas, « la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle », faire l'objet d'un aménagement. Les condamnations en récidive légale prononcées en application des « peines planchers » introduites en 2007 sont d'ores et déjà exclues de ce dispositif. Le 1° du I bis en exclurait également les peines minimales prononcées en application des dispositions créées par le présent article ;

- en cas de condamnation pour l'un des délits de violences volontaires visés par le nouveau dispositif, la peine ne pourrait faire l'objet d'un aménagement décidé par la juridiction de jugement ou par le juge d'application des peines (semi-liberté, placement à l'extérieur, placement sous surveillance électronique, exécution de la peine par fractions) que lorsque la peine d'emprisonnement est égale ou inférieure à un an , revenant ainsi au droit antérieur à la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 , laquelle a prévu qu'un aménagement serait possible pour les peines égales ou inférieures à deux ans (sauf condamnation prononcée en état de récidive légale) (2° du I bis et I ter ) ;

- les libérations conditionnelles et les conversions de peine ou de reliquat de peine en travail d'intérêt général seraient soumises à la même restriction (I ter ).

4 - Un dispositif qui ne peut qu'être limité aux violences les plus graves

Le dispositif proposé par l'article 23 bis soulève en l'état, au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, des risques d'inconstitutionnalité.

En effet, dans sa décision du 9 août 2007 précitée, ce dernier a certes validé le dispositif des « peines planchers » en raison de la gravité des infractions commises, mais également en raison de l'état de récidive légale , « qui constitue en elle-même une circonstance objective de particulière gravité » . Or, le dispositif retenu par l'Assemblée nationale inclut un champ d'infractions particulièrement vaste, y compris les violences commises hors récidive ainsi que celles n'ayant entraîné aucune ITT . Une rixe entre lycéens, dans une gare ou entre personnes en état d'ébriété par exemple (voir la liste des circonstances aggravantes dans l'encadré ci-dessus) donnerait ainsi lieu à l'application d'une peine de prison minimale, même lorsque l'auteur des faits n'a jamais commis d'infraction dans le passé. Cela pourrait paraître contraire au principe de proportionnalité.

En second lieu, votre commission estime qu'il n'est pas nécessairement pertinent de soumettre à une peine d'emprisonnement - ferme ou avec sursis - une personne qui n'a jamais commis d'infraction auparavant.

En effet, à de nombreuses reprises, votre commission a attiré l'attention sur l'efficacité des peines alternatives et des aménagements de peine sur la prévention de la récidive, particulièrement s'agissant des personnes condamnées pour une première infraction.

Il convient de rappeler que la plupart des personnes condamnées pour une première infraction ne font pas l'objet de nouvelles poursuites par la suite . Ainsi, s'agissant de la délinquance juvénile, sept mineurs sur dix condamnés avant l'âge de 17 ans ne font pas l'objet de nouvelles poursuites au cours de l'année qui suit la fin de leur prise en charge par la protection judiciaire de la jeunesse 6 ( * ) . Cette proportion paraît équivalente à celle constatée dans la population pénale adulte 7 ( * ) . En particulier, en 2007, 63,8% des personnes condamnées pour des délits de violences volontaires n'étaient ni des récidivistes, ni des réitérants 8 ( * ) .

Lors de l'examen de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, votre commission avait en revanche constaté, pour le regretter, que « la surpopulation carcérale aggrave les risques de récidive des personnes incarcérées, en portant atteinte à leur dignité, en mêlant les primo-délinquants et les criminels et en empêchant toute prise en charge destinée à favoriser la réinsertion des détenus » 9 ( * ) . Pour cette raison, elle avait souhaité encourager le développement des alternatives à l'incarcération et des aménagements de peine.

Votre commission considère comme très regrettable de revenir sur certains principes essentiels de la loi pénitentiaire - qui figuraient dans le texte initial proposé par le Gouvernement lui-même - alors mêmes que les décrets d'application de ce texte viennent, enfin, d'être adoptés.

Enfin, votre commission observe que le présent article, en faisant de la peine de prison le principe et de la peine alternative l'exception pour un large éventail d'infractions, y compris hors récidive, tend à introduire dans notre droit des dispositions contraires aux principes qui fondent le droit pénal des mineurs.

En effet, en l'état du droit et conformément à l'article 37 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 10 ( * ) , l'article 2 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante dispose que « le tribunal pour enfants ne peut prononcer une peine d'emprisonnement, avec ou sans sursis, qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ».

Si le dispositif proposé par le présent article était adopté, les juges des enfants risqueraient donc de se retrouver dans une position délicate :

- dans le cas où ils appliqueraient le dispositif des peines planchers prévu par le présent article et prononceraient la peine d'emprisonnement minimale prévue, y compris lorsque le mineur n'a jamais commis d'infraction par le passé, ils seraient tenus, au regard de l'ordonnance du 2 février 1945, de motiver spécialement cette décision ;

- dans le cas où, en revanche, ils choisiraient de prononcer une mesure, une sanction ou une peine autre que l'emprisonnement, comme les y invite l'ordonnance du 2 février 1945, ils devraient également motiver spécialement ce choix au regard des circonstances prévues par le nouvel article 132-19-2 du code pénal.

Votre commission estime qu'une telle situation ne peut que nuire à la lisibilité et à l'efficacité de notre droit pénal.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission a souhaité revenir au texte adopté en première lecture par le Sénat, qui réserve la possibilité de prononcer une « peine plancher » aux auteurs des violences les plus graves (violences volontaires ou délits commis avec la circonstance aggravante de violences) - celles ayant entraîné une ITT supérieure à quinze jours et punies de dix ans d'emprisonnement. Elle a adopté un amendement de son rapporteur en ce sens.

Votre commission a adopté l'article 23 bis ainsi modifié .


* 4 Sauf en matière criminelle, où la peine de réclusion ne peut être inférieure à deux ans lorsque la réclusion criminelle à perpétuité est encourue, et d'un an dans les autres cas (article 132-18 du code pénal).

* 5 Lors de l'examen de la loi pénitentiaire, les travaux de notre Assemblée ont d'ailleurs été inspirés par la recherche de peines alternatives à l'emprisonnement, s'agissant d'une première infraction.

* 6 Voir l'avis budgétaire de notre collègue Nicolas Alfonsi sur les crédits alloués à la protection judiciaire de la jeunesse par le PLF 2011, avis n° 106 - tome V (2009-2010).

* 7 Voir le rapport n° 358 (2006-2007) de M. François Zocchetto, fait au nom de la commission des lois, sur la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs.

* 8 V. Carrasco, « Les condamnés de 2007 en état de récidive ou de réitération », O. Timbart Infostat Justice, septembre 2010, n° 108.

* 9 Rapport n° 143 (2008-2009) de notre collègue Jean-René Lecerf, fait au nom de votre commission des lois, page 42.

* 10 Qui stipule que « l'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant [ne doit être] qu'une mesure de dernier ressort et être d'une durée aussi brève que possible ».

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